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Législation communautaire en vigueur
Document 298A1203(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
298A1203(01)
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels - Déclaration de la Communauté européenne relative à l'étendue de sa compétence
Journal officiel n° L 326 du 03/12/1998 p. 0006 - 0033
Modifications:
Adopté par 398D0685 (JO L 326 03.12.1998 p.1)
Texte:
CONVENTION SUR LES EFFETS TRANSFRONTIÈRES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS
Préambule LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION, CONSCIENTES qu'il est particulièrement important, dans l'intérêt des générations présentes et futures, de protéger les êtres humains et l'environnement contre les effets des accidents industriels; RECONNAISSANT qu'il est important et urgent de prévenir les effets nocifs graves des accidents industriels sur les êtres humains et l'environnement et de promouvoir toutes les mesures de nature à encourager l'application rationnelle, économique et efficace de mesures de prévention, de préparation et de lutte pour permettre un développement économique écologiquement rationnel et durable; TENANT COMPTE du fait que les effets des accidents industriels peuvent se faire sentir par-delà les frontières et nécessitent une coopération entre les États; AFFIRMANT la nécessité de promouvoir une coopération internationale active entre les États concernés avant, pendant et après un accident, d'intensifier les politiques appropriées et de renforcer et coordonner l'action à tous les niveaux appropriés afin de pouvoir plus aisément prévenir les effets transfrontières des accidents industriels, s'y préparer et les combattre; NOTANT l'importance et l'utilité d'arrangements bilatéraux et multilatéraux pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre; CONSCIENTES du rôle joué à cet égard par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE) et rappelant notamment le code de conduite de la CEE relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières et la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière; PRENANT EN CONSIDÉRATION les dispositions pertinentes de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), le document de clôture de la réunion de Vienne des représentants des États participant à la CSCE et les résultats de la réunion de Sofia sur la protection de l'environnement de la CSCE, ainsi que les activités et mécanismes pertinents du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), notamment le programme APPEL, de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier le recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs, et d'autres organisations internationales compétentes; CONSIDÉRANT les dispositions pertinentes de la déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et en particulier le principe 21 selon lequel les États ont, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale; TENANT COMPTE du principe du «pollueur-payeur» en tant que principe général du droit international de l'environnement; SOULIGNANT les principes du droit international et de la coutume internationale, en particulier les principes de bon voisinage, de réciprocité, de non-discrimination et de bonne foi, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier Définitions Aux fins de la présente convention: a) L'expression «accident industriel» désigne un événement consécutif à un phénomène incontrôlé dans le déroulement de toute activité mettant en jeu des substances dangereuses: i) dans une installation, par exemple pendant la fabrication, l'utilisation, le stockage, la manutention ou l'élimination ou ii) pendant le transport, dans la mesure où il est visé au paragraphe 2, point d), de l'article 2; b) L'expression «activité dangereuse» désigne toute activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont ou peuvent être présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités limites énumérées à l'annexe I de la présente Convention, et qui est susceptible d'avoir des effets transfrontières; c) le terme «effets» désigne toute conséquence nocive directe ou indirecte, immédiate ou différée, d'un accident industriel, notamment sur: i) les êtres humains, la flore et la faune; ii) les sols, l'eau, l'air et le paysage; iii) l'interaction entre les facteurs visés aux points i) et ii); iv) les biens matériels et le patrimoine culturel, y compris les monuments historiques; d) l'expression «effets transfrontières» désigne des effets graves se produisant dans les limites de la juridiction d'une partie à la suite d'un accident industriel survenant dans les limites de la juridiction d'une autre partie; e) le terme «exploitant» désigne toute personne physique ou morale, y compris les pouvoirs publics, qui est responsable d'une activité, par exemple d'une activité qu'elle supervise, qu'elle se propose d'exercer ou qu'elle exerce; f) le terme «partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, une partie contractante à la présente convention; g) l'expression «partie d'origine» désigne la (ou les) partie(s) sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) un accident industriel se produit ou est susceptible de se produire; h) l'expression «partie touchée» désigne la (ou les) partie(s) touchée(s) ou susceptible(s) d'être touchée(s) par des effets transfrontières d'un accident industriel; i) l'expression «parties concernées» désigne toute partie d'origine et toute partie touchée et j) le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Article 2 Champ d'application 1. La présente convention s'applique à la prévention des accidents industriels susceptibles d'avoir des effets transfrontières, y compris les effets des accidents de ce type provoqués par des catastrophes naturelles, et aux mesures à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, ainsi qu'à la coopération internationale concernant l'assistance mutuelle, la recherche et le développement, l'échange d'informations et l'échange de technologie pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face. 2. La présente convention ne s'applique pas: a) aux accidents nucléaires ni aux situations d'urgence radiologique; b) aux accidents survenant dans des installations militaires; c) aux ruptures de barrage, à l'exception des effets des accidents industriels provoqués par ces ruptures; d) aux accidents dans les transports terrestres, à l'exception: i) des interventions d'urgence à la suite de tels accidents; ii) des transports sur le site de l'activité dangereuse; e) à la libération accidentelle d'organismes ayant subi des modifications génétiques; f) aux accidents causés par des activités dans le milieu marin, y compris l'exploration ou l'exploitation des fonds marins; g) aux déversements d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives en mer.
Article 3 Dispositions générales 1. Les parties, compte tenu des efforts déjà faits aux niveaux national et international, prennent les dispositions appropriées et coopèrent dans le cadre de la présente convention, afin de protéger les êtres humains et l'environnement contre les accidents industriels en prévenant ces accidents dans toute la mesure du possible, en en réduisant la fréquence et la gravité et en en atténuant les effets. À cette fin, des mesures préventives, des mesures de préparation et des mesures de lutte, y compris des mesures de remise en état, sont appliquées. 2. Les parties définissent et appliquent sans retard indu, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'autres mesures de coopération, des politiques et des stratégies visant à réduire les risques d'accident industriel et à améliorer les mesures préventives, les mesures de préparation et les mesures de lutte, y compris les mesures de remise en état, en tenant compte, afin d'éviter les doubles emplois, des efforts déjà faits aux niveaux national et international. 3. Les parties veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'activité dangereuse se déroule en toute sécurité et pour prévenir les accidents industriels. 4. En application des dispositions de la présente convention, les parties prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et financières appropriées pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face. 5. Les dispositions de la présente convention sont sans préjudice des obligations incombant aux parties en vertu du droit international en ce qui concerne les accidents industriels et les activités dangereuses.
Article 4 Identification, consultation et avis 1. En vue de prendre des mesures préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la partie d'origine prend les dispositions appropriées pour identifier les activités dangereuses relevant de sa juridiction et faire en sorte que les parties touchées reçoivent notification de toute activité de ce type proposée ou existante. 2. À la demande de l'une quelconque d'entre elles, les parties concernées engagent des discussions concernant l'identification des activités dangereuses qui, raisonnablement, sont susceptibles d'avoir des effets transfrontières. Si les parties concernées ne se mettent pas d'accord sur le point de savoir si une activité est une activité dangereuse de ce type, l'une quelconque de ces parties peut soumettre cette question pour avis à une commission d'enquête au sens de l'annexe II de la présente convention, à moins que les parties concernées ne conviennent d'une autre méthode pour régler la question. 3. En ce qui concerne les activités dangereuses, proposées ou existantes, les parties appliquent les procédures décrites à l'annexe III de la présente convention. 4. Lorsqu'une activité dangereuse fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et lorsque cette évaluation comprend notamment une évaluation des effets transfrontières d'accidents industriels résultant de l'activité dangereuse qui est exercée conformément aux dispositions de la présente convention, la décision définitive prise aux fins de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière remplit les conditions pertinentes requises par la présente convention.
Article 5 Extension volontaire de la procédure Les parties concernées devraient, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, engager des discussions sur l'opportunité de traiter comme activité dangereuse une activité qui n'est pas visée à l'annexe I. Elles peuvent, d'un commun accord, recourir à un mécanisme consultatif de leur choix ou à une commission d'enquête au sens de l'annexe II, pour en obtenir des avis. Si les parties concernées sont d'accord, la convention ou une partie de celle-ci s'applique à l'activité en question comme s'il s'agissait d'une activité dangereuse.
Article 6 Prévention 1. Les parties prennent des mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, y compris des mesures propres à inciter les exploitants à agir en vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'annexe IV de la présente convention. 2. Pour toute activité dangereuse, la partie d'origine exige que l'exploitant démontre que la sécurité est assurée dans le déroulement de cette activité en fournissant des informations, par exemple des précisions essentielles sur le procédé ne se limitant pas à l'analyse et à l'évaluation décrites en détail à l'annexe V de la présente convention.
Article 7 Prise de décision concernant le choix du site Dans le cadre de son système juridique, la partie d'origine s'efforce d'instituer des politiques concernant le choix du site de nouvelles activités dangereuses et les modifications importantes des activités dangereuses existantes, dans le but de limiter autant que possible le risque pour la population et l'environnement de toutes les parties touchées. Dans le cadre de leur système juridique, les parties touchées s'efforcent d'instituer des politiques relatives aux projets d'aménagement significatifs dans les zones susceptibles d'être touchées par les effets transfrontières d'un accident industriel résultant d'une activité dangereuse de façon à limiter autant que possible les risques. En élaborant et en instituant ces politiques, les parties devraient prendre en considération les éléments énumérés à l'annexe V, paragraphe 2, points 1 à 8, et à l'annexe VI de la présente convention.
Article 8 Préparation aux situations d'urgence 1. Les parties prennent des mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations d'urgence et maintenir un état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les parties veillent à ce que des mesures de préparation soient prises pour atténuer les effets transfrontières de tels accidents, les mesures à prendre sur le site étant du ressort des exploitants. Les mesures qui peuvent être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à l'annexe VII de la présente convention. En particulier, les parties concernées s'informent mutuellement de leurs plans d'urgence. 2. La partie d'origine veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de plans d'urgence sur le site, y compris de mesures appropriées de lutte et d'autres mesures pour prévenir ou limiter autant que possible les effets transfrontières. La partie d'origine fournit aux autres parties concernées les éléments dont elle dispose pour l'élaboration de plans d'urgence. 3. Chaque partie veille, en ce qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et à l'application de plans d'urgence à l'extérieur du site prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour prévenir ou limiter autant que possible les effets transfrontières. En élaborant ces plans, il est tenu compte des conclusions de l'analyse et de l'évaluation, notamment des éléments mentionnés à l'annexe V, paragraphe 2, points 1 à 5. Les parties concernées s'efforcent de rendre ces plans compatibles. S'il y a lieu, elles établissent en commun des plans d'urgence à l'extérieur du site afin de faciliter l'adoption de mesures de lutte adéquates. 4. Les plans d'urgence devraient être réexaminés périodiquement ou lorsque les circonstances l'exigent, compte tenu de l'expérience acquise en faisant face à des situations d'urgence réelles.
Article 9 Information et participation du public 1. Les parties veillent à ce que des informations appropriées soient données au public dans les zones susceptibles d'être touchées par un accident industriel résultant d'une activité dangereuse. Ces informations sont diffusées par les voies que les parties jugent appropriées, comprennent les éléments visés à l'annexe VIII de la présente convention et devraient tenir compte des éléments mentionnés à l'annexe V, points 1 à 4 et 9. 2. Conformément aux dispositions de la présente convention et chaque fois que cela est possible et approprié, la partie d'origine donne au public, dans les zones susceptibles d'être touchées, la possibilité de participer aux procédures pertinentes afin de faire connaître ses vues et ses préoccupations au sujet des mesures de prévention et de préparation, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la partie touchée soit équivalente à celle qui est donnée à son propre public. 3. Les parties, conformément à leur système juridique et sur la base de la réciprocité si elles le désirent, accordent aux personnes physiques et morales qui pâtissent ou sont susceptibles de pâtir des effets transfrontières d'un accident industriel survenant sur le territoire d'une partie l'accès, dans des conditions équivalentes, aux procédures administratives et judiciaires pertinentes que peuvent mettre en oeuvre les personnes relevant de leur propre juridiction, en leur offrant notamment la possibilité d'intenter une action en justice et de faire appel d'une décision portant atteinte à leurs droits, et leur assurent un traitement équivalent dans le cadre de ces procédures.
Article 10 Systèmes de notification des accidents industriels 1. Les parties prévoient la mise en place et l'exploitation de systèmes de notification des accidents industriels compatibles et efficaces aux niveaux appropriés, afin de recevoir et de communiquer des notifications d'accidents industriels contenant les informations nécessaires pour combattre les effets transfrontières. 2. En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir, des effets transfrontières, la partie d'origine veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux parties touchées, aux niveaux appropriés, au moyen des systèmes de notification des accidents industriels. Cette notification comprend les éléments indiqués à l'annexe IX de la présente convention. 3. Les parties concernées veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel, les plans d'urgence élaborés en application de l'article 8 soient déclenchés aussitôt que possible et dans la mesure qu'exigent les circonstances.
Article 11 Lutte 1. Les parties veillent à ce que, en cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel, des mesures de lutte adéquates soient prises aussitôt que possible à l'aide des moyens les plus efficaces pour en contenir et en limiter autant que possible les effets. 2. En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir, des effets transfrontières, les parties concernées veillent à ce que les effets soient évalués - s'il y a lieu en commun - en vue de prendre des mesures de lutte adéquates. Les parties concernées s'efforcent de coordonner leurs mesures de lutte.
Article 12 Assistance mutuelle 1. Si une partie a besoin d'une assistance en cas d'accident industriel, elle peut la demander à d'autres parties, en indiquant l'ampleur et la nature de l'assistance nécessaire. La partie qui reçoit une demande d'assistance prend une décision rapide et fait savoir promptement à la partie qui a soumis la demande si elle est en mesure de fournir l'assistance nécessaire, en lui indiquant l'ampleur de l'assistance qu'elle pourrait fournir et les conditions d'octroi de cette assistance. 2. Les parties concernées coopèrent pour faciliter la fourniture rapide de l'assistance convenue en application du paragraphe 1 du présent article, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à limiter autant que possible les conséquences et le effets de l'accident industriel, et pour fournir une assistance de caractère général. Si les arrangements entre les parties concernant l'octroi d'une assistance mutuelle ne sont pas régis par des accords bilatéraux ou multilatéraux, l'assistance est fournie conformément à l'annexe X de la présente convention, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 13 Responsabilité Les parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.
Article 14 Recherche et développement Les parties, s'il y a lieu, entreprennent des travaux de recherche et développement sur les méthodes et les technologies à appliquer pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face, et coopèrent à l'exécution de tels travaux. À cet effet, les parties encouragent et favorisent activement la coopération scientifique et technologique, y compris la recherche de procédés moins dangereux en vue de limiter les risques d'accident et de prévenir et limiter les conséquences des accidents industriels
Article 15 Échange d'informations Les parties échangent, au niveau multilatéral ou bilatéral, les informations qui peuvent, raisonnablement, être obtenues, y compris les éléments mentionnés à l'annexe XI de la présente convention.
Article 16 Échange de technologie 1. Les parties, conformément à leurs législation, réglementation et pratiques, facilitent l'échange de technologie pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre, notamment en s'attachant à promouvoir: a) l'échange de technologies disponibles selon diverses modalités financières; b) les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel; c) l'échange d'informations et de données d'expérience et d) l'octroi d'une assistance technique. 2. Pour promouvoir les activités spécifiées aux points a) à d) du paragraphe 1 du présent article, les parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d'études et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.
Article 17 Autorités compétentes et points de contact 1. Chaque partie désigne ou établit une ou plusieurs autorités compétentes aux fins de la présente convention. 2. Sans préjudice des autres arrangements conclus au niveau bilatéral ou multilatéral, chaque partie désigne ou établit un point de contact aux fins de la notification des accidents industriels prévue à l'article 10 et un point de contact aux fins de l'assistance mutuelle prévue à l'article 12. Il serait préférable que le point de contact désigné soit le même dans les deux cas. 3. Chaque partie, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard, informe les autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat visé à l'article 20, de l'organe (ou des organes) qu'elle a désigné(s) pour faire fonction de point(s) de contact et d'autorité(s) compétente(s). 4. Chaque partie, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision, informe les autres parties, par l'intermédiaire du secrétariat, de tout changement concernant la (ou les) désignation(s) qu'elle a faite(s) en application du paragraphe 3 du présent article. 5. Chaque partie fait en sorte que son point de contact et les systèmes de notification des accidents industriels prévus à l'article 10 soient à tout moment opérationnels. 6. Chaque partie fait en sorte que son point de contact et les autorités chargées d'adresser et de recevoir les demandes d'assistance et d'accepter les offres d'assistance en application de l'article 12 soient à tout moment opérationnels.
Article 18 Conférence des parties 1. Les représentants des parties constituent la conférence des parties de la présente convention et tiennent des réunions sur une base régulière. La première réunion de la conférence des parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, la conférence des parties se réunit u moins une fois par an ou à la demande écrite de toute partie, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois qui suivent sa communication auxdites parties par le secrétariat. 2. La conférence des parties: a) suit l'application de la présente convention; b) s'acquitte de fonctions consultatives visant à renforcer la capacité des parties de prévenir les effets transfrontières des accidents industriels, de s'y préparer et de les combattre et à faciliter la fourniture d'une assistance et de conseils techniques à la demande des parties confrontées à des accidents industriels; c) crée, selon que de besoin, des groupes de travail et d'autres mécanismes appropriés pour examiner les questions relatives à l'application et au développement de la présente convention et, à cette fin, établir des études et d'autres documents pertinents et soumettre des recommandations à la conférence des parties pour examen; d) s'acquitte des autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires en application des dispositions de la présente convention; e) à sa première réunion, étudie le règlement intérieur de ses réunions et l'adopte par consensus. 3. Dans l'exercice de ses fonctions, la conférence des parties coopère aussi, lorsqu'elle le juge utile, avec les autres organisations internationales compétentes. 4. À sa première réunion, la conférence des parties établit un programme de travail en tenant compte notamment des éléments mentionnés à l'annexe XII de la présente convention. En outre, la conférence des parties décide de la méthode de travail et notamment se prononce sur l'opportunité de faire appel aux centres nationaux et de coopérer avec les organisations internationales compétentes, de mettre sur pied un système en vue de faciliter l'application de la présente convention, notamment aux fins de l'assistance mutuelle en cas d'accident industriel, et de s'appuyer sur les activités menées dans ce domaine au sein des organisations internationales compétentes. Dans le cadre de son programme de travail, la conférence des parties passe en revue les centres nationaux, régionaux et internationaux existants ainsi que les autres organes et programmes chargés de coordonner les informations et les efforts touchant la prévention des accidents industriels et les mesures à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, dans le but de déterminer les institutions ou centres internationaux supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour mener à bien les tâches énumérées à l'annexe XII. 5. À sa première réunion, la conférence des parties commence à étudier des procédures en vue de créer des conditions plus favorables à l'échange de technologie pour prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre. 6. La conférence des parties adopte des directives et des critères pour faciliter l'identification des activités dangereuses au sens de la présente Convention.
Article 19 Droit de vote 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les parties à la présente convention ont chacune une voix. 2. Les organisations d'intégration économique régionale définies à l'article 27, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 20 Secrétariat Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes: a) il convoque et prépare les réunions des parties; b) il transmet aux parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente convention; c) il s'acquitte des autres fonctions que les parties peuvent lui assigner.
Article 21 Règlement des différends 1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, ces parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable. 2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une partie peut signifier par écrit au dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation l'un des deux ou les deux moyens de règlement décrits ci-après: a) soumission du différend à la Cour internationale de justice; b) arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe XIII de la présente convention. 3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
Article 22 Restrictions concernant la communication d'informations 1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des parties de protéger conformément aux lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées qui sont en vigueur à l'échelon national, et aux règlements internationaux applicables, les informations concernant les données personnelles, le secret industriel et commercial, y compris la propriété intellectuelle, ou la sécurité nationale. 2. Si une partie décide néanmoins de fournir des informations ainsi protégées à une autre partie, la partie qui reçoit ces informations protégées respecte leur caractère confidentiel et les conditions dont est assortie leur communication, et n'utilise lesdites informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
Article 23 Application Les parties rendent compte périodiquement de l'application de la présente convention.
Article 24 Accords bilatéraux et multilatéraux 1. Les parties peuvent, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention, continuer d'appliquer les accord bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur ou en conclure de nouveaux. 2. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des parties de prendre, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral s'il y a lieu, des mesures plus rigoureuses que celles requises par la présente convention.
Article 25 Statut des annexes Les annexes de la présente convention font partie intégrante de la convention.
Article 26 Amendements à la convention 1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention. 2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente convention est soumis par écrit au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le transmet à toutes les parties. La conférence des parties examine les propositions d'amendement à sa réunion annuelle suivante, à condition que le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe ait transmis les propositions aux parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. 3. Pour les amendements à la présente convention - à l'exception des amendements à l'annexe I, pour lesquels la procédure est décrite au paragraphe 4 du présent article: a) les amendements sont adoptés par consensus par les parties présentes à la réunion et sont soumis par le dépositaire à toutes les parties pour ratification, acceptation ou approbation; b) les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements adoptés conformément au présent article entrent en vigueur à l'égard des parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le dépositaire du seizième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c) par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements. 4. Pour les amendements à l'annexe I: a) les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, les amendements sont adoptés, en dernier ressort, par un vote à la majorité des neuf dixièmes des parties présentes à la réunion et votantes. Les amendements, s'ils sont adoptés par la conférence des parties, sont communiqués aux parties avec une recommandation d'approbation; b) à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de leur communication par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, les amendements à l'annexe I entrent en vigueur à l'égard des parties à la présente convention qui n'ont pas soumis de notification conformément aux dispositions du point c) du présent paragraphe, à condition que seize parties au moins n'aient pas soumis cette notification; c) toute partie qui ne peut approuver un amendement à l'annexe I de la présente convention en donne notification au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, par écrit, dans un délai de douze mois à compter de la date de la communication de l'adoption. Le secrétaire exécutif informe sans retard toutes les parties de la réception d'une telle notification. Une partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et l'amendement à l'annexe I entre alors en vigueur à l'égard de cette partie; d) aux fins du présent paragraphe, l'expression «parties présentes et votantes» désigne les parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 27 Signature La présente convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au siège de l'Organisation des Nations unies à New York jusqu'au 18 septembre 1992.
Article 28 Dépositaire Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies remplit les fonctions de dépositaire de la présente convention.
Article 29 Ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l'article 27. 2. La présente convention est ouverte à l'adhésion des États et organisations visés à l'article 27. 3. Toute organisation visée à l'article 27 qui devient partie à la présente convention sans qu'aucun de ses États membres n'en soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties à la présente convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la présente convention. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente convention. 4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 27 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente convention. En outre, ces organisations informent le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 30 Entrée en vigueur 1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation visée à l'article 27 ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés. Par les États membres de cette organisation. 3. À l'égard de chaque État ou organisation visé à article 27, qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 31 Dénonciation 1. À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le dépositaire. 2. Cette dénonciation ne fait pas obstacle à l'application de l'article 4 à une activité ayant fait l'objet d'une notification en application de l'article 4, paragraphe 1, ou d'une demande de discussions en application de l'article 4, paragraphe 2.
Article 32 Textes authentiques L'original de la présente convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention. FAIT à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.
ANNEXE I
SUBSTANCES DANGEREUSES AUX FINS DE LA DÉFINITION DES ACTIVITÉS DANGEREUSES Les quantités indiquées ci-dessous se rapportent à chaque activité ou groupe d'activités. Lorsque les chiffres portés dans la partie I représentent une gamme de quantités, la quantité limite est celle qui correspond au maximum dans chaque cas. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, c'est la quantité inférieure indiquée dans chaque gamme qui deviendra la quantité limite, à moins d'un amendement. Lorsqu'une substance ou une préparation nommément désignée dans la partie II appartient aussi à une catégorie de la partie I, c'est la quantité limite indiquée dans la partie II qui s'applique. Pour l'identification des activités dangereuses, les parties tiennent compte de la possibilité prévisible d'aggravation des risques en cause, ainsi que des quantités de substances dangereuses et de leur proximité, que la responsabilité en soit assumée par un ou par plusieurs exploitants. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Notes (1) Critères indicatifs. En l'absence d'autres critères appropriés, les parties peuvent appliquer les critères suivants pour classer les substances ou les préparations aux fins de la partie I de la présente annexe.
a) Gaz inflammables: substances qui, à l'état gazeux, à la pression normale et en mélange avec l'air, deviennent inflammables et dont le point d'ébullition à la pression normale est égal ou inférieur à 20 °C; b) Liquides très inflammables: substances dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C et le point d'ébullition à la pression normale supérieur à 20 °C; c) Substances très toxiques: substances dont les propriétés correspondent à celles qui sont énoncées aux tableaux 1 ou 2 ci-dessous et qui, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels. Discarding a TABLE >EMPLACEMENT TABLE> Discarding a TABLE >EMPLACEMENT TABLE> d) Substances toxiques: substances dont les propriétés correspondent à celles qui sont indiquées aux tableaux 3 ou 4 et qui, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels. Discarding a TABLE >EMPLACEMENT TABLE> Discarding a TABLE >EMPLACEMENT TABLE> e) Substances comburantes: substances qui, au contact de certaines autres substances - particulièrement quand celles-ci sont inflammables - donnent lieu à des réactions fortement exothermiques. f) Substances explosives: substances qui sont susceptibles d'exploser sous l'effet d'une flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou au frottement que le dinitrobenzène. g) Liquides inflammables: substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, de sorte que des conditions particulières de traitement, par exemple sous haute pression et à température élevée, peuvent entraîner des risques d'accidents industriels. h) Substances dangereuses pour l'environnement: substances qui présentent une toxicité aiguë pour l'environnement aquatique aux concentrations qu'indique le tableau 5. Discarding a TABLE >EMPLACEMENT TABLE> i) DL = dose létale. j) CL = concentration létale. k) CE = concentration effective. l) CI = concentration d'inhibition. m) Poe = coefficient de partage octanol/eau. n) FBC = facteur de bioconcentration. (1) Nitrate d'ammonium et mélanges de nitrate d'ammonium, quand la teneur en azote correspondant au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en masse; les solutions aqueuses de nitrate d'ammonium, quand la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en masse. (2) Engrais au nitrate d'ammonium, simples ou composés, quand la teneur en azote correspondant au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en masse (un engrais composé au nitrate d'ammonium contient aussi du phosphate et/ou de la potasse). (3) Les mélanges et les préparations contenant de telles substances seront traités de la même façon que les substances pures, à moins qu'ils ne présentent plus des propriétés équivalentes et ne soient pas susceptibles d'avoir des effets transfrontières.
ANNEXE II
PROCÉDURE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE EN APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 1. La (ou les) partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu'elle(s) soumet(tent) une (ou des) question(s) à une commission d'enquête constituée conformément aux dispositions de la présente annexe. Cette notification expose l'objet de l'enquête. Le secrétariat informe immédiatement toutes les parties à la convention de cette demande d'enquête. 2. La commission d'enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l'autre partie à la procédure d'enquête nomment l'une et l'autre un expert scientifique ou technique, et les deux experts ainsi nommés désignent d'un commun accord un troisième expert qui est le président de la commission d'enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties à la procédure d'enquête, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire en question à quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième expert le président de la commission d'enquête n'a pas été désigné, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l'une des parties à la procédure d'enquête ne nomme pas un expert, l'autre partie peut en informer le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président de la commission d'enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d'enquête demande à la partie qui n'a pas nommé d'expert de le faire dans un délai d'un mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 5. La commission d'enquête arrête elle-même son règlement intérieur. 6. La commission d'enquête peut prendre toutes les mesures appropriées pour exercer ses fonctions. 7. Les parties à la procédure d'enquête facilitent la tâche de la commission d'enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition: a) Fournissent à la commission d'enquête tous les documents, facilités et renseignements pertinents; b) Permettent à la commission d'enquête, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts. 8. Les parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux de la commission d'enquête. 9. Si l'une des parties à la procédure d'enquête ne se présente pas devant la commission d'enquête ou s'abstient d'exposer sa position, l'autre partie peut demander à la commission d'enquête de poursuivre la procédure et d'achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite ni à l'achèvement des travaux de la commission d'enquête. 10. À moins que la commission d'enquête n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la procédure d'enquête. La commission d'enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties. 11. Toute partie qui a, en ce qui concerne l'objet de la procédure d'enquête, un intérêt d'ordre matériel et qui est susceptible d'être affectée par l'avis rendu par la commission d'enquête, peut intervenir dans la procédure, avec l'accord de la commission d'enquête. 12. Les décisions de la commission d'enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité de ses membres. L'avis définitif de la commission d'enquête reflète l'opinion de la majorité de ses membres et est assorti éventuellement, de l'exposé des opinions dissidentes. 13. La commission d'enquête rend son avis définitif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle a été constituée, à moins qu'elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder deux mois. 14. L'avis définitif de la commission d'enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d'enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d'enquête et au secrétariat.
ANNEXE III
PROCÉDURES À SUIVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 1. La partie d'origine peut demander à consulter une autre partie conformément aux paragraphes 2 à 5 de la présente annexe, afin de déterminer si cette partie est touchée. 2. Si une activité proposée ou existante est dangereuse, la partie d'origine, en vue de procéder à des consultations appropriées et efficaces, en donne notification aux niveaux appropriés, à toute partie pouvant, selon elle, être touchée, aussitôt que possible et au plus tard lorsqu'elle informe son propre public de l'activité en question. Dans le cas des activités dangereuses existantes, cette notification est donnée au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de la partie d'origine. 3. La notification contient, notamment: a) des informations sur l'activité dangereuse, y compris toute information ou tout rapport disponible, par exemple les informations fournies en application de l'article 6, sur les effets transfrontières qu'elle pourrait avoir en cas d'accident industriel; b) l'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse au titre du paragraphe 4 de la présente annexe, compte tenu de la nature de l'activité. Peuvent être incluses dans cette notification les informations mentionnées au paragraphe 6 de la présente annexe. 4. Les parties qui ont reçu la notification répondent à la partie d'origine dans le délai spécifié dans la notification en accusant réception de celle-ci et en indiquant si elles ont l'intention d'engager des consultations. 5. Si une partie à qui la notification a été donnée fait savoir qu'elle n'a pas l'intention d'engager des consultations, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des paragraphes suivants de la présente annexe ne s'appliquent pas. En pareil cas, il n'est pas porté préjudice au droit de la partie d'origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation et à une analyse sur la base de sa législation et de sa pratique nationales. 6. Lorsqu'une partie à laquelle elle a donné notification lui fait part de son désir d'engager des consultations, la partie d'origine fournit à cette partie, si elle ne l'a pas encore fait: a) les informations pertinentes relatives au déroulement de l'analyse, avec un échéancier pour la communication d'observations; b) les informations pertinentes sur l'activité dangereuse et sur les effets transfrontières qu'elle pourrait avoir en cas d'accident industriel; c) la possibilité de participer à l'évaluation des informations ou de tout rapport démontrant d'éventuels effets transfrontières. 7. La partie touchée fournit à la partie d'origine, à la demande de celle-ci, les informations pouvant, raisonnablement, être obtenues au sujet de la zone relevant de sa juridiction qui est susceptible d'être touchée, si ces informations sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et à l'analyse et prendre des mesures. Les informations sont fournies promptement et, selon qu'il convient, par l'intermédiaire d'un organe commun s'il en existe un. 8. La partie d'origine fournit à la partie touchée directement, s'il y a lieu, ou par l'intermédiaire d'un organe commun, s'il en existe un, les documents relatifs à l'analyse et à l'évaluation qui sont décrits à l'annexe V, paragraphes 1 et 2. 9. Les parties concernées informent le public dans les zones qui, raisonnablement, sont susceptibles d'être touchées par l'activité dangereuse et prennent des dispositions pour que les documents relatifs à l'analyse et à l'évaluation soient distribués au public et aux autorités des zones en question. Les parties leur offrent la possibilité de formuler des observations ou des objections au sujet de l'activité dangereuse et font en sorte que leurs vues soient transmises à l'autorité compétente de la partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la partie d'origine, dans un délai raisonnable. 10. Une fois que les documents relatifs à l'analyse et à l'évaluation sont prêts, la partie d'origine engage, sans retard indu, des consultations avec la partie touchée au sujet, notamment, des effets transfrontières de l'activité dangereuse en cas d'accident industriel et des mesures propres à limiter ces effets ou à les éliminer. Les consultations peuvent porter: a) sur les solutions de remplacement possibles, y compris l'option «zéro» et sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer les effets transfrontières aux frais de la partie d'origine; b) sur d'autres formes d'assistance mutuelle envisageables pour limiter tout effet transfrontière; c) sur toute autre question pertinente. Les parties concernées conviennent, au début des consultations, d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié, s'il en existe un. 11. Les parties concernées veillent à ce qu'il soit dûment tenu compte de l'analyse et de l'évaluation ainsi que des observations reçues en application du paragraphe 9 de la présente annexe et de l'issue des consultations mentionnées au paragraphe 10 de la présente annexe. 12. La partie d'origine notifie aux parties touchées toute décision prise au sujet de l'activité ainsi que les motifs et considérations sur lesquels elle repose. 13. Si des informations supplémentaires pertinentes ayant trait aux effets transfrontières d'une activité dangereuse, qui n'étaient pas disponibles au moment où cette activité a fait l'objet de consultations, viennent à la connaissance d'une partie concernée, celle-ci en informe immédiatement l'autre (ou les autres) partie(s) concernée(s). Si l'une des parties concernées le demande, de nouvelles consultations ont lieu.
ANNEXE IV
MESURES PRÉVENTIVES À PRENDRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 Les mesures ci-après peuvent être appliquées selon la législation et les pratiques nationales, par les parties, les autorités compétentes ou les exploitants ou dans le cadre d'efforts concertés: 1) Fixer des objectifs généraux ou particuliers en matière sécurité. 2) Adopter des dispositions législatives ou des directives concernant les mesures de sécurité et les normes de sécurité. 3) Identifier les activités dangereuses qui exigent l'application de mesures préventives spéciales, y compris éventuellement un système de licences ou d'autorisations. 4) Évaluer les analyses de risque ou les études de sécurité relatives aux activités dangereuses et un plan d'action en vue de l'application des mesures nécessaires. 5) Fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour évaluer les risques. 6) Appliquer la technologie la plus appropriée, afin de prévenir les accidents industriels et de protéger les êtres humains et l'environnement. 7) Dispenser un enseignement et une formation appropriés à toutes les personnes participant à des activités dangereuses sur le site tant en situation normale qu'en situation anormale, afin de prévenir les accidents industriels. 8) Établir des structures et des pratiques de gestion interne qui permettent l'application et le maintien effectifs des règlements de sécurité. 9) Surveiller les activités dangereuses et effectuer des vérifications et des inspections.
ANNEXE V
ANALYSE ET ÉVALUATION 1. Le champ et le degré de détail de l'analyse et de l'évaluation de l'activité dangereuse devraient varier en fonction de leur objet. 2. Le tableau suivant illustre les éléments qu'il faudrait prendre en considération dans le cadre de l'analyse et de l'évaluation aux fins prévues dans différents articles et énumérées ci-après: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
PRISE DE DÉCISION CONCERNANT LE CHOIX DU SITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 Les dispositions ci-après illustrent les éléments qu'il faudrait prendre en considération en application de l'article 7: 1) les résultats de l'analyse et de l'évaluation des risques, y compris d'une évaluation en application de l'annexe V des caractéristiques physiques de la zone dans laquelle il est prévu d'implanter l'activité dangereuse; 2) les résultats des consultations et du processus de participation du public; 3) une analyse de l'augmentation ou de la diminution du risque entraîné par tout élément nouveau sur le territoire de la partie touchée, en rapport avec une activité dangereuse existante sur le territoire de la partie d'origine; 4) l'évaluation des risques environnementaux, y compris de tout effet transfrontière; 5) une évaluation des nouvelles activités dangereuses qui pourraient être source de risques; 6) la possibilité d'implanter les activités dangereuses nouvelles et de modifier sensiblement les activités dangereuses existantes suffisamment loin des agglomérations existantes pour que leur sécurité ne soit pas menacée et d'établir un périmètre de sécurité autour du site des activités dangereuses; à l'intérieur de ce périmètre les éléments nouveaux qui auraient pour effet d'augmenter le chiffre de la population exposée ou d'accroître d'une autre manière la gravité du risque devraient être examinés de près.
ANNEXE VII
MESURES DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 1. Tous les plans d'urgence, tant sur le site qu'à l'extérieur du site, devraient être coordonnés de façon à disposer d'un ensemble complet de mesures permettant de faire face efficacement aux accidents industriels. 2. Les plans d'urgence devraient prévoir les mesures nécessaires pour localiser les situations d'urgence et en prévenir ou en limiter autant que possible les effets transfrontières. Ils devraient aussi prévoir des dispositions pour alerter la population et, s'il y a lieu, organiser les opérations d'évacuation et d'autres opérations de protection ou de secours, ainsi que des services sanitaires. 3. Les plans d'urgence devraient contenir, à l'intention du personnel travaillant sur le site, des personnes risquant d'être touchées à l'extérieur du site et des équipes de secours, des précisions sur la marche à suivre, tant sur le plan technique qu'en ce qui concerne l'organisation, pour faire face à un accident industriel susceptible d'avoir des effets transfrontières et pour en prévenir et en limiter autant que possible les effets sur la population et sur l'environnement, aussi bien sur le site qu'à l'extérieur. 4. Les plans d'urgence applicables sur le site pourraient par exemple: a) indiquer les attributions et responsabilités organisationnelles sur le site en cas de situation d'urgence; b) décrire la marche à suivre en cas d'accident industriel ou de menace imminente d'un tel accident, pour maîtriser la situation ou l'événement, ou indiquer où il est possible de trouver cette description; c) décrire le matériel et les ressources disponibles; d) indiquer les dispositions à prendre pour alerter rapidement, en cas d'accident industriel, l'autorité publique chargée des premiers secours à l'extérieur du site, y compris le type d'informations à communiquer lors de l'alerte initiale et les dispositions à prendre pour fournir des informations plus détaillées lorsqu'elles deviennent disponibles; e) indiquer les dispositions prévues pour former le personnel aux tâches qu'il sera appelé à accomplir. 5. Les plans d'urgence applicables à l'extérieur du site pourraient par exemple: a) indiquer les attributions et responsabilités organisationnelles à l'extérieur du site en cas de situation d'urgence, notamment les modalités d'intégration avec les plans applicables sur le site; b) indiquer les méthodes et les procédures à suivre par le personnel de secours et le personnel médical; c) indiquer les méthodes à appliquer pour déterminer rapidement la zone touchée; d) indiquer les dispositions à prendre pour que l'accident industriel soit promptement notifié aux parties touchées ou susceptibles de l'être et pour que cette liaison soit par la suite maintenue; e) identifier les ressources nécessaires pour exécuter le plan et le dispositif de coordination; f) indiquer les dispositions prévues pour informer le public y compris, s'il y a lieu, le dispositif prévu pour compléter et rediffuser les éléments d'information que lui sont communiqués en application de l'article 9; g) indiquer les dispositions prévues en matière de formation et d'exercices. 6. Les plans d'urgence pourraient indiquer les mesures à prendre pour traiter, rassembler, nettoyer, stocker, enlever et éliminer en toute sécurité les substances dangereuses et les matières contaminées et procéder à la remise en état.
ANNEXE VIII
ÉLÉMENTS D'INFORMATION À COMMUNIQUER AU PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 1. Nom de la société, adresse où se déroule l'activité dangereuse et identification, par la position qu'elle occupe, de la personne qui communique l'information. 2. Explication, en termes simples, de l'activité dangereuse, y compris des risques encourus. 3. Nom courant ou nom générique ou classe générale de danger des substances et préparations qui sont utilisées dans le cadre de l'activité dangereuse et indication de leurs principales caractéristiques de danger. 4. Informations générales tirées d'une évaluation de l'impact sur l'environnement, si elles sont disponibles et pertinentes. 5. Informations générales relatives à la nature de l'accident industriel qui pourrait éventuellement se produire dans le cadre de l'activité dangereuse, y compris aux effets qu'il pourrait avoir sur la population et l'environnement. 6. Informations appropriées sur la manière dont la population touchée sera alertée et tenue informée en cas d'accident industriel. 7. Informations appropriées sur les mesures que la population touchée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident industriel. 8. Informations appropriées sur les dispositions prises à l'égard de l'activité dangereuse, y compris sur les liens avec les services de secours, pour faire face aux accidents industriels, en limiter la gravité et en atténuer les effets. 9. Informations générales sur le plan d'urgence à l'extérieur du site, établi par les services de secours pour y combattre tout effet d'un accident industriel, y compris ses effets transfrontières. 10. Informations générales sur les exigences et conditions spéciales auxquelles l'activité dangereuse doit satisfaire selon la réglementation et/ou les dispositions administratives nationales pertinentes, y compris les systèmes de licences ou d'autorisations. 11. Indications destinées à permettre au public de savoir où s'adresser pour obtenir de plus amples informations.
ANNEXE IX
SYSTÈMES DE NOTIFICATION DES ACCIDENTS INDUSTRIELS À METTRE EN PLACE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 1. Les systèmes de notification des accidents industriels permettent de communiquer le plus rapidement possible des données et des prévisions selon des codes préalablement fixés et en utilisant des systèmes de transmission et de traitement de données compatibles, pour donner l'alerte et intervenir en cas de situation d'urgence, et pour prendre des mesures afin de limiter autant que possible et de circonscrire les conséquences d'effets transfrontières, compte tenu des différents besoins aux différents niveaux. 2. Les éléments à notifier en cas d'accident industriel sont notamment les suivants: a) le type et l'ampleur de l'accident industriel, les substances dangereuses en jeu (si on les connaît) et la gravité des effets qu'il peut éventuellement avoir; b) l'heure et le lieu exact de l'accident; c) toute autre information disponible, nécessaire pour faire face efficacement à l'accident industriel. 3. La notification d'un accident industriel doit être complétée, à intervalles appropriés, ou chaque fois que le besoin s'en fait sentir, par la notification d'autres informations pertinentes sur l'évolution de la situation concernant les effets transfrontières. 4. Des essais et des examens sont effectués périodiquement pour vérifier l'efficacité des systèmes de notification des accidents industriels et le personnel concerné reçoit une formation permanente. S'il y a lieu, ces essais, examens et activités de formation sont menés conjointement.
ANNEXE X
ASSISTANCE MUTUELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 1. La direction, le contrôle, la coordination et la supervision générales de l'assistance incombent à la partie qui demande l'assistance. Le personnel participant à l'opération d'assistance agit conformément à la législation pertinente de la partie qui demande l'assistance. Les autorités compétentes de cette dernière coopèrent avec l'autorité désignée par la partie qui fournit l'assistance en application de l'article 17, pour assumer la supervision directe du personnel et du matériel fournis par cette partie pour l'opération. 2. La partie qui demande l'assistance fournit, dans la mesure de ses moyens, des facilités et services locaux pour la bonne administration de l'assistance et assure la protection du personnel, du matériel et des fournitures amenés sur son territoire à cette fin par la partie qui fournit l'assistance ou en son nom. 3. Sauf accord contraire entre les parties concernées, l'assistance est fournie aux frais de la partie qui demande l'assistance. La partie qui fournit l'assistance peut à tout moment renoncer en tout ou partie au remboursement de ses frais. 4. La partie qui demande l'assistance fait tout son possible pour accorder à la partie qui fournit l'assistance et aux personnes qui agissent en son nom les privilèges, immunités ou facilités qui leur sont nécessaires pour s'acquitter promptement de leurs fonctions d'assistance. La partie qui demande l'assistance n'est pas tenue d'appliquer la présente disposition à ses nationaux ou aux résidents permanents ni de leur accorder les privilèges et immunités mentionnés ci-dessus. 5. Les parties s'efforcent, à la demande de la partie qui demande l'assistance ou de la partie qui la fournit, de faciliter le transit sur leur territoire - à destination ou en provenance du territoire de la partie qui demande l'assistance - du personnel, du matériel et des biens employés dans le cadre de l'opération d'assistance qui ont fait l'objet d'une notification en bonne et due forme. 6. La partie qui demande l'assistance fait en sorte que le personnel ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme ainsi que le matériel et les biens employés dans le cadre de l'opération d'assistance puissent facilement pénétrer sur son territoire national, y séjourner et le quitter. 7. En ce qui concerne les actes résultant directement de l'assistance fournie, la partie qui demande l'assistance, en cas de décès de personnes ou de dommages corporels, de perte de biens ou de dommages matériels ou de dommages à l'environnement causés sur son territoire pendant la fourniture de l'assistance demandée, met hors de cause et indemnise la partie qui fournit l'assistance ou les personnes agissant en son nom et leur accorde réparation en cas de décès de ces personnes ou de dommages subis par elles et en cas de perte de matériel ou d'autres biens ou de dommages au matériel ou à d'autres biens employés dans le cadre de l'opération d'assistance. Il incombe à la partie qui demande l'assistance de répondre aux réclamations présentées par des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes agissant en son nom. 8. Le parties concernées coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des procédures juridictionnelles et des réclamations auxquelles pourraient donner lieu les opérations d'assistance. 9. Toute partie peut demander une assistance relative au traitement médical ou à la réinstallation temporaire, sur le territoire d'une autre partie, de personnes victimes d'un accident. 10 La partie touchée ou qui demande l'assistance peut à tout moment, après avoir procédé à des consultations appropriées et par voie de notification, demander l'arrêt de l'assistance reçue ou fournie en application de la présente convention. Une fois qu'une telle demande a été faite, les parties concernées se consultent en vue de prendre des dispositions pour mettre fin comme il convient à l'assistance.
ANNEXE XI
ÉCHANGE D'INFORMATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 Les informations échangées comprennent notamment les éléments énumérés ci-après, lesquels peuvent également donner lieu à une coopération multilatérale et bilatérale: a) mesures législatives et administratives, politiques, objectifs et priorités concernant la prévention, la préparation et la lutte, activités scientifiques et mesures techniques pour réduire le risque d'accidents industriels résultant d'activités dangereuses et, notamment, en atténuer les effets transfrontières; b) mesures et plans d'urgence au niveau approprié, ayant des incidences sur d'autres parties; c) programmes de surveillance, de planification et de recherche-développement, y compris leur application et leur contrôle; d) mesures prises pour prévenir les accidents industriels, s y préparer et y faire face; e) expérience acquise en matière d'accidents industriels et coopération établie pour faire face à des accidents industriels ayant eu des effets transfrontières; f) mise au point et application des meilleures technologies disponibles pour mieux protéger l'environnement et en améliorer la sécurité; g) préparation aux situations d'urgence et mesures de lutte en cas de situation d'urgence; h) méthodes utilisées pour prévoir les risques, y compris les critères relatifs à la surveillance et à l'évaluation des effets transfrontières.
ANNEXE XII
TÂCHES À ENTREPRENDRE AU TITRE DE L'ASSISTANCE MUTUELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 4 1. Rassemblement et diffusion d'informations et de données a) Mise en place et exploitation d'un système de notification des accidents industriels qui permette de fournir des informations sur les accidents industriels et sur les experts, afin d'associer ces derniers aussi vite que possible à la fourniture d'une assistance. b) Constitution et exploitation d'une banque de données pour la réception, le traitement et la diffusion des informations nécessaires sur les accidents industriels, y compris leurs effets, ainsi que sur les mesures appliquées et leur efficacité. c) Établissement et tenue d'une liste des substances dangereuses, en en précisant les caractéristiques et en indiquant comment procéder en cas d'accident industriel mettant en jeu ces substances. d) Constitution et tenue d'un registre d'experts pouvant fournir des services consultatifs et d'autres types d'assistance en ce qui concerne les mesures de prévention, de préparation et de lutte, y compris les mesures de remise en état. e) Tenue d'une liste des activités dangereuses. f) Établissement et tenue d'une liste des substances dangereuses visées par les dispositions de l'annexe I, partie I. 2. Recherche, formation et méthodologies a) Construction et fourniture de modèles fondés sur l'expérience acquise en matière d'accidents industriels ainsi que de scénarios de prévention, de préparation et de lutte. b) Promotion de l'éducation et de la formation, organisation de colloques internationaux et promotion de la coopération en matière de recherche et développement. 3. Assistance technique a) Prestation de services consultatifs visant à renforcer la capacité des parties d'appliquer des mesures de prévention, de préparation et de lutte. b) Inspection, à la demande d'une partie, de ses activités dangereuses et fourniture d'une aide destinée à permettre à celle-ci d'organiser ses inspections nationales conformément aux dispositions de la présente convention. 4. Assistance en cas de situation d'urgence Octroi, à la demande d'une partie, d'une assistance, notamment en envoyant sur le site d'un accident industriel des experts chargés de fournir des services consultatifs et d'autres types d'assistance pour faire face à l'accident industriel.
ANNEXE XIII
ARBITRAGE 1. La (ou les) partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage en application de l'article 21, paragraphe 2, de la présente convention. La notification expose l'objet de l'arbitrage et indique, en particulier, les articles de la présente convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente convention. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 5. Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente convention. 6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres. 8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures appropriées pour établir les faits. 9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition: a) fournissent au tribunal tous les documents, facilités et renseignements pertinents et b) permettent au tribunal, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts. 10. Les parties au différend et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage. 11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires. 12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. 13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. 14. À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties au différend. 15. Toute partie à la présente convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique et qui est susceptible d'être affectée par une décision prise dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal. 16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois. 17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente convention. 18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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