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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0024

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
396D0490 (Modification)

398D0024
98/24/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant la décision 96/490/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de Gyrodactylus salaris chez les salmonidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1998 p. 0026 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 modifiant la décision 96/490/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de Gyrodactylus salaris chez les salmonidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/24/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10,
considérant que, dans la décision 96/490/CE (3), la Commission a arrêté des mesures visant à protéger certaines régions de la Communauté contre l'introduction de Gyrodactylus salaris;
considérant que, par lettre du 30 septembre 1997, la Finlande a demandé que certains bassins versants situés sur son territoire soient protégés contre l'introduction de Gyrodactylus salaris; qu'une telle mesure de protection comprend la création d'une zone tampon, où des restrictions de mouvements strictes des salmonidés sont applicables;
considérant que la Finlande met en oeuvre un programme de tests et de surveillance dans lesdits bassins versants;
considérant que les États membres auxquels s'appliquent des mesures de protection contre Gyrodactylus salaris mettent en oeuvre un programme de tests et de surveillance, en ce qui concerne Gyrodactylus salaris; que les résultats des programmes en question devraient être communiqués régulièrement à la Commission;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 96/490/CE de la Commission est modifiée comme suit:
1) La phrase suivante est ajoutée à l'article 3 paragraphe 1:
«Les mouvements de salmonidés vivants à partir de la zone tampon mentionnée au point 3 de l'annexe vers les autres régions figurant en annexe ne sont pas autorisés.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités compétentes des États membres des régions figurant en annexe soumettent leurs stocks de salmonidés à des tests de surveillance et à des examens de laboratoire continus pour vérifier l'absence de Gyrodactylus salaris et présentent, chaque année, au plus tard pour le 1er juillet, les résultats desdits tests et examens à la Commission.»
3) L'annexe est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
RÉGIONS
1. Régions suivantes du Royaume-Uni: Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Île de Man, Guernesey
2. Irlande
3. Bassins versants suivants de la Finlande: Tenojoki, Näätämönjoki (zone tampon: Paatsjoki, Luttojoki, Uutuanjoki)».

Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO L 202 du 10. 8. 1996, p. 21.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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