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Législation communautaire en vigueur

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Document 298D0704(01)

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298D0704(01)
Décision n° 1/98 du Conseil de coopération Communauté européenne-ancienne République yougoslave de Macédoine du 20 mars 1998 relative au règlement intérieur du Conseil de coopération institué par l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 190 du 04/07/1998 p. 0048 - 0052



Texte:

DÉCISION N° 1/98 DU CONSEIL DE COOPÉRATION COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE du 20 mars 1998 relative au règlement intérieur du Conseil de coopération institué par l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (98/417/CE)

LE CONSEIL DE COOPÉRATION,
vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1), et notamment ses articles 33 et 36,
considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1998,
DÉCIDE D'ADOPTER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT ET D'INSTITUER LES GROUPES DE TRAVAIL PRÉVUS PAR CE RÈGLEMENT INTÉRIEUR:


Article premier

Présidence
La présidence du Conseil de coopération est assumée alternativement pendant des périodes de douze mois par un représentant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et un représentant de la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté». Toutefois, la première période commencera à la date du premier Conseil de coopération et se terminera le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions
1. Le Conseil de coopération se réunit une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si les deux parties en conviennent, à la demande de l'une ou de l'autre.
2. Chaque session du Conseil de coopération se tient à une date et en un lieu convenus par les deux parties.
3. Sauf dispositions contraires, les sessions du Conseil de coopération ne sont pas publiques.

Article 3

Délégations
Avant chaque session, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine conviennent du niveau de représentation du Conseil de coopération. Elles informent également le président de la composition prévue de leur délégation respective.

Article 4

Secrétariat, communications
Un fonctionnaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et un fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes assument conjointement le secrétariat du Conseil de coopération.
Toutes les communications à destination et en provenance du président sont adressées aux deux secrétaires. Les deux secrétaires veillent à ce que les communications soient adressées, le cas échéant, à leurs représentants respectifs au sein du Conseil de coopération.

Article 5

Ordre du jour
1. Le président et les secrétaires élaborent l'ordre du jour provisoire de chaque session.
L'ordre du jour provisoire reprend les points pour lesquels une demande d'inscription a été adressée au secrétariat au plus tard vingt et un jours avant le début de la session.
Les seuls points pouvant figurer à l'ordre du jour provisoire sont ceux pour lesquels la documentation pertinente a été adressée aux secrétaires visés à l'article 4 au plus tard à la date d'expédition dudit ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté par le Conseil de coopération au début de chaque session. Si les deux parties en conviennent, des points ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peuvent être inclus.
2. En accord avec les deux parties, le président peut raccourcir les délais fixés au paragraphe 1 afin de tenir compte des impératifs d'un cas particulier.

Article 6

Procès-verbaux
Un procès-verbal est établi pour chaque session et présente un résumé de la procédure par le président. Après adoption par le Conseil de coopération, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires et un original est conservé par chacune des parties.

Article 7

Groupes de travail
1. Les groupes de travail institués conformément à l'article 36 de l'accord de coopération, y compris leurs mandats, sont énumérés à l'annexe du présent règlement intérieur. Ces groupes sont composés de représentants des deux parties. Ils se réunissent à la demande de l'une ou l'autre des parties sans préjudice des dispositions plus spécifiques fixées dans les mandats annexés au présent règlement intérieur.
2. Les groupes de travail sont placés sous l'autorité du Conseil de coopération qui détermine leurs objectifs et leur champ d'action. Ils ne prennent pas de décisions, mais peuvent faire des recommandations au Conseil de coopération auquel ils font rapport après chacune de leur réunion.
3. Le Conseil de coopération peut à tout moment modifier le mandat des groupes de travail et mettre fin à leur existence, ou instituer de nouveaux groupes de travail.

Article 8

Actes
Les décisions adoptées par le Conseil de coopération au sein de l'article 33, paragraphe 1, de l'accord de coopération sont signées par le président et les secrétaires.
Ces décisions, ainsi que les résolutions, recommandations ou avis du Conseil de coopération au sens de l'article 33, paragraphe 2, de l'accord de coopération portent un numéro d'ordre, mentionnent la date et le lieu de leur adoption et comportent une description de leur objet.
Les décisions adoptées par le Conseil de coopération sont publiées par les parties dans leurs journaux officiels respectifs. Chaque partie peut décider, en accord avec l'autre partie, de publier tout autre acte adopté par le Conseil de coopération.

Article 9

Langues
Les langues officielles du Conseil de coopération sont celles des parties.
Normalement, les délibérations du Conseil de coopération s'appuient sur des documents rédigés dans ces langues.

Article 10

Dépenses
La Communauté, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, prennent en charge les dépenses afférentes à la participation aux réunions du Conseil de coopération et des groupes de travail pour ce qui est des frais de personnel, de transport et de subsistance, des frais postaux et de télécommunications.
Les dépenses afférentes à l'interprétation des réunions, à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté, à l'exception de celles afférentes à l'interprétation ou à la traduction dans la langue officielle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à partir de cette langue, lesquelles sont prises en charge par l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Les autres dépenses relatives à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille ces réunions.

Article 11
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

(1) JO L 348 du 18. 12. 1997, p. 2.



ANNEXE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

MANDAT
1. Les objectifs généraux du groupe de travail sont l'étude de l'évolution et des politiques économiques ainsi que le contrôle et l'analyse conjointe de la coopération économique, technique et financière, conformément aux articles 4, 10 et 11 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans le but de contribuer au développement économique de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et au renforcement des liens économiques entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté européenne.
2. Le groupe de travail est notamment chargé des domaines spécifiques suivants:
- étude de l'évolution et des politiques macro-économiques dans la Communauté européenne et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
- étude des progrès réalisés par les autorités dans la mise en oeuvre du principe d'économie de marché, notamment en vue de promouvoir le développement du secteur privé, les investissements étrangers directs et la constitution d'un secteur bancaire et financier solide dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
- contrôle et analyse conjointe du développement de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (PME), notamment les entreprises artisanales, et de leurs organisations professionnelles dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que de la coopération entre les PME et les industries artisanales de la Communauté européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Suivi de la mise en oeuvre du programme PHARE dans ce domaine,
- étude de soutien communautaire au développement économique dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment le programme PHARE.
3. Le groupe de travail fait rapport après chacune de ses réunions et peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.

GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AGRICULTURE

MANDAT
1. Le groupe de travail traite des produits agricoles primaires et des produits agricoles transformés. Les objectifs généraux du groupe de travail sont la mise en oeuvre, le contrôle et l'analyse conjointe de la coopération dans le domaine de l'agriculture, conformément aux articles 6 et 9 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment pour les questions liées aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés relevant du titre II de l'accord de coopération.
2. Le groupe de travail est notamment chargé des domaines spécifiques suivants:
- examen des problèmes relatifs au développement du secteur agricole et à la politique agricole ainsi qu'au développement rural dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté européenne,
- examen du soutien communautaire à l'agriculture dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment le programme PHARE,
- questions vétérinaires et phytosanitaires et examen des possibilités de développement de la coopération dans ce domaine.
3. Le groupe de travail fait rapport après chacune de ses réunions et peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.

GROUPE DE CONTACT CHARGÉ DE LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DÉFINISSANT LES ARRANGEMENTS ADDITIONNELS SUR LE COMMERCE DE CERTAINS PRODUITS SIDÉRURGIQUES

MANDAT
1. L'objectif du groupe de contact est de discuter des problèmes liés à la mise en oeuvre du protocole n° 1 à l'accord de coopération définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques.
2. Le groupe de contact est notamment chargé des domaines suivants:
- suivi et étude du système de double contrôle pour l'exportation de certains produits sidérurgiques de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers la Communauté européenne et discussion d'éventuels problèmes posés par son fonctionnement,
- contrôle de la libéralisation progressive des restrictions quantitatives à l'exportation de déchets et débris de métaux ferreux originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
- échange d'informations sur la situation de l'industrie sidérurgique dans les deux territoires et sur leurs échanges mutuels, notamment dans le but de prévoir d'éventuels problèmes ultérieurs,
- examen de la situation de l'industrie sidérurgique au niveau mondial, notamment l'évolution du commerce international,
- échange de toutes informations utiles sur la structure des industries concernées, le développement de leurs capacités de production, l'évolution de la science et de la recherche dans les domaines concernés et l'évolution de l'emploi,
- échange d'informations sur la politique dans les domaines tels que la concurrence, les aides publiques, la restructuration, la pollution et les problèmes environnementaux,
- examen des progrès réalisés dans le cadre de l'assistance technique entre les parties, notamment l'assistance à la gestion financière, commerciale et technique,
- échange de toutes informations utiles sur les positions prises ou à prendre dans les organisations ou instances internationales appropriées.
3. Si les deux parties l'estiment approprié, les représentants des industries sont invités à se réunir parallèlement au groupe de contact et à lui faire rapport sur les résultats de leurs discussions.
4. Le groupe de contact se réunit au moins une fois par an, en alternance sur les territoires de chaque partie.
5. La présidence du groupe de contact est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission européenne et un représentant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
6. Le groupe de contact fait rapport après chacune de ses réunions et peut adresser des recommandations au Conseil de coopération.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PROBLÈMES DOUANIERS ET LA FISCALITÉ

MANDAT
1. Le présent groupe de travail a pour objectif général de suivre la mise en oeuvre des dispositions douanières et fiscales de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément aux articles 11 et 23 de cet accord.
2. Il est appelé à traiter en particulier des questions spécifiques suivantes:
- examen de toute difficulté qui pourrait survenir dans la mise en oeuvre de l'accord,
- échange d'informations sur la compatibilité de la législation et du dispositif administratif mis en place par les deux parties dans les domaines douaniers et fiscaux et, le cas échéant, coordination visant à définir des positions communes à adopter dans le cadre d'enceintes internationales,
- identification des possibilités d'une coopération plus poussée dans les domaines que les parties considèrent comme présentant un intérêt mutuel,
- examen des possibilités d'une assistance communautaire appropriée dans les domaines douaniers et fiscaux, plus spécialement de la part de PHARE.
3. Dans l'hypothèse où les deux parties conviennent que la présence ou la participation d'experts particuliers est utile pour fournir une information spécialisée, le groupe de travail peut inviter de tels experts aux fins qu'il lui appartient de définir.
4. Le groupe de travail fait rapport après chacune de ses réunions et peut adresser des recommandations au conseil de coopération.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

MANDAT
1. Le présent groupe de travail a pour objectifs généraux d'évaluer la réforme législative ainsi que d'assurer le suivi et de proposer une analyse conjointe de l'état de rapprochement des législations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
2. Il traite en particulier des sujets spécifiques suivants:
- identification des politiques à mener dans ce secteur; définition de priorités à l'intérieur de ces politiques et d'orientations pour leur mise en oeuvre,
- suivi régulier de la mise en oeuvre de ces politiques et orientations,
- examen des possibilités d'une assistance communautaire appropriée dans les domaines de la réforme des administrations publiques, du rapprochement des législations économiques et de l'application de la loi, plus spécialement de la part de PHARE.
3. Dans l'hypothèse où les deux parties conviennent que la présence ou la participation d'experts particuliers est utile pour fournir une information spécialisée, le groupe de travail peut inviter de tels experts aux fins qu'il lui appartient de définir.
4. Le groupe de travail fait rapport après chacune de ses réunions et peut adresser des recommandations au conseil de coopération.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 01/05/1999


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