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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298D1120(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
295D1025(01) (Modification)

298D1120(01)
Décision n° 1/98 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part du 15 septembre 1998 modifiant, par l'institution d'un comité consultatif paritaire, la décision n° 1/95 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association
Journal officiel n° L 311 du 20/11/1998 p. 0019 - 0020



Texte:

DÉCISION N° 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part du 15 septembre 1998 modifiant, par l'institution d'un comité consultatif paritaire, la décision n° 1/95 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association (98/651/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 110,
considérant que le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêt économiques et sociaux de la Communauté européenne et de la Bulgarie peuvent apporter une contribution importante au développement de leurs relations;
considérant qu'il apparaît opportun d'organiser cette coopération au niveau des membres du Comité économique et social des Communautés européennes et des groupes d'intérêt économiques et sociaux de Bulgarie;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement intérieur du Conseil d'association, arrêté par la décision n° 1/95 (2),
DÉCIDE:


Article premier
Le règlement intérieur du Conseil d'association est complété par les articles suivants:
«Article 15
Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'assister le Conseil d'association en vue de promouvoir le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêt économiques et sociaux de la Communauté européenne et de la Bulgarie. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux que comportent les relations entre la Communauté européenne et la Bulgarie dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord européen. Le comité se prononce sur les questions qui se posent dans le cadre de ces domaines.
Article 16
Le comité consultatif paritaire se compose de six représentants du Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et de six représentants des groupes d'intérêt économiques et sociaux de Bulgarie, d'autre part.
Le comité consultatif paritaire accomplit ses tâches sur consultation du Conseil d'association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les milieux économiques et sociaux, de sa propre initiative.
Le choix des membres s'opère de telle manière que le comité consultatif paritaire soit le reflet le plus fidèle possible des différents groupes d'intérêt économiques et sociaux tant de la Communauté européenne que de la Bulgarie.
La présidence du comité consultatif paritaire est exercée conjointement par un membre du Comité économique et social des Communautés européennes et par un membre bulgare.
Le comité consultatif arrête son règlement intérieur.
Article 17
Le Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et les groupes d'intérêt économiques et sociaux bulgares, d'autre part, supporteront respectivement les dépenses résultant de leur participation aux réunions du comité et de ses groupes de travail en termes de personnel, de frais de transport et d'indemnités journalières, de frais de port et de télécommunications.
Les frais d'interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents seront assumés par le Comité économique et social, à l'exception des frais d'interprétation et de traduction vers le bulgare, ou à partir du bulgare, qui seront pris en charge par les groupes d'intérêt économiques et sociaux de Bulgarie.
Les frais afférents à l'organisation pratique des réunions seront pris en charge par la partie qui accueillera les réunions.»

Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1998.
Par le Conseil d'association
Le président
N. MIHAILOVA

(1) JO L 358 du 31. 12. 1994, p. 3.
(2) JO L 255 du 25. 10. 1995, p. 19.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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