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Document 398D0247

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398D0247
98/247/CECA: Décision de la Commission du 21 janvier 1998 relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (Les textes en langues espagnole, allemande, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 100 du 01/04/1998 p. 0055 - 0071



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 janvier 1998 relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (Les textes en langues espagnole, allemande, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/247/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,
vu les informations qui ont été communiquées à la Commission et les vérifications effectuées au titre de l'article 47 du traité,
vu les observations écrites présentées en vertu de l'article 36 du traité et prenant acte de ce que les parties ont formellement renoncé au droit de présenter des observations orales,
considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. Procédure
(1) À la suite d'informations parues dans la presse spécialisée et de plaintes informelles de quelques consommateurs, la Commission a procédé à une enquête sur l'application par les producteurs d'acier inoxydable d'une majoration commune de prix connue sous le nom «d'extra d'alliage».
En vertu de l'article 47 du traité, la Commission a demandé le 16 mars 1995 à un certain nombre de producteurs de lui communiquer différentes informations relatives à ces modifications de prix, les formules ou méthodes de calcul utilisées pour parvenir aux montants appliqués, les circonstances et la date de la première mise en oeuvre de cette formule ainsi que des différentes applications ou modifications survenues depuis lors.
Sur la base des informations recueillies et notamment des copies de lettres circulaires adressées par les producteurs aux clients annonçant la modification des bases de calculs de l'extra d'alliage, la Commission a, le 19 décembre 1995, adressé à dix-neuf entreprises une communication des griefs.
Après avoir pris connaissance du dossier, les entreprises ont transmis leurs réponses à ces griefs au début de 1996.
(2) Ces réponses ont conduit la Commission à procéder à de nouvelles investigations. Des vérifications sur la base de l'article 47 du traité ont eu lieu auprès d'Acerinox, d'ALZ, d'Avesta Sheffield, de Krupp, de Thyssen, d'Outokumpu et d'Usinor Sacilor. Des demandes de renseignements ont été adressées à Acerinox, à Acciai Speciali Terni, à ALZ, à Böhler, à Olarra, à Outokumpu et à Usinor Sacilor.
Les entreprises destinataires de la présente décision ont été en mesure de présenter leurs observations à la nouvelle communication des griefs que la Commission leur a adressée le 24 avril 1997 annulant et remplaçant celle du 19 décembre 1995. Dans leurs réponses, elles ont formellement renoncé à la possibilité de faire valoir leurs arguments au cours d'une audition.

B. Les produits
(3) L'acier inoxydable est un type d'acier spécial dont la propriété principale est sa résistance à la corrosion. Cette propriété est donnée par l'utilisation de différents éléments d'alliage (chrome, nickel, molybdène) dans le processus de production. D'après la norme EN 10020:5.222.1 du Comité européen de normalisation, un acier dont la teneur en chrome est d'au moins 10,5 % et dont la teneur en carbone est égale ou inférieure à 1,2 % peut être classé comme acier inoxydable. De plus, en fonction de leur composition en éléments d'alliage, on distingue trois types principaux d'aciers inoxydables:
- les aciers austénitiques dont le grade de base contient 18 % de chrome et 8 % de nickel,
- les aciers ferritiques, qui peuvent contenir jusqu'à 30 % de chrome,
- les aciers martensitiques, qui contiennent jusqu'à 14 % de chrome.
Chacun de ces types est destiné à un usage différent.
(4) L'acier inoxydable est utilisé sous forme de produits plats (en feuilles ou en bobines; laminés à chaud ou laminés à froid) ou de produits longs (barres, fil machine, profilés; laminés à chaud ou parachevés). La plupart de ces produits sont des produits CECA au sens de l'article 81 du traité.
(5) Les produits plats représentent 82 % des ventes de produits finis en acier inoxydable. Les produits plats fabriqués en continu sous forme de bobines (larges bandes ou feuillards laminés à chaud) représentent 93 % des produits plats, le reste étant constitué par les tôles épaisses laminées une à une (tôles quarto). Environ 70 % des larges bandes laminées à chaud sont ensuite laminées à froid pour en réduire l'épaisseur et leur donner certaines propriétés particulières.
Le marché des produits plats en acier inoxydable est hautement concentré. Il existe seulement six entreprises ou groupes dans la Communauté qui produisent les larges bandes à chaud et les tôles laminées à froid. Cinq de ces entreprises produisent aussi des tôles quarto.
Dans l'affaire Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST (1), la Commission a relevé que, selon les estimations des producteurs d'acier inoxydable, des excédents de capacité importants existent et vont se maintenir dans les années à venir.
(6) Sont destinataires de la présente décision les entreprises produisant des produits plats. Ne sont concernés que des produits CECA, c'est-à-dire les produits plats laminés à chaud et ceux laminés à froid d'une largeur égale ou supérieure à 500 millimètres.

C. Le marché géographique
(7) Contrairement à l'acier au carbone qui est considéré comme un produit en phase de maturité, les produits en acier inoxydable sont encore en phase d'expansion. Depuis 1950, la production d'acier toutes qualités confondues s'est accrue de 2,4 % par an, alors que la production d'acier inoxydable s'accroissait au rythme de 5,8 % par an. Durant la même période, les principales régions de production et de consommation se sont modifiées, l'Amérique du Nord laissant la place à l'Europe occidentale (CE et AELE) et au Japon à partir de la moitié des années 1960. Aujourd'hui, la zone de croissance se situe dans les pays nouvellement industrialisés où le taux de croissance annuel est de l'ordre de 16 %. Certains producteurs européens ont décidé de suivre cette tendance en investissant dans les zones qui sont importatrices nettes (Amérique et Asie du Sud-Est).
Les exportations des entreprises européennes en dehors de l'Europe occidentale représentent environ 25 % de leurs ventes totales. Les importations d'acier inoxydable en Europe occidentale représentent par contre moins de 5 % de la consommation de celle-ci.
(8) Le marché géographique pertinent est l'Europe occidentale. Il n'existe ni droit de douane ni barrière juridique ou technique à l'importation entre l'AELE et la Communauté et bien que les producteurs aient une part de marché élevée sur leurs marchés domestiques respectifs, les échanges entre États membres sont importants. En revanche, les importations de pays tiers sont relativement faibles. Pour les produits laminés à froid, elles étaient évaluées dans la décision AST précitée (2) à 3 % de la consommation totale.

D. Les parties
(9) Les entreprises Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH et Usinor SA représentent près de 90 % de la production européenne de produits plats en acier inoxydable en forme de bobines (larges bandes à chaud, tôles à froid) ainsi qu'une proportion très importante de la production de produits longs en acier inoxydable. Au total, elles représentent plus de 80 % de la production européenne de produits finis en acier inoxydable.
1. Acerinox SA
(10) Acerinox SA, ci-après dénommée «Acerinox», est une société de droit espagnol cotée en bourse. Créée en 1970, équipée d'installations modernes, cette entreprise est connue pour ses coûts bas et sa rentabilité. Acerinox contrôle le producteur espagnol de produits longs en acier inoxydable Roldán SA et un producteur américain de produits plats en acier inoxydable.
2. ALZ NV
(11) ALZ est une société de droit belge qui appartient au groupe ARBED. Comme Acerinox, ALZ a été créée dans les années 70. Elle produit des produits plats en acier inoxydable.
3. AST SpA
(12) Acciai Speciali Terni SpA, ci-après dénommée «AST», a été créée le 1er janvier 1994 lors de la séparation, en vue de leur vente ultérieure, des activités sidérurgiques d'ILVA en trois entreprises. La principale activité d'AST est la production de produits plats en acier inoxydable, de tôles magnétiques et de tubes soudés, ces derniers par l'intermédiaire d'une filiale. Le 24 décembre 1994, la Commission a autorisé l'acquisition conjointe de AST par Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Thyssen Stahl AG, AFL Falck, Tadfin SpA et FI.RE Finanziaria SpA (groupe Riva).
En décembre 1995, Krupp a augmenté sa participation dans AST de 50 à 75 % en rachetant les parts de Falck et de Riva.
4. Avesta Sheffield AB
(13) Avesta Sheffield AB, ci-après dénommée «Avesta», est contrôlée par British Steel. Avesta résulte d'une concentration en 1992 entre les unités britanniques et suédoises de production d'acier inoxydable. British Steel contrôle aussi les producteurs de produits longs en acier inoxydable Fagersta Stainless AB (en Suède) et British Steel Engineering Steels Holdings Limited (anciennement United Engineering Steel) ainsi qu'un producteur américain de produits plats en acier inoxydable.
5. Krupp Thyssen Nirosta GmbH
(14) Krupp Thyssen Nirosta GmbH est née le 1er janvier 1995 de la concentration des activités dans le secteur des produits plats inoxydables, résistants aux acides et aux températures élevées (3) de Thyssen Stahl AG et de Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp. Elle a accepté d'assumer dans la présente affaire toute la responsabilité des faits antérieurs à sa création tant pour Thyssen Stahl AG que pour Krupp Hoesch AG. Aucune de ces entreprises n'est, par conséquent, destinataire de la présente décision.
6. Usinor SA
(15) Ugine SA, ci-après dénommée «Ugine», était au moment des faits une filiale du groupe Usinor Sacilor chargée des activités de production et vente d'acier inoxydable. Le 11 décembre 1995, Ugine SA est devenue une division d'Usinor Sacilor et a ainsi perdu sa personnalité morale. Usinor Sacilor a changé sa raison sociale en juin 1997 et est désormais Usinor SA. Usinor SA est le principal producteur d'acier en Europe et l'un des plus importants au monde. Usinor contrôle en outre J & L Special Steels, un des plus importants producteurs américains de tôles laminées à froid en acier inoxydable et détient une participation dans le premier producteur thaïlandais de tôles laminées à froid en acier inoxydable.

E. Antécédents: l'extra d'alliage et son calcul
(16) L'extra d'alliage est un supplément de prix calculé en fonction des cours des éléments d'alliage qui vient s'ajouter au prix de base de l'acier inoxydable.
(17) Le coût des éléments d'alliage utilisés par les producteurs d'acier inoxydable (nickel, chrome et molybdène) représente une proportion très importante des coûts totaux de production. Les cours de ces matières sont extrêmement volatiles. Cela explique la volonté des producteurs de répercuter leurs fluctuations dans les prix sans devoir modifier fréquemment le prix de base. Aussi l'application des extras d'alliage a-t-elle un fondement purement économique.
(18) Pour le calcul du montant d'extra d'alliage à appliquer un mois donné (M) dans les différentes monnaies communautaires, les producteurs effectuent les opérations suivantes:
Ils calculent le cours moyen du nickel, du ferrochrome et du molybdène des deux mois précédant le mois antérieur à celui du calcul (autrement dit, M-2 et M-3).
Les producteurs comparent les valeurs ainsi obtenues aux valeurs de référence, à savoir, depuis février 1994:
- 3 750 écus/tonne pour le nickel,
- 5 532 écus/tonne pour le molybdène,
- 777 écus/tonne pour le chrome.
Si la différence entre la moyenne des cours et ces valeurs de référence est positive, un supplément de prix est ajouté au prix de base pour le mois M. Si elle est négative, aucune majoration n'est appliquée: il n'existe pas d'extra d'alliage négatif. Cette situation s'est présentée de 1991 à 1993: les cours des éléments d'alliages ayant baissé en deçà des valeurs de déclenchement, les producteurs ont appliqué un extra d'alliage égal à zéro.
Les montants qui dépassent les valeurs de déclenchement sont multipliés par le pourcentage de chaque alliage dans la qualité d'acier concernée (par exemple, pour la qualité AISI 304: 9 % de nickel et 18 % de chrome; pour la qualité AISI 316: 12 % de nickel, 18 % de chrome et 2,5 % de molybdène).
(19) Les formules de calcul ont varié au cours du temps et selon les producteurs. Au cours des inspections effectuées en vertu de l'article 47 du traité en 1996 et dans certaines lettres adressées à la Commission, les producteurs ont affirmé que la formule décrite dans la communication des griefs du 19 décembre 1995 est utilisée par tous telle quelle (à l'exception des valeurs de déclenchement) depuis 1988 (4). Il faut noter que la Commission a, dans une décision 90/417/CECA (5), condamné un accord et des pratiques concertées entre des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid qui portait notamment sur les prix. Cet accord a été en vigueur au moins entre mai 1986 et octobre 1988. Cette décision n'a pas été contestée. Toutes les parties en cause dans la présente procédure étaient alors membres du «club Sendzimir» visé à la décision 90/417/CECA.

F. Le comportement des entreprises en décembre 1993 et janvier 1994
(20) Les prix des éléments d'alliage et de l'acier inoxydable ont considérablement baissé en 1993. Lorsqu'à partir de septembre 1993 le cours du nickel a augmenté, les marges des producteurs ont diminué de manière importante. Pour faire face à cette situation, les producteurs de produits plats en acier inoxydable, à l'exception d'Outokumpu, sont convenus de tenir une réunion à Madrid. À la suite de cette réunion, de nombreux contacts sont intervenus entre les producteurs.
1. La réunion du 16 décembre 1993 à Madrid
a) Participants
(21) Cette réunion a été organisée matériellement (réservations d'hôtel, etc.) par Acerinox (6), qui conteste néanmoins en avoir été l'instigateur. Y ont participé:
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b) Objet
(22) D'après les déclarations des entreprises, la réunion avait pour objet un échange de vues entre les producteurs sur l'éventuelle réintroduction d'un extra d'alliage, moyen le plus adapté pour obtenir un relèvement des prix et compenser la hausse du cours du nickel.
Acerinox a déclaré:
«Se celebró una reunión en Madrid con fecha 15 de diciembre de 1993, que había sido acordada entre las partes para hablar (. . .) de la problemática situación del mercado de las materias primas del acero inoxidable y las fuertes oscilaciones de los precios de las mismas.» (7).
Dans sa déclaration, Avesta précise:
«The meeting involved an exchange of views on the difficulties caused by the various price developments described above and on the possible reintroduction of an alloy surcharge to address these difficulties.» (8).
Selon Krupp et Thyssen,
«Dort sind die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage sowie mögliche Auswege erörtert worden» (9).
Ugine a déclaré (10):
«Une réunion a eu lieu à Madrid à l'hôtel (. . .) le 16 décembre 1993 qui a permis de procéder à un échange de vues entre les producteurs d'acier inoxydable.»
AST, dans sa déclaration (11), précise même que c'est afin de trouver une solution à la crise que les entreprises se sont réunies à Madrid:
«In questo contesto, e al fine di trovare una via d'uscita dalla situazione di crisi, ebbe luogo un incontro tra i principali produttori di acciaio europei.»
c) Choix de la formule et des valeurs de référence
(23) M. Laquay, représentant d'Ugine, a expliqué à l'aide d'un tableau comment l'extra d'alliage avait été appliqué dans le passé (12). La déclaration de Krupp et Thyssen précise:
«Herr Laquay hat als Spezialist für LZ-Berechnungen unter Zuhilfenahme eines Flip-Charts spontan und exemplarisch am Beispiel der von seinem Unternehmen in Frankreich geforderten Preise errechnet, welche zusätzlichen Erlöse bei entsprechender Umstellung des Stoppreises im französischen Markt erzielbar wären» (13).
(24) Tous les participants à la réunion ont exprimé la nécessité de recourir à la formule utilisée en 1991 en modifiant les valeurs de référence.
Acerinox indique dans sa déclaration:
«En la misma se planteó, ante las circunstancias ya conocidas de la volatilidad del mercado de las materias primas en el que Acerinox SA no tiene intervención alguna, la necesidad de aplicar el extra de aleación a los clientes con arreglo a una fórmula tradicional ya conocida y aplicada con los valores más adecuados para paliar la cada vez más especulativa situación de la LME.» (14)
AST relate:
«Nel corso di quell'incontro furono discusse le iniziative che ciascuno dei partecipanti intendeva prendere al riguardo, che aveva elaborato in precedenza in totale autonomia (almeno per quanto riguarda AST). Dall'incontro emerse una naturale convergenza sull'adozione, come livello minimo della formula, del prezzo del nichel del settembre 1993.» (15)
Avesta rapporte que:
«The participants exchanged similar views on the use of the alloy surcharge calculation mechanism previously applied. In the course of the exchange, the ASAB representatives put to the meeting their views on using the previously adopted calculation mechanism with new trigger values.» (16)
Dans leur déclaration, Krupp et Thyssen l'expliquent comme suit:
«Unter den gegebenen Umständen lag daher die einzige Möglichkeit, der Entwicklung zu begegnen, in dem Versuch, den wegen des früheren Absinkens des Preises der Legierungsmetalle unter den bisherigen Stoppreis ausgesetzten LZ wieder zu aktivieren. (. . .) Im Rahmen des Treffens hat dann Herr Plömacher bekundet, daß Krupp künftig als Stoppreis die niedrige Septembernotierung für Ni zugrunde legen werde.» (17)
Ugine déclare:
«Au cours de la réunion, certains participants dont Ugine ont fait connaître leur intention, assortie ou non de réserves, de reprendre l'application de la formule d'extra assortie d'un nouveau seuil de déclenchement (le point bas du cours du nickel en septembre) à dater du 1er février 1994.» (18)
(25) La formule était en effet déjà connue des clients. Les cours des alliages de septembre 1993 (mois où le cours du nickel a atteint un minimum historique) ont été choisis comme nouvelles valeurs de déclenchement. Dans sa déclaration, Avesta relate que des calculs ont été effectués pendant la réunion avec les cours des alliages de septembre/octobre et un taux de change approximatif pour cette période:
«Calculations were made at the meeting on the basis of new trigger values reflecting alloy prices in September/October 1993 (i.e. using the basis of calculation of the previously adopted surcharge) and an approximate exchange of rate for that period.» (19)
d) Date d'application
(26) Pour ce qui est de la date d'application du nouvel extra d'alliage, la majorité des participants étaient en faveur d'une application la plus rapide possible: le 1er février 1994 fut considéré comme la première date d'application réaliste. Dans sa déclaration, Avesta précise:
«At the meeting, the participants also discussed an implementation date. 1 February was considered to be the earliest feasible date for introduction of the surcharge.» (20)
De même, Acerinox déclare:
«La mayoría de los presentes eran partidarios de aplicar el extra de aleación lo más pronto posible.» (21)
(27) Acerinox pour sa part, a indiqué son intention de ne pas appliquer l'extra d'alliage en Espagne, la demande sur le marché espagnol étant déprimée:
«Acerinox indicó su intención de no aplicar el extra en España por considerar que no iba a ser positivo para el aumento de la demanda y para la industria española que estaba sumida en una profunda crisis.» (22)
e) Télécopie du 20 décembre 1993
(28) La télécopie (23) qu'Ugine a envoyée, le 20 décembre 1993, aux producteurs participant à la réunion ainsi qu'à Outokumpu reflète les conclusions de cette réunion. Cette télécopie, rédigée en anglais, détaille le calcul de l'extra d'alliage y compris les valeurs de déclenchement, le taux de change écu/USD (1,179 USD/écu pour le nickel, 1,182 USD/écu pour le chrome et 1,171 USD/écu pour le molybdène), les mois de référence et les teneurs normalisées en alliage.
Selon la déclaration d'Avesta:
«On 20 December 1993, ASAB received a fax from Mr Laquay of Ugine setting out details relating to the alloy surcharge calculation including trigger points, an ECU/USD exchange rate calculation, the monthly basis (i.e. M-2 and M-3) and standard alloy contents. This document reflected the exchange of views between producers.» (24)
Ugine admet l'envoi de ce document dans sa déclaration:
«À la suite de cette réunion, Ugine a communiqué aux participants par télécopies les 20 décembre 1993 et 11 janvier 1994 les bases et les résultats des calculs fondés sur la formule qu'elle entendait adopter sur le marché national français ou européen en cas de non alignement.» (25)
Dans sa réponse à la communication des griefs du 23 avril 1997, Ugine se réfère à cette télécopie comme contenant les conclusions de la réunion de Madrid (26).
AST ne peut exclure ni l'avoir reçu ni en avoir tenu compte dans sa prise de décision:
«La mancanza di conoscenza diretta dei dettagli non permette però di escludere in maniera categorica che vi sia stato qualche scambio di informazione. (. . .) Dato l'apparente tenore di tali messaggi non si può per il vero neppure escludere che AST ne sia stata influenzata nella determinazione dei valori utilizzati nella formula.» (27)
2. Les suites de la réunion de Madrid
(29) Conformément à l'article 60 paragraphe 2 point a) du traité et à la décision d'application n° 37-54 (28), modifiée par la décision n° 2515/86/CECA (29), les producteurs d'acier inoxydable sont tenus de publier leurs barèmes de prix et leurs conditions de vente. Les entreprises s'acquittent de cette obligation en les adressant à la Commission au moins deux jours ouvrables avant leur application et en les communiquant à toute personne intéressée. Les barêmes sont publiés par les producteurs et notifiés à la Commission lors de chaque modification. C'est dans ce contexte juridique qu'il convient de replacer les faits décrits ci-après qui ont pu être relevés par la Commission entre la réunion de Madrid et la publication des extras d'alliage par les différentes entreprises.
(30) Le 20 décembre 1993, Avesta Sheffield a prévenu ses filiales de distribution de la probabilité d'introduire l'extra d'alliage (30).
Le 22 décembre 1993, ALZ a prévenu ses filiales de vente de la réintroduction de l'extra d'alliage (31).
(31) Le 6 janvier 1994, Ugine a fait un nouveau calcul avec les mêmes valeurs de référence, mais avec un taux de change écu/USD différent et unique pour les trois alliages: 1,17506 écu/USD. Cette différence au centième est minime et son effet sur le montant de l'extra d'alliage négligeable (cf. considérant 37).
Le 10 janvier 1994, Avesta Sheffield a fait des calculs détaillés pour les montants de l'extra d'alliage. Elle a retenu les taux de change écu/USD utilisés lors de la réunion de Madrid (32).
(32) Le 11 janvier 1994, Ugine a transmis à tous ses concurrents une télécopie (33) contenant les extras d'alliage qu'elle allait appliquer sur le marché français à partir du 1er février avec les détails du calcul en écu/tonne, la conversion dans les principales devises européennes et la remarque selon laquelle elle ne l'appliquerait qu'aux aciers austénitiques.
Dans leurs déclarations, toutes les entreprises mentionnent cette télécopie:
«On 11 January 1994, Mr Laquay of Ugine sent a fax to Mr W. setting out Ugine's internal calculation of the alloy surcharge to be applied by it from 1st February 1994.» (Déclaration d'Avesta) (34).
(33) Avant le 13 janvier 1994, il y a eu des contacts entre au moins Avesta et la plupart de ses concurrents concernant la position de ceux-ci sur l'extra d'alliage. Les annexes 2 et 6 de la déclaration d'Avesta attestent de l'existence de certains de ces contacts.
L'annexe 2 est une télécopie datée du 14 janvier 1994 adressée par S. à W. Les extraits suivants sont pertinents:
«ALZ through their Swedish representative called me this morning saying that he had been instructed from his mill to start applying alloy extras as from the 1st of February and that he should get the exact alloy surcharge details from us. (. . .) Outokumpu through S. also called me today and asked what we intend to do. I said that most likely we are going to apply the surcharge in the same way as announced by Ugine for the French market.(. . .) He said they want to do the same in both Sweden and Finland and suggested that we contact him on Monday.» (35)
L'annexe 6 est une télécopie datée du 14 janvier 1994 signée par W. Elle prend acte de la position de certains des concurrents d'Avesta dans les termes suivants:
«Ugine have announced surcharges effective 1st February 1994 of 430 £ 4.36, 304 £ 47.55, 316 £ 74.03. Acerinox have announced that surcharges will be applied from 1st April 1994 (yes April!!). Outokumpu are thought to be following this line but no confirmation yet. Thyssen expect to announce something next Monday. Krupp-we have no current information. Ilva have announced a base price change effective from February but applicable to stockists and not end-users. ALZ are still considering their position.» (36)
(34) Le 13 janvier, ALZ a informé ses concurrents par télex des montants de l'extra d'alliage qu'elle allait publier (37). Elle n'a communiqué son barème à la Commission que le 24 janvier 1994.
(35) Ce même jour, AST a envoyé à Outokumpu une télécopie reprenant la télécopie qu'Ugine lui avait adressée le 20 décembre 1993, ainsi que les calculs qu'Ugine a effectués le 6 janvier (38).
(36) Le 17 janvier 1994, Ugine, AST et Krupp ont communiqué à la Commission le montant des extras d'alliage qu'elles appliqueraient à partir du 1er février.
Ce même jour, Avesta a décidé formellement de réintroduire l'extra d'alliage et en a informé ses filiales de vente en leur donnant des instructions précises sur les modalités d'application (39).
Le 19 janvier 1994, Thyssen a communiqué à la Commission les montants des extras d'alliage qu'elle appliquerait à partir du 1er février 1994.

G. L'application de l'extra d'alliage
(37) Sur la base de l'article 60 du traité, les entreprises ont toutes (à l'exception d'Acerinox) communiqué à la Commission les montants des extras d'alliage qu'elles comptaient appliquer ainsi que la date d'application: le 1er février 1994. Acerinox qui n'a communiqué à la Commission les nouveaux montants d'extra d'alliage qu'en mai 1994 a néanmoins appliqué ceux-ci dès le mois de février dans certains États membres. La formule utilisée étant identique, les différences dans les montants finals sont minimes et dues aux arrondissements ou aux taux de change utilisés.
(38) Les modalités pratiques de cette application ont été décrites dans le mémo d'Avesta du 17 janvier 1994. Les points suivants peuvent être relevés:
«We will follow the rules set by the home producer in any given producer market, including applying the surcharge they declare.
In each non-producer market a lead will be taken by one of the mills - W. will advise those markets concerned.
The surcharge will not be imposed outside of the 17 European markets. We will need to secure appropriate price increases as soon as possible.» (40)
(39) Les modalités pratiques de cette application peuvent être illustrées par trois faits.
Les montants d'alliages appliqués par les différents producteurs sur un marché déterminé sont identiques, indépendamment du montant qui aurait résulté d'une conversion en devise du montant publié dans les barèmes.
Au Royaume-Uni, tous les producteurs ont tenté d'appliquer l'extra d'alliage avec un effet rétroactif, suivant ainsi l'exemple d'Avesta.
Pour les produits plats, dans les États où il n'existe pas de producteur national, les entreprises se sont alignées sur la liste de prix du même producteur.
(40) Dans sa déclaration, Avesta précise:
«In the national markets in which ASAB was neither the domestic producer nor, in markets with no domestic producer, the leading supplier, typically, but not uniformly, ASAB would align on the domestic producer or leading supplier as was traditional in the stainless steel industry generally. The German producer had, for example, traditionally been regarded as the leading supplier in Austria and ALZ the leading supplier in the Nederlands, whilst the Nordic producers had been regarded as leading suppliers in Denmark and Norway and the British producer in Ireland.» (41)
(41) Les différents producteurs ont finalement adressé des lettres à leurs clients annonçant la modification des seuils. La Commission détient les copies de quelques-unes de ces lettres. Le texte des deux lettres suivantes est pertinent pour la présente procédure.
Le 28 janvier 1994, Ugine Savoie UK Ltd informe ses clients de la réintroduction de l'extra d'alliage dans les termes suivants:
«It has therefore been decided at a European level to reactivate the surcharge system to take into account the increase in alloy costs since September 1993, and this surcharge will be applied generally from 1st February 1994» (42).
Le 31 janvier 1994, Thyssen Fine Steels Ltd écrit à ses clients:
«For this reason, we have no choice but to implement alloy surcharges on all stainless flat products in line with all other manufacturers. As in the previous surcharge situation, a clear basis for surcharge has been agreed to account for the changes in relationship between prices and costs.» (43)

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Article 65 paragraphe 1
1. Généralités
(42) L'article 65 du traité dispose dans son paragraphe 1 que sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier à fixer les prix.
2. L'entente
(43) Il existe une violation de l'article 65 du traité si les parties parviennent à un concours de volontés qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action mutuelle sur le marché ou de leur abstention. Ni sanctions contractuelles ni procédures d'exécution ne sont requises. Il n'est pas non plus nécessaire que ce concours de volontés résulte d'un document écrit.
(44) Dans la présente affaire, la réunion de Madrid avait un objectif: obtenir un relèvement uniforme des prix de l'acier inoxydable pour compenser la hausse des prix des alliages. Il y a eu un exposé des différentes formules de calcul de l'extra d'alliage appliquées dans le passé et, à la suite de cette réunion, toutes les entreprises ont adopté un comportement identique. Les entreprises ont appliqué à leurs ventes en Europe, sauf en Espagne et au Portugal, à partir du 1er février 1994, un extra d'alliage d'après la formule utilisée pour la dernière fois en 1991, en adoptant comme valeurs de référence pour les alliages les valeurs qu'elles avaient atteintes en septembre 1993. Il y a eu par conséquent un concours de volontés. Ce concours de volontés a été concrétisé par la télécopie d'Ugine du 20 décembre 1993, si bien que l'entente doit être qualifiée d'accord. La teneur des lettres circulaires citées plus haut (considérant 41) confirme cette qualification.
(45) En tout état de cause, si la qualification d'accord devait être contestée, la réintroduction de l'extra d'alliage selon des modalités volontairement identiques quant à la valeur et à la date par les producteurs d'acier inoxydable constitue à tout le moins et sans aucun doute une pratique concertée. En se référant à la notion de pratique concertée, les auteurs du traité ont entendu priver les entreprises de la possibilité d'échapper à l'interdiction des ententes en se livrant à une collusion anticoncurrentielle ne constituant pas à proprement parler un accord, par exemple en s'informant mutuellement d'avance de l'attitude que chacune d'elles se propose d'adopter, de façon à ce que chacune puisse moduler son comportement commercial en sachant que ses concurrents agiront de la même façon.
C'est ainsi que, dans l'arrêt ICI (44) rendu le 13 juillet 1972, la Cour a jugé:
«Attendu que si l'article 85 (du traité CEE) distingue la notion de pratique concertée de celle d'accords entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises, c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusuqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence.»
(46) En tout cas, la qualification d'accord ou de pratique concertée du comportement des entreprises objet de la présente procédure n'est nullement déterminante pour conclure à son caractère contraire à l'article 65 du traité.
En effet, ainsi que la Cour l'a établi dans l'avis qu'elle a rendu, le 13 décembre 1961 (45), à la demande de la Haute Autorité et du Conseil de ministres concernant l'interprétation de l'article 65 du traité, cet article, qui contient les dispositions d'application de l'interdiction énoncée à l'article 4 point b) du traité, «précise la portée de la prohibition en interdisant généralement toutes les ententes.» Le but de l'article 4, a rappelé la Cour, «est évidemment celui d'empêcher les entreprises d'acquérir par la voie de pratiques restrictives une position leur permettant la répartition ou l'exploitation des marchés». La prohibition qu'il édicte, déclare la Cour, «est rigide et caractérise le système instauré par le traité.»
3. Objet, effet et durée de l'entente
a) Objet et effet de l'entente
(47) L'objet de l'entente est l'utilisation, à partir de la même date, dans la formule de calcul de l'extra d'alliage utilisée précédemment, de valeurs de référence pour les alliages inférieurs et identiques pour toutes les entreprises en vue d'obtenir un relèvement des prix. Comme les «extras» ou suppléments font partie du prix final à payer pour les produits en question, l'objet de l'entente est de fixer un élément de prix. L'article 65 paragraphe 1 du traité cite expressément comme restreignant la concurrence des accords ou pratiques concertées qui tendraient de façon directe ou indirecte à fixer les prix.
(48) L'entente restreint la concurrence de manière sensible. Les entreprises en cause dans la présente décision représentent près de 90 % des produits plats en acier inoxydable. L'effet sur le marché d'une hausse concertée de prix entre elles est donc nécessairement très important.
Par ailleurs, l'extra d'alliage représente une partie importante du prix final. La majoration de prix induite par l'extra d'alliage est fonction, d'une part, du pourcentage de métaux d'alliage qui entrent dans la composition de l'acier et, d'autre part, de l'évolution des cours de ces métaux. Elle peut s'élever jusqu'à 25 % du prix total.
(49) S'agissant d'une entente ayant pour objet de restreindre la concurrence, il n'est pas nécessaire d'établir qu'il y a eu des effets réels sur le marché. Il faut néanmoins signaler que la modification des valeurs de référence de l'extra d'alliage a été suivie d'un quasi-doublement des prix de l'acier inoxydable entre janvier 1994 et mars 1995. Cette hausse considérable ne peut certes être imputée à la seule modification des seuils de déclenchement de l'extra d'alliage par les producteurs en février 1994. Cette dernière y a néanmoins fortement contribué par la majoration mécanique de prix qu'elle a induite. En outre, depuis février 1994, un élément du prix de l'acier inoxydable a été identique pour tous les producteurs.
b) Durée de l'infraction
(50) Il ressort des pièces du dossier que, si le principe d'un extra d'alliage est ancien et communément appliqué, l'utilisation d'une formule identique par tous les producteurs communautaires pour leurs ventes en Europe occidentale date environ de 1988. Il y a donc des raisons de penser que l'entente trouve son origine à cette date et que la modification concertée des valeurs de référence en 1994 n'est qu'un de ses développements.
Néanmoins, les éléments factuels sur lesquels repose cette déduction ne sont pas suffisamment établis. Il faut donc considérer que la concertation a débuté avec la réunion de Madrid en décembre 1993 et s'est poursuivie jusqu'à ce jour depuis lors pour toutes les entreprises à l'exception d'Avesta Sheffield, laquelle a annoncé en novembre 1996 sa décision de recourir à une autre formule de calcul.
4. Arguments des parties
(51) Aucune des entreprises destinataires de la communication des griefs n'a contesté les faits tels que décrits par la Commission.
(52) Avesta et Usinor ne contestent pas l'appréciation juridique faite dans la communication des griefs et se bornent à affirmer que l'infraction a pris fin avec l'adoption d'une nouvelle formule de calcul (Avesta) ou qu'elle était ponctuelle (Usinor).
(53) Krupp, AST et ALZ par contre, s'ils reconnaissent les faits, contestent la qualification donnée par la Commission. Ils soutiennent que la réunion de Madrid fut un simple échange de vues et que la modification des valeurs de référence de l'extra d'alliage n'est le produit ni d'un accord, ni d'une pratique concertée. Cette interprétation doit être écartée pour les raisons exposées précédemment.
(54) Enfin, Acerinox maintient qu'au cours de la réunion de Madrid, elle a communiqué à ses concurrents sa décision de ne pas appliquer l'extra d'alliage sur le marché espagnol, ce qui selon elle, prouverait sa non-participation à un éventuel accord. Or, le fait qu'Acerinox ait pris cette position s'explique par la situation particulière du marché espagnol sur lequel la consommation d'acier inoxydable est plus faible que dans les autres États membres. Acerinox a en revanche appliqué l'extra d'alliage en dehors de l'Espagne dès le mois de février 1994, se conformant ainsi à la décision prise lors de la réunion de Madrid qu'elle avait organisée en pleine connaissance de cause.
En outre, toutes les entreprises avancent un certain nombre d'arguments constitutifs selon elles de «circonstances atténuantes».
a) Toutes les entreprises en cause arguent de ce que le recours à la formule est ancien.
(55) Il convient de distinguer entre le recours ancien à une formule de calcul permettant de répercuter les variations de cours des éléments d'alliage dans le prix des produits et l'adoption d'une formule uniforme.
La formule de l'extra d'alliage comporte des valeurs de calcul qui peuvent être assimilées à des recommandations au sens de la communication sur la coopération entre entreprises de 1968 (46). Ce schéma de calcul constitue manifestement une restriction de concurrence.
(56) Il apparaît que l'utilisation uniforme de la formule, telle qu'elle existe en 1994, date de 1988 (à l'exception des valeurs de déclenchement). Il faut noter que la Commission a, dans la décision 90/417/CECA, condamné un accord et des pratiques concertées entre les parties qui portaient notamment sur les prix. Cet accord a été en vigueur au moins entre mai 1986 et octobre 1988. Cette décision n'a pas été contestée. La Commission ne dispose cependant pas de preuve suffisante que l'adoption d'une formule identique ait été le fruit d'une véritable concertation. C'est la raison pour laquelle la détermination originelle de cette formule ne fait pas l'objet de la présente procédure. Néanmoins, les conditions de la dernière modification de la valeur du seuil de déclenchement de l'extra d'alliage démontrent, au moins en cette circonstance, l'existence d'une concertation pour la détermination de cette valeur et de la date de mise en oeuvre.
b) Certains producteurs (47) affirment que les clients sont en faveur du recours à la formule de l'extra.
(57) Le fait que les clients acceptent une pratique contraire aux règles de concurrence ne la légitime pas. En outre, ce sont précisément les plaintes de certains clients qui ont conduit la Commission a enquêter sur ces pratiques.
Les documents recueillis au cours de la procédure attestent d'ailleurs les difficultés que les producteurs ont rencontrées lorsqu'ils ont tenté de faire accepter l'extra d'alliage à leurs clients.
c) Certaines entreprises (48) minimisent l'effet de la pratique incriminée.
(58) Ces entreprises ont soutenu, d'une part, que l'extra d'alliage n'était appliqué qu'à une faible part des transactions et que, d'autre part, de nombreux clients bénéficieraient de prix fixes. Elles affirment que l'explication de l'augmentation des prix de l'acier inoxydable en 1994 ne réside pas dans la modification des seuils de déclenchement de l'extra d'alliage mais dans le rapport de l'offre et de la demande.
(59) Ces arguments ne peuvent être retenus. S'agissant d'une concertation ayant pour objet la modification de valeurs de référence induisant une hausse de prix, on est en présence d'une infraction à l'article 65 du traité quel que soit son effet sur le marché. Au surplus, l'application à des transactions comparables de conditions différentes constitue une infraction à l'article 60 du traité et les entreprises ne sont pas en droit d'invoquer une éventuelle infraction pour tenter de dissimuler ou de nier l'existence d'une autre infraction par ailleurs démontrée. Enfin, l'extra d'alliage peut représenter, selon les qualités et les produits concernés, jusqu'à 25 % du prix final.
d) Plusieurs entreprises (49) ont invoqué le principe de confiance légitime.
(60) Selon ces entreprises, la Commission aurait pu déduire des barèmes qui lui sont communiqués au titre de l'article 60 du traité l'existence d'une formule de calcul unique. Le fait qu'elle n'ait pas ouvert de procédure au titre de l'article 65 du traité aurait fait naître la confiance légitime des entreprises dans la licéité du recours à une formule commune.
(61) Les entreprises se contentaient de communiquer à la Commission les montants d'alliage qu'elles appliquaient, exprimés dans des devises différentes. La formule elle-même n'a jamais été communiquée à la Commission ni les informations sur les conditions de sa mise en oeuvre.
e) Certaines entreprises (50) ont soutenu que l'adoption d'une formule identique aurait été encouragée par la Commission.
(62) La politique de la Commission en matière de schéma de calcul a été fixée dès la fin des années 60.
La communication de 1968 relative à la coopération entre entreprises dispose en effet que les accords qui ont uniquement pour objet d'établir en commun des schémas de calcul ne doivent pas être considérés comme restreignant la concurrence. Néanmoins, les schémas de calcul qui contiennent des taux déterminés de calcul doivent être considérés comme des recommandations qui peuvent conduire à une restriction de concurrence.
(63) Dans sa décision 80/257/CECA (51), la Commission a précisé en quoi ces schémas de calcul pouvaient être assimilables à des recommandations:
«Ils incitent les entreprises qui les utilisent à adopter les taux de calcul prévus dans le modèle pour calculer les coûts et ainsi, indirectement, pour déterminer leurs prix de vente, ou du moins à se rapprocher de ces valeurs (. . .) il s'agit d'une influence concrète et massive exercée sur la politique de ces entreprises en matière de prix.»
La position de la Commission vis-à-vis de l'adoption d'une formule unique de calcul de l'extra d'alliage devait donc être connue des entreprises.
f) Plusieurs entreprises invoquent la transparence du marché créée par l'article 60 du traité
(64) Usinor affirme dans ses réponses aux deux communications des griefs que le système de réglementation de prix connu des économistes industriels sous le nom de basing point system introduit explicitement un élément de concertation et Thyssen Stahl AG soutient que les prescriptions de transparence de l'article 60 du traité obligent les offreurs à fournir une information générale sur leurs intentions de prix.
(65) Il est vrai que l'article 60 du traité oblige les entreprises «à rendre publics les barèmes de prix et conditions de vente appliqués sur le marché commun», mais ces prix et conditions doivent être arrêtés de manière autonome par chaque entreprise. Ils ne peuvent en tout état de cause pas être communiqués aux intéressés avant leur communication à la Commission. L'obligation de publication des prix ne peut en aucun cas justifier la tenue d'une réunion entre concurrents ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent existant ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on a décidé ou que l'on envisage d'adopter soi-même sur le marché.
(66) Usinor affirme d'autre part que l'harmonisation des extras d'alliage est la résultante du système CECA de réglementation des prix. Or, aucune disposition du traité ou du droit dérivé n'exige l'application d'un extra quelconque ni encore moins l'uniformité de son montant. La décision d'introduire un extra d'alliage dans un barème de prix et la détermination de son montant appartiennent à chaque entreprise individuellement. L'article 60 du traité ne permet pas aux entreprises de se concerter ou de fixer les prix de manière concertée.
g) Certaines entreprises contestent l'affirmation de la Commission selon laquelle l'infraction a un caractère continu.
(67) Usinor affirme dans sa réponse à la communication des griefs du 23 avril 1997 que la hausse d'un élément de prix est un événement unique et momentané, que les contacts entre producteurs ne se sont pas poursuivis après le mois de janvier 1994 et que, dès lors, l'infraction ne saurait être qualifiée de continue.
(68) Avesta rappelle qu'elle a annoncé la mise en place d'une nouvelle formule en novembre 1996.
(69) Thyssen Stahl AG affirme que l'infraction s'achève au plus tard en juillet 1994, date à laquelle le nickel a atteint les anciennes valeurs de référence. AST estime que l'infraction est ponctuelle et s'est terminée en juin 1994.
(70) Seul l'argument d'Avesta peut être retenu parce que l'introduction de son nouveau système a eu pour effet de mettre un terme à l'application de la mesure contestée. En effet, l'infraction a consisté en la modification concertée des valeurs de référence de l'extra d'alliage, lesquelles n'ont pas été remodifiées indépendamment par les entreprises depuis lors. Le fait que le nickel ait atteint en juillet 1994 les anciennes valeurs de référence est sans incidence puisque le montant de l'extra d'alliage appliqué par les entreprises a été nécessairement plus élevé que si les valeurs de référence n'avaient pas été modifiées.
5. Conclusion sur l'article 65 paragraphe 1
(71) Dans l'affaire «Poutrelles», la Commission a précisé (52) que les suppléments font partie du prix final à payer pour les produits dans la Communauté européenne et que, de ce fait, des accords d'harmonisation de ces suppléments sont des accords de fixation des prix contraires à l'article 65 paragraphe 1.
(72) En l'espèce, la Commission estime donc que les producteurs d'acier inoxydable visés par la présente décision ont augmenté les prix de manière concertée à partir du 1er février 1994. Les faits décrits supra constituent une infraction à l'article 65 du traité.

B. Amendes
1. Applicabilité de l'article 65, paragraphe 5
(73) Aux termes de l'article 65, paragraphe 5, la Commission peut prononcer des amendes ou des astreintes contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer un accord ou une décision nuls de plein droit, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1.
La Commission peut prononcer des amendes ou des astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions de l'article 65, paragraphe 1, sans préjudice, si l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 % du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.
2. Gravité de l'infraction
(74) Un accord ou une pratique concertée ayant pour objet la hausse uniforme d'un élément de prix constitue une infraction grave au droit communautaire. Les entreprises justifient cette décision par la situation économique critique dans laquelle l'effet combiné de la hausse du cours des éléments d'alliage et de la baisse des prix de l'acier inoxydable les avait plongées. La Commission ne conteste pas le droit qu'aurait eu chacune des entreprises d'adopter des mesures déterminées indépendamment les unes des autres pour faire face à cette situation, mais la concertation de la quasi-totalité des producteurs de produits plats en acier inoxydable sur le contenu de ces mesures est inacceptable.
(75) Compte tenu du caractère flagrant de l'infraction, des amendes symboliques ne seraient pas appropriées. Toutefois, compte tenu des éléments économiques et juridiques mentionnés ci-dessus et de la gravité relative de l'infraction, la Commission ne considère pas non plus que l'infraction objet de la présente décision mérite de lourdes amendes.
(76) Pour ces raisons, le montant de l'amende, qui est fonction de la gravité de l'infraction, est fixé à 4 millions d'écus.
(77) Toutes les entreprises visées par la présente décision sont de grande dimension. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer à ce titre de différenciation entre les montants retenus.
3. Durée de l'infraction
(78) La Commission considère (en dépit des considérations exposées au considérant 50) que la concertation a débuté avec la réunion de Madrid en décembre 1993 et s'est poursuivie depuis lors pour toutes les entreprises à l'exception d'Avesta Sheffield, laquelle a annoncé en novembre 1996 sa décision de recourir à une autre formule de calcul, et de Thyssen Stahl AG, qui a cessé ses activités dans le secteur des produits plats en acier inoxydable à compter du 1er janvier 1995.
(79) Pour tenir compte de la gravité de l'infraction, il y a donc lieu de majorer le montant déterminé de 1,6 million d'écus pour Acerinox, ALZ, AST, Krupp Hoesch Stahl et Usinor. Des majorations de 0,4 et de 1,2 million d'écus sont respectivement appliquées à Thyssen et à Avesta.
(80) Les montants de base sont donc fixés à 5,6 millions d'écus pour Acerinox, ALZ, AST, Krupp et Usinor, à 5,2 millions d'écus pour Avesta et à 4,4 millions d'écus pour Thyssen.
4. Circonstances aggravantes et atténuantes
(81) La Commission considère qu'Usinor a eu un rôle majeur dans la concertation: c'est Usinor qui a fait les calculs lors de la réunion de Madrid et qui, après la réunion, a transmis aux autres producteurs les conclusions de la réunion avec le calcul définitif (53). Cela justifie une majoration du montant de base de 25 % pour Usinor au titre des circonstances aggravantes.
(82) Elle reconnaît également qu'Acerinox, si elle a matériellement organisé la réunion de Madrid et appliqué l'extra d'alliage dès le mois de février au Danemark, ne l'a publié qu'en mai 1994 pour application sur son marché principal (l'Espagne) en juin (54).
(83) D'autre part, la situation économique du secteur à la fin de 1993 était particulièrement critique. Le cours du nickel augmentait rapidement tandis que le prix de l'acier inoxydable était très bas. Il faut noter que cette situation particulière n'a existé que pour le tout début de la concertation.
(84) Ces éléments justifient une minoration du montant de base au titre des circonstances atténuantes de 30 % pour Acerinox et de 10 % pour toutes les autres entreprises.
5. Applicabilité de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amende ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes (55)
(85) Dans leurs réponses à la communication des griefs du 19 décembre 1995, les entreprises visées par la présente décision ont affirmé ne pas contester l'existence d'une formule unique pour le calcul de l'extra d'alliage par les différents producteurs européens.
(86) Les investigations effectuées de juillet 1995 à décembre 1996 avaient pour objet de préciser les contacts intervenus entre les entreprises préalablement à la modification des valeurs de référence de l'extra d'alliage en 1994.
(87) Certaines entreprises ont nié catégoriquement que des communications quelconques aient eu lieu. Ainsi, Acerinox a déclaré par procès-verbal au cours de la vérification du 25 septembre 1996:
«No recibieron información». (56).
(88) Krupp et Thyssen ont, par lettre du 23 octobre 1996, à la suite de la vérification effectuée le 8 octobre 1996, déclaré n'avoir communiqué leur décision qu'après le 17 janvier 1994 (date de la communication de l'extra d'alliage à la Commission) et n'avoir reçu d'informations de leurs concurrents qu'après la communication par ceux-ci de leurs barèmes à la Commission (57).
(89) Ugine a, au cours de la vérification du 17 juillet 1996, refusé d'indiquer à la Commission si elle avait communiqué à ses concurrents ses intentions en matière d'extra d'alliage (58).
(90) D'autres ont partiellement confirmé des informations déjà détenues par la Commission. En réponse à une demande d'informations, ALZ a déclaré:
«ALZ herinnert zich niet in de periode van 1 augustus 1993 tot 1 februari 1994 inlichtingen ontvangen te hebben van andere producenten van roestvrij staal met betrekking tot de wijziging van de drempelwaarden van de legeringstoeslag. (. . .) ALZ heeft vervolgens, rond 15 januari, aan de andere marktdeelnemers, d.w.z. cliënten, producenten en agenten, meegedeeld dat het voornemens was een legeringstoeslag bekend te maken voor leveringen vanaf 1 februari 1994.» (59).
(91) AST a déclaré par lettre du 31 octobre 1996:
«L'AST precisa comunque di avere sentito dire che è stato rinvenuto dalla Commissione il testo di un documento che l'AST avrebbe a sua volta successivamente ritrasmesso alla Outokumpu.» (60).
(92) En décembre 1996 et en janvier 1997, après que la Commission eut achevé une série d'inspections auprès de six des destinataires de la présente décision ainsi que d'Outokumpu et de Edelstahl Witten Krefeld, les avocats de ALZ, AST, Avesta, Krupp-Thyssen et Usinor Sacilor ainsi que des représentants d'Acerinox ont fait connaître à la Commission leur désir de coopérer dans le cadre de la procédure. Des déclarations reconnaissant les faits ont été adressées à la Commission par ces entreprises le 17 décembre 1996 (Acerinox, ALZ, Avesta, Krupp et Thyssen, Usinor Sacilor) et le 10 janvier 1997 (AST).
(93) Il convient d'apprécier la coopération des entreprises au regard des critères fixés dans la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amende ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes précitée.
(94) Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des dispositions du point B de la communication «Non-imposition d'amende ou réduction très importante de son montant». En effet, aucune entreprise n'a dénoncé l'entente à la Commission avant que celle-ci n'ait procédé à des mesures d'investigation ni même à l'envoi des griefs du 19 décembre 1995.
(95) Aucune entreprise ne saurait non plus bénéficier des dispositions du point C «Réduction importante du montant de l'amende». En effet, seule Avesta a mis fin dès le 1er novembre 1996 à l'infraction mais cette entreprise n'a pas été la première à fournir des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente. Les éléments déterminants avaient notamment été fournis par Outokumpu lors de la vérification du 17 octobre 1996.
(96) Toutes les entreprises peuvent bénéficier de manière différenciée des dispositions du point D «Réduction significative du montant de l'amende».
(97) Seules Usinor et Avesta ont reconnu l'existence de la concertation. En outre, Avesta s'est engagée lors de la vérification effectuée le 18 octobre 1996 à opérer une revue détaillée de ses dossiers afin de retrouver la trace de contacts éventuels. Certains documents attestant de l'existence de ces contacts ont été transmis à la Commission le 31 octobre 1996. Enfin, Avesta est la seule entreprise qui a mis fin à l'infraction en modifiant radicalement sa méthode de calcul de l'extra alliage et en prenant ainsi un risque commercial important. Usinor, pour sa part, est la première à avoir informé la Commission de l'existence de la réunion de Madrid.
(98) Les déclarations et les réponses aux griefs faites par Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Thyssen Stahl AG, AST SpA et ALZ NV n'apportent aucun élément nouveau et contestent l'existence de la concertation.
(99) Acerinox, pour sa part, reconnaît dans sa réponse à la communication des griefs du 24 avril 1997 l'existence de la concertation tout en niant y avoir participé.
(100) La coopération de certaines entreprises (Usinor et Avesta) a donc été importante mais la Commission doit également tenir compte du fait qu'elle a été extrêmement tardive. Pour ce qui concerne la coopération des autres entreprises (Krupp, Thyssen, AST, ALZ et Acerinox), elle a été plus limitée: aucune preuve documentaire ni aucun élément factuel dont la Commission n'avait déjà connaissance n'ont été fournis et les entreprises n'ont pas reconnu l'infraction.
(101) Cela justifie une minoration du montant de l'amende de 10 % pour toutes les entreprises à l'exception d'Avesta et d'Usinor auxquels est appliquée une minoration de 40 %.
6. Cas particulier de Krupp Thyssen Nirosta GmbH
(102) Par lettre du 23 juillet 1997, Krupp Thyssen Nirosta GmbH a affirmé assumer la responsabilité des actes de Thyssen Stahl AG et de Krupp Hoesch Stahl AG depuis 1993. Il est tenu compte de ce fait dans le dispositif de la présente décision.

C. Inapplicabilité de l'article 65 paragraphe 2
(103) En vertu de l'article 65 paragraphe 2, la Commission autorise les accords de spécialisation, les accords d'achat ou de vente en commun ou ceux qui sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, s'ils remplissent certaines conditions. À supposer qu'il y ait eu un accord formel, aucune demande n'a été présentée pour obtenir une autorisation au sens de cet article du traité CECA. En tout cas, un tel accord n'est pas susceptible d'appartenir aux catégories qui peuvent bénéficier d'une autorisation. La Commission considère, au contraire, qu'il constitue un accord de fixation ou de détermination des prix au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les entreprises Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Hoesch Stahl AG (Krupp Thyssen Nirosta GmbH à partir du 1er janvier 1995), Thyssen Stahl AG (Krupp Thyssen Nirosta GmbH à partir du 1er janvier 1995) et Ugine SA ont enfreint l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA à partir du mois de décembre 1993 jusqu'en novembre 1996 pour Avesta Sheffield et jusqu'à la date de la présente décision pour toutes les autres entreprises en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun.

Article 2
Pour les infractions décrites à l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées par la présente décision:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Les amendes mentionnées à l'article 2 sont payables à la Commission des Communautés européennes dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision aux comptes suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les amendes portent intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux d'intérêt appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision est arrêtée, majoré de trois points et demi, soit 7,75 %.

Article 4
Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Krupp Thyssen Nirosta GmbH et Usinor SA mettent immédiatement fin aux infractions visées à l'article 1er et communiquent à la Commission dans les trois mois suivant la notification de la présente décision les mesures prises à cet effet.
Les entreprises mentionnées à l'article 1er s'abstiennent de répéter les actes ou comportements spécifiés audit article et d'adopter toutes mesures ayant un effet équivalent.

Article 5
Sont destinataires de la présente décision:
1) Acerinox SA, Santiago de Compostela 100, E-28035 Madrid;
2) ALZ NV, Industrieterrein Genk-Zuid Rechteroever, B-3600 Genk;
3) Acciai Speciali Terni SpA, Viale B. Brin, 218, I-05100 Terni;
4) Avesta Sheffield AB, Vasagatan 8-10 PO Box 16377, S-10327 Stockholm;
5) Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Alleestraße 165, D-44793 Bochum;
6) Usinor SA, La Défense 7, 13 Cours Valmy, F-92800 Puteaux.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 92 du traité.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission


NOTES
(1) Décision 95/421/CE de la Commission du 21 décembre 1994 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire n° IV/M. 484 - Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST) JO L 251 du 19. 10. 1995, p. 18.
(2) Cf. note 1.
(3) Décision de la Commission du 26 juillet 1994 autorisant Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp et Thyssen Stahl AG à créer une entreprise commune pour la production de produits plats en aciers spéciaux inoxydables, résistants aux acides et aux températures élevées.
(4) Cf. par exemple la déclaration d'Acerinox du 17 décembre 1996: «La fórmula en su estado actual viene aplicándose desde el año 1988» («La formule actuelle est appliquée depuis 1988») ou celle d'AST du 10 janvier 1997: «(. . .) la Ilva SpA (che comprendeva la allora Divisione Acciai Speciali che, dopo la scissione del 1994 è divenuta la AST) applicava l'extra di lega già nel 1988» [(. . .) la société Ilva Spa (qui comprenait alors la division «aciers spéciaux» qui, après la scission intervenue en 1994, est devenue la société AST) appliquait déjà l'extra d'alliage en 1988.]
(5) Décision 90/417/CECA de la Commission du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l'article 65 du traité CECA concernant l'accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (JO L 220 du 15. 8. 1990. p. 28).
(6) Déclaration d'Acerinox, cf. note 4: «Acerinox SA conforme lo muestran los hechos que posteriormente acontecieron, no promovió dicha reunión, aunque si, una vez decidida por las partes su convocatoria en Madrid, a petición de los asistentes, reservó un establecimiento para que la misma pudiera tener lugar.» («Ainsi que les faits qui ont suivi le démontrent, Acerinox SA n'a pas eu l'initiative de cette réunion même si, après que les participants eurent pris la décision de se réunir à Madrid et à leur demande, elle a réservé un local à cet effet.»)
(7) «Une réunion a eu lieu à Madrid le 15 décembre 1993. La décision d'organiser cette réunion avait été prise par les parties afin de discuter (. . .), de la situation critique du marché des matières premières utilisées pour la production d'acier inoxydable et de l'extrême volatilité des cours de ces matières premières.»
(8) «La réunion a été consacrée à un échange de vues sur les difficultés posées par l'évolution des cours, telle qu'elle a été exposée ci-dessus, et sur l'éventuelle réintroduction d'un extra d'alliage pour surmonter ces difficultés.»
(9) «La discussion a porté sur la situation économique globalement désastreuse ainsi que sur les solutions possibles pour en sortir.»
(10) Version originale.
(11) «Dans ce contexte, et afin de trouver une issue à cette situation de crise, une rencontre a eu lieu entre les principaux constructeurs d'acier européens».
(12) Déclaration d'Acrinox: («El Sr. Laquay expuso cómo se había aplicado históricamente el extra de aleación.» («M. Laquay a expliqué la manière dont l'extra d'alliage avait été appliqué par le passé.»)
(13) «M. Laquay, en sa qualité de spécialiste en calcul de l'extra d'alliage, a calculé, à l'aide d'un tableau et en prenant comme exemple les prix pratiqués par son entreprise en France, le chiffre d'affaires supplémentaire qu'il était possible de réaliser en modifiant, de manière appropriée, le seuil de déclenchement sur le marché français.»
(14) «Au cours de cette réunion, les participants ont également examiné la question de la nécessité, compte tenu de la volatilité des cours des matières premières, marché sur lequel Acerinox SA n'a aucune prise, d'appliquer l'extra d'alliage aux clients, conformément à une formule déjà éprouvée, en utilisant les valeurs de référence les plus appropriées pour faire face à la nature de plus en plus spéculative des opérations à la bourse des métaux de Londres.»
(15) «Au cours de cette rencontre, les initiatives que chacun des participants avait l'intention de prendre en la matière, et qu'ils avaient auparavant élaborées en toute autonomie (du moins en ce qui concerne AST), ont été discutées. Il y a eu convergence naturelle sur l'adoption, comme niveau minimal dans le cadre de cette formule, du prix du nickel de septembre 1993.»
(16) «Les participants ont exprimé des points de vue concordants quant au recours à la formule de l'extra d'alliage déjà appliquée antérieurement. Au cours de cet échange, les représentants d'ASAB ont proposé d'utiliser le mécanisme de calcul adopté antérieurement, mais en modifiant les valeurs de déclenchement.»
(17) «Dans les circonstances actuelles, la seule solution envisageable pour prévenir cette évolution consiste à essayer de réintroduire l'extra d'alliage, qui avait été suspendu en raison de la baisse des cours des éléments d'alliage en deçà du seuil de déclenchement appliqué jusque-là. (. . .) Dans le cadre de cette rencontre, M. Plömacher a ensuite déclaré que Krupp prendrait à l'avenir comme seuil de déclenchement le faible cours du nickel relevé en septembre.»
(18) Version originale.
(19) «Des calculs ont été effectués, pendant la réunion, en prenant de nouvelles valeurs de déclenchement correspondant au cours des alliages en septembre/octobre 1993 (autrement dit, en utilisant la base de calcul de l'extra adopté précédemment) et un taux de change approximatif pour cette période.»
(20) «Au cours de la réunion, les participants ont également discuté de la date d'application. Le 1er février a été considéré comme la première date réaliste pour l'application du nouvel extra.»
(21) «La majorité des présents étaient favorables à une application de l'extra d'alliage le plus tôt possible.»
(22) «Acerinox a fait part de son intention de ne pas appliquer l'extra en Espagne, parce qu'elle considère que cette mesure n'entraînerait aucune progression de la demande et n'aurait pas d'effet positif pour l'industrie espagnole, enlisée dans une crise profonde.»
(23) Cette télécopie a été recueillie chez Outokumpu au cours de la vérification du 17 octobre 1996.
(24) «Le 20 décembre 1993, ASAB a reçu une télécopie de M. Laquay, de l'entreprise Ugine, détaillant le calcul de l'extra d'alliage, notamment les valeurs de déclenchement, le calcul du taux de change écu/USD, les mois de référence (à savoir M-2 et M-3) et les teneurs normalisées des alliages. Ce document reflétait la position à laquelle l'échange de vues entre producteurs avait abouti.»
(25) Version originale.
(26) «Outokumpu a été informée par télécopie des conclusions de la réunion de Madrid le 20. 12. 1993».
(27) «L'absence de connaissance directe des détails ne permet toutefois pas d'exclure de façon catégorique qu'il y ait eu des échanges d'informations. (. . .) Compte tenu de la teneur apparente de ces messages, il n'est pas non plus possible d'exclure qu'ils n'aient pas influencé AST lors de la détermination des valeurs dans la formule.»
(28) JO de la CECA n° 18 du 1. 8. 1954, p. 470.
(29) JO L 221 du 7. 8. 1986, p. 14.
(30) Déclaration d'Avesta Attachment 1: «Alloy surcharges are likely to be introduced on CR and CPP products from 1 February. The details may not be available until early January 1994 when I will let you know.» («Des extras d'alliage seront vraisemblablement institués sur les produits laminés à froid et les produits laminés en continu à compter du 1er février. Il faudra sans doute attendre fin janvier 1994 pour avoir plus de précisions, que je ne manquerai pas de vous communiquer.»)
(31) Réponse d'ALZ à la demande d'informations.
(32) Déclaration d'Avesta: «On 10 January 1994, ASAB produced a full internal surcharge calculation for application in February. This internal calculation used the same trigger values as contained in Mr Laquay's fax of 20 December 1993.» («Le 10 janvier 1994, ASAB a présenté un calcul de l'extra réalisé en interne et dont l'application était prévue à compter de février. Ce calcul interne reprenait les valeurs de déclenchement indiquées par M. Laquay dans sa télécopie du 20 décembre 1993.»).
(33) Document saisi chez Outokumpu le 17 novembre 1996.
(34) «Le 11 janvier 1994, M. Laquay, de l'entreprise Ugine, a envoyé une télécopie à M. Ward, dans laquelle il expose le calcul de l'extra d'alliage établi par Ugine et applicable par cette entreprise à dater du 1er février 1994.»
(35) «ALZ m'a appelé ce matin, par l'intermédiaire de son représentant suédois, qui m'a dit avoir reçu pour instruction de commencer à appliquer les extras d'alliage à compter du 1er février et qui devait nous contacter pour obtenir des précisions sur ces extras. (. . .) Outokumpu m'a aussi appelé aujourd'hui, par l'entremise d'Oli Salovaara, pour connaître nos intentions. Je lui ai répondu que très probablement, nous appliquerions l'extra de la même manière qu'Ugine en ce qui concerne le marché français. (. . .) Il a précisé qu'ils voulaient en faire autant en Suède et en Finlande et a proposé que nous le rappelions lundi.»
(36) «Ugine a annoncé l'application, à partir du 1. 2. 1994, des extras suivants: 4,36 livres sterling pour la qualité 430. 47,55 livres pour la qualité 304 et 74,03 livres pour la qualité 316. Acerinox a déclaré que les extras seraient applicables à compter du 1. 4. 1994 (vous avez bien lu avril!). Outokumpu devrait, pense-t-on, se rallier à cette position, mais elle ne l'a pas encore confirmé. Thyssen devrait faire une déclaration lundi prochain. En ce qui concerne Krupp, nous n'avons encore aucune information. Ilva a fait savoir qu'elle appliquerait un prix de base modifié à dater de février, mais que cette modification ne concernerait que les stockistes et non les utilisateurs finals. ALZ n'a pas encore pris de position définitive.»
(37) Document saisi chez Outokumpu.
(38) Document saisi chez Outokumpu.
(39) Déclaration d'Avesta.
(40) «Sur chacun des marchés producteurs, nous nous conformerons à la ligne de conduite adoptée par le producteur national, notamment en ce qui concerne l'application de l'extra d'alliage déclaré par ce dernier.
Sur les marchés où il n'existe aucun producteur national, c'est l'une des entreprises qui servira de modèle. Nigel Ward indiquera les marchés concernés.
L'extra ne sera pas applicable en dehors des 17 marchés européens. Il faudra que nous obtenions des hausses de prix adéquates dès que possible.»
(41) «Sur les marchés nationaux sur lesquels ASAB n'était ni le producteur national ni, dans le cas de marchés où il n'existe aucun producteur national, le premier fournisseur, ASAB s'est aligné généralement, mais pas de manière uniforme, sur le producteur national ou le premier fournisseur, ce qui est un comportement traditionnel sur le marché de l'acier inoxydable. Ainsi, le producteur allemand est depuis longtemps considéré comme le premier fournisseur en Autriche, tandis qu'ALZ est considéré comme tel sur le marché néerlandais, les producteurs nordiques, au Danemark et en Norvège et le producteur britannique, en Irlande.»
(42) «C'est pourquoi il a été décidé, au niveau européen, de réintroduire le système de l'extra pour tenir compte de la hausse des coûts des alliages depuis septembre 1993. Cet extra sera applicable de manière générale, à compter du 1er février 1994.»
(43) «Pour cette raison, la seule solution est d'appliquer des extras sur tous les produits plats en acier inoxydable, en nous alignant sur ce que font tous les autres producteurs. Comme par le passé, lorsque nous avons appliqué des extras, le mode de calcul de l'extra a été arrêté de manière claire et précise, afin de tenir compte des modifications du rapport entre les prix et les coûts.»
(44) Affaire 48/69, ICI contre Commission des Communautés européennes, arrêt du 13 juillet 1972 (Recueil 1972, p. 619).
(45) Avis 1-61 du 13 décembre 1961 de la Cour de Justice (Recueil 1961, p. 505).
(46) JO C 75 du 29. 7. 1968, p. 3.
(47) ALZ, Avesta, AST, Krupp, Thyssen.
(48) ALZ, AST, Krupp, Thyssen.
(49) ALZ, AST, Avesta, Krupp, Thyssen, Usinor Sacilor.
(50) AST, Krupp, Thyssen.
(51) Décision 80/257/CECA de la Commission du 8 février 1980 relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant le système de formation des prix de vente de magasin des produits laminés sur le marché allemand (JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 28, considérant 25).
(52) Décision 94/215/CECA de la Commission du 16 février 1994 relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116 du 6. 5. 1994, p. 1, point 249).
(53) Cf. considérants 23, 28 et 32.
(54) Cf. considérants 21, 27, 33 et 37.
(55) JO C 207 du 18. 7. 1996, p. 4.
(56) «Nous n'avons reçu aucune information.»
(57) PV de Krupp.
(58) PV Ugine.
(59) «ALZ ne se souvient pas d'avoir reçu d'autres producteurs d'acier inoxydable, entre le 1er août 1993 et le 1er février 1994, des informations concernant la modification des valeurs de déclenchement de l'extra d'alliage. (. . .) Par la suite, vers le 15 janvier, ALZ a indiqué aux autres opérateurs du marché, c'est-à-dire à ses clients, aux producteurs et aux agents, qu'elle avait l'intention d'annoncer l'application d'un extra d'alliage à partir du 1er février 1994.»
(60) «AST précise toutefois qu'elle a entendu dire que la Commission avait découvert un document qu'AST aurait, à son tour, ensuite transmis à Outokumpu.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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