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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0912(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.10.10 - Généralités ]
Actes modifiés:
294A1231(52) (Modification)
298A0912(01)
Acte final de la conférence internationale et décision de la Conférence sur la charte de l'énergie relative à l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie - Déclarations communes - Annexe I: Amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie - Annexe II: Décision liée à l'adoption de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie
Journal officiel n° L 252 du 12/09/1998 p. 0023 - 0046
Modifications:
Voir 398D0537 (JO L 252 12.09.1998 p.21)
Texte:
ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE ET DÉCISION DE LA CONFÉRENCE SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE RELATIVE À L'AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE
ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE ET DÉCISION DE LA CONFÉRENCE SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE I. Entre le 17 décembre 1994 et le 18 décembre 1997, la conférence provisoire sur la charte de l'énergie s'est réunie pour négocier un amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie. Une conférence s'est tenue à Bruxelles, les 23 et 24 avril 1998, pour adopter l'amendement. Ont participé à la conférence, outre des représentants de certains pays et d'organisations internationales invités à titre d'observateurs, des représentants de la République d'Albanie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Arménie, de l'Australie, de la République d'Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du Royaume de Belgique, de la République du Bélarus, de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Bulgarie, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République italienne, du Japon, de la République de Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté de Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d'Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la République du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommés «les représentants»). II. La conférence sur la charte de l'énergie, qui a été définitivement instaurée lors de l'entrée en vigueur, le 16 avril 1998, du traité sur la charte de l'énergie de 1994, s'est aussi réunie les 23 et 24 avril 1998 en vue de l'adoption de l'amendement relatif aux dispositions commerciales de la charte de l'énergie conformément aux dispositions du traité sur la charte de l'énergie.
AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE III. Le texte de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie (ci-après dénommé «l'amendement»), qui figure à l'annexe I, et les décisions y afférentes, qui figurent à l'annexe II, ont été adoptés conformément aux modalités de la conférence internationale convoquée à cet effet et en vertu du traité sur la charte de l'énergie, conformément à la procédure prévue par celui-ci.
CLAUSES INTERPRÉTATIVES IV. Les clauses interprétatives suivantes ont été adoptées à propos de l'amendement: 1. Clause interprétative relative à l'article 29, paragraphe 2, point a), et à l'annexe W Nonobstant la citation du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT 1994 à l'annexe W, partie A), point 1 a) i), tout signataire affecté par une augmentation des droits de douane ou d'autres taxes de quelque nature que ce soit appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation visée à la première phrase de ce paragraphe est habilité à demander des consultations à la conférence de la charte. 2. Clause interprétative relative à l'article 29, paragraphe 7 Dans le cas d'un signataire non membre de l'OMC qui figure à l'annexe BR ou à l'annexe BRQ ou aux deux, toute concession formellement offerte au cours de son accession à l'OMC et portant sur des matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou sur des équipements liés à l'énergie visés à l'annexe EQ II est considérée, aux fins de cet article, comme un engagement OMC. 3. Clause interprétative relative à l'article 29, paragraphes 6 et 7, et à l'article 34, paragraphe 3, point o) La Conférence de la charte procède à un examen annuel concernant la possibilité de transférer des éléments des annexes EM I (matières et produits énergétiques) ou EQ I (équipements liés à l'énergie) aux annexes EM II ou EQ II.
DÉCLARATIONS V. Les déclarations suivantes ont été formulées à propos de l'amendement:
Déclaration commune sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce Les signataires confirment qu'ils s'engagent à assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle selon les normes internationales les plus élevées. Aux fins de la présente déclaration, les droits de propriété intellectuelle comprennent en particulier les droits d'auteur et les droits connexes (y compris les programmes et les bases de données informatiques), les marques commerciales, les indications géographiques, les brevets, les dessins et modèles, les topographies des semi-conducteurs et les informations non divulguées.
Déclaration commune de la Fédération de Russie et de l'Union européenne La Fédération de Russie a soulevé la question du commerce des matières nucléaires. La Fédération de Russie et l'Union européenne sont convenues que l'accord de partenariat et de coopération entre la Fédération de Russie, l'Union européenne et ses États membres, entré en vigueur le 1er décembre 1997, est le cadre approprié pour traiter de cette question, comme le confirment des conclusions du Conseil de coopération du 27 janvier 1998.
ANNEXE I
AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE
Article premier L'article 29 du traité est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce 1. Les dispositions du présent article s'appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques et d'équipements liés à l'énergie aussi longtemps qu'une partie contractante n'est pas membre de l'OMC. 2. a) Le commerce des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l'énergie entre des parties contractantes dont l'une au moins n'est pas membre de l'OMC est régi, sous réserve du point b) et des exceptions et règles prévues à l'annexe W, par les dispositions de l'accord OMC, telles qu'appliquées et pratiquées, en ce qui concerne les matières et produits énergétiques et les équipements liés à l'énergie, par les membres de l'OMC entre eux, comme si toutes les parties contractantes étaient membres de l'OMC. b) Ce commerce avec une partie contractante qui est un État ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l'annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces États, jusqu'au 1er décembre 1999 ou jusqu'à l'admission de cette partie contractante à l'OMC, la date la plus proche étant retenue. 3. a) Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998 déposent au secrétariat, le jour de la signature ou du dépôt de l'instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998 déposent au secrétariat, à cette date, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation d'équipements liés à l'énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à cette date. b) Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998 déposent au secrétariat, le jour du dépôt de l'instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et produits énergétiques et d'équipements liés à l'énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date du dépôt. Toute modification apportée à ces droits et autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation est notifiée au secrétariat, qui en informe les parties contractantes. 4. Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l'importation ou à l'exportation: a) dans le cas des importations de matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I et décrits à la partie I du programme concernant la partie contractante visée à l'article II du GATT 1994, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est membre de l'OMC; b) dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM I ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ I, ainsi que de leurs importations, si la partie contractante n'est pas membre de l'OMC, au-delà du niveau notifié le plus récemment au secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2, point a), ne l'autorisent. 5. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau visé au paragraphe 4 que si: a) dans le cas de droits de douane ou de taxe appliqués ou liés à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables de l'accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l'annexe W, ou b) elle a, dans toute la mesure du possible, en fonction de ses procédures législatives, notifié au secrétariat sa proposition d'augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées. 6. En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l'une au moins n'est pas membre de l'OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la charte d'ajouter le produit en question à la liste de l'annexe appropriée. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà de ce niveau que si: a) dans le cas de droits de douane ou de taxes appliqués ou liés à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables de l'accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l'annexe W, ou b) en raison de circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs par le présent traité, la Conférence sur la charte décide de suspendre l'obligation qui serait normalement imposée à une partie contractante par le présent paragraphe, en admettant une augmentation d'un droit de douane, sous réserve des conditions que la Conférence peut imposer. 7. Par dérogation au paragraphe 6, en cas de commerce visé audit paragraphe, les parties contractantes énumérées à l'annexe BR en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II, ou à l'annexe BRQ en ce qui concerne les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'accord OMC. 8. Les autres droits de douane et taxes appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques ou d'équipements liés à l'énergie sont définis compte tenu des dispositions du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994 modifié conformément à l'annexe W. 9. L'annexe D s'applique: a) aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu du présent article; b) aux différends relatifs à l'application par une partie contractante de toute mesure, en contradiction ou non avec les dispositions du présent article, dont une autre partie contractante estime qu'elle annule ou entrave les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement au titre du présent article, et c) à moins que les parties contractantes parties au différend n'en disposent autrement, aux différends qui portent sur le respect de l'article 5 entre parties contractantes dont une au moins n'est pas membre de l'OMC, étant entendu que l'annexe D ne s'applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d'un accord qui:i) a été notifié conformément au paragraphe 2, point b), et à l'annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci, ou ii) établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l'article XXIV du GATT 1994.»
Article 2 Le traité est modifié comme suit: Dans le préambule, septième considérant, il y a lieu de remplacer «l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes» par «l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce». Dans le préambule, huitième considérant, il y a lieu de remplacer «équipements . . . connexes» par «équipements liés à l'énergie». Dans le préambule, neuvième considérant, il y a lieu de remplacer «l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce» et «qui n'y sont actuellement pas parties» par «l'Organisation mondiale du commerce» et «qui n'en sont actuellement pas membres». Dans le préambule, dixième considérant, il y a lieu de remplacer «parties à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes» par «membres de l'Organisation mondiale du commerce». À l'article 1er, le texte du point 4 est remplacé par: «4) "Matières et produits énergétiques", selon le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant aux annexes EM I ou EM II.» À l'article 1er, le texte suivant est inséré après le texte du point 4: «4 bis) "Équipements liés à l'énergie", selon le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, désigne les éléments figurant aux annexes EQ I ou EQ II.» À l'article 1er, le texte du point 11 est remplacé par: «11a) "OMC": désigne l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. b) "Accord OMC" désigne l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ses annexes et les décisions, déclarations et mémorandums d'accord d'interprétation y relatifs, tels que corrigés, amendés ou modifiés ultérieurement. c) "GATT 1994" désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement». À l'article 3, il y a lieu d'insérer «et des équipements liés à l'énergie» après «des matières et produits énergétiques». À l'article 4, il y a lieu, dans le titre, de remplacer «au GATT et aux instruments connexes» par «à l'accord OMC» et, dans le corps de l'article 4, de remplacer «parties au GATT» par «membres de l'OMC» ainsi que «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». À l'article 5, paragraphe 1, il y a lieu d'insérer «1994» après «articles III et XI du GATT» et de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». À l'article 14, paragraphe 6, il y a lieu de remplacer «le GATT et les instruments connexes» par «l'accord OMC». À l'article 20, paragraphe 1, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC» et, après «matières et produits énergétiques», d'insérer «ou d'équipements liés à l'énergie». À l'article 21, paragraphe 4, il y a lieu de remplacer «L'article 29, paragraphes 2 à 6» par «L'article 29, paragraphes 2 à 8». À l'article 25, paragraphe 3, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». À l'article 34, paragraphe 3, il y a lieu d'insérer les points suivants après le point m): «n) elle examine et approuve la liste des signataires figurant aux annexes BR ou BRQ ou dans les deux; o) elle examine et approuve l'ajout à l'annexe EM II d'éléments figurant à l'annexe EM I et leur suppression de l'annexe EM I ainsi que l'ajout à l'annexe EQ II d'éléments figurant à l'annexe EQ I et leur suppression de l'annexe EQ I;» À l'article 34, paragraphe 3, le point «n)» est renommé point «p)». À l'article 36, paragraphe 1, point d), il y a lieu de remplacer «G» par «W». À l'article 36, paragraphe 1, il y a lieu d'insérer le point g) suivant après le point f): «g) elle approuve l'ajout à l'annexe EM II d'éléments figurant à l'annexe EM I et leur suppression de l'annexe EM I ainsi que l'ajout à l'annexe EQ II d'éléments figurant à l'annexe EQ I et leur suppression de l'annexe EQ I.» À l'article 36, paragraphe 4, il y a lieu de remplacer le point «f)» par le point «g)». Dans la «table des matières» des annexes du traité sur la charte de l'énergie, il y a lieu de renommer l'«Annexe EM» «Annexe EM I», d'insérer, comme annexes 2 à 4, les annexes supplémentaires «Annexe EM II - Matières et produits énergétiques (conformément à l'article 1er, point 4)», «Annexe EQ I - Liste d'équipements liés à l'énergie (conformément à l'article 1er, point 4 bis)» et «Annexe EQ II - Liste d'équipements liés à l'énergie (conformément à l'article 1er, point 4 bis)». Dans «9. Annexe G», il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC», et de renommer l'«Annexe G» en «Annexe W». Il y a lieu de renuméroter les annexes 2 à 10, qui deviennent les annexes 5 à 13. Il y a lieu d'insérer, comme annexes 14 et 15, les annexes supplémentaires «Annexe BR - Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'accord OMC (conformément à l'article 29, paragraphe 7)» et «Annexe BRQ - Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'accord OMC (conformément à l'article 29, paragraphe 7)». Il y a lieu de renuméroter les annexes 11 à 14, qui deviennent les annexes 16 à 19. En ce qui concerne l'annexe D, il y a lieu de remplacer «(conformément à l'article 29, paragraphe 7)» par «(conformément à l'article 29, paragraphe 9)». À l'annexe EM, «EM» est renommé «EM I». À l'annexe TRM, point 1 a) et b) et point 3 a) et b), il y a lieu de remplacer «partie au GATT» par «membre de l'OMC». À l'annexe TFU, point 2 c), point 4, première phrase, et point 6, première phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC».
Article 3 L'annexe D du traité est modifiée comme suit. Dans le titre, il y a lieu de remplacer «(conformément à l'article 29, paragraphe 7)» par «(conformément à l'article 29, paragraphe 9)». À la fin du point 1 a), il y a lieu de supprimer le point et d'ajouter après «29» les termes suivants: «, ou relatif à toute mesure susceptible d'annuler ou d'entraver les avantages qu'une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29.» Au point 1 b), fin de la première phrase, il y a lieu de supprimer le point et d'ajouter après «29» les termes suivants: «, ou toute mesure susceptible d'annuler ou d'entraver les avantages qu'une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29.» Et dans la deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». Au point 1 d), il y a lieu d'insérer après la virgule et avant «les parties contractantes»: «ou qu'elles annulent ou entravent les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l'article 29,» Au point 2 a), deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». Au point 3 a), deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». et il y a lieu de remplacer l'avant-dernière phrase par: «Il s'inspire des interprétations données à l'accord OMC dans le cadre de cet accord et ne met pas en doute la compatibilité avec l'article 5 ou l'article 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante membre de l'OMC à l'égard d'autres membres de l'OMC auxquels elle applique l'accord OMC et qui n'ont pas été suivies par ces autres membres pour contester une décision au titre de l'accord OMC.» Au point 4 b), première phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». Au point 5 c), il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l'accord OMC». Au point 7, première phrase, il y a lieu de remplacer «partie du GATT» par «membre de l'OMC», et de remplacer «des membres en passe d'être nommés dans des jurys chargés de différends liés au GATT» par: «des personnes dont les noms figurent dans la liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, visée à l'article 8 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord OMC ou qui ont dans le passé fait partie d'un groupe spécial de règlement de différends dans le cadre du GATT ou de l'OMC.» Après le point 9, ajouter: «10. Lorsqu'une partie contractante invoque l'article 29, paragraphe 9, point b), la présente annexe s'applique, sous réserve des modifications suivantes: a) la partie plaignante présente une justification détaillée à l'appui de toute demande de consultations ou de création d'un jury à propos d'une mesure dont elle estime qu'elle annule ou entrave les avantages qu'elle peut en attendre directement ou indirectement en vertu de l'article 29; b) il n'y a aucune obligation de retirer une mesure dont il a été constaté qu'elle annule ou entrave les avantages en vertu de l'article 29 sans qu'il y ait violation de cet article; en pareil cas, le jury recommande que la partie contractante concernée procède à un ajustement mutuellement satisfaisant; c) le jury d'arbitrage prévu au point 6 b) peut déterminer, à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'importance des avantages qui ont été annulés ou entravés et peut également suggérer des moyens d'atteindre un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne sont pas obligatoires pour les parties au différend.»
Article 4 L'annexe W suivante remplace l'annexe G du traité: «Annexe W EXCEPTIONS ET RÈGLES RÉGISSANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD OMC [conformément à l'article 29, paragraphe 2, point a)] A. Exceptions à l'application des dispositions de l'accord OMC En vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), les dispositions suivantes de l'accord OMC ne sont pas applicables: 1. Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce Toutes, à l'exception de l'article IX, paragraphes 3 et 4, et de l'article XVI, paragraphes 1, 3 et 4 a) Annexe 1A de l'accord OMC Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises: i) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994 >EMPLACEMENT TABLE> Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994 >EMPLACEMENT TABLE> Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT 1994 >EMPLACEMENT TABLE> Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements >EMPLACEMENT TABLE> Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT 1994 Toutes, sauf le paragraphe 13 Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT 1994 >EMPLACEMENT TABLE> Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT 1994 Protocole de Marrakech annexé au GATT 1994 ii) Accord sur l'agriculture iii) Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires iv) Accord sur les textiles et les vêtements v) Accord sur les obstacles techniques au commerce Préambule (paragraphes 1, 8 et 9) >EMPLACEMENT TABLE> vi) Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce vii) Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994 (antidumping) >EMPLACEMENT TABLE> viii) Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT 1994 (valeurs en douane) Préambule, paragraphe 2, l'expression "et d'assurer les avantages accessoires pour le commerce international des pays en développement" >EMPLACEMENT TABLE> ix) Accord sur l'inspection avant expédition Préambule, paragraphes 2 et 3 >EMPLACEMENT TABLE> x) Accord sur les règles d'origine Préambule, huitième alinéa >EMPLACEMENT TABLE> xi) Accord sur les procédures de licences d'importation >EMPLACEMENT TABLE> xii) Accord sur les subventions et les mesures compensatoires >EMPLACEMENT TABLE> xiii) Accord sur les sauvegardes >EMPLACEMENT TABLE> b) Annexe 1B de l'accord OMC Accord général sur le commerce des services c) Annexe 1C de l'accord OMC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce d) Annexe 2 de l'accord OMC Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends e) Annexe 3 de l'accord OMC Mécanisme d'examen des politiques commerciales f) Annexe 4 de l'accord OMC Accords commerciaux multilatéraux: i) Accord sur le commerce en aviation civile ii) Accord sur les marchés publics g) Décisions ministérielles, déclarations et mémorandum d'accord i) Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés ii) Déclaration sur la contribution de l'OMC à une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial iii) Décision sur les procédures de notification iv) Déclaration sur la relation de l'OMC avec le FMI v) Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires vi) Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l'article 2.6 de l'accord sur les textiles et les vêtements vii) Décision sur l'examen de la publication du centre d'information ISO/CEI viii) Décision sur le mémorandum d'accord proposé concernant un système d'information sur les normes OMC-ISO ix) Décision sur l'anticontournement x) Décision sur l'examen de l'article 17.6 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994 xi) Déclaration sur le règlement des différends conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994 ou à la partie V de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires xii) Décision sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée xiii) Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs xiv) Décision sur les arrangements institutionnels relatifs à l'AGCS xv) Décision sur certaines procédures de règlement des différends aux fins de l'AGCS xvi) Décision sur le commerce des services et l'environnement xvii) Décision sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques xviii) Décision sur les services financiers xix) Décision sur les négociations sur les services de transport maritime xx) Décision sur les négociations sur les télécommunications de base xxi) Décision sur les services professionnels xxii) Décision relative à l'adoption de l'accord sur les marchés publics xxiv) Décision sur l'application et le réexamen du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends xxv) Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers xxvi) Décision sur l'acceptation et l'adoption de l'accord instituant l'OMC xxvii) Décision sur le commerce et l'environnement xxviii) Décision sur les conséquences structurelles et financières résultant de la mise en oeuvre de l'accord instituant l'OMC xxix) Décision relative à la création du comité préparatoire pour l'OMC 2. Toutes les autres dispositions de l'accord OMC qui concernent: a) l'assistance gouvernementale au développement économique et le traitement des pays en développement, à l'exception des paragraphes 1 à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine participation des pays en développement; b) la création ou le fonctionnement de comités de spécialistes et d'autres institutions subsidiaires; c) la signature, l'adhésion, l'entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l'enregistrement. 3. Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées aux points 1 ou 2. 4. Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives au présent point qui sont contenues dans l'acte final de la Conférence sur la charte européenne de l'énergie. B. Règles régissant l'application des dispositions de l'accord OMC 1. À défaut d'interprétation appropriée de l'accord OMC adoptée par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en vertu de l'article IX, paragraphe 2, de l'accord OMC, en ce qui concerne des dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), la Conférence sur la charte peut adopter une interprétation. 2. Les demandes de dérogations en vertu de l'article 29, paragraphe 2 et paragraphe 6, point b), seront soumises à la Conférence sur la charte, qui suivra, pour accomplir ces devoirs, les procédures de l'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord OMC. 3. Les dérogations aux obligations en vigueur dans le cadre de l'OMC sont réputées en vigueur aux fins de l'article 29 tant qu'elles restent en vigueur dans l'OMC. 4. Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 et 7, les dispositions de l'article II du GATT 1994 qui n'ont pas été abrogées sont modifiées comme suit. i) Les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, importés de toute autre partie contractante ou exportés vers elle, sont également exonérés de tous autres droits en douane ou taxes de tout type appliqués ou liés à l'importation ou à l'exportation, supérieurs à ceux appliqués à la date du statu quo visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ou à ceux directement et obligatoirement appliqués ensuite par la législation en vigueur sur le territoire d'importation ou d'exportation à la date visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase. ii) Rien dans l'article II du GATT 1994 n'empêche une partie contractante d'appliquer à tout moment à l'importation ou à l'exportation d'un produit: a) une taxe équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994 en ce qui concerne le produit intérieur similaire ou en ce qui concerne un article à partir duquel le produit importé a été fabriqué ou produit en tout ou en partie; b) tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément aux dispositions de l'article VI du GATT 1994; c) des honoraires ou d'autres charges proportionnels au coût des services rendus. iii) Aucune partie contractante ne peut changer sa méthode de détermination de la valeur en douane ou de conversion des devises de manière telle qu'elle altère la valeur des obligations de statu quo prévues à l'article 29, paragraphes 6 ou 7. iv) Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, formellement ou de fait, un monopole d'importation ou d'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, ce monopole ne pourra accorder une protection en moyenne supérieure à celle qu'autorise l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7. Les dispositions du présent point ne limitent pas l'utilisation par les parties contractantes de toute forme d'aide aux producteurs nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent traité. v) Si une partie contractante considère qu'un produit ne reçoit pas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle estime avoir été envisagé par l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7, elle porte directement la question à l'attention de l'autre partie contractante. Si cette dernière convient que le traitement envisagé était celui demandé par la première partie contractante, mais déclare qu'un tel traitement ne peut être accordé parce qu'un tribunal ou une autre autorité compétente a ordonné que le produit en cause ne peut, en vertu de la réglementation tarifaire de ladite partie contractante, être classé de façon à permettre le traitement envisagé par le présent traité, les deux parties contractantes, ainsi que toute autre partie contractante substantiellement intéressée, engagent promptement d'autres négociations en vue d'un ajustement compensatoire. vi) a) Les droits spécifiques et les taxes figurant dans le répertoire des tarifs concernant les parties contractantes membres du Fonds monétaire international, et les marges préférentielles de certains droits et taxes maintenus par lesdites parties contractantes, sont exprimés dans la monnaie appropriée, à la parité acceptée ou provisoirement reconnue par le Fonds à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7. En conséquence, au cas où cette parité est, dans le respect des statuts du Fonds monétaire international, réduite de plus de 20 %, lesdits droits et taxes spécifiques et marges préférentielles peuvent être ajustés pour tenir compte d'une telle réduction, pourvu que la Conférence convienne que de tels ajustements n'altéreront pas la valeur de l'obligation de statu quo prévue à l'article 29, paragraphes 6 ou 7, ou dans tout autre article du présent traité, en tenant dûment compte de tous les facteurs qui peuvent influencer la nécessité ou l'urgence de tels ajustements. b) Des dispositions semblables s'appliquent à toute partie contractante non membre du Fonds, à compter de la date à laquelle elle devient membre du Fonds ou conclut un accord de change spécifique en vertu de l'article XV du GATT 1994. vii) Chaque partie contractante notifie au secrétariat les droits de douane et taxes de tout type applicables à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase. Le secrétariat tiendra un répertoire des tarifs des droits de douane et taxes de tout type pertinents aux fins du statu quo concernant les droits de douane et taxes de tout type en vertu de l'article 29, paragraphes 6 ou 7. 5. La décision du 26 mars 1980 relative à l'"Établissement d'un système à feuillets mobiles pour les listes de concessions tarifaires" (IBDD 27S/24) n'est pas applicable en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a). Sans préjudice de l'article 29, paragraphes 4, 5 ou 7, les dispositions applicables du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II, paragraphe 1, point b), du GATT 1994 s'appliquent avec les modifications suivantes: i) Afin d'assurer la transparence des droits et obligations légaux découlant de l'article II, paragraphe 1, point b) du GATT 1994, la nature et le niveau de tous "autres droits de douane ou taxes" prélevés à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II ou d'équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II, visés dans ladite disposition, seront inscrits dans le répertoire des tarifs aux niveaux s'appliquant à la date du statu quo visé à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, respectivement, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquant. Il est entendu que cette inscription ne modifie pas la nature juridique des "autres droits ou taxes". ii) Les "autres droits ou taxes" sont enregistrés en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l'annexe EM II et les équipements liés à l'énergie énumérés à l'annexe EQ II. iii) Chaque partie contractante pourra contester l'existence d'un "autre droit ou taxe", au motif qu'aucun "autre droit ou taxe" de ce genre n'existait, pour la position en question, à la date du statu quo visée à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ainsi que la comptabilité du niveau enregistré de tout "autre droit ou taxe" avec l'obligation de statu quo prévue par l'article 29, paragraphes 6 ou 7, pendant une période d'un an après l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998, ou un an après la notification au secrétariat du niveau des droits de douane et des taxes de tout type visés à l'article 29, paragraphe 6, première phrase, ou à l'article 29, paragraphe 7, si celle-ci est la dernière en date. iv) L'inscription d'"autres droits ou taxes" dans le répertoire des tarifs ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au point iii) ci-dessus. Toutes les parties contractantes conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d'"autres droits ou taxes" avec ces obligations. v) Les "autres droits ou taxes" omis dans une notification au secrétariat n'y seront pas ajoutés par la suite et aucun "autre droit ou imposition" enregistré à un niveau inférieur que celui prévalant à la date applicable ne sera rétabli à ce niveau à moins que de tels ajouts ou modifications soient apportés dans un délai de six mois de la notification au secrétariat. 6. Lorsque l'accord OMC fait référence à "des droits inscrits sur les listes" ou à "des droits consolidés", il y a lieu d'y substituer "le niveau des droits de douane et des taxes de tout type permis en vertu de l'article 29, paragraphes 4 à 8". 7. Lorsque l'accord OMC spécifie la date de l'entrée en vigueur de l'accord OMC (ou une expression analogue) comme la date de référence pour une action, il y a lieu d'y substituer la date de l'entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la charte le 24 avril 1998. 8. En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a): a) les parties contractantes qui ne sont pas membres de l'OMC adressent leur notification au secrétariat. Le secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications faites au secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du présent traité. Les documents d'accompagnement peuvent n'être rédigés que dans la langue de la partie contractante; b) ces exigences ne s'appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également membres de l'OMC, laquelle prévoit ses propres exigences en matière de notification. 9. Lorsque l'article 29, paragraphe 2, point a), ou paragraphe 6, point b), est applicable, la Conférence sur la charte accomplit tous les devoirs applicables que l'accord OMC a imposés aux organismes compétents en vertu de cet accord. 10. a) Les interprétations de l'accord OMC adoptées par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l'OMC en vertu de l'article IX, paragraphe 2, de l'accord OMC s'appliquent dans la mesure où elles interprètent des dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a). b) Les modifications de l'accord OMC au titre de l'article X de l'accord OMC qui sont contraignantes pour tous les membres de l'OMC (autres que ceux visés à l'article X, paragraphe 9), dans la mesure où elles modifient les dispositions applicables en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), ou s'y rapportent, s'appliquent à moins qu'une partie contractante ne demande à la Conférence sur la charte de ne pas les appliquer ou de les modifier. La Conférence sur la charte adopte la décision à la majorité des trois quarts des parties contractantes et détermine la date de la non-application ou de la modification d'un tel amendement. Une demande de non-application ou de modification d'un amendement peut consister à solliciter la suspension de l'application de l'amendement dans l'attente de la décision de la Conférence de la charte. Toute demande à la Conférence sur la charte en vertu du présent point sera présentée dans un délai de six mois à compter de la notification par le secrétariat de l'entrée en vigueur de l'amendement dans le cadre de l'accord OMC. c) Les interprétations, amendements ou nouveaux instruments adoptés par l'OMC, exception faite des interprétations et des amendements appliqués en vertu des points a) et b), ne sont pas applicables.»
Article 5 Les annexes EM II, EQ I, EQ II, BR et BRQ suivantes sont insérées dans les annexes du traité: «2. Annexe EM II MATIÈRES ET PRODUITS ÉNERGÉTIQUES (conformément à l'article 1er, point 4)» «3. ANNEXE EQ I LISTE DES ÉQUIPEMENTS LIÉS À L'ÉNERGIE (conformément à l'article 1er, point 4 bis) Aux fins de la présente annexe, "ex" a été inclus pour indiquer que la description de produit visée n'épuise pas l'ensemble des produits des rubriques de la nomenclature de l'Organisation mondiale des douanes ou des codes du système harmonisé énumérés ci-dessous. >EMPLACEMENT TABLE> »«4. Annexe EQ II LISTE DES ÉQUIPEMENTS LIÉS À L'ÉNERGIE (conformément à l'article 1er, point 4 bis)» «14. Annexe BR LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PEUVENT AUGMENTER LES DROITS DE DOUANE OU AUTRES TAXES AU-DELÀ DU NIVEAU RÉSULTANT DE LEURS ENGAGEMENTS OU DE TOUTES DISPOSITIONS QUI LEUR SONT APPLICABLES EN VERTU DE L'ACCORD OMC (conformément à l'article 29, paragraphe 7)» «15. Annexe BRQ LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PEUVENT AUGMENTER LES DROITS DE DOUANE OU AUTRES TAXES AU-DELÀ DU NIVEAU RÉSULTANT DE LEURS ENGAGEMENTS OU DE TOUTES DISPOSITIONS QUI LEUR SONT APPLICABLES EN VERTU DE L'ACCORD OMC (conformément à l'article 29, paragraphe 7)»
Article 6
Application provisoire 1. Les signataires, qui appliquent provisoirement le traité sur la charte de l'énergie conformément à l'article 45, paragraphe 1, et les parties contractantes conviennent d'appliquer la présente modification à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur en ce qui les concerne, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur constitution ou leurs lois et règlements. 2. a) Nonobstant le paragraphe 1: i) tout signataire qui applique provisoirement le traité sur la charte de l'énergie ou toute partie contractante peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'adoption de la présente modification par la Conférence sur la charte, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n'est pas en mesure d'accepter l'application provisoire de cette modification; ii) tout signataire qui n'applique pas provisoirement le traité sur la charte de l'énergie conformément à l'article 45, paragraphe 2, peut, au plus tard à la date à laquelle il devient partie contractante ou commence à appliquer le traité à titre provisoire, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n'est pas en mesure d'accepter l'application provisoire de la présente modification. L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au signataire ou à la partie contractante qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire ou partie contractante ayant déposé cette déclaration peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire. b) Ni le signataire, ni la partie contractante qui procède à une déclaration telle que visée au point a), ni les investisseurs de ce signataire ou de cette partie contractante ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application provisoire au titre du paragraphe 1. 3. Tout signataire ou partie contractante peut mettre un terme à son application provisoire de la présente modification en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas la ratifier, l'accepter ou l'approuver. La fin de l'application provisoire prend effet, pour tout signataire ou partie contractante, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit sa notification écrite. Tout signataire qui met fin à son application provisoire du traité sur la charte de l'énergie conformément à l'article 45, paragraphe 3, point a), est réputé avoir également mis un terme à son application provisoire de la présente modification, avec effet à la même date.
Article 7
Statut de la décision La décision adoptée en liaison avec l'adoption de la présente modification fait partie intégrante du traité sur la charte de l'énergie.
ANNEXE II DÉCISION LIÉE À L'ADOPTION DE L'AMENDEMENT DES DISPOSITIONS COMMERCIALES DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L'ÉNERGIE 1. Un signataire qui n'applique pas provisoirement l'amendement adopté le 24 avril 1998 peut, au moment où il entreprend les démarches en vue de l'appliquer, que ce soit sur une base définitive ou provisoire, notifier par écrit au secrétariat que, jusqu'à ce qu'il figure dans les listes des annexes BR et BRQ, il appliquera l'amendement comme si tous les éléments des matières et produits énergétiques ou des équipements liés à l'énergie figuraient encore dans les annexes EM I et EQ I. L'amendement s'appliquera en conséquence à un tel signataire. Tout signataire peut à tout moment retirer la notification susmentionnée en l'adressant par écrit au secrétariat. 2. Les «Dispositions finales» de l'amendement sont fondées sur la partie VIII du traité sur la charte de l'énergie, notamment sur son article 42, dans la mesure où elle est pertinente.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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