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Législation communautaire en vigueur

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Document 298D1111(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


298D1111(01)
Décision n° 1/98 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part du 14 juillet 1998 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci - Règlement intérieur du comité d'association
Journal officiel n° L 300 du 11/11/1998 p. 0020 - 0024



Texte:

DÉCISION N° 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part du 14 juillet 1998 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci (98/629/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, et notamment ses articles 78 à 86,
considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er mars 1998,
DÉCIDE:


Article premier

Présidence
La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle pour une période de douze mois par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne, au nom de la Communauté et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la Tunisie. La première période commence à la date du premier Conseil d'association et se termine le 31 décembre 1998.

Article 2

Sessions
Le Conseil d'association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du Conseil d'association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à la date convenue par les deux parties.
Les sessions du Conseil d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires du Conseil d'association en accord avec le président.

Article 3

Représentation
Les membres du Conseil d'association empêchés d'assister à une réunion peuvent être représentés. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la session à laquelle il sera représenté.
Le représentant d'un membre du Conseil d'association exerce tous les droits du membre titulaire.

Article 4

Délégations
Les membres du Conseil d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires.
Avant chaque session, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.
Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux sessions du Conseil d'association, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l'ordre du jour.
Le Conseil d'association peut décider d'inviter, par accord entre les parties, des personnes extérieures à assister à ses sessions afin d'être informé sur des sujets particuliers.

Article 5

Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la mission de la Tunisie à Bruxelles exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil d'association.

Article 6

Correspondance
La correspondance destinée au Conseil d'association est envoyée au président du Conseil d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du Conseil d'association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du Conseil d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à la mission de la Tunisie à Bruxelles.
Les communications émanant du président du Conseil d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du Conseil d'association aux adresses indiquées au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité
Sauf décision contraire, les séances du Conseil d'association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des sessions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est transmis par les secrétaires du Conseil d'association aux destinataires visés à l'article 6, au plus tard quinze jours avant le début de la session.
L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la session, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté par le Conseil d'association au début de chaque session. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des parties.
2. Le président peut, en accord avec les parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal
Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque session.
Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
- la mention des documents soumis au Conseil d'association,
- les déclarations dont un membre du Conseil d'association a demandé l'inscription,
- les décisions prises, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.
Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil d'association. Il est approuvé dans un délai de trois mois après chaque session du Conseil d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne; une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6.

Article 10

Décisions et recommandations
1. Le Conseil d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties.
Entre les sessions, le Conseil d'association peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou des recommandations par procédure écrite.
2. Les décisions et les recommandations du Conseil d'association au sens de l'article 80 de l'accord euro-méditerranéen portent le titre, respectivement, de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.
Les décisions et les recommandations du Conseil d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires.
Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6.
Le Conseil d'association peut décider de la publication de ses décisions et recommandations au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la République tunisienne.

Article 11

Régime linguistique
Les langues officielles du Conseil d'association sont les langues officielles des deux parties.
Sauf décision contraire, le Conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses
La Communauté et la Tunisie prennent en charge les dépenses qu'elles exposent à raison de leur participation aux sessions du Conseil d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les dépenses de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté, à l'exception de celles relatives à l'interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la Tunisie.
Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des sessions sont supportées par la partie qui accueille les sessions.

Article 13

Comité d'association
1. Le comité d'association est chargé d'assister le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement tunisien.
2. Le comité d'association prépare les sessions et les délibérations du Conseil d'association, met en oeuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord euroméditerranéen. Il examine toute question qui lui est renvoyée par le Conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord euro-méditerranéen. Il soumet à l'approbation du Conseil d'association des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations.
3. Dans le cas où l'accord euro-méditerranéen prévoit une obligation de consulter ou la possibilité d'une consultation, la consultation peut avoir lieu au sein du comité d'association. Elle peut se poursuivre au Conseil d'association si les deux parties en conviennent.
4. Le règlement intérieur du comité d'association est joint en annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Par le Conseil d'association
Le président
W. SCHÜSSEL



ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part

Article premier

Présidence
Le comité d'association est présidé à tour de rôle pour une période de douze mois par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne, au nom de la Communauté et de ses États membres, et par un représentant du gouvernement de la Tunisie. La première période commence à la date du premier Conseil d'association et se termine le 31 décembre 1998.

Article 2

Réunions
Le comité d'association se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties.
Chaque réunion du comité d'association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.
Les réunions du comité d'association sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations
Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Article 4

Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la Tunisie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association.
Toutes les communications destinées au président du comité d'association ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité d'association ainsi qu'aux secrétaires et au président du Conseil d'association.

Article 5

Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du comité d'association ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité d'association aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.
L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.
Le comité d'association peut demander à des experts d'assister à ses réunions afin de l'informer sur des sujets particuliers.
L'ordre du jour est adopté par le comité d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.
2. Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion; celui-ci se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité d'association.
Après son approbation par le comité d'association, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Une copie du procès-verbal est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Délibérations
Dans les cas déterminés où le comité d'association est, en vertu de l'accord euro-méditerranéen, habilité par le Conseil d'association à prendre des décisions et/ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet.
Chaque fois que le comité d'association prend une décision, l'article 10 et l'article 11 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association arrêtant le règlement intérieur de celui-ci s'appliquent mutatis mutandis.
Les décisions et les recommandations du comité d'association sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 de la présente annexe.

Article 9

Dépenses
Chaque partie prend en charge les dépenses afférentes à sa participation aux réunions du comité d'association ainsi qu'à tout groupe de travail éventuellement constitué en vertu de l'article 84 de l'accord euro-méditerranéen, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les dépenses de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté, à l'exception de celles relatives à l'interprétation et/ou à la traduction vers la langue arabe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la Tunisie.
Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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