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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298D0711(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(34) ()

298D0711(01)
Décision n° 1/98 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part du 24 juin 1998 adoptant les règles de mise en oeuvre pour l'application des dispositions concernant les aides publiques prévues à l'article 64, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA du même accord
Journal officiel n° L 195 du 11/07/1998 p. 0021 - 0024



Texte:

DÉCISION N° 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part du 24 juin 1998 adoptant les règles de mise en oeuvre pour l'application des dispositions concernant les aides publiques prévues à l'article 64, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA du même accord (98/440/CE, CECA)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, et notamment son article 64, paragraphe 3,
vu le protocole n° 2 relatif aux produits CECA dudit accord européen, et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant que l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen dispose que, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 du même article;
considérant que, conformément à l'article 64, paragraphe 2, de l'accord européen, la notion d'«aides publiques» apparaissant à l'article 64, paragraphe 1, point iii), dudit accord doit être évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne et qu'elle couvre de ce fait toutes les aides accordées par l'État ou financées par des ressources de l'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges entre la Communauté européenne et la République tchèque (aide d'État);
considérant que la République tchèque désignera une institution ou une administration nationale comme autorité de surveillance responsable des questions relatives aux aides publiques;
considérant que cette autorité de surveillance devra analyser les aides et les programmes d'aide existants ou futurs dans la République tchèque et émettre un avis sur leur compatibilité avec l'article 64, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, de l'accord européen et l'article 8, paragraphe 1, point iii) et paragraphes 2 et 4, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA dudit accord européen;
considérant que la République tchèque fera notamment en sorte, au moment de prévoir les règles nécessaires pour assurer une surveillance efficace, que l'autorité de surveillance obtienne en temps voulu, toutes les informations pertinentes des autres services de l'État au niveau central, régional ou local;
considérant que la Commission des Communautés européennes aidera l'autorité de surveillance, dans le cadre des programmes communautaires ad hoc, en lui fournissant de la documentation, en assurant des formations et en finançant des voyages d'étude et l'assistance technique nécessaire,
DÉCIDE:


Article unique
Les règles de mise en oeuvre pour l'application des dispositions concernant les aides publiques prévues à l'article 64, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA du même accord, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, sont adoptées.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1998.
Par le Conseil d'association
Le président
J. S OEDIV´Y



ANNEXE

Règles de mise en oeuvre pour l'application des dispositions concernant les aides publiques prévues à l'article 64, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, point iii) et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits CECA du même accord

SURVEILLANCE DES AIDES PUBLIQUES ET AUTORITÉS DE SURVEILLANCE

Article premier

Surveillance des aides publiques et autorités de surveillance
L'octroi des aides publiques sera surveillé et leur compatibilité avec les dispositions de l'accord européen sera évaluée, dans le respect des règles de procédure en vigueur dans la Communauté européenne («la Communauté») et dans la République tchèque, par les autorités de surveillance compétentes de la Communauté et de la République tchèque, respectivement. L'autorité de surveillance de la Communauté sera la Commission des Communautés européennes («la Commission») et, dans la République tchèque, le ministère des Finances.

ORIENTATIONS POUR L'EXAMEN DES CAS

Article 2

Critères de compatibilité
1. L'évaluation de la compatibilité des aides isolées et des programmes d'aide avec les dispositions de l'accord européen visée à l'article 1er des présentes règles s'effectue sur la base des critères qui découlent de l'application des dispositions de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé actuel et futur, les cadres, les orientations et autres actes administratifs en vigueur dans la Communauté ainsi que la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes et les orientations particulières à développer conformément à l'article 4, paragraphe 3.
2. L'autorité de surveillance de la République tchèque sera informée de tout acte relatif à l'adoption, l'abolition ou la modification des critères communautaire de compatibilité visés au paragraphe 1, dans la mesure où ces actes n'ont pas été publiés, mais ont été portés tout particulièrement à l'attention de tous les États membres.
3. Les modifications contre lesquelles la République tchèque n'a pas soulevé d'objections dans les trois mois deviennent des critères de compatibilité au sens du paragraphe 1 du présent article. Au cas où ces modifications soulèveraient des objections de la part de la République tchèque et eu égard au rapprochement des législations prévues par l'accord européen, le comité d'association sera saisi conformément à l'article 7 des présentes règles.
4. Les mêmes principes s'appliquent aux autres modifications significatives de la politique communautaire relative aux aides publiques.

Article 3

Aides limitées
Les programmes d'aide ou les aides isolées qui ne sont pas des aides à l'exportation et qui n'excèdent pas 100 000 écus sur trois ans par entreprise sont censés n'avoir qu'un effet négligeable sur la concurrence et les échanges entre les parties et ne relèvent donc pas des présentes règles. Le présent article ne s'applique pas aux industries couvertes par le traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier, ni à la construction navale, ni aux transports, ni à l'aide octroyée aux dépenses liées à l'agriculture et à la pêche.

Article 4

Dérogations
1. Conformément à l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen et dans les limites desdites dispositions, la République tchèque est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.
2. Les autorités de surveillance déterminent d'un commun accord l'intensité maximale des aides et l'étendue spécifique des régions qui peuvent bénéficier d'une aide régionale nationale. Elles soumettent une proposition commune au comité d'association qui adopte une décision à cet effet.
3. La Commission et l'autorité de surveillance de la République tchèque évaluent également les possibilités dont elles disposent pour éclairer la République tchèque non seulement sur les types d'aides autorisés dans la Communauté, mais aussi sur la compatibilité des aides qui visent à combattre les problèmes particuliers que la transition vers une économie de marché pose à la République tchèque.

PROCÉDURES DE CONSULTATION ET DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Article 5

Évaluation de certaines aides
1. L'autorité de surveillance compétente peut soumettre les programmes d'aide et les aides isolées, qu'elles soient ou ne soient pas couvertes par des cadres ou orientations de la Communauté, au sous-comité pour le rapprochement des législations pour examen si leur montant excède 3 millions d'écus. Le sous-comité peut soumettre un rapport au comité d'association qui peut arrêter des décisions ou émettre des recommandations, appropriées, au sujet de la compatibilité du programme d'aide ou de l'aide isolée avec l'accord européen et les présentes règles.
2. Ces décisions ou recommandations doivent avoir pour objectif principal de prévenir le recours à des mesures commerciales de défense en réaction à l'aide en question.
3. Le comité d'association peut décider d'élargir les possibilités d'examen prévues par le présent article.

Article 6

Demande d'information
L'autorité de surveillance d'une partie qui acquiert la conviction qu'un programme d'aide ou une aide isolée affecte des intérêts importants de cette même partie peut demander des informations à ce sujet à l'autorité responsable. Les deux autorités de surveillance doivent, en tout état de cause, s'appliquer à s'informer mutuellement des faits importants qui peuvent présenter un intérêt pratique pour chacune d'elles.

Article 7

Consultations et courtoisie réciproque
1. Lorsque la Commission des Communautés européennes et l'autorité de surveillance de la République tchèque estiment que des intérêts importants de la partie qu'elles représentent sont gravement affectés par l'octroi d'une aide sur le territoire dont l'autre partie est responsable, elles peuvent demander l'ouverture de consultations avec l'autre autorité ou demander à l'autorité de surveillance de cette dernière d'engager des procédures appropriées en vue de remédier au problème. Cette faculté s'exerce sans préjudice des mesures prises par les parties respectives en vertu des lois qui s'appliquent en la matière et n'affecte pas la pleine liberté de l'autorité ainsi sollicitée de statuer en dernière instance, dans le cadre de l'accord européen.
2. L'autorité de surveillance ainsi sollicitée examine en détail et avec bienveillance les vues exposées et faits invoqués par l'autorité requérante ainsi que, plus particulièrement, les effets préjudiciables prétendument exercés sur les intérêts importants de la partie requérante.
3. Sans préjudice de leurs droits et obligations, les autorités de surveillance participant aux consultations visées au présent article s'appliquent à trouver, dans les trois mois, une solution satisfaisante pour les deux parties eu égard à l'importance des intérêts en jeu de part et d'autre.

Article 8

Résolution des problèmes
1. Si les consultations visées à l'article 7 n'aboutissent pas à une solution mutuellement acceptable, le sous-comité pour le rapprochement des législations instauré dans le cadre de l'accord européen procède à un échange de vues à la demande d'une des deux parties, dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
2. Après cet échange de vues ou à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, le cas est soumis au comité d'association qui peut proposer une forme de règlement appropriée.
3. Ces procédures s'appliquent sans préjudice de toute mesure prise en application de l'article 64, paragraphe 6, de l'accord européen et de l'article 8, paragraphe 6, du protocole n° 2 dudit accord. Les instruments commerciaux ne doivent, toutefois, être utilisés qu'en dernier recours.

Article 9

Secret et caractère confidentiel des informations
1. Vu l'article 64, paragraphe 7, de l'accord européen, aucune autorité de surveillance n'est tenue de fournir des informations à l'autre autorité si la divulgation de ces informations à l'autorité requérante est interdite par la législation de l'autorité qui détient les informations.
2. Chaque autorité de surveillance convient de préserver le caractère confidentiel des informations qui leur ont été fournies sous le sceau du secret par l'autre autorité.

TRANSPARENCE

Article 10

Inventaire
1. La Commission aide la République tchèque, dans le cadre des programmes communautaires appropriés, à dresser et maintenir à jour, sur les mêmes bases que dans la Communauté, un inventaire de ses programmes d'aide et de ses aides isolées en vue d'en assurer et d'en améliorer sans cesse la transparence.
2. La Commission des Communautés européennes informe régulièrement la République tchèque des textes qu'elle produit dans le même but en relation avec ses États membres.

Article 11

Information mutuelle
Les deux parties prennent les mesures voulues pour assurer la transparence dans le domaine des aides publiques en diffusant des publications appropriées et en échangeant des informations sur la politique suivie en matière d'aides publiques.

PRODUITS CECA

Article 12

Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 3, et des articles 5 à 11 des présentes règles s'appliquent par analogie au secteur du charbon et de l'acier visé dans le protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen.

DIVERS

Article 13

Assistance administrative (langues)
La Commission et l'autorité de surveillance de la République tchèque mettent en place un système pratique d'assistance mutuelle ou toute autre solution appropriée dans le domaine notamment de la traduction.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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