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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0306
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.20 - Parlement ]
Actes modifiés:
397D0632 ()
398D0306
98/306/CE, CECA, Euratom: Décision du Bureau du Parlement européen du 17 avril 1998 portant exécution, en ce qui concerne le système de redevance pour la délivrance de documents volumineux, de la décision 97/632/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, en particulier de son article 3, paragraphe 1
Journal officiel n° L 135 du 08/05/1998 p. 0046 - 0046
Texte:
DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN du 17 avril 1998 portant exécution, en ce qui concerne le système de redevance pour la délivrance de documents volumineux, de la décision 97/632/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, en particulier de son article 3, paragraphe 1 (98/306/CE, CECA, Euratom) LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN, vu les traités instituant les Communautés européennes, et notamment l'article 142 du traité instituant la Communauté européenne, vu l'article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur (1) du Parlement européen, vu la décision 97/632/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 10 juillet 1997 relative à l'accès du public aux documents du Parlement européen (2), et notamment son article 3, paragraphe 1, considérant que ladite décision prévoit un système de redevance; considérant la nécessité de fixer, au cas par cas, les frais relatifs à d'autres moyens de transmission des documents en cause; considérant la nécessité de fixer les frais de traduction lorsqu'il s'agit d'une autre langue que celles officielles des Communautés européennes, DÉCIDE:
Article premier Une redevance de 10 écus plus 0,036 écu par page de papier pourra être demandée à titre d'avance pour la délivrance d'une copie d'un document sur support papier excédant trente pages. Le montant de cette redevance pourra être révisé par décision du Bureau du Parlement européen sur proposition du secrétaire général. Les frais relatifs à d'autres moyens ou supports de transmission seront décidés, au cas par cas, par le secrétaire général sans que ceux-ci n'excèdent un montant raisonnable. Les documents publiés ne sont pas concernés par la présente décision et restent soumis à leurs propres systèmes de prix.
Article 2 Au cas où une traduction dans une autre langue que celles officielles des Communautés européennes s'avérerait nécessaire aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 97/632/CECA, CE, Euratom, le tarif en vigueur au sein de l'Institution pour les traductions à l'extérieur sous le régime «free-lance» sera d'application.
Article 3 La présente décision prend effet à la date de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1998. Pour le Bureau Le président José María GIL-ROBLES
(1) JO L 293 du 7. 12. 1995, p. 1. (2) JO L 263 du 25. 9. 1997, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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