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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0299

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


398D0299
98/299/CE: Décision de la Commission du 24 avril 1998 rejetant la demande d'exemption présentée par Renak International GmbH (Allemagne) au titre du règlement (CE) nº 88/97 de la Commission en ce qui concerne le droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 133 du 07/05/1998 p. 0023 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 avril 1998 rejetant la demande d'exemption présentée par Renak International GmbH (Allemagne) au titre du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission en ce qui concerne le droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (98/299/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2),
vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (3),
vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (4), et notamment son article 7, paragraphe 3,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, le droit définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) n° 2474/93 a été étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»).
(2) Le 4 avril 1997, la société Renak International GmbH (ci-après dénommée «Renak International») a demandé d'être exemptée du droit antidumping étendu au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 et a obtenu la suspension du paiement de la dette douanière découlant du droit antidumping étendu à partir de cette date.
(3) Pour s'assurer que les opérations de Renak International relevaient de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») et constituaient un contournement des mesures en vigueur, la Commission a demandé et obtenu les informations nécessaires auprès de cette société et les a vérifiées dans ses locaux.
(4) L'enquête a porté sur la période du 1er août 1996 au 31 janvier 1997.

B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Conditions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base

a) Début ou intensification sensible des opérations
(5) Renak International a été acquise par un fabricant chinois de bicyclettes en 1993 et a commencé ses opérations d'assemblage en juin 1995, après l'enquête initiale sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.

b) Parties constituant 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé
(6) Il a été établi que la proportion des parties chinoises utilisées dans les opérations d'assemblage de la société représentait en moyenne 69 % de la valeur totale des parties utilisées pour l'assemblage des bicyclettes.

c) Règle des 25 % en ce qui concerne la valeur ajoutée aux parties incorporées
(7) Il a également été établi que la valeur ajoutée dans la Communauté européenne aux parties incorporées représentait en moyenne, pour chaque modèle, 23 % du coût de fabrication d'une bicyclette complète, pourcentage inférieur au seuil des 25 % figurant à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

d) Neutralisation des effets correctifs du droit et preuve du dumping

i) Neutralisation des effets correctifs
(8) La Commission a appliqué la méthodologie décrite aux considérants 19 et 20 du règlement (CE) n° 71/97. Une comparaison a été faite entre les prix de vente de toutes les bicyclettes assemblées par Renak International et vendues dans la Communauté pendant la période d'enquête et les prix à l'exportation «ne faisant pas l'objet d'un dumping» des bicyclettes chinoises pendant l'enquête initiale.
(9) La comparaison a porté sur des groupes de bicyclettes identiques ou comparables et les prix des bicyclettes assemblées ont été ajustés afin de garantir une comparaison au même stade commercial. Les marges d'annulation des effets correctifs pour les groupes pour lesquels de telles marges avaient été établies ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping (CAF frontière communautaire) des bicyclettes chinoises, telle qu'établie lors de l'enquête initiale, pour tous les groupes inclus dans la comparaison.
(10) De façon générale, la comparaison a montré que les prix de vente des bicyclettes assemblées ont été en moyenne inférieurs de 15 % aux prix à l'exportation ne faisant pas l'objet d'un dumping des bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale.

ii) Preuve du dumping
(11) Les prix de vente pour les bicyclettes assemblées par Renak International dans la Communauté ont été comparés aux valeurs normales précédemment établies pour des bicyclettes comparables, en utilisant les mêmes critères et le même pays de référence - à savoir Taïwan - que lors de l'enquête initiale, de la façon la plus raisonnable possible. Les modèles comparables représentaient 86 % des unités produites par Renak International pendant la période d'enquête. Ils ont été jugés représentatifs de la production totale de Renak International.
(12) Étant donné que les valeurs normales avaient été établies au niveau FOB Taïwan pour les exportateurs concernés, il a fallu mettre au même niveau les prix de revente dans la Communauté afin de les rendre comparables. Il a donc été procédé à une comparaison FOB Chine/FOB Taïwan.
(13) La marge de dumping constatée s'élevait à 19 %.

C. CONCLUSION
(14) Pour les raisons expliquées ci-dessus, il a été établi que les opérations d'assemblage de Renak International GmbH relevaient de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base au cours de la période d'enquête. En conséquence, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 88/97, la suspension du paiement du droit antidumping étendu est levée en ce qui concerne Renak International.
(15) La société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer le rejet de sa demande d'exemption et a eu la possibilité d'émettre des observations. Ses observations ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande d'exemption présentée par Renak International GmbH au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 en ce qui concerne le droit antidumping étendu est rejetée.

Article 2
Les destinataires de la présente décision sont les États membres et Renak International GmbH, Dammsteinstraße 15, D-08468 Reichenbach, Allemagne.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 55.
(4) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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