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Document 398D0183

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398D0183
98/183/CE: Décision de la Commission du 1er octobre 1997 concernant des mesures d'aides accordées par la France en faveur de Thomson SA-Thomson multimedia (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 067 du 07/03/1998 p. 0031 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er octobre 1997 concernant des mesures d'aides accordées par la France en faveur de Thomson SA-Thomson multimedia (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/183/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir donné aux parties intéressées, conformément aux articles susmentionnés, la possibilité de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:

I. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 93 PARAGRAPHE 2 DU TRAITÉ
Par lettre du 10 février 1997, la Commission a notifié aux autorités françaises la décision prise le 18 décembre 1996 d'ouvrir la procédure (1), prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE, à l'égard de mesures de soutien de Thomson SA et de Thomson multimedia. Ces mesures comprennent la recapitalisation de Thomson SA, société mère du groupe public Thomson, notifiée par les autorités françaises en octobre 1996 pour un montant d'environ 11 milliards de francs français (FRF). Dans un courrier adressé le 12 décembre à la Commission, le ministre des finances, M. Arthuis, avait indiqué que la recapitalisation projetée de Thomson SA serait, pour l'essentiel, effectuée au profit de sa filiale d'électronique grand public Thomson multimedia et n'aurait aucune conséquence sur l'autre filiale importante du groupe, Thomson CSF, groupe d'électronique professionnelle présent dans le secteur de l'armement, que les autorités françaises s'engageaient à privatiser rapidement. Thomson multimedia, qui est l'un des principaux groupes d'électronique grand public, a connu depuis le début des années 1990 une série d'exercices déficitaires se traduisant par des pertes cumulées qui ont totalement absorbé les fonds propres du groupe.
La Commission avait considéré, en application du principe de l'investisseur privé en économie de marché qu'elle applique dans des circonstances analogues que, en l'absence à ce stade de prévisions financières établissant que les capitaux investis seraient rémunérés à un taux compatible avec le marché, un investisseur privé n'aurait pas procédé à la recapitalisation de la société, et qu'il fallait donc en conclure que les mesures en question étaient susceptibles de contenir des éléments d'aide. Considérant que la compatibilité des mesures en question avec le traité ne saurait être établie qu'au regard de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), dès lors que les mesures en question visaient à venir en aide à une entreprise en difficulté, leur compatibilité devait être évaluée selon les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (2). Sur cette base, dans sa communication relative à l'ouverture de la présente procédure, la Commission a demandé aux autorités de lui présenter un plan de restructuration de Thomson multimedia établissant la viabilité de l'entreprise.
La communication d'ouverture de la présente procédure visait également la cession à l'État d'actions du Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA à un prix susceptible d'inclure des éléments d'aide. La Commission avait en effet examiné le prix de vente auquel les actions Crédit Lyonnais (CL) détenues par Thomson SA (soit 3,01 % du capital du CL) avaient été rachetées par l'État selon un accord du 20 mai 1996, pour un prix de 306,7 francs français (FRF) par action. Il convient de rappeler (3) que les actions ordinaires Crédit Lyonnais n'étant pas cotées en bourse, le titre sous-jacent ayant servi de base à l'évaluation de cette transaction est le certificat d'investissement (CI) et que, traditionnellement, une action a une certaine surcote par rapport à un CI (les CI n'ont pas de droit de vote). La Commission s'était interrogée sur le niveau de la prime de 30 % de valorisation de l'action par rapport au CI appliquée dans cette transaction et avait également considéré que le cours retenu pour le CI (cours du 31 décembre 1995, soit 235 de francs français (FRF) ne paraissait pas justifié, la transaction ayant été conclue le 20 mai 1996 après une forte baisse du CI (jusqu'à 164 francs français) (FRF), soit une perte de valeur de 30 %.
La Commission a considéré que les mesures en question étaient susceptibles de contenir des éléments d'aide et que, le cas échéant, leur compatibilité avec le traité ne pourrait être examinée que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité.

II. CONTEXTE AYANT MOTIVÉ LES MESURES NOTIFIÉES
Thomson est un groupe de taille mondiale présent dans les métiers de l'électronique grand public et de l'électronique professionnelle, en particulier dans la défense. La majorité du capital de la société mère Thomson SA est détenue par l'État (76 %). France Telecom, qui est une entreprise publique, détient environ 20 % du capital de la société mère. Le reste du capital (4 %) est détenu par quelques actionnaires minoritaires. Thomson SA est actionnaire à 100 % de Thomson multimedia, l'entité regroupant les activités d'électronique grand public, et est l'actionnaire majoritaire, à hauteur de 58 %, de Thomson CSF, qui regroupe les activités dans l'électronique professionnelle, et qui réalise une partie importante de son chiffre d'affaires dans le secteur militaire. Le reste de l'actionnariat de Thomson CSF (42 %) est réparti dans le public et coté en bourse. Il convient également de noter que le groupe Thomson était jusqu'en 1996 l'un des principaux actionnaires du Crédit Lyonnais dont il détenait environ 20 % du capital, dont 3,01 % par l'intermédiaire de la holding Thomson SA.
Thomson multimedia (jusqu'en 1995 dénommée Thomson Consumer electronics) comprend une cinquantaine de sociétés dans l'électronique grand public. C'est par sa taille le quatrième acteur mondial du secteur et le numéro deux en Europe. Thomson multimedia, qui a racheté en 1987 à General Electric le producteur américain RCA, détient une position de leader en Amérique du Nord avec environ 20 % du marché. Les effectifs du groupe étaient de près de 49 000 personnes fin 1996, pour un chiffre d'affaires de 39,3 milliards de francs français (FRF). Les produits de Thomson multimedia sont commercialisés sous de nombreuses marques (Thomson, RCA, GE, Proscan, Telefunken, Ferguson, Nordmende, Saba). Malgré une compétence technologique reconnue, le groupe a pâti au cours des années 1990 d'une compétitivité industrielle insuffisante, due notamment à la dispersion de son outil de production. Simultanément ses positions commerciales en Europe s'érodaient. Dans un marché arrivé à maturité, caractérisé par une guerre des prix des principaux producteurs, cette fragilité industrielle et commerciale a provoqué des pertes considérables, en moyenne supérieures à 1 milliard de francs français (FRF) par an depuis 1992, et s'aggravant en 1996. Les capitaux propres du groupe ayant complètement été absorbés par ces pertes, la situation nette du groupe est devenue négative en 1995, et a atteint 2,8 milliards de francs français (FRF) en 1996. Les mesures de restructuration engagées ont été très insuffisantes pour rétablir la rentabilité. Dans ces circonstances, sans une vigoureuse restructuration accompagnée d'une recapitalisation, le groupe devrait être liquidé. Thomson multimedia n'a pu jusqu'à présent survivre que par son aptitude à recourir à l'emprunt auprès de sa société mère, Thomson SA, qui a joué à son égard un rôle de banquier. Ce recours croissant à l'endettement, qui atteignait 16,1 milliards de francs français (FRF) fin 1996, loin de répondre aux causes structurelles de la crise, l'a au contraire aggravé en différant les effets et en faisant peser sur l'exploitation des charges financières toujours plus lourdes.
Cette situation de sa filiale Thomson multimedia a gravement affecté celle de la maison mère Thomson SA, qui n'a pas d'activité d'exploitation industrielle propre et qui joue un pur rôle de holding de financement. De sorte que les capitaux propres du groupe, sous l'effet cumulé des remontées de pertes de ses filiales, sont passés de près de 8 milliards de francs français (FRF) en 1990 à près de -3,7 milliards de francs français (FRF) dès fin 1995, rendant une recapitalisation ou une liquidation nécessaire. Ainsi que l'a souligné la Commission dans sa communication relative à l'ouverture de la présente procédure, sans la présence d'un actionnaire public pouvant mobiliser des capitaux considérables, l'accès de Thomson SA à l'emprunt sur le marché se serait définitivement refermé en 1994 quand les capitaux propres du groupe sont devenus négatifs, et la société aurait dû être mise en liquidation.

III. RÉPONSE DES AUTORITÉS FRANÇAISES
Par courrier du 6 mars 1997, les autorités françaises ont adressé à la Commission le plan de restructuration de Thomson multimedia demandé par la Commission ainsi que leurs observations en défense des mesures visées par l'ouverture de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Compte tenu des questions supplémentaires de la Commission adressées aux autorités le 2 avril 1997, elles ont complété ces commentaires par deux courriers transmis en date du 26 mai et du 2 septembre 1997.

i) Cession à l'État des actions Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA
Dans sa réponse, la France a souligné les éléments suivants. Les actions CL, qui ne sont pas cotées en bourse, ont été rachetées par l'État à Thomson SA sur la base d'une surcote de 30 % par rapport au cours du certificat d'investissement Crédit Lyonnais à la date du 31 décembre. Elles ont justifié cette valorisation par la nécessité de clôturer les comptes de l'exercice 1995 de Thomson SA par référence à une transaction définitive ou un engagement d'achat irrévocable. Sur cette base, une provision correspondant à la moins-value réalisée par Thomson sur cette cession de titres a été passée dans les comptes de l'année 1995. Les autorités françaises ont par ailleurs rappelé que ce prix était le résultat d'une négociation directe intervenue entre les deux parties et qu'il se basait sur plusieurs éléments de référence. Outre la valeur du CI, elles ont mentionné le multiple par rapport à l'actif net comptable par action du Crédit Lyonnais, égal sur la base du prix de cession de 306,7 francs français (FRF) par action à 66 % au 31 décembre 1995, contre une moyenne de 80 à 100 % pour les banques françaises comparables. Elles ont en outre rappelé que les augmentations en capital du Crédit Lyonnais de septembre 1993 et juillet 1994 avaient été réalisées pour un prix très supérieur (respectivement 880 francs français (FRF) et 774 francs français (FRF) par action), quoique dans des circonstances ayant depuis lors évolué. La France a enfin considéré que la prime de l'action sur CI à laquelle a été conclue la transaction (30 % soit le rapport entre 306,7 francs français (FRF) et le cours de 235 francs français (FRF) du CI au 31 décembre 1995) était inférieure à la prime appliquée lors des deux transactions précédemment mentionnées (40 à 45 %) et à la prime observée sur les sociétés comparables (43 à 56 %). Dans leur courrier du 2 septembre 1997, les autorités françaises ont en outre souligné que, si le cours du certificat d'investissement était le 20 mai, lors de la signature de la transaction, de 164 francs français (FRF), il était en revanche de 209 francs français (FRF) le 12 avril 1996, lors de la conclusion de l'accord entre l'État et Thomson, et de 190 francs français (FRF) le 17 avril, jour de l'annonce publique de cette transaction.

ii) Recapitalisation de Thomson SA et de Thomson multimedia
Dans son courrier du 6 mars, la France a adressé à la Commission un plan de restructuration de Thomson multimedia sur la période 1997-1999. Ce plan est fondé sur plusieurs facteurs de retour à la viabilité de l'entreprise.

Le désendettement et l'allégement des charges financières
La recapitalisation de Thomson multimedia, qui porterait sur la quasi-intégralité de la recapitalisation de Thomson SA prévue (10 866 millions sur les quelque 11 milliards de francs français (FRF) prévus pour Thomson SA), permettra une restructuration complète du bilan de la société: les dettes diminueront de 9,3 milliards de francs français (FRF) dès 1997. Alors que la situation nette du groupe est négative aujourd'hui, elle retrouverait un niveau de 7 milliards de francs français (FRF) après recapitalisation, et les fonds propres par rapport aux dettes retrouveraient un niveau de 50/50. Thomson multimedia réaliserait grâce à la diminution de l'endettement une économie de frais financiers de plusieurs centaines de millions de francs français (FRF) par an. Les frais financiers nets, qui étaient de 1 319 millions de francs français (FRF) en 1996, redescendraient à un niveau (encore élevé) de 887 millions de francs français (FRF) en 1999, soit une économie de quelques 430 millions de francs français (FRF).

Le recouvrement des revenus de la propriété intellectuelle à partir de 1999
Lors du rachat de RCA à General Electric (GE) en 1987, Thomson avait renoncé jusqu'au 31 décembre 1998 au bénéfice de ses revenus de licences et brevets. Cette renonciation couvre tous les brevets acquis à GE et les brevets depuis lors déposés par Thomson multimedia (soit à présent l'essentiel de ses revenus de la propriété intellectuelle). La filiale où sont logés tous ces brevets, RCATL, a dégagé des revenus nets de [ . . . ] (*) dollars des États-Unis en 1995, soit environ [ . . . ] francs français (FRF). Selon les autorités, l'impact du retour de ces revenus au sein de Thomson multimedia a été estimé à 950 millions de francs français (FRF) en 1999.

Un plan de restructuration prévoyant une diminution de 20 % de l'effectif du groupe sur la période 1996-1998
Ce plan se traduit par la suppression de neuf sites industriels dans le monde, un site de R& D, un site à vocation commerciale et d'importantes économies sur les forces de ventes. Il concerne au total 10 640 personnes. Ces mesures portent principalement sur l'Amérique (regroupement de la production nord-américaine au Mexique) et l'Asie (transfert d'activités de Singapour sur la Thaïlande et de la Malaisie sur les Philippines). En Europe, la production sera réorganisée. Les activités de R& D de la société à Strasbourg doivent être transférées à Rennes. Des usines du groupe en Allemagne doivent être fermées et leur production transférée sur le site d'Angers (France). Par ailleurs, des transferts auront lieu d'Angers vers Tarancón (Espagne), et de Tarancón vers la Pologne où une nouvelle usine est en cours de construction. Cette réorganisation vise à spécialiser les sites de production par ligne de produits. Au terme de cette restructuration industrielle, les téléviseurs de haut de gamme et de grand format seront produits à Angers, le milieu de gamme en Espagne et le bas de gamme en Pologne.
Selon les indications des autorités, l'essentiel du coût total du plan est afférent aux mesures d'indemnisation du personnel. La société chiffre à 950 millions de francs français (FRF) par an à partir de 1999 les économies permises par un tel plan. Compte tenu du fait que tous les coûts afférents à ce plan ont déjà été comptablement provisionnés (en 1995 et surtout, à hauteur de 1,2 milliard de francs français (FRF), dans les comptes de 1996), ces économies joueront pleinement en 1999 sur l'exploitation. Étant donné les économies déjà permises par ce plan en 1997 et 1998, la société aura au premier semestre 1999 complètement amorti le coût de la restructuration.
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L'envol des ventes de nouveaux produits numériques
Les nouveaux produits numériques [principalement les décodeurs numériques et le Digital Video Disc (DVD)], pour lesquels Thomson multimedia considère qu'il dispose d'une avance technologique qui le place en position favorable, représentaient une part encore très faible de l'activité en 1995 (2,9 milliards de FRF, soit 8 % du chiffre d'affaires). Selon les premières indications de la France fin 1996 et début 1997, une croissance du chiffre des ventes de ces produits de près de 40 % par an était prévue, si bien que dès 1998 ces nouveaux produits auraient représenté, selon les prévisions de Thomson multimedia, près de 19 % de ses ventes. La société a par la suite au printemps 1997 corrigé en baisse ces prévisions optimistes.
Il convient d'ajouter, au vu des prévisions 1996-1999 sur lesquelles est bâti ce plan, un cinquième élément très important contribuant à la restauration de la profitabilité de l'entreprise: des prévisions de chiffre d'affaires en forte progression, y compris, quoique à un rythme plus lent, pour les produits traditionnels du coeur de gamme (TV couleur et magnétoscopes). Ces prévisions anticipaient un maintien des parts de marché du groupe en Amérique et une reconquête des parts de marché en Europe, qui, d'environ 14 % en 1990 (part de marché TV couleur), étaient descendues à environ 11 % en 1996. Les prévisions du groupe tablaient sur un retour en Europe aux parts de marché historiquement observées au début des années 1990.
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Sur la base des quatre principaux facteurs de redressement évoqués ci-dessus, Thomson multimedia renouerait en 1999 avec les bénéfices selon l'échéancier indiqué ci-dessus (tableau B). Le résultat courant d'exploitation (avant frais financiers) passerait en 1999 de 1,7 % à 4,3 % du chiffre d'affaires, sous l'effet de la récupération des revenus de la propriété intellectuelle du groupe aliénés de 1988 à 1998 à General Electric. Le résultat net après impôt serait, quant à lui, très légèrement positif la dernière année du plan (0,8 % du chiffre d'affaires et environ 5 % des fonds propres).
La France a présenté de la façon suivante à la Commission le plan de financement de l'entreprise, sur la période du plan: l'autofinancement d'exploitation permettra de financer environ 90 % des besoins de financement «courants» (hors restructuration et désendettement). Le solde et les besoins non courants seront financés grâce à l'augmentation de capital. L'augmentation de capital de Thomson multimedia (10 866 millions de FRF) a ainsi trois affectations sur la période: le solde des besoins courants, soit 732 millions de FRF, y compris les investissements non couverts par l'autofinancement (années 1997 et 1998), les restructurations, soit 1 305 millions de FRF, et enfin et pour l'essentiel la diminution de l'endettement, soit 8 829 millions de FRF.
La Commission ayant interrogé la France, lors de l'ouverture de la présente procédure, sur les mesures prévues permettant le cas échéant de compenser les effets distorsifs des aides en question, celle-ci a considéré que la recapitalisation de Thomson multimedia s'effectuerait sans effets distorsifs. À l'appui de cette assertion, la France a considéré que les parts de marché du groupe seront en moyenne maintenues à leur niveau actuel; que les investissements privilégiés seront des investissements de productivité et de remplacement, et non pas d'expansion de capacités; et que, dès qu'elle serait privatisée, Thomson multimedia n'aurait plus un accès facile à l'emprunt pour financer une stratégie agressive.
La France avait, lors de la notification de cette opération en octobre 1996, considéré que celle-ci était la plus économe pour l'État dans la mesure où, en l'absence de recapitalisation, l'entreprise devrait être liquidée. Pour cette raison, la France avait considéré qu'il ne s'agissait pas d'une aide d'État. Les autorités avaient chiffré le coût d'une telle liquidation dans une fourchette comprise entre 20 et 25 milliards de FRF, soit environ au moins deux fois le coût de la recapitalisation envisagée. La Commission ayant, dans sa communication relative à l'ouverture de la présente procédure, contesté l'argument et le chiffrage, notamment parce que ce dernier incluait à la charge de l'État actionnaire les coûts sociaux et l'ensemble du passif de liquidation, la France a, à l'appui de cette imputation du passif de liquidation, présenté des précédents de jurisprudence des tribunaux français établissant la responsabilité de l'État actionnaire sur le passif de liquidation d'entreprises publiques.
Enfin, dans un courrier en date du 17 septembre 1997, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a adressé à la Commission les engagements que la France était prête à prendre en vue de l'adoption d'une décision, tels que repris à l'article 1er paragraphe 3 de la présente décision.

IV. COMMENTAIRES DES PARTIES INTÉRESSÉES
La Commission a reçu deux commentaires de parties intéressées à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la communication relative à l'ouverture de la procédure.
Par un courrier du 18 avril adressé à la Commission, la société Philips a considéré qu'il existait une situation de surcapacité de production en Europe et dans le monde pour les téléviseurs et les magnétoscopes. La capacité mondiale de production de téléviseurs était, selon les données de la société, de 121 millions de postes par an en 1995, pour des ventes annuelles de 103 millions d'unités. Pour les magnétoscopes, ces chiffres de même source étaient respectivement de 67 et de 50 millions d'unités. La société Philips a considéré que des accroissements de capacité ne devraient pas être appuyés dans ces domaines et qu'au contraire il convenait de promouvoir des mesures de réduction et de rationalisation des capacités de production en Europe.
Par un courrier du 16 avril 1997 la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM), organisation syndicale française affiliée au syndicat CFDT, a souhaité défendre le principe d'une recapitalisation non liée à un plan de suppression d'emplois. La FGMM a en particulier considéré que la recapitalisation actuellement notifiée résultait des engagements antérieurs de l'État actionnaire, l'État n'ayant pas dans les années 1988-1991 apporté les moyens financiers qu'impliquaient ses décisions industrielles et ses choix de croissance externe de l'entreprise.

V. ÉVALUATION DES MESURES D'AIDE VISÉES

i) Cession à l'État des actions Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA
La Commission a pris note de la réponse de la France concernant la valorisation des actions Crédit Lyonnais à 306,7 FRF lors de leur achat par l'État à Thomson. La Commission a en outre pris connaissance d'un rapport d'expert réalisé en novembre 1996 sur le prix de cette transaction, conformément à ce qui avait été convenu lors de l'accord conclu entre l'État et Thomson le 20 mai. [ . . . ] Avant le dénouement matériel de la transaction intervenu début 1997 (4), il était encore temps pour l'État de constater que cette transaction se faisait au détriment de ses intérêts patrimoniaux et qu'il convenait de la remettre en cause, ce qui était en son pouvoir puisqu'il détient directement la majorité du capital de Thomson SA (76 %) et exerce de ce fait un contrôle complet sur l'entreprise. Il convient par ailleurs de noter que dans ce rapport l'expert considère comme convenable la prime action sur CI de 30 % retenue dans cette transaction.
La Commission ne peut retenir l'argument de la France justifiant la date du 31 décembre 1995 pour la valorisation du titre sous-jacent (le CI Crédit Lyonnais - CI-CL). Cette date peut le cas échéant convenir, ainsi que l'a souligné la France, pour clôturer les comptes de l'année 1995 et valoriser au 31 décembre la participation détenue par Thomson SA au sein du Crédit Lyonnais. Par contre elle est injustifiable pour une transaction signée le 20 mai 1996, le cours du titre ayant entre-temps chuté de 30 %, à la suite probablement des informations parvenues au marché financier sur la situation réelle du Crédit Lyonnais. La France, dans son courrier en date du 2 septembre 1997, a souligné que lors de la conclusion des négociations entre Thomson et l'État, le cours du titre CI-CL était de 209 FRF, et que lors de l'annonce de la transaction le 17 avril 1996, le titre avait clôturé en bourse à 190 FRF (soit une décote respectivement de 11 % et 19 % par rapport au cours retenu du 31 décembre 1995). Mais il convient de rappeler, ainsi que l'a fait la Commission lors de l'ouverture de la présente procédure, qu'à l'époque de la transaction l'État actionnaire était, selon les informations dont dispose la Commission, parfaitement informé sur la détérioration de la situation du CL ayant par la suite motivé les mesures d'urgence qui lui ont été notifiées en septembre 1996. Compte tenu de ces éléments il pouvait alors déjà considérer que la valeur réelle du titre CI-CL était susceptible d'être inférieure au calcul fait sur la base du cours du CI de l'époque, et de plus que la prime action sur CI de 30 % retenue était très excessive. Le cours du CI-CL a d'ailleurs enregistré une forte baisse au cours des semaines qui ont suivi cette transaction, descendant en dessous de 120 FRF fin juin 1996 (contre 164 FRF le 20 mai). La Commission note enfin que les arguments présentés par les autorités françaises sur la valeur de l'action CL par rapport au CI sont contradictoires avec la responsabilité totale qu'elles attribuent à l'État actionnaire sur le passif de liquidation des entreprises publiques (cf. section III ci-dessus). En suivant cette dernière ligne d'argumentation, compte tenu de la charge potentielle représentée par le passif de liquidation, la valeur pour l'État de l'action d'une société publique dans une situation aussi précaire que l'était au printemps 1996 celle du Crédit Lyonnais aurait dû être nulle ou en tout cas inférieure au cours du certificat d'investissement, dont les porteurs ont une exposition moindre, limitée à la valeur de leurs titres.
Il apparaît donc que l'État n'a pas dans le cadre de cette transaction cherché à protéger ses propres intérêts patrimoniaux (au sens strict), mais ceux de Thomson SA. Pour établir une valeur normale pour cette transaction, la Commission considère qu'en tout état de cause il faut au minimum prendre comme base de calcul le cours (soit 164 FRF) du certificat d'investissement le 20 mai 1996, lors de la signature de la transaction, qui avait alors baissé de 30 % par rapport au cours du 31 décembre 1995. En reprenant la méthode même suivie par les autorités, y compris en admettant, malgré son niveau sujet à caution, le niveau de la prime action sur CI de 30 % retenu par les parties et validé par le rapport de l'expert, ce cours valorise le Crédit Lyonnais à 11,2 milliards de FRF [ . . . ].
Ainsi qu'il a été établi lors de l'ouverture de la présente procédure, ces mesures sont susceptibles d'affecter les échanges, qui représentent en particulier dans le secteur de l'électronique grand public environ 50 % de la production du secteur en Europe, et peuvent fausser la concurrence. Dans la mesure où la notion d'aide d'État recouvre non seulement les prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques, il convient de conclure que Thomson SA a bénéficié directement (sur la cession des 3,01 % du capital du CL qu'il détenait) d'une aide d'État de 145,6 millions de FRF. Cette aide bénéficie à Thomson SA. Elle n'apporte à l'État aucun droit ni retour financier, de sorte que ce manque à gagner patrimonial pour l'État est assimilable à une subvention à fonds perdus. N'ayant pas été notifiée à la Commission, elle est illégale. N'ayant pas été justifiée par un plan de restructuration de Thomson SA, elle ne peut être considérée comme étant compatible avec le traité en vertu de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c), seule dérogation possible pour les mesures en question, ainsi qu'indiqué par la Commission dans sa communication relative à l'ouverture de la présente procédure.

ii) Injection en capital d'environ 11 milliards de FRF au sein de Thomson SA - Recapitalisation de Thomson multimedia

Distorsions de concurrence - Affectation des échanges intracommunautaires
Le marché de l'électronique grand public est de plus en plus mondialisé, et dominé par les producteurs coréens et japonais. Les producteurs japonais occupent le premier rang mondial (les deux premiers groupes mondiaux sont Sony et Matsushita), et leur production est de trois fois supérieure en valeur à la production communautaire (5). Cette domination se retrouve dans les échanges mondiaux: les exportations communautaires vers le Japon et la Corée n'étaient en 1994 que de 74 et 24 millions d'écus, contre des importations respectivement de 3 390 et 750 millions d'écus. Malgré un redressement des exportations extracommunautaires au cours des années 1993 et 1994, la balance commerciale de l'Union européenne reste structurellement déficitaire (entre 10 et 13 milliards d'écus). La tendance à la délocalisation des usines vers les pays à faible coût de main d'oeuvre est prononcée, et des pays tels que la Thaïlande et la Chine sont devenus des producteurs majeurs. Les trois principaux producteurs européens sont, par ordre d'importance décroissante, Philips, Thomson multimedia et Nokia. Le marché de l'électronique, arrivé à maturité (le taux d'équipement des ménages en téléviseurs est proche de 100 %) connaît une croissance lente, dont le relais au cours des années à venir est principalement tributaire de l'arrivée sur le marché des nouveaux produits numériques tels que les décodeurs ou les lecteurs de vidéodisques (DVD).
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La Commission a pris note des commentaires de la société Philips selon laquelle il existe des surcapacités de production en Europe et dans le monde pour les téléviseurs couleur et les magnétoscopes. De tels taux d'utilisation des capacités, soit 85 % pour les téléviseurs couleur et 75 % pour les magnétoscopes, ne sont pas exceptionnellement bas, mais peuvent générer de réelles tensions, en particulier si un constructeur décide d'accroître ses capacités ou ses livraisons sur un marché régional de la taille de l'Europe. Les commentaires soumis par Philips n'ont au demeurant pas été contestés par les autorités françaises auxquelles ils ont été communiqués par la Commission dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de ce contexte de faible utilisation de capacités pour les produits considérés par Thomson multimedia comme son «coeur de gamme», l'argument des autorités sur l'absence de distorsion de concurrence résultant de l'injection en capital notifiée est démenti par les propres prévisions de l'entreprise. Il convient pour cela de distinguer les téléviseurs et les magnétoscopes.
En effet, les prévisions soumises par Thomson multimedia prévoyaient des gains de parts de marché sur le marché européen des téléviseurs couleur, principalement sur les produits de haut de gamme (en Amérique, Thomson multimedia prévoit un simple maintien de ses parts de marché; en Asie, elles demeurent marginales).Ces gains des parts de marché de Thomson multimedia en Europe qui, sur le principal produit de la société, le téléviseur couleur, se situaient autour de 11 % du marché en 1996, devaient lui permettre de retrouver à l'horizon 1999 sa part de marché de 1994, soit plus de 13 %. De tels gains de parts de marché, dans un marché connaissant des tensions de capacités et faiblement croissant en Europe autour d'un volume annuel de ventes de 19 à 20 millions de téléviseurs, sont susceptibles d'accroître les difficultés d'utilisation des capacités existantes chez les concurrents de Thomson multimedia en Europe en transférant sur ceux-ci certaines des difficultés actuelles de l'entreprise, d'autant plus qu'il apparaît clairement que les ventes de l'activité téléviseurs en Europe devraient rester déficitaires jusqu'en 1999, l'entreprise ne pouvant lutter contre l'érosion de ses parts de marché qu'au prix de ventes à perte. Sur cette base et pour cette ligne de produits en particulier, la Commission considère que la mise en oeuvre du plan soumis par la France aurait pour effet de provoquer d'importantes distorsions de concurrence.
Dans le cas des magnétoscopes, la situation est sensiblement différente et, malgré le taux plus faible d'utilisation des capacités de production existantes (75 % selon Philips), le plan de Thomson multimedia ne devrait pas provoquer de tensions concurrentielles. L'entreprise prévoit en effet un simple maintien de ses parts de marché dans ce secteur à leur niveau de 1996, soit environ 8,5 % en Europe et environ 20 % aux États-Unis. En outre, elle sous-traite une très large partie de ses ventes de magnétoscopes, de sorte que l'entreprise n'est pas responsable des surcapacités le cas échéant constatées pour ce produit.
Il convient en outre de signaler que les échanges communautaires dans le secteur de l'électronique grand public, déjà importants avant la mise en oeuvre du plan de restructuration de Thomson multimedia puisqu'ils représentaient environ 50 % de la production communautaire, devraient être accentués par la mise en oeuvre de ce plan. En effet, après la fermeture des deux sites de Celle et de Hanovre en Allemagne, l'entreprise prévoit de regrouper sur la France et l'Espagne ses activités de production de téléviseurs au sein de la Communauté. Chaque site sera spécialisé dans une ligne de production, les téléviseurs de haut de gamme étant produits à Angers (France) alors que l'usine de Tarancón (Espagne) sera spécialisée dans la production du milieu de gamme. Ce mouvement de spécialisation de l'outil de production de Thomson multimedia en Europe devrait aboutir, par rapport à la situation antérieure au plan de restructuration, à une croissance des échanges intracommunautaires, y compris après que l'usine de Pologne en construction, qui doit produire les téléviseurs du bas de la gamme de Thomson multimedia, sera entrée en service.

Caractère d'aide d'État
En application du principe de l'investisseur privé en économie de marché, et pour autant que les mesures en question affectent les échanges et faussent ou menacent de fausser la concurrence, la Commission considère, dans sa communication aux États membres (6), que des injections en capital au sein d'entreprises publiques contiennent des éléments d'aides d'État si, dans des circonstances analogues, un investisseur privé n'aurait pas, compte tenu de la rémunération attendue de l'apport de fonds, procédé à l'injection de capital en question.
Le plan de restructuration de la société, y compris dans la dernière version révisée du printemps 1997, ne prévoit un retour à l'équilibre qu'en 1999. Le résultat net prévu de Thomson multimedia en 1999, faiblement positif, est très inférieur aux pertes prévues sur les deux exercices 1997 et 1998. À cela s'ajoute le fait que, lors de l'injection de capital en 1997, l'État doit éponger des pertes antérieures se traduisant par une situation nette actuellement négative de Thomson multimedia (d'un montant de -2,8 milliards de FRF au 31 décembre 1996) aussi bien que de Thomson SA. De sorte que, sur l'ensemble de la période dans l'horizon du plan présenté par les autorités, la rentabilité des capitaux investis par l'actionnaire est très inférieure à zéro; à l'issue du plan de restructuration, fin 1999, la situation nette de Thomson multimedia sera selon les prévisions de la société de l'ordre de 7 250 millions de FRF; sur la base d'une recapitalisation de Thomson multimedia de 10 886 millions de FRF, l'État actionnaire aura ainsi consenti sur son injection en capital une perte, non actualisée, de l'ordre de 3,6 milliards de FRF. Actualisée, sur la base du taux d'actualisation de 15 % (7), cette perte en capital serait sensiblement supérieure à ce montant. Selon la Commission, cette rentabilité négative des capitaux investis établit clairement qu'un investisseur privé n'aurait pas, dans des conditions analogues, consenti une telle injection en capital, et que par conséquent les mesures en question sont des aides d'État, dans la mesure où elles affectent les échanges et sont susceptibles de fausser la concurrence.
Les autorités ont par ailleurs fait valoir à la Commission que cette opération était due à un différé d'une recapitalisation de l'entreprise décidée en 1987 lors de l'acquisition de l'entreprise d'électronique RCA aux États-Unis, et était le fait d'un actionnaire avisé. Les banques auraient accepté de jouer un rôle de relais en raison de leur confiance dans le fait que l'État honorerait - même avec retard - son engagement de recapitalisation. La Commission note que, selon d'autres informations soumises par la France, une partie de la présente recapitalisation ne sera pas affectée à la diminution de l'endettement. En outre, quand bien même cette recapitalisation serait affectée à 100 % à une diminution de l'endettement (dû à un différé de recapitalisation), cette opération ne perdrait pas, pour autant, son caractère d'aide d'État. En effet, un actionnaire privé aurait exigé une rentabilité des fonds propres investis très supérieure à la rémunération des dettes de l'entreprise. Puisque l'entreprise n'a pas été en mesure depuis 1987 de rémunérer ses dettes croissantes sans ponction sur ses fonds propres, a fortiori une rémunération de fonds propres d'un montant inférieur ou équivalent à ces dettes, mais à un taux de rémunération très supérieur, reflétant le risque d'un investissement en fonds propres, aurait été parfaitement impossible sur la période 1987-1996, toutes choses égales par ailleurs. Ex post, cet investissement «différé» n'apparaît donc pas imputable à un comportement d'investisseur avisé. Par ailleurs, les autorités n'ont soumis aucun élément permettant d'apprécier dans quelle mesure, ex ante (c'est-à-dire en se replaçant dans les conditions d'information en vigueur en 1987, notamment les prévisions d'activité et de résultats établies à l'époque), un tel investissement pouvait apparaître compatible avec le comportement d'un investisseur privé en économie de marché. Il en résulte que, le cas échéant, le caractère différé de la recapitalisation (ou d'une partie de celle-ci) ne retire rien à son caractère d'aide d'État.
La Commission prend par ailleurs note des exemples de jurisprudence des tribunaux français soumis par les autorités établissant, dans des cas précédents, la responsabilité de l'État actionnaire sur le passif de liquidation au-delà de ses apports au capital de l'entreprise. La Commission et la Cour de justice des Communautés européennes, dans des précédents analogues (8), ont déjà rejeté l'argument étendant la responsabilité de l'État actionnaire sur le passif de liquidation au-delà de ses apports au capital de l'entreprise, au motif que cette extension de responsabilité établissait un amalgame entre les rôles de l'État actionnaire et de l'État providence. Dans l'hypothèse dans laquelle se situe la France, la jurisprudence présentée ne retire rien au caractère d'aide d'une telle opération: en effet, l'État actionnaire, qui connaissait cette jurisprudence sur la base de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises de 1985 (9), aurait dû prendre très longtemps avant les mesures actuellement examinées, et dès le début des années 1990, des dispositions de restructuration ou de liquidation de l'entreprise. Il n'a donc pas fait en la circonstance preuve d'un comportement d'actionnaire ni d'investisseur avisé en économie de marché, selon le principe applicable rappelé ci-dessus. Indépendamment de ce point, la Commission considère en outre que les autorités n'ont pas apporté la preuve, requise dans le cadre de la loi de 1985, que l'État actionnaire était assimilable à un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise (10). Dans cette hypothèse, les dirigeants de fait encourent une responsabilité sur le passif de liquidation de l'entreprise en cas de fautes de gestion, et à hauteur des conséquences financières de celles-ci. Enfin, la Commission note que, quand bien même ces éléments non démontrés seraient établis, de telles dispositions ne permettraient pas à l'État français de se soustraire à l'application de l'article 92 du traité sans contradiction avec le principe de droit qui veut que nul ne puisse fonder son argumentation sur ses propres fautes.
Compte tenu de la nature de l'aide, qui vise à soutenir la mise en oeuvre du plan de restructuration d'une entreprise en difficulté, il apparaît, ainsi qu'établi lors de l'ouverture de la présente procédure que les dérogations autres que celle prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), ne sont pas applicables dans ce cas. Puisque nous sommes en présence d'une opération contenant d'importants éléments d'aide, il convient donc, afin d'établir sa compatibilité avec le traité, d'examiner si les mesures en question peuvent bénéficier de la seule dérogation possible en l'espèce, celle de l'article 92, paragraphe 3, point c), et, dès lors que les mesures en question visent à venir en aide à une entreprise en difficulté, leur compatibilité devra être évaluée selon les règles spécifiques concernant les aides à la restructuration.
Les lignes directrices de la Commission sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté prévoient que, pour que de telles aides puissent être compatibles avec le traité, il importe que plusieurs conditions soient respectées: les aides en question doivent être octroyées à l'appui d'un plan de restructuration de l'entreprise rétablissant dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. L'entreprise doit ainsi obtenir une rentabilité minimale des capitaux investis lui permettant, après sa restructuration, de ne plus faire appel à l'État et d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. En outre, des mesures doivent être prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents; l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration; enfin le plan doit être intégralement mis en oeuvre en tenant compte des obligations imposées par la Commission.
Pour évaluer si les mesures de redressement de Thomson multimedia présentées par la France remplissaient ces conditions, la Commission s'est adjoint les services d'un consultant indépendant (ci-après «le consultant») qui a pu mener en avril-mai 1997, avec la pleine coopération des autorités françaises et de l'entreprise, une mission d'analyse du plan de restructuration de Thomson multimedia. La Commission a mis à la disposition des autorités françaises les conclusions du rapport de mission du consultant, qu'elles n'ont pas contestées.

Caractère réaliste des hypothèses du plan
Selon les hypothèses initiales du plan 1997-1999 présentées par la France à la Commission en mars 1997, qui se situaient dans le prolongement du plan triennal 1996-1998 établi fin 1996 par l'entreprise, une évolution du chiffre d'affaires caractérisée par une forte croissance était prévue. En effet, le chiffre d'affaires devait passer de 39,3 milliards de FRF en 1996 à 46,7 milliards de FRF en 1999, soit une croissance de 6 % en valeur par an sur la période (cf. tableau B). À périmètre constant, en tenant compte du surcroît de chiffre d'affaires dû à la récupération des revenus de brevets et licences, l'évolution du chiffre d'affaires aurait été de + 16 % sur trois ans, soit environ + 5 % par an. Cette croissance prévue était d'autant plus élevée que les prix des principaux produits du groupe dans l'électronique grand public baissent sous l'effet de la guerre des prix que se livrent les constructeurs. S'agissant des nouveaux produits numériques (décodeur numérique et lecteur de vidéodisques), la croissance initialement prévue par la société était très supérieure, de l'ordre de 40 % par an en 1997-1998.
La Commission a émis des doutes sur le caractère réaliste de ces prévisions et a interrogé la France sur les hypothèses de prix qui avaient été prises en compte dans l'établissement des prévisions de Thomson multimedia. Dans son courrier du 26 mai 1997 à la Commission, la France a indiqué que les prévisions avaient été réalisées à prix courants, c'est-à-dire en tenant compte de baisses de prix comprises entre 3 et 8 % par an sur les téléviseurs et les magnétoscopes, et de baisses de prix très supérieures pour les nouveaux produits numériques. Compte tenu de cette baisse constante des prix, il apparaît que la hausse du chiffre d'affaires prévue était particulièrement ambitieuse, traduisant un niveau de croissance réel à deux décimales. Toutefois, selon les autorités, la hausse du chiffre d'affaires ne serait pas due à une croissance des volumes, mais à un repositionnement du groupe sur les produits de haut de gamme. La France a en outre indiqué à la Commission que les prévisions de la société sur les ventes de nouveaux produits numériques avaient été revues à la baisse début 1997.
La Commission a interrogé la France sur les conséquences en termes de résultat qu'aurait un blocage des parts de marché du groupe dans ses produits de coeur de gamme à leur niveau actuel ainsi qu'un retard d'un an, par rapport au scénario initial, dans les prévisions de développement des nouveaux produits numériques. Selon la France, un tel scénario se traduirait par une perte annuelle de chiffre d'affaires de l'ordre de 1,1 milliard de FRF à l'horizon 1999, et par une diminution de résultat de près de 200 millions de FRF.
Le consultant a considéré que, dans l'ensemble, les hypothèses de prix retenues étaient réalistes et n'a que marginalement modifié ces hypothèses. Par contre l'analyse menée par le consultant remet en cause le caractère réaliste de ces prévisions de chiffre d'affaires, pour plusieurs raisons. En effet la position commerciale de Thomson est faible sur les régions à forte croissance, l'Asie et l'Europe de l'Est. Il ne convient pas non plus d'escompter sur la période 1997-1999 de relais de croissance significatif en Amérique, compte tenu de la prévision de maintien des parts de marché du groupe à leur niveau, et de la révision à la baisse début 1997 des prévisions concernant les nouveaux produits numériques. En Europe, les hypothèses de reconquête de parts de marché dans les produits du coeur de gamme paraissent très irréalistes en raison de la grande faiblesse commerciale de Thomson multimedia. En effet la société est affaiblie sur le vieux continent par la fragilité et la dispersion de ses marques de commercialisation (Brandt, Saba, Telefunken, Nordmende, Ferguson), dont aucune n'est en mesure de rivaliser avec les leaders tels que Sony ou Philips. La stratégie commerciale de la société vise à rationaliser les marques du groupe en réduisant leur nombre et en mettant en particulier en avant la marque Thomson. Toutefois ce repositionnement commercial n'est encore que partiellement amorcé, la marque Thomson n'ayant qu'une faible part de marché, inférieure ou égale à 1 %, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Italie, et n'est pas accompagné d'investissements publicitaires comparables à ceux des concurrents de Thomson multimedia. Il convient également, selon la Commission, de tenir compte du fait qu'une stratégie de repositionnement sur une ou deux marques principales est longue à mettre en oeuvre et que, dans un premier temps, elle est susceptible de se traduire par des pertes supplémentaires de parts de marché. De plus, la liaison production-marché en Europe est très insuffisamment performante, caractérisée par des délais de réaction beaucoup trop longs du système productif aux informations remontant du marché (trois mois en moyenne pour Thomson multimedia contre trois à cinq semaines pour ses principaux concurrents).
Ces différents éléments ont amené le consultant à revoir les prévisions de ventes de Thomson multimedia dans le monde, en Amérique et principalement en Europe. Au lieu de ventes d'électronique grand public (hors activité de tubes de téléviseurs) de 22,7 milliards de FRF en Amérique et de 12,3 milliards de FRF en Europe et à l'horizon 1999, cette prévision a été ramenée par le consultant respectivement à 22,2 et 10,1 milliards de FRF. En Europe, la principale différence par rapport aux prévisions de la société a trait aux prévisions de ventes de téléviseurs, dont la part de marché serait maintenue au niveau de 1996 (environ 11 %), au lieu du scénario de reconquête envisagé par la société. Au niveau consolidé, le chiffre d'affaires du groupe passerait à 43,3 milliards de FRF en 1999, soit près de trois milliards de moins que prévu dans la dernière version du plan de la société. Ce scénario prévoit toutefois encore une croissance de 10 % sur les trois années du plan, soit un peu plus de 3 % par an. En termes réels, compte tenu des baisses de prix en moyenne supérieures à 5 % par an dans le secteur de l'électronique grand public, ce scénario représente, selon la Commission, encore un objectif ambitieux pour un groupe dont les parts de marché se sont érodées au cours des deux dernières années.

Viabilité de l'entreprise Thomson multimedia
Ainsi que l'a souligné la Commission lors de l'ouverture de la présente procédure, sans la sécurité qu'apporte un actionnaire public Thomson multimedia n'aurait pas pu faire face à la situation de déficits chroniques qu'elle a connue au cours des années 1990 et à l'accumulation des dettes jusqu'à un niveau d'environ 16 milliards de FRF (fin 1996). L'accès de Thomson multimedia et de sa maison mère au marché financier se serait progressivement fermé et serait aujourd'hui totalement exclu compte tenu de la situation nette négative du groupe (- 2,8 milliards de FRF pour Thomson multimedia fin 1996). L'injection en capital des quelque 11 milliards de FRF notifiée par la France n'est pas en soi suffisante pour restaurer la viabilité du groupe: un calcul global montre que, même en diminuant l'endettement d'un montant correspondant à la recapitalisation prévue, l'entreprise économise environ 700 millions de FRF par an, soit sensiblement moins que le déficit enregistré en 1996 aussi bien sur le résultat courant (- 1,5 milliard de FRF) que sur le résultat net (- 2,7 milliards de FRF en 1996, compte tenu de provisions importantes pour restructurations). Il en résulte que la viabilité de l'entreprise ne peut être établie qu'en prenant en compte les aspects commerciaux et industriels du plan de redressement de l'entreprise.
Pour établir le niveau de rentabilité attendu de Thomson multimedia afin que l'entreprise puisse être considérée comme viable, la Commission prend en compte deux éléments. Il convient tout d'abord de vérifier que le taux de rentabilité de l'entreprise est sensiblement supérieur au coût de l'endettement, sans quoi l'effet de levier de l'endettement sera négatif et l'entreprise ne pourra pas se financer par endettement sans mettre en danger sa rentabilité, comme on a pu le constater au cours des années antérieures. La France a indiqué à la Commission que le taux d'intérêt utilisé pour calculer l'impact marginal de toute variation de l'endettement était de 6,5 % sur la durée du plan de restructuration. Mais cela n'est pas suffisant, compte tenu du besoin de Thomson multimedia de se désendetter et de la rémunération normale qui doit être servie sur ses fonds propres afin d'être en mesure d'attirer des capitaux à risques, ce qui implique une prime de risque, fonction de la situation de l'entreprise, par rapport au taux d'intérêt sur l'endettement. Les documents soumis par la France à la Commission sur le taux d'actualisation appliqué à l'évaluation de Thomson multimedia par les banques d'affaires conseils du Trésor et de Thomson en 1996 montrent que celui-ci était de l'ordre de 15 %. La Commission serait donc en droit d'attendre, à l'issue du plan de restructuration soumis par la France, un taux de rentabilité de l'entreprise (résultat sur fonds propres) proche d'un tel montant indicatif de 15 %. En tout état de cause il devrait être, pour garantir la viabilité à long terme de l'entreprise, dans le haut de la fourchette comprise entre 6,5 % (le coût de l'endettement) et ce montant indicatif de 15 % (le coût des fonds propres selon les banques d'affaires). Il convient d'ajouter, compte tenu du caractère fortement concurrentiel des marchés de l'électronique grand public, de la guerre des prix que se livrent les principaux constructeurs et des besoins de capacités financières importantes pour investir dans les nouvelles générations de produits, que seul un niveau élevé de rentabilité est de nature à garantir que l'entreprise est viable à long terme y compris dans des situations adverses de marché.
Sur le plan industriel, il apparaît que la faible compétitivité du groupe tient à trois facteurs principaux: i) les coûts importants de main-d'oeuvre en Amérique du Nord ou en Europe par rapport aux producteurs asiatiques; ii) la multiplicité de ses sites de production, se traduisant par des séries insuffisantes pour amortir les coûts fixes et iii) un trop grand nombre de références de la gamme de produits. Les mesures engagées, dans le cadre du plan de restructuration présenté à la Commission, visent à remédier à cette situation. En Amérique la fermeture de sites de production de Thomson multimedia aux États-Unis et au Canada est en cours, dans le cadre d'un recentrage de la capacité de production sur le Mexique. En Europe la décision a été prise de fermer les sites de Celle et de Hanovre en Allemagne, dont la production sera progressivement transférée à Angers en France et Tarancón en Espagne. La Commission, qui attache une importance particulière à ce que de telles mesures, quant elles deviennent inéluctables, soient préparées et conclues dans le cadre d'une véritable concertation sociale, note que, selon les informations transmises par la France, un accord avec les syndicats a été conclu en avril en Allemagne. Un protocole d'accord similaire a été signé en janvier avec le syndicat du site de Prescott au Canada et une concertation sociale est en cours avec les personnels des sites devant être fermés aux États-Unis. La Commission note également que les usines de Celle et de Hanovre étaient situées dans la région de Hanovre, non éligible à des aides régionales au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), et que selon la France ces installations n'ont pas bénéficié d'aides publiques.
Selon les informations soumises par la France, le plan social affectant 10 640 salariés se traduira par une diminution de l'effectif du groupe de 4 000 personnes, compte tenu des flux d'embauche prévus, notamment sur les sites de production vers lesquels la production sera en partie transférée. Cela représente une diminution de 12,3 % de l'effectif du groupe en trois ans. Compte tenu de la croissance prévisible du chiffre d'affaires (3 % par an selon le consultant de la Commission), et en supposant que la part de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires demeure stable, cela implique que la productivité apparente (sur la valeur de la production, sans prendre en compte les effets de volume) augmenterait d'environ 7 % par an. La Commission note que de tels objectifs sont ambitieux mais qu'il n'est pas démontré qu'ils permettront à Thomson multimedia de revenir au niveau de productivité de ses concurrents. Le consultant a en particulier souligné qu'il apparaissait que la marge sur coûts de production gagnée dans le cadre du plan serait complètement absorbée à l'horizon 1999 par la baisse des prix de vente. Sur l'ensemble du plan industriel présenté par la société et la France, il a toutefois considéré que l'organisation industrielle qui en résulterait mettrait dans son ensemble le groupe au niveau de ses principaux concurrents, et que la rationalisation des gammes de produits augmenterait les performances des sites de production dans leur domaine de spécialisation.
Cette organisation industrielle devrait, selon le consultant, résister à un scénario pessimiste remettant en cause le plan de charge prévu par la société: ainsi une réduction de 600 000 unités de vente de téléviseurs du groupe sur l'Europe et l'Asie par rapport aux objectifs (soit 20 % par rapport au plan) ne l'obligerait pas à revoir son organisation industrielle. La flexibilité de l'outil de production de téléviseurs, notamment en Europe où les risques commerciaux sont les plus importants, permettrait d'éviter un plan de restructuration supplémentaire grâce à l'importance des coûts variables par rapport aux coûts fixes, à la flexibilité de l'usine de Tarancón en Espagne et à lacapacité du management de réajuster la capacité de l'usine de Pologne en cours de construction, compte tenu de l'évolution de la production. Cette flexibilité et l'importance des coûts variables par rapport aux coûts fixes permettraient, le cas échéant, à la société de ne répercuter sur son résultat qu'une faible partie du manque à gagner du chiffre d'affaires envisageable.
La précarité du plan de redressement de Thomson multimedia apparaît toutefois au vu des prévisions d'activité de l'entreprise: l'activité dans le domaine de la télévision (hors ventes de tubes) demeurerait déficitaire à l'horizon 1999, aussi bien sur la zone Amérique qu'en Europe. En Amérique, ce déficit serait compensé à l'horizon 1999 par les résultats dégagés sur les autres produits, notamment la gamme de nouveaux produits numériques. Tel ne sera pas le cas de la zone Europe qui devrait rester globalement déficitaire. Ce n'est qu'au niveau consolidé, en tenant compte d'une part des marges dégagées sur les ventes de tubes (Thomson multimedia vend à d'autres constructeurs environ la moitié de sa production de tubes cathodiques pour téléviseurs), et d'autre part de la récupération en 1999 des revenus de licences et brevets, que Thomson pourrait dégager un résultat excédentaire en 1999.
L'entreprise a communiqué au consultant un nouveau scénario établi au printemps 1997, sur la base d'une correction à la baisse de certaines de ses prévisions de vente. Ce nouveau scénario apporte une modification très substantielle à la rentabilité attendue dès 1997. L'analyse de ces variations par rapport au scénario initialement présenté en mars à la Commission appelle plusieurs commentaires. Tout d'abord, Thomson multimedia, constatant que les prévisions initiales pour 1997 étaient d'ores et déjà devenues irréalisables, les a fortement corrigées à la baisse: le chiffre d'affaires baisserait en valeur de 2,6 % au lieu de la hausse attendue de 7 %, soit une variation de près de 10 % par rapport aux prévisions. Cette révision drastique à la baisse, dès la première année du plan, confirme la précarité de ces prévisions et fait planer un doute sur les années 1998 et 1999, dans la mesure où le risque de divergence par rapport aux prévisions initiales augmente avec la durée.
Deuxièmement la société, au lieu de tenir compte de cette fragilité de ces prévisions et de corriger l'ensemble des prévisions de vente à la baisse, a néanmoins prévu pour compenser la perte de croissance prévisible en 1997 un rattrapage en 1998 et 1999 caractérisé par une hausse du chiffre d'affaires d'environ 10 % sur chacune de ces deux années. En tenant compte des prévisions de prix qui prévoient une diminution de l'ordre de 5 % par an des prix de vente du groupe, cela veut dire que la croissance en volume des ventes du groupe pourrait être très supérieure à ces chiffres. Dans un marché globalement à maturité et caractérisé par une faible croissance, ces prévisions pour 1998 et 1999 apparaissent irréalistes à la Commission.

Tableau D Variantes par rapport aux prévisions du plan de restructuration
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Troisièmement la société a prévu dans ses prévisions révisées une provision globale pour risques généraux (risk assessment) croissante, qui passe de 190 millions de FRF en 1997 à 784 millions de FRF en 1999. Cette provision a été intégrée en amont du résultat d'exploitation prévisionnel de l'entreprise, qui demeure inchangé. Les responsables de Thomson et les autorités françaises n'ont pas clairement indiqué sur quels paramètres des économies seraient réalisées par rapport au plan soumis en mars à la Commission, permettant de maintenir le résultat initialement projeté avec une provision de cette ampleur. Toutefois, compte tenu des risques considérables de dérapage par rapport aux prévisions évoqués ci-dessus, cette provision globale apparaît, par prudence, justifiée à la Commission.
Dans son scénario de résultat, le consultant a intégré ses propres variantes (cf. tableau E) par rapport au scénario Thomson multimedia, en maintenant la provision pour risques généraux de l'entreprise. En effet son scénario est un scénario médian, par rapport auquel la prudence incite à prévoir une marge de sécurité. De plus, dans la mesure où les prévisions d'activité de l'entreprise dès 1997 ont dû être révisées à la baisse, il lui a paru prudent de maintenir cette provision. Compte tenu de tous ces éléments, le résultat net avant impôt serait de 530 millions de FRF en 1999, soit environ 7,6 % des capitaux propres à cet horizon. Ce niveau de rentabilité, bien qu'encore peu élevé, est supérieur au minimum requis pour faire face à l'endettement du groupe et garantir à court terme la viabilité de l'entreprise, mais reste insuffisant, avant les engagements supplémentaires pris par la France (voir ci-après), pour démontrer sa viabilité à long terme. Cette prévision de résultat n'est pas, malgré la forte correction à la baisse du chiffre d'affaires prévisionnel, aussi sévère que l'on pourrait attendre. Cette correction modérée s'explique par la prédominance des coûts variables sur les coûts fixes, qui permet, en deçà d'un certain seuil, de ne perdre en marge qu'une part minime du manque à gagner sur les ventes. Il apparaît toutefois que si les ventes étaient très inférieures aux prévisions la variation de résultat pourrait être beaucoup plus sensible à celle du chiffre d'affaires, dans la mesure où l'organisation industrielle serait remise en cause.
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Le consultant, sur cette base, a conclu que l'entreprise aurait des difficultés à supporter seule un retournement de conjoncture ou le financement d'une expansion plus soutenue. Les concurrents de Thomson multimedia connaissent également des problèmes, bien que moins aigus, de rentabilité en raison de la baisse des prix, mais les principaux industriels de l'électronique grand public font tous partie de groupes multinationaux présents dans d'autres branches d'activité, réalisant un chiffre d'affaires total compris entre 200 et 400 milliards de FRF, soit 5 à 10 fois le chiffre d'affaires de Thomson multimedia, et pouvant amortir grâce à la diversité de leurs activités les fluctuations des ventes et des marges enregistrées dans l'électronique grand public. Aussi longtemps que Thomson multimedia demeurera isolée, elle pourra difficilement résister à une situation de crise sur le marché ou au contraire investir pour saisir pleinement les opportunités de développement de nouveaux produits.
Sur la base de résultats prévisionnels dont la fragilité, mise en évidence par les écarts déjà enregistrés sur le début de l'année 1997, incite à la prudence, la Commission considère que la viabilité à long terme de Thomson multimedia, comme entreprise indépendante, n'était pas pleinement établie sur la base du plan de restructuration soumis à la Commission en mars 1997 et avant les engagements supplémentaires pris par la France dans sa lettre du 17 septembre 1997 (voir ci-après). Il convient en outre de souligner que, bien que les coûts du plan de restructuration aient été déjà provisionnés sur l'exercice comptable 1996, l'entreprise restera déficitaire en 1997 et 1998, et le retour à la profitabilité en 1999 sera encore insuffisant pour que l'entreprise dispose d'une réelle autonomie financière à long terme grâce aux marges et à l'autofinancement qu'elle dégage. Cela signifie que des mesures supplémentaires de restructuration interne seront nécessaires afin de la rendre durablement viable. Le coût de ces efforts supplémentaires, destinés à améliorer la rentabilité à long terme, pourrait à nouveau peser sur la rentabilité à court terme de Thomson multimedia. Dans ces conditions la Commission considère que seuls un ou plusieurs partenariats industriels solides, apportant à Thomson multimedia des synergies industrielles ou commerciales dans les activités qui constituent le coeur de son métier et permettant de mener dans de bonnes conditions ces actions de consolidation interne, sont de nature à assurer la viabilité à long terme de l'entreprise. De tels partenariats permettront de valoriser le réseau existant de distribution du groupe, en particulier dans les régions où il dispose d'une forte notoriété commerciale comme l'Amérique du Nord. Ils permettront le cas échéant à Thomson multimedia de proposer des produits et services nouveaux sans en supporter tous les coûts de développement. Ils lui permettront en outre de trouver de nouveaux débouchés commerciaux pour ses produits existants et de mieux rentabiliser ses investissements. Une telle stratégie d'augmentation de la valeur ajoutée sans mises en capital additionnelles devrait de la sorte permettre d'augmenter sensiblement dans l'horizon du plan de restructuration les marges du groupe et en particulier son taux de profit par rapport aux capitaux propres, lui permettant d'approcher le niveau normal de rémunération attendu par un actionnaire avisé, et de poursuivre le désendettement amorcé par la présente recapitalisation. L'engagement de la France concernant de tels partenariats, tel qu'il figure à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la présente décision, contribue à lever les doutes sur la viabilité à long terme de l'entreprise antérieurement formulés par la Commission. La Commission note en outre que le fait que la France confirme qu'elle conçoit la recapitalisation notifiée à la Commission comme une injection en capital pour solde de tout compte et qu'elle n'envisage de procéder à aucune nouvelle aide témoigne de sa confiance dans la viabilité du groupe Thomson multimedia tel que recapitalisé.

Prévention des distorsions de concurrence indues
Compte tenu des distorsions de concurrence identifiées ci-dessus dans l'activité de vente de téléviseurs couleur en Europe, le plan présenté par la France, qui prévoit une reconquête de parts de marché sur ce créneau, risque d'accroître considérablement les tensions sur ce marché et ne prévoit pas d'éléments constituant des compensations des concurrents de l'entreprise pour les distorsions de concurrence qu'ils pourraient subir. Il en résulte que ce plan ne peut être accepté tel quel et que Thomson multimedia doit limiter sa part de marché sur le marché de la télévision couleur en Europe. La Commission, sur la base des travaux réalisés par le consultant, considère qu'une limitation des parts de marché de l'entreprise sur le marché de la télévision couleur en Europe est non seulement nécessaire mais aussi plus réaliste, et qu'elle est, compte tenu de la flexibilité de l'outil de production de téléviseurs couleur, compatible avec la viabilité de l'entreprise. La Commission considère en outre qu'une telle limitation de parts de marché est dans ce cas particulier la meilleure manière, compte tenu des possibilités de sous-traitance de la production de téléviseurs auprès d'autres constructeurs, et des difficultés de définition des capacités, d'éviter des distorsions de concurrence indues tout en maintenant la flexibilité voulue pour tenir compte de l'évolution du marché.
La Commission prend note des nouveaux engagements de la France présentés par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie dans son courrier du 17 septembre 1997, tels qu'ils figurent à l'article 1er paragraphe 3 point b) de la présente décision. Elle considère que le gel de la part de marché de Thomson multimedia sur le marché des téléviseurs couleur dans la Communauté à 10 %, soit 1 % de moins que le niveau historique le plus bas atteint par le groupe en 1996, représente une contrepartie très significative permettant de compenser les effets distorsifs indus de l'aide.

Caractère proportionné des mesures d'aide en question
Sur la base des prévisions présentées par la France dans son courrier du 26 mai la structure de bilan serait, à l'horizon 1999, de 8,2 milliards de FRF de capitaux propres et d'un endettement net de 8,6 milliards de FRF, soit un ratio d'endettement net sur fonds propres proche de 1. Sur la base du scénario en retrait établi par le consultant de la Commission, caractérisé par de plus fortes pertes en 1997/1998 et un moindre bénéfice en 1999, ce ratio serait plus proche de 1,25 à l'horizon 1999, soit une structure bilantielle encore tendue.
Cela situe la capitalisation de Thomson multimedia de façon encore défavorable, à cet horizon, par rapport à ses principaux concurrents. Les mesures de recapitalisation notifiées par la France n'auront donc pas pour effet de doter Thomson multimedia de ressources financières excédentaires par rapport à ses principaux concurrents. Par ailleurs, l'entreprise contribue par tous les moyens financiers dont elle dispose au financement de ce plan de restructuration dont les principaux coûts industriels ont déjà été provisionnés sur ses comptes de 1996, avant même qu'elle ne soit en mesure de bénéficier de la nouvelle injection en capital par l'État. Sur la période 1997-1999, l'autofinancement d'exploitation couvrira 100 % des besoins d'investissement de l'entreprise et 35 % du total de ses besoins financiers (dont une diminution de l'endettement de l'ordre de 9 milliards de FRF, le solde à financer (65 %) étant couvert par la recapitalisation d'environ 11 milliards de FRF. La Commission considère en outre que l'aide est limitée à un strict minimum nécessaire: le résultat net avant impôt serait en effet réduit de 65 millions de FRF pour chaque milliard en moins dans l'apport en capital, ce qui éloignerait plus encore l'entreprise des objectifs requis en termes de marges. La solution à une amélioration de la structure financière de Thomson multimedia n'est toutefois pas à rechercher dans un apport supplémentaire de fonds, qui, compte tenu des faibles marges dégagées par l'exploitation, abaisserait son ratio de rentabilité sur fonds propres. Elle est plutôt à rechercher dans des actions structurelles permettant une augmentation des marges en vue de son désendettement progressif.

VI. CONCLUSIONS
Au terme de la procédure ouverte le 18 décembre 1996 sur les mesures de recapitalisation de Thomson SA, devant bénéficier à Thomson multimedia, et de la cession à l'État des actions Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes:

1. Cession à l'État des actions Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA
La survaleur évaluée à 30 % du prix de la transaction de cession des actions Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA à l'État est une aide d'État, d'un montant de 145,6 millions de FRF. Cette aide non notifiée, entérinée par les autorités le 20 mai 1996 lors de la signature de l'accord conclu entre l'État et Thomson, est préalable au plan de redressement de Thomson multimedia notifié à la Commission en octobre 1996. Elle représente pour l'État un manque à gagner à fonds perdus. Cette aide ne pouvait bénéficier que de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), seule possible pour les mesures en question. Toutefois la France n'a pas apporté à la Commission d'éléments lui permettant d'établir que cette aide, au moment où elle a été décidée, pouvait être compatible avec le traité, dans le cadre de cette dérogation. Cette aide, illégale, est donc de surcroît incompatible avec le traité.

2. Recapitalisation de Thomson SA et de Thomson multimedia
Thomson multimedia, bénéficiaire de l'injection en capital d'environ 11 milliards de FRF notifiée par la France au sein de Thomson SA, apparaît dans une situation encore fragile à l'horizon 1999, à l'issue de la recapitalisation et du plan de restructuration présenté. Le groupe dispose d'atouts importants, notamment d'une compétence technologique qui le place favorablement en vue de l'arrivée sur le marché de nouveaux produits numériques. Mais l'entreprise demeure déficitaire, à l'horizon 1999, dans son activité principale (les téléviseurs) et fait preuve d'une fragilité particulière en Europe, où sa position commerciale est mal assurée. Les mesures de restructuration industrielle et de réorganisation engagées sont nécessaires mais il n'est pas certain qu'elles suffiront à restaurer sa viabilité à long terme et des gains de productivité supplémentaires devront être recherchés. Compte tenu de tous ces éléments, la rentabilité qui peut raisonnablement être espérée permettra difficilement d'assurer la viabilité à long terme du groupe si l'entreprise ne noue pas de solides partenariats, apportant à Thomson multimedia des synergies industrielles et commerciales permettant de résister à la forte concurrence internationale sur les marchés de l'électronique grand public. La Commission considère la mise en oeuvre de tels partenariats comme une condition essentielle lui permettant de conclure à la viabilité de Thomson multimedia. Compte tenu de l'engagement de la France sur la mise en oeuvre de tels partenariats avant la fin de l'an 2000, elle peut conclure à sa viabilité.
Les prévisions du plan initial de restructuration sur les ventes de téléviseurs couleur du groupe en Europe, outre leur caractère intrinsèquement irréaliste selon la Commission, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles prévoient une reconquête de parts de marché, dans des conditions d'exploitation déficitaires, ce qui ne serait pas possible sans les aides notifiées. Dans un marché connaissant à l'heure actuelle des niveaux d'utilisation des capacités de production de l'ordre de 85 %, la mise en oeuvre de cette stratégie se traduirait par des distorsions de concurrence significatives. Ces objectifs devront dont être révisés à la baisse, en tenant compte des derniers engagements pris par les autorités de limiter les parts de marché de l'activité téléviseurs de Thomson multimedia à un niveau qui ne dépasse pas 10 % du marché des téléviseurs dans la Communauté.
Compte tenu de ces éléments, et à condition que les derniers engagements de la France, détaillés à l'article 1er, paragraphe 3, de la présente décision soient intégralement mis en oeuvre, la Commission considère que l'aide contenue dans la recapitalisation d'environ 11 milliards de FRF qui lui a été notifiée peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les mesures de soutien octroyées par la France à Thomson SA sous forme d'un prix surévalué d'achat de la participation de 3,01 % du capital détenue par la société au sein du Crédit Lyonnais constituent une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Cette aide est illégale et ne peut être déclarée compatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité et de l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
2. La recapitalisation de 11 milliards de FRF de Thomson SA, devant bénéficier à Thomson multimedia, constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord sur le fonctionnement de l'EEE. Cette aide est compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, à condition que la France respecte les engagements énoncés au paragraphe 3 et les conditions énoncées au paragraphe 4.
3. La France prend les engagements suivants:
a) d'ici la fin de l'année 2000, Thomson multimedia noue des partenariats stratégiques sur une base industrielle dans la perspective de conforter sa viabilité et d'assurer son développement à long terme sur ses métiers actuels et les secteurs d'avenir;
b) Thomson multimedia limite jusqu'au 31 décembre 2000 ses parts de marché de l'activité téléviseurs à un niveau qui ne dépasse pas 10 % dans la Communauté; en vue de maintenir sa rentabilité, le groupe prend toutes les dispositions nécessaires pour traduire cet engagement dans l'évolution de son outil de production, qu'il s'agisse des capacités existantes ou en cours de création. Pour les téléviseurs aux États-Unis, et les autres produits du groupe, en Europe et aux États-Unis, le groupe limite strictement l'évolution de ses parts de marché sur la période 1996-1998 aux objectifs définis dans le plan de redressement de l'entreprise soumis à la Commission;
c) dès les prochains mois, Thomson multimedia prend, en complément du plan de redressement industriel, des mesures d'amélioration de sa politique commerciale et de sa politique de marques dans la ligne des préconisations faites par le consultant de la Commission;
d) la Commission reçoit un rapport semestriel sur la mise en oeuvre du plan de redressement et sur le respect des engagements mentionnés ci-dessus.
En outre, le gouvernement français confirme qu'il conçoit la recapitalisation notifiée à la Commission comme une injection en capital pour solde de tout compte et qu'il n'envisage donc de procéder à aucune nouvelle aide (à l'exception des aides poursuivant un objectif d'intérêt communautaire telles que les aides à la recherche et au développement) dans les années à venir; s'il survenait des circonstances imprévisibles à ce stade justifiant un apport en capital dans une logique d'investisseur avisé, le gouvernement français tiendrait la Commission informée au préalable et se conformerait aux dispositions applicables du traité.
4. Afin d'assurer la comptabilité de l'aide avec le marché commun, le gouvernement français veille au respect des conditions suivantes:
a) Thomson SA affecte la totalité des fonds prévus pour sa recapitalisation à la recapitalisation de Thomson multimedia et n'utilise l'aide qu'aux fins définies par le plan;
b) Thomson multimedia mène à bonne fin les mesures de restructuration prévues dans le cadre du plan 1997-1999 présenté à la Commission et ne modifie pas les conditions prévues dans le plan de restructuration, après prise en compte des conditions imposées par la présente décision, sauf après accord préalable de la Commission;
c) les autorités françaises communiquent chaque année à la Commission les comptes sociaux de Thomson SA et de Thomson multimedia;
d) l'engagement de limitation des parts de marché dans l'activité téléviseurs pris au paragraphe 3, point b), est à interpréter comme une limitation à un niveau de 10 % du marché des téléviseurs dans la Communauté, défini en valeur;
e) un suivi, pour l'ensemble des produits du groupe dans le monde, de l'engagement pris au paragraphe 3, point d), sera assuré pour toute la durée du plan de restructuration; et, pour les téléviseurs dans la Communauté, jusqu'au 31 décembre 2000. Il comprend l'évolution de la production, des ventes et des parts de marché de Thomson multimedia, en Europe et dans le monde; il comprend également des indicateurs comparant les prix de ses principaux produits par rapport à ceux de ses concurrents en Europe. Ce suivi sera réalisé sur la base d'un cahier des charges sur lequel la Commission sera consultée, et confié à un expert indépendant désigné à cette fin en accord avec la Commission;
f) les autorités françaises informent la Commission de manière détaillée de toute évolution affectant la situation de Thomson SA et de Thomson multimedia;
g) sauf circonstance exceptionnelle imprévisible à ce stade, et extérieure à l'entreprise, la présente recapitalisation est octroyée à Thomson multimedia pour solde de tout compte et les autorités n'octroieront dans les années à venir à l'entreprise aucune nouvelle aide (à l'exception des aides poursuivant un objectif d'intérêt communautaire telles que les aides à la recherche et au développement);
h) le report des déficits donnant droit à des crédits d'impôts est effectué en conformité avec le point 3.2.2.C des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. En particulier la possibilité pour les entreprises du groupe Thomson SA de bénéficier d'un report des déficits fiscaux antérieurs à 1997 et imputables à Thomson multimedia est supprimée pour le montant des pertes fiscales couvertes par l'augmentation de capital notifiée à la Commission.

Article 2
La France exige la restitution, depuis le compte bloqué établi aux fins de la présente transaction, de la survaleur d'un montant de 145,6 millions de FRF correspondant à l'élément d'aide d'État inclus dans le produit de la cession à l'État des actions du Crédit Lyonnais détenues par Thomson SA, soit 3,01 % du capital pour un montant de 482 millions de FRF. Sont également récupérés les produits financiers au prorata généré par cette survaleur sur ce compte bloqué.

Article 3
La France informe la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des mesures qui ont été prises pour s'y conformer.

Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 90 du 20. 3. 1997, p. 3.
(2) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(3) JO C 90 du 20. 3. 1997, p. 7.
(*) Dans la version de la présente décision destinée à la publication, certaines éléments ont été omis pour des raisons de confidentialité.
(4) À titre conservatoire, la Commission ayant entre-temps ouvert la présente procédure le 18. 12. 1996, les autorités ont en février 1997 placé sur un compte bloqué les fonds afférents à cette transaction.
(5) D'après Panorama de l'Industrie Communautaire, 1997, Vol. II, Chiffres de 1994. La production japonaise était en 1994 de 130 milliards d'écus, contre 44,5 milliards d'écus pour la production communautaire.
(6) JO C 307 du 13. 11. 1993, p. 3.
(7) Un taux d'actualisation de 15 % a été retenu fin 1996 par la banque conseil des autorités dans l'évaluation de la valeur de Thomson multimédia.
(8) Cf. notamment la décision 94/1073/CE de la Commission sur Bull, JO L 386 du 31. 12. 1994, p. 1) et l'arrêt de la Cour sur les affaires jointes C-278, 279 et 280/92 HYTASA du 14. 9. 1994, Rec. 1994, p I-4103 et suivantes, point 22.
(9) Loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, articles 179 et 180, Cf. J.O.R.F. du 26. 1. 1985.
(10) Il convient sur ce point de rappeler les commentaires du Professeur Guyon sur l'affaire «Cour d'Appel de Versailles du 29. 11. 1990», D 1991, p 133, selon lequel le fait que l'État nomme un ou plusieurs membres du conseil d'administration d'une entreprise n'est pas suffisant pour en faire un dirigeant de fait.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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