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Document 398D0004

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[ 08.20.10 - Accords interdits ]


398D0004
98/4/CECA: Décision de la Commission du 26 novembre 1997 relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1998 p. 0010 - 0021



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 novembre 1997 relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (98/4/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,
vu la notification présentée le 28 mai 1996 au nom de la Wirtschaftsvereinigung Stahl et de seize de ses membres,
vu les informations qui ont été communiquées à la Commission, le 24 septembre 1996 au titre de l'article 47 du traité,
vu les observations écrites présentées en vertu de l'article 36 du traité au nom et pour le compte des parties le 29 avril 1997 et prenant acte de ce que les parties ont, par lettre du 12 mai 1997, formellement renoncé au droit de présenter des observations orales,
considérant que ce qui suit:

I. FAITS

A. PROCÉDURE
(1) Le 28 mai 1996, un système d'échange d'informations a été notifié à la Commission au nom et pour le compte de la Wirtschaftsvereinigung Stahl, association professionnelle de la sidérurgie allemande, et de seize de ses membres.
Une lettre de mise en garde a été adressée à l'association le 8 juillet 1996. Compte tenu du caractère extrêmement succinct de la notification et à la suite d'une réunion tenue avec les parties le 31 juillet, une demande d'informations en vertu de l'article 47 du traité leur a été envoyée. À la suite de l'analyse de la réponse comportant notamment l'ensemble des questionnaires 2-71, 2-72, 2-73 et 2-74 pour les seize entreprises concernées et les quatre dernières années, la Commission a dressé une communication des griefs aux parties le 4 mars 1997.
Les parties ont présenté leurs observations le 29 avril 1997. Elles n'ont aucunement contesté les faits exposés dans la communication des griefs et présentés ci-dessous tout en exposant que, selon elles, ces faits ne sont pas constitutifs d'une infraction aux règles de concurrence.

B. PARTIES
(2) La notification a été présentée au nom de seize producteurs sidérurgiques allemands (1) et de l'association professionnelle à laquelle ils appartiennent: la Wirtschaftsvereinigung Stahl.
(3) La Wirtschaftsvereinigung Stahl (ci-après dénommée «WV») est une association à laquelle appartiennent la quasi-totalité des entreprises sidérurgiques allemandes ainsi que des membres associés belges et luxembourgeois.
Elle a pour objet la défense des intérêts collectifs de ses adhérents. Ses fonctions comprennent notamment l'information de ses membres et leur représentation auprès des autorités nationales et communautaires.
La WV est membre d'Eurofer, une association d'entreprises sidérurgiques communautaires et d'associations nationales d'entreprises sidérurgiques européennes.
(4) Les seize entreprises notifiantes appartiennent à six groupes distincts qui sont: Usinor, Cockerill-Sambre, Preussag, Arbed, Thyssen et Krupp.
(5) AG der Dillinger Hüttenwerke (ci-après dénommée «DH»), produit de l'acier ordinaire et allié (à l'exclusion de l'acier inoxydable) qu'elle transforme en des produits plats laminés à chaud. L'entreprise française Usinor qui, à travers des filiales, produit des produits en acier dans toutes ses formes et qualités, détient 48,75 % du capital de DH. Usinor est le deuxième producteur d'acier au niveau communautaire et le quatrième au niveau mondial. Usinor contrôle seule ou conjointement les entreprises de production d'acier (y compris produits finis) suivantes:
- en France: Sollac SA, Creusot Loire Industrie, Unimétal, Ascométal, Imphy, Lorfonte, Ugine, Ugine Savoie, GTS, Allevard, Fortech et Tecphy,
- en Allemagne: DH et sa filiale Rogesa,
- en Espagne: Sidmed (conjointement avec l'entreprise luxembourgeoise Arbed), Galmed (conjointement avec l'entreprise luxembourgeoise Arbed et l'entreprise allemande Thyssen Stahl AG),
- au Portugal: Siderurgia Nacional Produtos Planos (conjointement avec l'entreprise hollandaise Hoogovens, huitième producteur d'acier de la Communauté),
- en Italie: La Magona (conjointement avec l'entreprise italienne Lucchini),
- au Luxembourg: SA Train à Fil Esch-Schifflange et Sogerail.
DH est membre de la WV et d'Eurofer. Usinor participe à Eurofer à travers la Fédération Française de l'Acier.
(6) EKO Stahl GmbH (ci-après dénommée «EKO») produit de l'acier ordinaire et allié (à l'exclusion de l'acier inoxydable) qu'elle transforme en des produits plats laminés à chaud, à froid et revêtus.
EKO est une filiale de l'entreprise belge Cockerill-Sambre laquelle, à travers des filiales, produit des produits en acier dans toutes ses formes et qualités. Cockerill Sambre est le septième producteur d'acier au niveau européen et occupe une position très importante sur le marché des produits plats. Cockerill Sambre contrôle seule ou conjointement les entreprises de production d'acier (y compris produits finis) suivantes:
- en Belgique: Cockerill-Sambre, Carlam, Segal (conjointement avec l'entreprise hollandaise Hoogovens et l'entreprise luxembourgeoise Arbed) et Delloye Mathieu,
- en Allemagne: EKO,
- en France: Beautour, PUM et Haironville,
- au Luxembourg: Galvalange (avec l'entreprise luxembourgeoise Arbed).
Cockerill-Sambre participe à Eurofer à travers le Groupement de la sidérurgie belge.
(7) Krupp Hoesch Stahl AG (2) (ci-après dénommée «KHS») produit directement ou à travers des filiales des produits en acier dans toutes ses formes et qualités. KHS est le sixième producteur d'acier au niveau européen. Outre Krupp Thyssen Nirosta et Rasselstein qui sont aussi notifiantes (voir plus bas) et qu'elle contrôle en commun avec Thyssen, KHS contrôle les entreprises de production d'acier (y compris produits finis) suivantes en Allemagne: Hoesch Hohenlimburg, Krupp VDM, Krupp Edelstahlprofile, HSP Hoesch Spundwand und Profil.
KHS est membre de la WV et d'Eurofer.
(8) Krupp Thyssen Nirosta GmbH (ci-après dénommée «KTN») produit des produits plats en acier inoxydable. Avec une part de marché d'environ 40 % pour les produits plats, elle est le plus important producteur d'acier inoxydable en Europe. KTN contrôle le seul producteur italien de produits plats en acier inoxydable, Acciai Speciali Terni.
(9) Preussag Stahl AG (ci-après dénommée «Stahlwerke Preussag») produit en Allemagne de l'acier ordinaire et allié (à l'exception de l'inoxydable) dont la plupart est transformé en produits plats et en poutrelles.
Preussag est membre de la WV et d'Eurofer.
(10) Stahlwerke Bremen GmbH (ci-après dénommée «Stahlwerke Bremen») produit de l'acier ordinaire et allié (à l'exception de l'inoxydable) qu'elle transforme en produits plats. Stahlwerke Bremen est une filiale de l'entreprise luxembourgeoise Arbed, laquelle, à travers des filiales, produit des produits en acier dans toutes ses formes et qualités. Arbed est le quatrième producteur d'acier au niveau européen. Arbed contrôle seule ou conjointement les entreprises de production d'acier (y compris produits finis) suivantes:
- au Luxembourg: Profilarbed, Laminoir de Dudelange, Galvalange [conjointement avec Cockerill-Sambre (voir plus haut)], Ares, Giebel (conjointement avec Ewald Giebel),
- en Allemagne: Stahlwerke Bremen, Bregal (conjointement avec l'entreprise finlandaise Rautaruukki et l'entreprise japonaise Itoh) et Stahlwerke Thüringen,
- en Belgique: Sidmar, ALZ (acier inoxydable), Sikel, Segal [conjointement avec l'entreprise hollandaise Hoogovens et l'entreprise belge Cockerill-Sambre (voir plus haut)], Decosteel et Galtec (conjointement avec l'entreprise hollandaise Hoogovens),
- en France: Stul,
- en Espagne: Aceralia.
Stahlwerke Bremen est membre de la WV et d'Eurofer. Arbed participe à Eurofer le Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises.
(11) Thyssen Stahl AG (3) (dénommée «Thyssen») produit directement ou à travers des filiales des produits en acier dans toutes ses formes et qualités. Thyssen est le cinquième producteur d'acier au niveau européen. Outre KTN (voir plus haut) et Rasselstein (voir plus bas) qui sont aussi notifiantes et qu'elle contrôle en commun avec KHS, Thyssen contrôle seule ou conjointement les entreprises de production d'acier (y compris produits finis) suivantes:
- en Allemagne: Roehrenwerke Bous (conjointement avec Mannesmann), Rasselstein Hoesch GmbH, EBG Bochum, Stahlwerk Oberhausen GmbH, Walzdraht Hochfeld GmbH (4), WK Edelstahl Witten Krefeld GmbH.
- aux Pays-Bas: Nedstaal,
- en Espagne: Galmed [conjointement avec l'entreprise Arbed et la française Usinor (voir plus haut)].
Thyssen est membre de la WV et d'Eurofer.

C. ACCORD NOTIFIÉ
(12) L'accord notifié est un accord d'échange d'informations. Selon les parties l'accord est informel (formlose Vereinbarung). la participation des entreprises est libre.
1. Nature des informations
(13) L'échange porte sur les questionnaires 2-71 à 2-74 CECA (5) et sur les parts de marché des producteurs en Allemagne. Ces questionnaires, établis par la Commission, lui sont communiqués en vertu de l'article 47 du traité afin de lui permettre de «s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l'article 3 du traité CECA». Les entreprises notifiantes ont décidé d'échanger:
- les parts de marché détenues pour chacun des produits par les producteurs sur le marché allemand et dans la Communauté,
- des données sur les livraisons de chaque producteur pour les différents produits CECA dans chacun des États membres (questionnaire 2-71), toutes qualités confondues,
- des données sur les livraisons de chaque producteur pour les différents produits CECA dans certains États tiers et par zone géographique (questionnaire 2-72),
- les livraisons d'acier sur le marché national par produit selon les qualités et par secteur consommateur (questionnaire 2-73),
- les livraisons de certaines qualités d'acier par produit dans chacun des États membres (questionnaire 2-74).
L'échange concerne donc exclusivement les données relatives aux livraisons et aux parts de marché.
2. Agrégation des données
(14) Toutes les données échangées sont individuelles. Chaque participant au système reçoit l'intégralité des informations concernant les autres producteurs, y compris celles relatives à des produits qu'il ne produit pas.
(15) Les parts de marché sont calculées en rapportant les livraisons de chacun des producteurs au total des livraisons en Allemagne calculé comme suit:
livraisons en Allemagne (questionnaire 2-71)
+ livraisons intra-communautaires [statistiques du SBA (6)]
+ Importations de pays tiers (idem)
± corrections statistiques
= livraisons sur le marché allemand
(16) Les données sont présentées par produit et par État de livraison. Le recoupement entre les questionnaires 2-71 et 2-74 permet de détailler les livraisons par qualité d'acier.
Sont distingués quarante-cinq produits différents et huit qualités d'acier.
Pour ce qui est des livraisons sur le marché allemand (questionnaire 2-73), sont distingués vingt-huit secteurs consommateurs différents.
3. Ancienneté des données
(17) Les données sont échangées à la fin du mois qui suit la période qu'elles concernent. Il s'agit donc d'un échange mensuel de données récentes (un mois d'ancienneté).
4. Structure du système
(18) La WV collecte les données auprès des différentes entreprises qui les lui adressent sous des formes diverses (lettre, courrier électronique, etc.). Les données échangées ne sont pas mises à la disposition des tiers.
Les employés de WV sont indépendants de ses membres. Les données ne sont pas discutées au cours des réunions des membres.
(19) Seules seize entreprises sur les soixante-quatorze membres de la WV ont notifié leur participation au système mais l'objectif affirmé de la WV est que tous y adhèrent à plus ou moins court terme. Les seize entreprises notifiantes représentent 94 % des livraisons des entreprises allemandes de produits plats et 27 % des livraisons des produits longs (dont 100 % pour les palplanches et 80 % pour le matériel de voie).

D. MARCHÉS DE PRODUITS
1. L'industrie sidérurgique: généralités
(20) Entre 1977 et 1988, l'industrie sidérurgique de la Communauté a été soumise à des régimes plus ou moins contraignants de quotas de production ou de livraison accompagnés des mesures concernant les prix et le commerce extérieur. Ces régimes ont pris fin le 30 juin 1988. Toutefois, la Commission a instauré un système de surveillance s'appliquant à la production et aux fournitures des producteurs dans la Communauté et aux pays tiers. Dans le cadre de ce système, chaque entreprise était tenue de déclarer ses livraisons à la Commission. Ce système a expiré en 1990. Face à la dégradation de la situation dans le secteur sidérurgique, la Commission a mis en oeuvre en mars 1993 (7) des orientations portant sur la production et les livraisons de produits sidérurgiques à l'intérieur du marché communautaire. Ces orientations étaient communiquées à toutes les entreprises pour les produits relevant de leur gamme de production. Ayant constaté une nette amélioration de la situation du marché sidérurgique en 1994, la Commission a décidé d'abandonner cette mesure.
(21) Par ailleurs, au cours des sept dernières années, la Commission a adopté deux décisions relatives à des infractions à l'article 65 du traité CECA (décision 90/417/CECA (8) dans le domaine de l'acier inoxydable et décision 94/215/CECA (9) dans le domaine des poutrelles). Les principaux groupes sidérurgiques communautaires étaient impliqués dans ces affaires.
(22) L'industrie sidérurgique est très capitalistique, particulièrement dans le secteur des produits plats. Il existe dès lors d'importantes barrières à l'entrée liées au coût initial des investissements nécessaires. Les coûts fixes sont très élevés. Le secteur sidérurgique souffre de surcapacités chroniques, dues notamment à l'importance des barrières à la sortie. Afin de contribuer à les réduire, la Commission a autorisé en 1993 un mécanisme financier permettant la fermeture de capacités de production de profilés lourds, de larges bandes à chaud et de tôles quarto (10).
(23) Jusque dans les années quatre-vingt, les entreprises sidérurgiques étaient souvent des entreprises publiques au caractère national très marqué. D'importantes opérations de concentration et la création d'entreprises nouvelles ont contribué à l'émergence de groupes européens, implantés dans plusieurs États membres. Néanmoins, l'on constate que les courants d'échanges entre les États membres sont remarquablement stables.
(24) Sauf pour l'acier inoxydable dont la consommation est en phase de croissance, les marchés sidérurgiques en Europe sont des marchés mûrs. Les produits fabriqués par les différents producteurs sont homogènes. Il n'existe en règle générale pas de préférence des demandeurs pour un fournisseur ou un autre: la qualité des produits est transparente et les différents paramètres (délais de livraisons, coûts de transport, etc.) aisés à comparer.
(25) En vertu de l'article 60 du traité, les entreprises sidérurgiques sont obligées de publier leurs listes de prix. Cette obligation est satisfaite par l'envoi à la Commission au moins deux jours ouvrables avant leur application. Les entreprises sont, en outre, obligées de communiquer ces listes à tout intéressé qui en fait la demande.
Le secteur sidérurgique bénéficie, en outre, du fait de l'encadrement dont il a longtemps été l'objet, de nombreuses sources de données statistiques détaillées.
2. Différents marchés de produits sidérurgiques
(26) L'acier est produit à partir du minerai de fer [«filière intégrée» (11)] ou de la ferraille [«filière électrique» (12)]. La filière intégrée représente environ 70 % de la production d'acier dans la Communauté. L'acier obtenu après la fusion du minerai ou de la ferraille (demi-produits sous forme de lingots, de brames, de blooms et de billettes) n'est pas utilisable comme tel et doit être laminé pour atteindre sa forme et ses propriétés finales.
(27) On distingue selon leur forme deux grandes catégories de produits:
- les produits plats obtenus sous forme de feuilles (tôles) ou de bobines (coils, feuillards). Les produits simplement laminés à chaud peuvent subir un laminage à froid et être revêtus par la suite (fer blanc, tôles galvanisées). La plupart des produits plats (sauf ceux en acier inoxydable) suivent la filière intégrée. Les produits plats sont utilisés pour la production de tubes, de bateaux, la chaudronnerie, le bâtiment, la production de voitures, d'emballage, etc.
- les produits longs: ronds à béton, barres, poutrelles, profilés, fil machine. Les produits longs sont utilisés dans des secteurs comme la construction, la boulonnerie, la visserie, la tréfilerie, etc.
(28) D'après leur composition, on distingue les aciers non alliés, les aciers inoxydables et réfractaires et les autres aciers alliés.
(29) Les produits énumérés dans les questionnaires objets de la notification appartiennent à des marchés de produits différents du fait tant de leurs caractéristiques que de leur usage, des installations et du savoir-faire nécessaires pour les produire. On peut distinguer vingt-trois marchés de produits: les demi-produits, douze marchés de produits plats et dix marchés de produits longs.
a) Demi-produits
(30) Après solidification, l'acier brut adopte la forme de grands blocs (lingots, brames, blooms, billettes) qui doivent être laminés, c'est-à-dire passés entre des rouleaux qui réduisent l'épaisseur et leur donnent la forme définitive. La plupart des producteurs de produits finis produisent l'acier pour leurs besoins propres mais ils vendent aussi une partie des demi-produits qu'ils produisent. Sur les 152 millions de tonnes d'acier brut produites en 1995, environ 24 millions ont été vendues sous forme de demi-produits.
Il y a plus de 125 entreprises ou groupes produisant de l'acier brut en Europe. Le marché est donc dispersé.
b) Produits plats
(31) On distingue douze marchés de produits plats.
Larges bandes et feuillards à chaud en acier non allié: ces produits peuvent être vendus en l'état (c'est le cas de 40 % de la production) ou être transformés en tôles à froid qui à leur tour peuvent être vendues en l'état ou revêtues.
Il y a douze entreprises ou groupes dans la Communauté qui sont indépendants les uns des autres au niveau de la production de larges bandes. Cependant, pour la transformation de ces larges bandes à chaud en tôles à froid ou en tôles revêtues (qui représentent 60 % de la production), il existe dans la Communauté dix entreprises communes, dont six coopératives de production (c'est-à-dire sans fonction commerciale): seulement sept des douze groupes cités plus haut sont totalement indépendants les uns des autres.
Larges bandes et feuillards à chaud en acier inoxydable: il n'y a que six producteurs dans la Communauté, les trois premiers assurant 70 % de la production.
Larges bandes et feuillards à chaud en acier allié (hors inoxydable): il y a une dizaine de producteurs dans la Communauté. Les livraisons des entreprises allemandes en Europe représentent plus de la moitié des livraisons des entreprises européennes.
Tôles à froid en acier non allié: le laminage à froid permet de réduire encore l'épaisseur des produits et de les doter de propriétés particulières. Les larges bandes laminées à chaud sont ensuite laminées à froid. Deux tiers des tôles laminées à froid sont ensuite revêtues. Le prix des tôles laminées à froid est 25 % plus élevé que celui des larges bandes à chaud. Seuls sept des treize producteurs existants sont totalement indépendants les uns des autres.
Tôles à froid en acier inoxydable: il n'y a que six producteurs dans la Communauté, les trois premiers assurant 70 % de la production.
Tôles à froid en acier allié (hors inoxydable): il y a une dizaine de producteurs dans la Communauté. Les livraisons des entreprises allemandes en Europe représentent 37 % des livraisons des entreprises européennes.
Tôles revêtues (à l'exception des aciers pour emballage ou tôles étamées): plus de 90 % des tôles revêtues non étamées sont des tôles galvanisées. Près de la moitié des tôles laminées à froid sont revêtues d'une couche de métal autre que l'étain (par immersion à chaud ou par électrolyse). Cette opération accroît leur valeur de 40 % environ.
Il y a une douzaine de producteurs dans la Communauté. Il y a dix entreprises communes, dont six coopératives de production (c'est-à-dire sans fonction commerciale): seulement cinq de ces douze producteurs sont totalement indépendants les uns des autres.
Aciers pour emballage (ou tôles étamées): des tôles à froid sont vendues étamées, c'est-à-dire revêtues d'une couche d'étain qui les protège de l'oxydation. La valeur ajoutée par l'étamage est de l'ordre de 60 %.
Il existe huit producteurs dans la Communauté, les deux premiers assurant 45 % de la production communautaire.
Tôles quarto et larges plats en acier non allié: il s'agit de tôles épaisses, non enroulées. Il y a une vingtaine d'entreprises ou groupes dans la Communauté, les trois premiers assurant 44 % de la production.
Tôles quarto et larges plats en acier inoxydable: Il n'y a que cinq entreprises ou groupes dans la Communauté, les deux premiers assurant plus de 60 % des livraisons dans la Communauté.
Tôles quarto en acier alliés (autres que l'inoxydable): il y a moins de quinze entreprises ou groupes dans la Communauté. Les livraisons dans la Communauté des entreprises allemandes représentent plus de la moitié des livraisons des entreprises européennes dans la Communauté.
Tôles magnétiques: il y a huit entreprises ou groupes dans la Communauté, les deux premiers assurant plus de 60 % de la production.
Les marchés de produits plats sont donc tous concentrés.
c) Produits longs
(32) On distingue dix marchés de produits
longs:
Poutrelles et profilés pour cadres de mines: il y a une vingtaine d'entreprises ou groupes de producteurs de poutrelles dans la Communauté, les quatre premiers assurant plus de 65 % de la production.
Fil machine en acier non allié: il y a une quarantaine d'entreprises ou groupes dans la Communauté, les quatre premiers assurant plus de 40 % de la production.
Fil machine en acier inoxydable: il y a huit producteurs dans la Communauté.
Fil machine en aciers alliés (autres que l'inoxydable): il y a une trentaine d'entreprises ou groupes dans la Communauté. Les livraisons dans la Communauté des entreprises allemandes représentent 25 % des livraisons des entreprises européennes dans la Communauté.
Ronds à béton: il y a plus de cinquante entreprises ou groupes dans la Communauté, les quatre premiers assurant plus de 40 % de la production.
Laminés marchands en acier non allié: il y a plus de quatre-vingts entreprises ou groupes dans la Communauté. Les cinq premiers assurent 40 % de la production.
Laminés marchands en acier inoxydable: il y a une quinzaine d'entreprises ou groupes dans la Communauté.
Laminés marchands en aciers alliés (autres que l'inoxydable): faute de sources d'information plus précises, on peut considérer qu'une grande partie des producteurs de laminés marchands produisent tant des aciers non alliés que des aciers alliés.
Matériel de voie: il y a une dizaine d'entreprises ou groupes dans la Communauté, les trois premiers assurant plus de la moitié de la production.
Palplanches: il n'y a que quatre entreprises ou groupes dans la Communauté.
Les structures des différents marchés de produits longs sont donc diversifiées. On distingue des marchés très concentrés (palplanches, poutrelles, matériel de voie) et des marchés plus dispersés (ronds à béton, laminés marchands, fil machine).

E. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
(33) De nombreuses décisions au titre de l'article 66 du traité CECA ont établi que le marché pertinent pour les différents produits sidérurgiques est le marché communautaire en raison notamment de l'absence de barrières au commerce intracommunautaire et du volume des échanges intracommunautaires qui représentent 30 % des livraisons totales des producteurs communautaires dans la Communauté.
(34) Néanmoins, le jugement doit être plus nuancé. En effet, le chiffre d'environ 30 % résulte de ce qu'un grand nombre de pays ne produisent pas toute la gamme de produits et de ce qu'il y a des pays dont le marché «domestique» est très étroit pour la production du producteur national. En outre, lorsqu'il existe un producteur national, ses livraisons sur son marché domestique représentent plus de la moitié des livraisons des producteurs communautaires sur ce marché (13) et les parts de marché des autres producteurs sur chaque marché sont assez stables au cours du temps.

F. POSITION DES ENTREPRISES ALLEMANDES PAR RAPPORT AUX AUTRES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTÉ
(35) Les livraisons des entreprises allemandes:
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

G. LIENS AVEC DES ENTREPRISES SITUÉES DANS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES
(36) Il faut en outre prendre en compte le fait que certaines des entreprises allemandes font partie des plus importants groupes sidérurgiques européens:
- l'entreprise britannique British Steel contrôle Manstaedtwerke,
- l'entreprise française Usinor détient 48,75 % du capital de DH,
- l'entreprise belge Cockerill Sambre contrôle Eko Stahl,
- l'entreprise luxembourgeoise Arbed contrôle Bremen Stahlwerke, Stahlwerke Thüringen et Bregal,
- l'entreprise italienne Riva contrôle Henningsdorf et Brandenburger,
- l'entreprise italienne Feralpi contrôle ESF Riesa,
- l'entreprise finlandaise Rautaruukki contrôle Bregal avec Arbed.
(37) De même, des entreprises allemandes sont implantées dans d'autres États membres: Krupp et Thyssen en Italie (AST), Thyssen en Espagne (Galmed).

II. APPRÉCIATION

A. ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1
1. Généralités
(38) Aux termes de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement et indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier:
a) à fixer ou déterminer les prix;
b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements;
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
(39) Ainsi que la Commission l'a déjà décidé dans l'affaire UK Tractors (14), un accord d'échange d'informations sensibles, récentes et individualisées sur un marché concentré où existent d'importantes barrières à l'entrée est susceptible de restreindre la concurrence entre les entreprises qui y sont parties dans la mesure où il accroît la transparence du marché de telle manière que tout acte de concurrence indépendant de la part d'une entreprise est immédiatement décelé par ses concurrents lesquels sont à même de prendre des mesures de rétorsion ciblées. En éliminant la concurrence cachée sur le marché, l'échange d'informations réduit considérablement le gain qu'une entreprise peut retirer d'une action concurrentielle et tend à la dissuader de tenter d'augmenter ses parts de marché.
(40) Cette position a été confirmée le 27 octobre 1994 par le Tribunal de première instance qui a jugé, dans l'affaire UK Tractors (15), que la généralisation entre les principaux offreurs d'un échange d'informations précises et selon une périodicité rapprochée concernant l'identification des véhicules immatriculés et le lieu de leur immatriculation est de nature, sur un marché oligopolistique fortement concentré et où, par conséquent, la concurrence est déjà fortement atténuée et l'échange d'informations facilité, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques. En effet, dans une telle hypothèse, la mise en commun régulière et fréquente des informations relatives au fonctionnement du marché a pour effet de révéler périodiquement à l'ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégies des différents concurrents.
(41) Quoique concernant l'article 85 du traité CE, ces conclusions sont transposables à l'article 65 du traité CECA, les deux traités partageant une «communauté d'inspiration», ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 18 mai 1962 (16). En outre, la Commission interprète normalement de manière analogue l'interdiction de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA et de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE, notamment en ce qui concerne les échanges d'informations entre entreprises. En effet, dans la communication (17) relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises, la Commission a envisagé cette coopération dans le cadre des deux traités de la même manière.
2. Effets restrictifs de l'accord notifié
(42) Les entreprises ont décidé de s'échanger les questionnaires CECA 2-71, 2-72, 2-73 et 2-74 (voir note 5). Les deux derniers sont indissociablement liés au premier qu'il convient dès lors d'analyser en premier lieu.
a) Questionnaires 2-71, 2-73 et 2-74
(43) Le questionnaire 2-71 concerne des données sur les livraisons par type de produit et par État membre de destination. Il s'agit de données individuelles mensuelles et récentes. Ce sont des données sensibles et confidentielles en tant qu'elles permettent d'établir la position sur les marchés des différentes entreprises. Ce questionnaire combiné avec les questionnaires 2-73 et 2-74 dévoile la stratégie de chaque entreprise dans chaque État membre pour les différents produits (quarante-cinq produits, huit qualités) et plus précisément sur le marché allemand (vingt-huit secteurs consommateurs différents).
(44) L'appréciation de l'échange notifié est directement liée au degré de concentration du marché de produits en cause et à ses caractéristiques. En effet, la jurisprudence (voir supra) a clairement établi que la restriction de concurrence vient de ce que, sur un marché oligopolistique, l'échange accroît la transparence de manière telle qu'elle dissuade la concurrence entre les participants.
(45) Tous les marchés de produits plats ainsi que ceux des poutrelles, des palplanches, du matériel de voie et du fil machine en acier inoxydable sont concentrés. La concentration doit s'apprécier en fonction de différents critères, notamment le nombre de producteurs présents sur le marché, l'existence de liens structurels entre eux, les parts de marché cumulées des principales entreprises, les barrières à l'entrée. En l'espèce, pour les produits plats, les poutrelles, les palplanches, le matériel de voie et le fil machine en acier inoxydable, le nombre de producteurs en Europe n'excède pas vingt (voir supra). Pour tous ces produits, la somme des productions des quatre premiers producteurs est supérieure à la moitié de la production totale. Les barrières à l'entrée sont très élevées du fait de l'intensité capitalistique du secteur. Il existe de nombreux liens structurels entre les groupes sidérurgiques. Ainsi, par exemple, seuls sept des douze producteurs de larges bandes et feuillards à chaud et cinq des douze producteurs de tôles revêtues sont totalement indépendants les uns des autres (voir supra). Ces marchés peuvent donc être caractérisés comme des marchés fortement concentrés.
(46) Sur ces marchés concentrés, la décision notifiée de procéder à l'échange d'informations en cause est susceptible de restreindre la concurrence. Le fait d'informer ses concurrents mensuellement des livraisons effectuées pour chaque produit dans les différents États membres et de ses parts de marché dans son marché domestique est de nature à dissuader les tentatives de gain de parts de marché. En effet, les concurrents seront à même d'identifier celle des entreprises qui tente d'accroître ses parts de marché et d'adopter des mesures de rétorsion ciblées à son encontre. L'échange notifié est donc susceptible de conduire les entreprises à renoncer à une activité concurrentielle fondamentale consistant dans l'accroissement de ses parts de marché. Le laps de temps pendant lequel l'entreprise peut bénéficier d'une action concurrentielle est fortement réduit du fait de la fréquence de l'échange et du caractère récent des données échangées. En supprimant la concurrence cachée résiduelle dans des marchés caractérisés par un faible degré d'ouverture, par une assez grande stabilité des courants des échanges entre États membres, par une grande homogénéité des produits et des surcapacités chroniques, l'accord notifié rend hautement probable le développement de comportements ayant pour effet le gel des parts de marché.
(47) Les entreprises parties à l'accord assurent environ un quart des livraisons communautaires dans la Communauté. L'échange d'informations notifié est susceptible de restreindre sensiblement la concurrence. Cet effet est plus net encore sur le marché allemand où les entreprises assurent entre la moitié et les trois quarts des livraisons européennes.
(48) Il faut noter que, pour quelques-uns de ces produits (poutrelles, tôles magnétiques à grains orientés, aciers pour emballage, la plupart des produits en acier inoxydable), il n'existe qu'un producteur notifiant. Les entreprises auxquelles il communiquerait les données relatives à ses livraisons ne sont pas actives sur le même marché de produits et il n'existe pas, dès lors, de restriction de concurrence directement induite par cet échange. Cependant, quelques-unes des entreprises qui reçoivent les données mais qui ne sont pas concurrentes du fournisseur de données sont contrôlées par des entreprises qui, elles, contrôlent des entreprises concurrentes du fournisseur des données. Il n'existe pas de garantie que ces données, particulièrement sensibles, n'arriveront pas à de tels concurrents.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'échange des questionnaires 2-71, 2-73 et 2-74 restreint la concurrence pour les produits suivants:
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(49) Sur les autres marchés de produits opèrent un grand nombre d'entreprises. L'effet restrictif d'un échange d'informations sensibles est moins net dans ces cas. Il n'y a dès lors pas d'objection à l'égard de l'échange notifié pour les produits suivants: demi-produits, laminés marchands, ronds à béton, fil machine (à l'exception du fil machine en acier inoxydable).
b) Questionnaire 2-72
(50) La Commission ne retient pas de grief à l'encontre de l'échange de ce questionnaire.
3. Arguments des parties
(51) À l'appui de leur notification, les parties ont présenté une étude juridique et deux études économiques. Les principaux arguments développés sont présentés ci-dessus.
Ancienneté des données
(52) Dans leur notification, les parties affirment que «l'échange se limite à la communication de données sur les quantités; aucune donnée sur les prix ou les chiffres d'affaires ne sera échangée. Les données échangées ne concernent que des comportements passés sur le marché et aucunement des comportements futurs».
Or, sur un marché où la demande est stable comme c'est le cas des marchés de produits en cause, l'action future des concurrents peut, dans une large mesure, être prévue sur la base de leurs opérations récentes. L'observation du comportement des concurrents et de leurs résultats passés est à l'origine de tous les effets restrictifs de l'accord tels qu'ils ont été décrits plus haut. Plus les informations sur les quantités vendues et les parts de marché sont précises et récentes, plus leur effet sur le comportement à venir des entreprises sur le marché est grand.
Néanmoins, il est exact qu'après un certain temps les données concernant les opérations passées peuvent ne plus avoir qu'une valeur de référence et perdre toute influence réelle sur les comportements à venir (18). Dans le présent cas d'espèce, si les données échangées concernent une période passée, elles doivent être qualifiées de récentes dans la mesure où elles portent sur une période inférieure à un an (c'est-à-dire un mois).
Preuve de l'effet restrictif
(53) Les entreprises notifiantes affirment que «l'échange d'informations notifié ne tombe pas sous le coup de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA parce qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence».
La Commission considère que, au-delà des conséquences immédiates et visibles d'un accord, il faut tenir compte de ses effets potentiels et du fait qu'il peut créer une structure susceptible d'être utilisée à des fins préjudiciables à la concurrence. L'article 65 paragraphe 1 du traité doit être interprété en ce sens qu'il inclut des effets potentiellement préjudiciables à la concurrence, car son objectif est de maintenir une structure de concurrence effective. L'importance de cet objectif s'impose tout particulièrement sur un marché fortement concentré où un accord d'échange d'informations crée une structure de transparence qui empêche toute concurrence cachée. La circonstance que la Commission n'est pas en mesure d'établir l'existence d'un effet actuel sur le marché est donc sans influence sur la solution du litige dès lors que l'article 65 paragraphe 1 du traité prohibe tant les effets anticoncurrentiels réels que les effets potentiels pour peu que ceux-ci soient suffisamment sensibles.
L'arrêt UK Tractors
(54) Les parties considèrent que l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire UK-Tractors a partiellement donné tort à la Commission.
Selon l'étude juridique soumise à l'appui de la notification, le Tribunal de première instance n'a que partiellement suivi la Commission dans l'affaire UK Tractors en ce qu'il a exigé que les échanges aient lieu sur un marché concentré dans lequel la concurrence est déjà atténuée pour qu'ils constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CE.
La Commission considère que cette lecture est inexacte. Dans cette affaire, le Tribunal de première instance a estimé (19) que la généralisation, entre les principaux offreurs, d'un échange d'informations précises et selon une périodicité rapprochée, concernant l'identification des véhicules immatriculés et le lieu de leur immatriculation, est de nature, sur un marché oligopolistique fortement concentré, tel le marché en cause, et où, par suite, la concurrence est déjà fortement atténuée et l'échange d'informations facilité, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques.
L'altération de la concurrence n'a donc pas été considérée en l'espèce comme une condition supplémentaire posée à l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE mais une conséquence logique du caractère oligopolistique du marché en cause.
Concurrence sur le marché pertinent
(55) Suivant la logique de l'argument développé ci-dessus, les parties ont soumis à la Commission une étude économique qui tend à démontrer que la concurrence est vive sur le marché sidérurgique.
(56) Cette étude ne distingue pas entre les différents marchés de produits dont les caractéristiques sont pourtant extrêmement différentes (degré de concentration du marché, taux d'utilisation des capacités de production, évolution des prix, barrières à l'entrée dues notamment à l'inégale importance des coûts fixes, coûts relatifs de transport, etc). Compte tenu de l'importance de ces différents éléments pour apprécier l'effet restrictif de l'accord notifié, l'étude fournie n'a pas véritablement de pertinence en l'espèce.
Existence d'une information sur les quantités dans d'autres secteurs économiques
(57) Les parties ont soumis à l'appui de leur notification une étude tendant à démontrer que la disponibilité d'informations récentes et individualisées dans le secteur des biens de consommation favorise la concurrence et que, dès lors, l'échange notifié aurait un effet bénéfique sur la concurrence.
(58) Cet argument ne peut être retenu pour deux raisons principales. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'accords d'échange d'informations entre concurrents susceptibles d'être appréhendés par l'article 65 du traité CECA ou l'article 85 du traité CE. Les instituts spécialisés réalisent des études sur la base de sondages effectués dans le point de vente. D'autre part, les informations sont vendues par des instituts de sondage et non pas échangées entre concurrents. Quelle que soit la précision de ces sondages, on est en présence d'une prestation de service fournie par un tiers et non pas d'un accord susceptible d'être apprécié au regard de l'article 65 du traité CECA.
4. Applicabilité de l'article 65 paragraphe 1
(59) Dans une communication, du 31 décembre 1994, relative à l'abandon des orientations trimestrielles portant sur la production et les livraisons de produits sidérurgiques (20), la Commission a rappelé aux entreprises et à leurs associations que, aux termes de l'article 65 paragraphe 1, il leur est interdit de substituer aux mesures d'accompagnement jusqu'alors mises en oeuvre par la Commission un système privé d'échange d'informations de même nature ou équivalent.
(60) L'échange des questionnaires 2-71 et 2-73 est contraire à l'article 65 paragraphe 1 en ce qu'il institue un système d'échange d'informations sur des données individuelles récentes sur les livraisons et les parts de marché dans les domaines des produits plats, des poutrelles, des palplanches et du matériel de voie.
(61) L'échange du questionnaire 2-74 est contraire à l'article 65 paragraphe 1 pour les produits mentionnés précédemment ainsi que pour le fil machine.

B. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2
(62) L'accord notifié n'étant ni un accord de spécialisation ni un accord de vente ou d'achat en commun, ne peut être autorisé par la Commission sur la base de l'article 65 paragraphe 2.

C. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 5
(63) Aux termes de l'article 65 paragraphe 5, la Commission peut prononcer des amendes ou des astreintes contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer un accord ou une décision nuls de plein droit, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1.
(64) En l'espèce, les parties ont affirmé n'avoir pas mis en oeuvre l'accord notifié à la suite de la lettre de mise en garde que la Commission leur a adressée le 8 juillet 1996. Il n'y a donc pas lieu de prononcer des amendes à leur encontre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'accord d'échange d'informations tel qu'il a été notifié le 28 mai 1996 constitue une infraction à l'article 65 du traité CECA dans la mesure où il comporte l'échange des questionnaires 2-71, 2-73 et 2-74 pour les produits plats, les poutrelles, les palplanches, le matériel de voie et le fil machine en acier inoxydable.

Article 2
L'accord d'échange d'informations notifié le 28 mai 1996 ne remplit pas les conditions d'autorisation au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité.

Article 3
La Wirtschaftsvereinigung Stahl et les seize entreprises notifiantes s'abstiennent de mettre en oeuvre l'échange notifié.

Article 4
Sont destinataires de la présente décision:
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Breitestraße 69
D-40213 Düsseldorf
AG der Dillinger Hüttenwerke
Postfach 1580
D-66748 Dillingen
EKO Stahl GmbH
Werkstraße 1
D-15890 Eisenhüttenstadt
Krupp Hoesch Stahl AG
Eberhardstraße 12
D-44145 Dortmund
Krupp Thyssen Nirosta GmbH
Alleestraße 165
D-44793 Bochum
Preussag Stahl AG
Eisenhüttenstraße 99
D-38239 Salzgitter
Stahlwerke Bremen GmbH
Auf den Delben 35
D-28237 Bremen
Thyssen Stahl AG
Kaiser-Wilhelm-Straße 100
D-47166 Duisburg

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) Les seize entreprises notifiantes sont identifiées en caractère gras.
(2) Par décision du 28 juillet 1997, la Commission a autorisé en vertu de l'article 66 du traité CECA la concentration des activités de Thyssen Stahl AG et de Krupp Hoesch Stahl AG dans le secteur des produits plats en acier au carbone.
(3) Voir note 2.
(4) Cette entreprise a été achetée par le groupe IPSAT après la notification.
(5) Décision n° 1566/86/CECA de la Commission (JO L 141 du 28. 5. 1986, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 3641/92/CECA (JO L 376 du 22. 12. 1992, p. 1). Ces données sont traitées par l'Office statistique. Elles sont agrégées et servent de base à la production de statistiques détaillées.
(6) Statistisches Bundesamt.
(7) JO C 83 du 24. 3. 1993, p. 6.
(8) JO L 220 du 15. 8. 1990, p. 28.
(9) JO L 116 du 6. 5. 1994, p. 1.
(10) Décision 94/6/CECA de la Commission, du 21 décembre 1993, portant autorisation d'un mécanisme financier commun, en vue de réaliser des programmes de fermeture individuelle de capacités de production de profilés lourds, feuillards et larges bandes à chaud et tôles quarto de l'industrie sidérurgique communautaire (JO L 6 du 8. 1. 1994, p. 30).
(11) Installations très lourdes (cokéfaction, agglomération, hauts fourneaux, convertisseurs); flexibilité très réduite dans leur fonctionnement; capacité minimale moyenne d'environ 2 millions de tonnes par an; investissement initial et de maintien très élevé.
(12) Investissement limité (four électrique); grande flexibilité de fonctionnement.
(13) Ceci est particulièrement net pour les produits plats, pour les aciers spéciaux et pour certains produits longs (palplanches, matériel de voie, profils pour cadres de mines).
(14) Décision 92/157/CEE de la Commission, du 17 février 1992, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE - UK Agricultural Tractors Registration Exchange (JO L 68 du 13. 3. 1992, p. 19).
(15) Arrêts du 27 octobre 1994 dans les affaires T-34/92, Fiatagri Ltd et New Holland Ford Ltd contre Commission (Rec. 1994, p. II-905, point 91 des motifs), et T-35/92, John Deere Ltd contre Commission (Rec. 1994, p. II-957, point 51 des motifs).
(16) Arrêt du 18 mai 1962, affaire 13/60, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr «Geitling» et autres/Haute Autorité, (Rec. VIII, p. 200-201).
(17) Communication relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO C 75 du 29. 7. 1968, p. 3, rectifié par le JO C 84 du 28. 8. 1968, p. 14).
(18) Ainsi par exemple, dans l'affaire UK Tractors, la Commission a considéré qu'un échange annuel de données datant d'un an sur les ventes réalisées par les divers concurrents ne fausse pas significativement le jeu de la concurrence (décision précitée, considérant 50).
(19) Voir note 15.
(20) JO C 379 du 31. 12. 1994, p. 36.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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