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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0490

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0490  Consolidé - 1996D0490Législation consolidée - Responsabilité
96/490/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 1996 relative à certaines mesures de protection à l'égard de Gyrodactylus salaris chez les salmonidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 202 du 10/08/1996 p. 0021 - 0022

Modifications:
Modifié par 398D0024 (JO L 008 14.01.1998 p.26)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1996 relative à certaines mesures de protection à l'égard de Gyrodactylus salaris chez les salmonidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/490/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10,
considérant que Gyrodactylus salaris est un parasite externe affectant les salmonidés et capable de provoquer une mortalité importante chez Salmo salar;
considérant que l'expérience acquise a démontré que la maladie peut se propager à partir de régions infectées vers des régions non encore infectées, par des transactions commerciales de saumons et d'autres salmonidés; que la maladie peut également être propagée par la migration naturelle des salmonidés entre des cours d'eau;
considérant qu'il convient de prévenir la propagation de la maladie à partir de régions communautaires éventuellement infectées de Gyrodactylus salaris;
considérant que l'introduction du parasite dans des régions abritant des stocks de saumon extrêmement sensibles à Gyrodactylus salaris pourrait provoquer des pertes importantes chez ces stocks; qu'il convient dès lors de fixer des règles permettant de prévenir une telle introduction;
considérant qu'il convient de fixer des procédures afin de protéger les régions qui abritent des stocks de saumon extrêmement sensibles ou qui sont présumées indemnes de Gyrodactylus salaris;
considérant que, à l'annexe I point V.E. de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, en ce qui concerne les poissons, leurs oeufs et gamètes destinés à l'élevage ou au repeuplement, les expéditions à partir ou vers la Finlande ne sont pas autorisées pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'introduction dans les régions visées à l'annexe des salmonidés vivants originaires de l'extérieur de ces régions n'est pas autorisée.

Article 2
L'introduction dans les régions visées à l'annexe d'oeufs de salmonidés provenant de l'extérieur de ces régions est subordonnée à une désinfection de ces oeufs visant à assurer l'élimination des parasites appartenant à l'espèce G. salaris.

Article 3
1. En cas de mouvement de salmonidés vivants entre les régions visées à l'annexe, l'attestation sanitaire au point VI du document de transport visé à l'annexe E chapitre Ier de la directive 91/67/CEE du Conseil (3) doit être complétée par la mention suivante.
«Les poissons faisant l'objet du présent envoi sont originaires d'une des régions visées à l'annexe de la décision 96/490/CE de la Commission relative à certaines mesures de protection à l'égard de Gyrodactylus salaris chez les salmonidés.»
2. En cas d'introduction dans une des régions visées à l'annexe d'envoi d'oeufs de salmonidés, l'attestation sanitaire au point VI du document de transport visé à l'annexe E chapitre Ier de la directive 91/67/CEE doit être complétée par la mention suivante.
«Les oeufs faisant l'objet du présent envoi ont été désinfectés comme prévu à la décision 96/490/CE de la Commission relative à certaines mesures de protection à l'égard de Gyrodactylus salaris chez les salmonidés.»

Article 4
Les autorités compétentes des États membres des régions visées à l'annexe doivent soumettre leurs stocks de salmonidés à des surveillances et à des examens de laboratoire, en vue de vérifier l'absence de Gyrodactylus salaris, et présenter, avant le 1er juillet 1997, les résultats de ces tests à la Commission.

Article 5
Les États membres vérifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de façon à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6
La présente décision sera réexaminée avant le 1er juillet 1997.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO n° L 46 du 19. 2. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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