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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298D0119(03)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


298D0119(03)
Décision n° 3/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et la République de Bulgarie, d'autre part, du 23 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)
Journal officiel n° L 013 du 19/01/1998 p. 0085 - 0098



Texte:

DÉCISION N° 3/97 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part,
du 23 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle) (98/75/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
considérant que le groupe de contact visé à l'article 11 du protocole n° 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er février 1995, s'est réuni le 5 juin 1997 et est convenu de recommander au Conseil d'association institué par l'article 105 de l'accord que le système de double contrôle institué en 1997 par la décision n° 1/96 du Conseil d'association soit prorogé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998;
considérant que le Conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a accepté cette recommandation,
DÉCIDE:


Article premier
1. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, l'importation dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie qui sont énumérés à l'annexe I est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'annexe II délivré par les autorités communautaires.
2. Le classement des produits visés par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine des produits visés par la présente décision est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
3. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Bulgarie qui sont énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités bulgares compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
4. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
5. La République de Bulgarie notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et les adresses des autorités gouvernementales bulgares habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.
6. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'annexe IV.

Article 2
1. La République de Bulgarie s'engage à fournir à la Communauté des données statistiques précises sur les licences d'exportation délivrées par les autorités bulgares en application de l'article 1er. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent.
2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités bulgares des données statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres en relation avec les documents d'exportation délivrés par les autorités bulgares conformément à l'article 1er. Ces données sont transmises aux autorités bulgares à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent.

Article 3
Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant de l'exécution de la présente décision. Ces consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

Article 4
Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:
- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D.2 et DG III/C.1),
- pour ce qui concerne la République de Bulgarie, à la mission de la République de Bulgarie auprès des Communautés européennes et au ministère du commerce et du tourisme de la République de Bulgarie.

Article 5
La présente décision a un caractère obligatoire pour la Communauté et pour la République de Bulgarie, qui prennent les mesures nécessaires à son exécution.

Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1997.
Par le Conseil d'association
Le président
J. POOS



ANNEXE I

BULGARIE

Liste des produits soumis au double contrôle (1998)
7206 10 00
7206 90 00
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7225 99 10
7226 11 10
7226 19 10
7226 19 30
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 93 20
7226 94 20
7226 99 20
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 1 1 Original pour le destinataire 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 2 2 Exemplaire pour l'autorité compétente 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)
>FIN DE GRAPHIQUE>

DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9. Indications supplémentaires
10. Désignation des marchandises - Fabricant
11. Code NC
12. Quantité (1)
13. Valeur fob (2)
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
Fait à. , le.
.
(signature)
(cachet)
(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) COPY 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

Annexe technique relative au système de double contrôle
1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: BG,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
- un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 8 pour 1998,
- des numéros à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur,
- des numéros à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 attribués à l'État membre prévu pour le dédouanement.
3. Les documents d'exportation sont valables pendant six mois à compter de la date de leur délivrance. Les produits doivent être expédiés au cours de l'exercice mentionné dans la case 3 du document d'exportation.
4. Chaque document d'exportation peut être utilisé pour un ou plusieurs envois des produits en question. Toutefois, étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document de surveillance, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.
5. La République de Bulgarie n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix à caractère strictement confidentiel. En pareil cas, il convient d'indiquer dans la case 9 du document d'exportation la raison de la non-divulgation de ces données de prix et de mentionner qu'elles peuvent être fournies sur demande aux autorités communautaires compétentes.
6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».
7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date du document d'exportation original.
8. Les autorités compétentes de la Communauté sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation déjà délivré et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.
9. La République de Bulgarie entend indiquer la classification des produits (produits de premier ou second choix ou produits déclassés) dans la case 10 du document d'exportation.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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