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Document 398D0136

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Actes modifiés:
298A0213(02) (Voir)

398D0136
98/136/CE: Décision du Conseil du 18 décembre 1997 concernant l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement
Journal officiel n° L 041 du 13/02/1998 p. 0012 - 0012



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 18 décembre 1997 concernant l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement (98/136/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec son article 228, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, paraphé le 15 décembre 1992, tel que modifié en dernier lieu le 1er août 1995;
considérant qu'il convient d'appliquer l'accord sous forme d'échange de lettres à titre provisoire à partir du 1er janvier 1998, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à sa conclusion, sous réserve d'une application provisoire réciproque de la part de la République socialiste du Viêt-nam,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 1998, dans l'attente de sa conclusion formelle et sous réserve d'une application provisoire réciproque de la part de la République socialiste du Viêt-nam.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN



ANNEXE
ACCORD
sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement paraphé le 15 décembre 1992, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995

Lettre n° 1 LETTRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations tenues du 29 au 30 septembre et du 27 au 29 octobre 1997 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam, paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995 (ci-après dénommé «l'accord»).
2. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit.
2.1. Le texte de l'article 3 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Le Viêt-nam convient de limiter pour chacune des années de l'accord ses exportations vers la Communauté de produits visés à l'annexe II aux quantités qui y sont fixées.
Lors de la répartition des quantités exportées vers la Communauté, le Viêt-nam ne pénalise pas les entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires.
2. L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.
3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Viêt-nam veille à ce que les industries textiles communautaires bénéficient de l'utilisation de ces limites.
En particulier, le Viêt-nam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 30 % des limites quantitatives pendant une période de trois mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.
4. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 31 octobre de chaque année, aux autorités compétentes du Viêt-nam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens concernés pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.
5. Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime de limites quantitatives applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives actuellement en vigueur.
6. Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.»
2.2. Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Le Viêt-nam veille à ce que la fourniture de soie grège et de bourre de soie aux entreprises communautaires s'effectue à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles auxquelles sont soumis les utilisateurs vietnamiens.»
2.3. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.
3. Les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes, I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année d'application de l'accord ne doit pas être supérieure à 17 %.
6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Viêt-nam.»
2.4. Le texte de l'article 10, paragraphe 2, de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque la Communauté constate que, dans le cadre du système de contrôle administratif existant, le niveau des importations d'une catégorie déterminée de produits visés au paragraphe 1 et originaires du Viêt-nam, au cours d'une année d'application de l'accord, dépasse par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits appartenant à cette catégorie, quelle que soit leur source, les pourcentages suivants:
- pour les catégories de produits du groupe I: 1 %,
- pour les catégories de produits du groupe II A: 5 %,
- pour les catégories de produits du groupe II B: 2,5 %,
- pour les catégories de produits du groupe III: 10 %,
- pour les catégories de produits du groupe IV: 10 %,
- pour les catégories de produits du groupe V: 10 %,
elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 17, afin de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits appartenant à cette catégorie.»
2.5. Le texte de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2000. Ensuite, son application est prorogée automatiquement pour une période d'une année, sauf si l'une des deux parties notifie à l'autre, pour le 30 juin 2000 au plus tard, qu'elle s'oppose à la prorogation.
En cas de prorogation de l'accord jusqu'au 31 décembre 2001, les limites quantitatives pour les catégories de produits visés à l'annexe II et à l'annexe au protocole B pour l'année 2001 correspondront aux montants indiqués dans ces annexes pour l'année 2000 augmentés du taux d'accroissement appliqué pour chaque catégorie de produits de l'année 1999 à l'année 2000.»
2.6. L'annexe I de l'accord est remplacée par l'annexe A de la présente lettre.
2.7. L'annexe II de l'accord est remplacée par l'annexe B de la présente lettre.
2.8. L'annexe III de l'accord est supprimée.
2.9. L'annexe IV de l'accord est remplacée par l'annexe C de la présente lettre.
2.10. L'annexe du protocole B de l'accord est remplacée par l'annexe D de la présente lettre.
2.11. Le protocole C de l'accord est remplacé par l'annexe E de la présente lettre.
2.12. L'annexe I du protocole d'entente concernant l'accès au marché vietnamien des produits du secteur textile et de l'habillement originaires de la Communauté européenne, annexé à l'accord paraphé le 1er août 1995, est remplacée par l'annexe F de la présente lettre.
2.13. Un procès-verbal agréé relatif à l'application non discriminatoire de l'article 3, paragraphe 1, est joint à l'annexe G de la présente lettre.
2.14. Un procès-verbal agréé relatif aux mesures transitoires concernant l'application, en 1998, de l'article 3, paragraphes 3 et 4, figure à l'annexe H de la présente lettre.
2.15. Un procès-verbal agréé relatif aux conditions applicables aux marchandises produites pour le marché national par des entreprises exerçant une activité au Viêt-nam et entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires figure à l'annexe J de la présente lettre.
2.16. Un procès-verbal relatif à la mise en place d'une liaison électronique entre le bureau central vietnamien des licences et le système intégré de gestion des licences de la Commission européenne figure à l'annexe K de la présente lettre.
2.17. Un procès-verbal agréé relatif à la réduction irrévocable des droits de douane visée au paragraphe 4 du protocole d'entente concernant l'accès au marché vietnamien des produits du secteur textile et de l'habillement originaires de la Communauté européenne, annexé à l'accord paraphé le 1er août 1995, figure à l'annexe L de la présente lettre.
2.18. Un procès-verbal agréé relatif aux consultations concernant les catégories 1, 2 et 3 figure à l'annexe M de la présente lettre.
3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'acceptation de ces modifications par la République socialiste du Viêt-nam. Dans ce cas, la présente lettre, complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1998, sous réserve de réciprocité.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Par le Conseil de l'Union européenne

ANNEXE A
«ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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»


ANNEXE B
«ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I
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»


ANNEXE C
«ANNEXE IV
PRODUITS NON SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES, SOUMIS AU SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE VISÉ À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 6, DE L'ACCORD
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.
Catégories
1, 2, 3, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 37, 90, 115, 117, 136, 156, 157, 159, 160.»


ANNEXE D
«Annexe au protocole B
LIMITES QUANTITATIVES APPLICABLES AU RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ÉCONOMIQUE
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord
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»


ANNEXE E
«PROTOCOLE C
La progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 10 du présent accord est déterminée comme suit:
Pour les produits des catégories relevant des groupes I, II, III, IV ou V, le taux de progression est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'article 17 du présent accord.»


ANNEXE F
«ANNEXE I
PRODUITS TEXTILES VISÉS AU PARAGRAPHE 3
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»


ANNEXE G

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord, le gouvernement vietnamien met en oeuvre une politique d'attribution des contingents qui ne soit pas discriminatoire à l'égard d'entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires et exerçant une activité au Viêt-nam. En vue d'accroître la transparence de cette politique, le gouvernement vietnamien fournit à la Commission tous les règlements et actes administratifs de portée générale applicables en l'espèce dès que ceux-ci ont été adoptés. Le gouvernement vietnamien s'engage également à fournir à la Commission les statistiques concernant l'attribution des contingents. Le contenu et la présentation de ces informations feront l'objet d'un accord entre les parties.
À la demande de l'une ou de l'autre partie, des consultations pourront être tenues pour des questions spécifiques relatives à l'attribution des contingents.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE H

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties sont convenues qu'afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 3, paragraphes 3 et 4, pour l'année 1998 et à titre de mesure transitoire, le Viêt-nam continue de réserver en priorité, pour une période de quatre mois à compter du 1er janvier 1998, 30 % de ses limites quantitatives à des entreprises de l'industrie textile communautaire, sur la base de listes fournies par la Communauté avant le 30 novembre 1997. Pour le reste des années couvertes par le présent accord, les dates butoirs fixées par le présent accord seront applicables.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE J

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
La délégation vietnamienne a fourni des informations relatives au régime applicable aux investissements étrangers dans le secteur industriel. Il convient de noter à cet égard que les accords en matière de licences accordées aux investisseurs étrangers contiennent d'ordinaire des exigences de résultats à l'exportation. La délégation vietnamienne a confirmé que les entreprises exerçant une activité au Viêt-nam et entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires ont le droit de vendre sur le marché national la partie de leur production qu'elles ne sont pas tenues d'exporter sans qu'elles soient soumises à des restrictions administratives ou à des taxes spéciales.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE K

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties sont convenues de la mise sur pied d'un système électronique de vérification des licences dans le secteur industriel par le biais d'une informatique entre le ministère vietnamien du commerce et la Commission européenne. Ce système permettra d'échanger des données relatives aux licences d'exportation et aux autorisations d'importation accordées conformément aux dispositions du présent accord. Les spécifications techniques concernant l'échange de données feront l'objet d'un accord entre les parties lors de consultations qui se tiendront d'ici janvier 1998.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE L

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties ont fait le point sur l'application du protocole d'entente concernant l'accès au marché vietnamien des produits du secteur textile et de l'habillement originaires de la Communauté européenne, annexé à l'accord paraphé le 1er août 1995. La délégation communautaire a notamment constaté que les autorités vietnamiennes compétentes avaient, conformément au paragraphe 4 du protocole d'entente précité, établi un calendrier pour la réduction des droits de douane applicables aux produits d'intérêt prioritaire figurant à l'annexe II du protocole et que la réduction des droits de douane prévue par ce calendrier avait été mise en oeuvre en 1996 et 1997.
La délégation vietnamienne a informé la délégation de la Communauté qu'une décision relative aux réductions des droits de douane pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 avait été prise le 5 novembre 1997 et a confirmé que le calendrier relatif à la réduction progressive et irrévocable des droits de douane serait appliqué conformément aux dispositions du protocole précité.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE M

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties sont convenues qu'elles se consulteront en vue de fixer des limites quantitatives pour les catégories 1, 2 et 3 au cas où les importations dans la Communauté de produits de ces catégories originaires du Viêt-nam atteindraient respectivement 1 500 tonnes, 2 000 tonnes et 1 000 tonnes au cours d'une année d'application de l'accord.
Ces consultations se tiendront dans un délai de trente jours à compter de la demande de la Communauté.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


Lettre n° 2 LETTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT-NAM
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 17 novembre 1997 libellée comme suit:
«Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations tenues du 29 au 30 septembre et du 27 au 29 octobre 1997 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l'accord sur le commerce de produits textiles et d'habillement entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam, paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 1er août 1995 (ci-après dénommé "l'accord").
2. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l'accord comme suit.
2.1. Le texte de l'article 3 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Le Viêt-nam convient de limiter pour chacune des années de l'accord ses exportations vers la Communauté de produits visés à l'annexe II aux quantités qui y sont fixées.
Lors de la répartition des quantités exportées vers la Communauté, le Viêt-nam ne pénalise pas les entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires.
2. L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.
3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Viêt-nam veille à ce que les industries textiles communautaires bénéficient de l'utilisation de ces limites.
En particulier, le Viêt-nam s'engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèvent de cette industrie 30 % des limites quantitatives pendant une période de trois mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.
4. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 31 octobre de chaque année, aux autorités compétentes du Viêt-nam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens concernés pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l'existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3.
5. Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime de limites quantitatives applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives actuellement en vigueur.
6. Les exportations des produits visés à l'annexe IV de l'accord non soumis à limites quantitatives font l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2."
2.2. Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Le Viêt-nam veille à ce que la fourniture de soie grège et de bourre de soie aux entreprises communautaires s'effectue à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles auxquelles sont soumis les utilisateurs vietnamiens."
2.3. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique de l'année en cours.
3. Les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes, I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année d'application de l'accord ne doit pas être supérieure à 17 %.
6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Viêt-nam."
2.4. Le texte de l'article 10, paragraphe 2, de l'accord est remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsque la Communauté constate que, dans le cadre du système de contrôle administratif existant, le niveau des importations d'une catégorie déterminée de produits visés au paragraphe 1 et originaires du Viêt-nam, au cours d'une année d'application de l'accord, dépasse par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits appartenant à cette catégorie, quelle que soit leur source, les pourcentages suivants:
- pour les catégories de produits du groupe I: 1 %,
- pour les catégories de produits du groupe II A: 5 %,
- pour les catégories de produits du groupe II B: 2,5 %,
- pour les catégories de produits du groupe III: 10 %,
- pour les catégories de produits du groupe IV: 10 %,
- pour les catégories de produits du groupe V: 10 %,
elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 17, afin de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits appartenant à cette catégorie."
2.5. Le texte de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord est remplacé par le texte suivant:
"1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2000. Ensuite, son application est prorogée automatiquement pour une période d'une année, sauf si l'une des deux parties notifie à l'autre, pour le 30 juin 2000 au plus tard, qu'elle s'oppose à la prorogation.
En cas de prorogation de l'accord jusqu'au 31 décembre 2001, les limites quantitatives pour les catégories de produits visés à l'annexe II et à l'annexe au protocole B pour l'année 2001 correspondront aux montants indiqués dans ces annexes pour l'année 2000 augmentés du taux d'accroissement appliqué pour chaque catégorie de produits de l'année 1999 à l'année 2000."
2.6. L'annexe I de l'accord est remplacée par l'annexe A de la présente lettre.
2.7. L'annexe II de l'accord est remplacée par l'annexe B de la présente lettre.
2.8. L'annexe III de l'accord est supprimée.
2.9. L'annexe IV de l'accord est remplacée par l'annexe C de la présente lettre.
2.10. L'annexe du protocole B de l'accord est remplacée par l'annexe D de la présente lettre.
2.11. Le protocole C de l'accord est remplacé par l'annexe E de la présente lettre.
2.12. L'annexe I du protocole d'entente concernant l'accès au marché vietnamien des produits du secteur textile et de l'habillement originaires de la Communauté européenne, annexé à l'accord paraphé le 1er août 1995, est remplacée par l'annexe F de la présente lettre.
2.13. Un procès-verbal agréé relatif à l'application non discriminatoire de l'article 3, paragraphe 1, est joint à l'annexe G de la présente lettre.
2.14. Un procès-verbal agréé relatif aux mesures transitoires concernant l'application, en 1998, de l'article 3, paragraphes 3 et 4, figure à l'annexe H de la présente lettre.
2.15. Un procès-verbal agréé relatif aux conditions applicables aux marchandises produites pour le marché national par des entreprises exerçant une activité au Viêt-nam et entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires figure à l'annexe J de la présente lettre.
2.16. Un procès-verbal relatif à la mise en place d'une liaison électronique entre le bureau central vietnamien des licences et le système intégré de gestion des licences de la Commission européenne figure à l'annexe K de la présente lettre.
2.17. Un procès-verbal agréé relatif à la réduction irrévocable des droits de douane visée au paragraphe 4 du protocole d'entente concernant l'accès au marché vietnamien des produits du secteur textile et de l'habillement originaires de la Communauté européenne, annexé à l'accord paraphé le 1er août 1995, figure à l'annexe L de la présente lettre.
2.18. Un procès-verbal agréé relatif aux consultations concernant les catégories 1, 2 et 3 figure à l'annexe M de la présente lettre.
3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'acceptation de ces modifications par la République socialiste du Viêt-nam. Dans ce cas, la présente lettre, complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt-nam se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1998, sous réserve de réciprocité.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam

ANNEXE A
«ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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ANNEXE B
«ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I
>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE C
«ANNEXE IV
PRODUITS NON SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES, SOUMIS AU SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE VISÉ À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 6, DE L'ACCORD
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.
Catégories
1, 2, 3, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 37, 90, 115, 117, 136, 156, 157, 159, 160.»


ANNEXE D
«Annexe au protocole B
LIMITES QUANTITATIVES APPLICABLES AU RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ÉCONOMIQUE
La description des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE E
«PROTOCOLE C
La progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 10 du présent accord est déterminée comme suit:
Pour les produits des catégories relevant des groupes I, II, III, IV ou V, le taux de progression est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'article 17 du présent accord.»


ANNEXE F
«ANNEXE I
PRODUITS TEXTILES VISÉS AU PARAGRAPHE 3
>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE G

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord, le gouvernement vietnamien met en oeuvre une politique d'attribution des contingents qui ne soit pas discriminatoire à l'égard d'entreprises entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires et exerçant une activité au Viêt-nam. En vue d'accroître la transparence de cette politique, le gouvernement vietnamien fournit à la Commission tous les règlements et actes administratifs de portée générale applicables en l'espèce dès que ceux-ci ont été adoptés. Le gouvernement vietnamien s'engage également à fournir à la Commission les statistiques concernant l'attribution des contingents. Le contenu et la présentation de ces informations feront l'objet d'un accord entre les parties.
À la demande de l'une ou de l'autre partie, des consultations pourront être tenues pour des questions spécifiques relatives à l'attribution des contingents.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE H

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties sont convenues qu'afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 3, paragraphes 3 et 4, pour l'année 1998 et à titre de mesure transitoire, le Viêt-nam continue de réserver en priorité, pour une période de quatre mois à compter du 1er janvier 1998, 30 % de ses limites quantitatives à des entreprises de l'industrie textile communautaire, sur la base de listes fournies par la Communauté avant le 30 novembre 1997. Pour le reste des années couvertes par le présent accord, les dates butoirs fixées par le présent accord seront applicables.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE J

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
La délégation vietnamienne a fourni des informations relatives au régime applicable aux investissements étrangers dans le secteur industriel. Il convient de noter à cet égard que les accords en matière de licences accordées aux investisseurs étrangers contiennent d'ordinaire des exigences de résultats à l'exportation. La délégation vietnamienne a confirmé que les entreprises exerçant une activité au Viêt-nam et entièrement ou partiellement détenues par des investisseurs communautaires ont le droit de vendre sur le marché national la partie de leur production qu'elles ne sont pas tenues d'exporter sans qu'elles soient soumises à des restrictions administratives ou à des taxes spéciales.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE K

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties sont convenues de la mise sur pied d'un système électronique de vérification des licences dans le secteur industriel par le biais d'une liaison informatique entre le ministère vietnamien du commerce et la Commission européenne. Ce système permettra d'échanger des données relatives aux licences d'exportation et aux autorisations d'importation accordées conformément aux dispositions du présent accord. Les spécifications techniques concernant l'échange de données feront l'objet d'un accord entre les parties lors de consultations qui se tiendront d'ici janvier 1998.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE L

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties ont fait le point sur l'application du protocole d'entente concernant l'accès au marché vietnamien des produits du secteur textile et de l'habillement originaires de la Communauté européenne, annexé à l'accord paraphé le 1er août 1995. La délégation communautaire a notamment constaté que les autorités vietnamiennes compétentes avaient, conformément au paragraphe 4 du protocole d'entente précité, établi un calendrier pour la réduction des droits de douane applicables aux produits d'intérêt prioritaire figurant à l'annexe II du protocole et que la réduction des droits de douane prévue par ce calendrier avait été mise en oeuvre en 1996 et 1997.
La délégation vietnamienne a informé la délégation de la Communauté qu'une décision relative aux réductions des droits de douane pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 avait été prise le 5 novembre 1997 et a confirmé que le calendrier relatif à la réduction progressive et irrévocable des droits de douane serait appliqué conformément aux dispositions du protocole précité.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE M

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties sont convenues qu'elle se consulteront en vue de fixer des limites quantitatives pour les catégories 1, 2 et 3 au cas où les importations dans la Communauté de produits de ces catégories originaires du Viêt-nam atteindraient respectivement 1 500 tonnes, 2 000 tonnes et 1 000 tonnes au cours d'une année d'application de l'accord.
Ces consultations se tiendront dans un délai de trente jours à compter de la demande de la Communauté.
Par le gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam
Par le Conseil de l'Union européenne



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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