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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0330(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
298A0330(01)
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part - Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie - Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie - Protocole n 3 relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles originaires de la Communauté - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives - Déclarations communes - Déclarations
Journal officiel n° L 097 du 30/03/1998 p. 0002 - 0183
Modifications:
Adopté par 398D0238 (JO L 097 30.03.1998 p.1)
Modifié par 200A1230(01) (JO L 336 30.12.2000 p.93)
Texte:
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les «États membres», et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, ci-après dénommée «Tunisie», d'autre part, CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et la Tunisie et des valeurs qui leur sont communes; CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et la Tunisie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, le partenariat et le codéveloppement; CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association; CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et en Tunisie; CONSIDÉRANT les progrès importants de la Tunisie et du peuple tunisien vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie tunisienne à l'économie mondiale et de participation à la communauté des États démocratiques; CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la coopération et le dialogue, pour la stabilité durable et la sécurité dans la région euro-méditerranéenne; CONSCIENTS, d'une part de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb; TENANT COMPTE de la différence du niveau de développement économique et social existant entre la Communauté et la Tunisie et désireux d'atteindre les objectifs de la présente association par les dispositions appropriées de cet accord; DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun; TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à la Tunisie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social; CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et la Tunisie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque; CONVAINCUS que le présent accord créera un climat propice à l'essor de leurs relations économiques et, plus particulièrement dans les secteurs du commerce et des investissements qui sont déterminants pour la restructuration économique et la modernisation technologique, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part. 2. Le présent accord a pour objectifs: - de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue, - de fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux, - de développer les échanges et d'assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité de la Tunisie et du peuple tunisien, - d'encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre la Tunisie et les pays de la région, - de promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.
Article 2 Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent leurs politiques internes et internationales et qui constituent un élément essentiel de l'accord.
TITRE I DIALOGUE POLITIQUE
Article 3 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures. 2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à: a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel; b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie; c) oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier; d) permettre la mise au point d'initiatives communes.
Article 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.
Article 5 Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment: a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association; b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Tunisie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part; c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers; d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.
TITRE II LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 6 La Communauté et la Tunisie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'OMC, dénommés ci-après GATT.
CHAPITRE I PRODUITS INDUSTRIELS
Article 7 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 8 Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie.
Article 9 Les produits originaires de la Tunisie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.
Article 10 1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de la Tunisie énumérées à l'annexe 1. Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem. Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole. 2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par la Tunisie, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe 2, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole. 3. Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie applique à l'entrée en vigueur de l'accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste. Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995. 4. Pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe 4. Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe 5. 5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. 6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.
Article 11 1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 3 à 6 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant. À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 85 % du droit de base. Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base. Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55 % du droit de base. Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base. Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté, dont les listes figurent aux annexes 4 et 5, sont éliminés progressivement, selon les calendriers respectifs suivants. Pour la liste figurant à l'annexe 4 À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 92 % du droit de base. Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 84 % du droit de base. Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base. Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 68 % du droit de base. Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base. Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du droit de base. Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 36 % du droit de base. Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base. Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base. Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 12 % du droit de base. Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 4 % du droit de base. Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord les droits restants sont éliminés. Pour la liste figurant à l'annexe 5 Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du taux de base. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 77 % du taux de base. Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 66 % du taux de base. Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55 % du taux de base. Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du taux de base. Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du taux de base. Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 22 % du taux de base. Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 11 % du taux de base. Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, les calendriers applicables conformément au paragraphe 3 peuvent être révisés d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de la Tunisie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année. 5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995. 6. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. 7. La Tunisie communique ses droits de base à la Communauté.
Article 12 Les dispositions des articles 10, 11 et 19, point b), ne s'appliquent pas aux produits de la liste figurant à l'annexe 6. Le régime applicable à ces produits sera réexaminé par le Conseil d'association quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 13 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 14 1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Tunisie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. Les droits de douane à l'importation applicables en Tunisie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit. La Tunisie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Tunisie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser la Tunisie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.
CHAPITRE II PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 15 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 16 La Communauté et la Tunisie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.
Article 17 1. Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires de la Tunisie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles n° 1 et n° 2. 2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Tunisie des dispositions figurant au protocole n° 3.
Article 18 1. À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et la Tunisie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Tunisie à partir du 1er janvier 2001, conformément à l'objectif inscrit à l'article 16. 2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Tunisie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.
CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES
Article 19 Sans préjudice des dispositions du GATT: a) aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie; b) les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre la Tunisie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord; c) la Communauté et la Tunisie n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.
Article 20 1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et la Tunisie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord. La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 2. Au cas où la Communauté ou la Tunisie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 3. La modification du régime prévu par l'accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.
Article 21 Les produits originaires de la Tunisie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 22 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie. 2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 23 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord. 2. Les parties se consultent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Tunisie inscrits dans le présent accord.
Article 24 Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 25 Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer: - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties - ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Communauté ou la Tunisie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.
Article 26 Si le respect des dispositions de l'article 19, point c), entraîne: i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent ii) ou une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 27 1. Si la Communauté ou la Tunisie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 25 fait référence à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. 2. Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, fournit au comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association par la partie concernée et font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) en ce qui concerne l'article 24, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées; c) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d'association. Le comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné; d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
Article 28 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 29 La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 4.
Article 30 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
TITRE III DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
Article 31 1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie. 2. Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif visé au paragraphe 1. En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé GATS, et notamment celles de son article V. 3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 32 1. Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation. 2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas: a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord; b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accord GATS.
TITRE IV PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE I PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX
Article 33 Sous réserve des dispositions de l'article 35, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.
Article 34 1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et la Tunisie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Tunisie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. 2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Tunisie et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunis.
Article 35 Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Tunisie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou la Tunisie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
CHAPITRE II CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
Article 36 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Tunisie: a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Tunisie ou dans une partie substantielle de celui-ci; c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé. 3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point c), et des parties correspondantes du paragraphe 2. 4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Tunisie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. Pendant cette même période la Tunisie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que: - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, - le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués, - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités en Tunisie. Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Tunisie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans. b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 5. En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre 2: - le paragraphe 1 point c), ne s'applique pas, - toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26/1962 du Conseil. 6. Si la Communauté ou la Tunisie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et: - n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3 - ou en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
Article 37 Les États membres et la Tunisie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Tunisie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 38 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Tunisie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 39 1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits. 2. La mise en oeuvre de cet article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 40 1. Les parties mettent en oeuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par la Tunisie des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification. 2. Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.
Article 41 1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics. 2. Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
TITRE V COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 42 Objectifs 1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord. 2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Tunisie, en vue de son développement économique et sociale durable.
Article 43 Champ d'application 1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie tunisienne, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Tunisie et la Communauté. 2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies tunisiennes et communautaires, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois. 3. La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines. 4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques. 5. Le cas échéant, les parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.
Article 44 Moyens et modalités La coopération économique se réalise à travers, notamment: a) un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique; b) des échanges d'information et des actions de communication; c) des actions de conseil, d'expertise et de formation; d) l'exécution d'actions conjointes; e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.
Article 45 Coopération régionale En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et portant notamment sur: a) le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb; b) le domaine de l'environnement; c) le développement des infrastructures économiques; d) la recherche scientifique et technologique; e) le domaine culturel; f) les questions douanières; g) les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.
Article 46 Éducation et formation La coopération vise à: a) définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation, dont la formation professionnelle; b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle; c) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.
Article 47 Coopération scientifique, technique et technologique La coopération vise à: a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers, notamment: - l'accès de la Tunisie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes, - la participation de la Tunisie aux réseaux de coopération décentralisée, - la promotion des synergies entre la formation et la recherche; b) renforcer la capacité de recherche de la Tunisie; c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire; d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional
Article 48 Environnement La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable. Les parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines: a) de la qualité des sols et des eaux; b) des conséquences du développement, notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier); c) du contrôle et de la prévention de la pollution marine.
Article 49 Coopération industrielle La coopération vise à: a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès de la Tunisie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée; b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie, y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de la Tunisie; c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation; d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de la Tunisie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique; e) faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.
Article 50 Promotion et protection des investissements La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers: a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements; b) le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, notamment par la conclusion, entre la Tunisie et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.
Article 51 Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité Les parties coopèrent en vue de développer: a) l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité; b) la mise à niveau des laboratoires tunisiens pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité; c) les structures tunisiennes chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.
Article 52 Rapprochement des législations La coopération vise à aider la Tunisie à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.
Article 53 Services financiers La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour: a) le renforcement et la restructuration des secteurs financiers de la Tunisie; b) l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier de la Tunisie.
Article 54 Agriculture et pêche La coopération vise à: a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et de stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés; b) la diversification des productions et des débouchés extérieurs; c) la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.
Article 55 Transports La coopération vise à: a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens; b) la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté; c) la rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multimodal, la conteneurisation et le transbordement; d) l'amélioration progressive des conditions du transit routier et de la gestion des aéroports, du trafic aérien et des chemins de fer.
Article 56 Télécommunications et technologies de l'information Les actions de coopération sont notamment orientées vers: a) le cadre général des télécommunications; b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications; c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions [les réseaux numériques à intégration de services (RNIS), l'échange des données informatisées (EDI)]; d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.
Article 57 Énergie Les actions de coopération sont orientées notamment vers: a) les énergies renouvelables b) la promotion des économies d'énergie; c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties; d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.
Article 58 Tourisme La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de: a) gestion hôtelière et qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie; b) développement du marketing; c) essor du tourisme des jeunes.
Article 59 Coopération en matière douanière 1. La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur: a) la simplification des contrôles et des procédures douanières; b) l'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Tunisie. 2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 5.
Article 60 Coopération dans le domaine statistique La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.
Article 61 Blanchiment de l'argent 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 62 Lutte contre la drogue 1. La coopération vise à: a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; b) éliminer toute consommation illicite de ces produits. 2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultation et d'une coordination étroite. Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de la République tunisienne et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres. 3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants: a) la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes; b) la mise en oeuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique; c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
Article 63 Les deux parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
TITRE VI COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE
CHAPITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS
Article 64 1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. 2. Tout travailleur tunisien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. 3. La Tunisie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.
Article 65 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. La notion de «sécurité sociale» couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales. Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire fondée sur l'article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du présent accord. 2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté. 3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté. 4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif. 5. La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.
Article 66 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d'accueil.
Article 67 1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 65. 2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 68 Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Tunisie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants tunisiens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.
CHAPITRE II DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
Article 69 1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles. 2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants tunisiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes. 3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs: a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes; b) aux migrations; c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte; d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants tunisiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.
Article 70 Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.
CHAPITRE III ACTIONS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE
Article 71 Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place. Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire: a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration; b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré; c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique tunisienne en la matière; d) le développement et le renforcement des programmes tunisiens du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant; e) l'amélioration du système de protection sociale; f) l'amélioration du système de couverture sanitaire; g) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées à forte concentration de population; h) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et tunisienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.
Article 72 Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.
Article 73 Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres I à III.
CHAPITRE IV COOPÉRATION EN MATIÈRE CULTURELLE
Article 74 1. Afin d'améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà développées, les parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité. 2. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel. 3. Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres peuvent être étendus en Tunisie.
TITRE VII COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 75 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de la Tunisie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés. Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont, plus particulièrement: - la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie, - la mise à niveau des infrastructures économiques, - la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois, - la prise en compte des conséquences sur l'économie tunisienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie, - l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.
Article 76 Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités tunisiennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Tunisie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.
Article 77 En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Tunisie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES
Article 78 Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
Article 79 1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République tunisienne. 2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. 3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur. 4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement de la République tunisienne selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 80 Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Article 81 1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil. 2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.
Article 82 1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République tunisienne. 2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du gouvernement de la République tunisienne. En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et en Tunisie.
Article 83 Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences. Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Article 84 Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.
Article 85 Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et la Chambre des députés de la République tunisienne, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social de la République tunisienne.
Article 86 1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. 2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 87 Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer la maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 88 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par la République tunisienne à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République tunisienne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants tunisiens ou ses sociétés.
Article 89 Aucune disposition de l'accord n'aura pour effet: - d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie, - d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale, - de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 90 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leur obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.
Article 91 Les protocoles 1 à 5 et les annexes 1 à 7 ainsi que les déclarations font partie intégrante de l'accord.
Article 92 Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Tunisie, d'autre part.
Article 93 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 94 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République tunisienne.
Article 95 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 96 1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 2. Dès son entrée en vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République tunisienne, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République tunisienne, signés à Tunis le 25 avril 1976.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems. Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Für die Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por el Reino de España >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour la République française >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Thar ceann na hÉireann For Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Per la Repubblica italiana >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Für die Republik Österreich >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pela República Portuguesa >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Suomen tasavallan puolesta >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> För Konungariket Sverige >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE 1 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 2
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2 >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 3
Codes NC 0505100 0505900 1302120 1302130 1302140 1302190 1302200 1302310 1505100 1505900 1515601 1515609 1516200 1522000 1702909 1804000 2001909 2101200 2101300 2103301 2106100 2106900 2403100 2403910 2403990 2501001 2501009 2502000 2504100 2504900 2505100 2505900 2506100 2506210 2506290 2507001 2507002 2508100 2508200 2508300 2508401 2508409 2508500 2508600 2508700 2509000 2511200 2512000 2513110 2513190 2513210 2513290 2514000 2516110 2516120 2516210 2516220 2517100 2517200 2517300 2517410 2517490 2518100 2518200 2518300 2519100 2519900 2520100 2521000 2523300 2524000 2525100 2525200 2525300 2526100 2526200 2527000 2528100 2528900 2529100 2529210 2529220 2529300 2530100 2530200 2530300 2530900 2601110 2601120 2601200 2602000 2603000 2604000 2605000 2606000 2607000 2608000 2609000 2610000 2611000 2612100 2612200 2613100 2613900 2614000 2615100 2615900 2616100 2616900 2617100 2617900 2618000 2619000 2620110 2620190 2620200 2620300 2620400 2621000 2701110 2701120 2701190 2701200 2702100 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7113194 7113195 7113196 7113197 7113198 7113199 7113201 7113202 7113203 7113209 7114111 7114119 7114191 7114192 7114193 7114199 7114201 7114209 7115100 7115901 7115902 7115903 7115909 7116101 7116109 7116201 7116209 7118101 7118109 7118901 7118902 7118909 7207110 7207120 7207190 7207200 7213100 7214200 7216211 7216219 7306300 7306600 7306900 7307110 7307190 7307910 7307920 7308200 7308300 7308400 7308901 7308909 7311000 7312100 7314190 7314200 7314300 7314410 7314500 7315820 7316000 7317001 7317003 7318120 7318159 7318231 7318232 7318239 7320101 7320109 7320201 7321111 7321119 7321120 7321810 7321829 7322110 7322190 7323931 7325100 7325910 7325990 7326110 7326905 7326909 7409111 7409191 7409211 7409291 7411109 7412200 7419994 7604103 7604210 7604293 7608100 7610100 7610900 7612100 7615100 7616906 8202100 8202200 8202910 8203100 8203200 8204110 8204120 8205400 8205900 8208100 8211100 8211911 8211912 8211919 8211921 9211929 8211931 8211932 8211939 8212101 8215100 8215200 8215910 8215990 8301100 8301200 8301300 8301400 8302100 8302410 8302420 8302500 8303000 8311100 8403101 8403109 8408100 8408901 8413301 8413302 8413309 8413702 8413709 8413811 8413812 8413819 8415100 8415811 8415820 8418100 8418210 8418220 8418300 8418400 8418500 8418610 8418691 8418692 8418693 8418910 8419811 8421230 8421310 8422400 8423810 8423820 8424100 8424811 8424819 8425421 8425429 8426110 8428100 8432100 8432210 8432290 8432401 8432409 8433400 8436210 8450110 8450120 8450190 8452400 8462390 8465100 8465910 8465920 8465950 8474311 8481102 8481809 8484901 8501201 8501209 8501400 8501519 8501521 8501529 8502110 8502120 8502130 8504100 8504210 8504220 8504319 8504320 8504330 8504340 8504401 8506110 8506120 8506130 8506190 8507100 8507200 8507903 8515390 8516102 8516290 8516601 8517109 8528100 8528200 8529101 8529102 8529901 8529904 8531100 8536201 8536300 8536491 8536501 8536509 8536611 8536691 8536901 8536902 8537100 8537200 8539221 8544112 8544201 8544209 8544410 8544491 8544499 8544511 8544519 8544593 8544599 8544603 8544609 8607110 8609001 8609009 8701200 8702100 8704212 8704219 8704230 8704311 8708310 8708800 8708910 8708920 8708992 8708993 8711101 8711109 8711201 8711209 8712001 8712009 8714110 8714191 8714192 8714193 8714194 8714195 8714200 8714910 8714920 8714950 8714991 8714992 8715001 8716100 8716200 8716310 8716390 8716400 8716800 9003110 9003191 9003199 9003900 9004109 9004902 9004909 9017101 9018310 9028202 9028301 9102110 9102120 9102190 9102210 9102290 9102910 9102990 9401200 9401300 9401400 9401500 9401610 9401690 9401710 9401790 9401809 9402101 9403100 9403201 9403202 9403209 9403300 9403400 9403500 9403600 9403700 9403800 9404100 9404210 9404290 9404300 9404900 9502100 9503410 9503490 9503500 9503600 9503700 9503800 9503900 9506620 9608102 9608109 9608202 9608399 9608509 9608991 9609100 9612100
ANNEXE 6
Codes NC 0403900 0403100 1902110 1902190 1902200 1902300 1902400 1905100 1905200 1905300 1905400 1905901 1905902 1905909 2102100 2102200 2102300 2201100 2201900 5701101 5701102 5701103 5701109 5701901 5701902 5701903 5701909 5702100 5702310 5702320 5702390 5702410 5702420 5702490 5702510 5702520 5702590 5702910 5702920 5702990 5705000 5804300 5805000 6307100 6309000
ANNEXE 7 relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. Avant la fin de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord, la Tunisie adhérera aux conventions multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale suivantes: - convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), - traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière (1977, modifié en 1980), - traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984), - convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991), - arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977). 2. Le Conseil d'association pourra décider que le paragraphe 1 de la présente annexe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. À cet égard, la Tunisie fera de son mieux pour adhérer, en particulier, aux conventions auxquelles les États membres de la Communauté européenne sont parties. 3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes: - convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris), - convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971.
PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie
Article premier 1. Les produits énumérés en annexe, originaires de Tunisie, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et en annexe. 2. Les droits de douane à l'importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à la colonne a). Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'au droit de douane ad valorem. 3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites de contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne b). Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c). 4. Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne d), sont fixées. Si les importations d'un produit dépassent les quantités de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent. 5. Pour certains des produits visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), les montants des contingents ou quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000. 6. Pour certains des produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.
Article 2 Pour les vins de raisins frais de la position 2204 de la nomenclature combinée originaires de Tunisie, bénéficiant d'une appellation d'origine, les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux vins qui sont présentés en récipients contenant deux litres ou moins et qui ont un titre alcoométrique acquis de 15 % vol. ou moins. Conformément à la législation tunisienne, ces vins portent les appellations suivantes: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.
Article 3 1. Pour chaque campagne, pendant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999, et dans la limite d'une quantité de 46 000 tonnes par campagne, un droit de douane de 7,81 ECU/100 kg est perçu à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive non traitée, des sous-positions 1509 10 10 et 1509 10 90 de la nomenclature combinée, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté. 2. Si les importations d'huile d'olive effectuées dans le cadre de ce régime risquent de porter préjudice à l'équilibre du marché de la Communauté européenne, et notamment à cause de ses obligations prises pour ce produit dans le cadre de l'OMC, la Communauté européenne peut prendre les mesures appropriées permettant de remédier à cette situation. 3. Les parties réexamineront la situation au cours du second semestre de 1999 afin de fixer le régime à prévoir à partir du 1er janvier 2000.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie
Article unique Les produits énumérés ci-après, originaires de Tunisie, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane. >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 3 relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles originaires de la Communauté
Article unique Pour les produits originaires de la Communauté énumérés en annexe, les droits de douane à l'importation en Tunisie ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a) dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne b). >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l'OMC); f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «chapitres» et «positions», les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; j) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; k) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2 Critères d'origine Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent protocole, sont considérés comme: 1) produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6 du présent protocole; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole; 2) produits originaires de Tunisie: a) les produits entièrement obtenus en Tunisie au sens de l'article 6 du présent protocole; b) les produits obtenus en Tunisie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Tunisie d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.
Article 3 Cumul bilatéral 1. Nonobstant l'article 2, point 1) b), les produits qui sont originaires de Tunisie au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole. 2. Nonobstant l'article 2, point 2) b), les produits qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de Tunisie et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
Article 4 Cumul avec les matières originaires d'Algérie ou du Maroc 1. Nonobstant l'article 2, point 1) b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou du Maroc au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole. 2. Nonobstant l'article 2, point 2) b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou du Maroc au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de Tunisie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole. 3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires d'Algérie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et l'Algérie et entre la Tunisie et l'Algérie sont régis par des règles d'origine identiques. 4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre la Tunisie et le Maroc sont régis par des règles d'origine identiques.
Article 5 Cumul de l'ouvraison ou des transformations 1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté. 2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Tunisie. 3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des États visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'État ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.
Article 6 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Tunisie: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre, ou en Tunisie, - qui battent pavillon d'un État membre, ou de Tunisie, - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres, ou de Tunisie ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou en Tunisie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres, ou de Tunisie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à la Tunisie, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres, ou de Tunisie, - dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres, ou de Tunisie, - dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres, ou de Tunisie. 3. Dans la mesure où les échanges entre la Tunisie ou la Communauté et l'Algérie ou le Maroc sont régis par des règles d'origine identiques, les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), sont également applicables aux navires et navires-usines algériens et marocains au sens des dispositions du paragraphe 2. 4. Les termes «Tunisie» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Tunisie et les États membres de la Communauté. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de la Tunisie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 7 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de l'article 8. 2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1. Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4. Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Tunisie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre aux prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Tunisie. 3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
Article 8 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Pour l'application de l'article 7, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étui, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Tunisie; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); h) l'abattage des animaux.
Article 9 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 10 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 11 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 12 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Tunisie, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit, sont originaires ou non.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 13 Principe de la territorialité Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Tunisie, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
Article 14 Réimportation des marchandises Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Tunisie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées b) et qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 15 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Tunisie ou, lorsque les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent, de l'Algérie ou du Maroc, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de Tunisie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Tunisie ou, lorsque les dispositions de l'article 3 s'appliquent, d'Algérie ou du Maroc, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires de Tunisie ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Tunisie. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: i) une description exacte des marchandises; ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés iii) et la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 16 Expositions 1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou de Tunisie et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition d) et que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre VI et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV PREUVE DE L'ORIGINE
Article 17 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.
Article 18 Procédure normale de la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaires des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole. 4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Tunisie, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de Tunisie au sens de l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole. 5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 2 à 5 sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de la Tunisie sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de la Tunisie au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Tunisie. Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant trois ans par les autorités douanières de l'État d'exportation. 6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières. 8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières b) ou s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «>REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ». 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SECUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «>REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ». 3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case «Observations» du duplicate du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 21 Remplacement des certificats 1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises. 2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article. 3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.
Article 22 Procédure simplifiée de délivrance des certificats 1. Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent. 2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommée «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 18 du présent protocole. 3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 doit: a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau; b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires. 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes: «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA,», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAT FÖRFARANDE», «>REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ». 5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé. 6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1. 7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser. 8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent, notamment: a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies; b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant trois ans; c) dans les cas visés au paragraphe 3, point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 33 du présent protocole. 9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises. 10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties. 11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise. 12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre. 13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Tunisie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
Article 23 Fiche de renseignement et déclaration 1. Lorsque les articles 3, 4 et 5 sont appliqués aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane compétent de l'État où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant d'Algérie, du Maroc ou de la Communauté prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l'annexe VI, qui doit être fournie par l'exportateur de l'État de provenance soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture. 2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires. 3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'État d'où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
Article 24 Validité de la preuve de l'origine 1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 25 Production de la preuve de l'origine Les certificats EUR.1 sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 26 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2, point a), du système harmonisé, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27 Déclaration sur facture 1. Nonobstant l'article 17, la preuve du caractère originaire des produits au sens du présent protocole est apportée par une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture») pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 ECU. 2. La déclaration sur facture est remplie et signée par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole. 3. Il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi. 4. L'exportateur qui a établi une déclaration sur facture est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de cette déclaration. 5. Les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration sur facture.
Article 28 Exemption de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 ECU en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 ECU en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 29 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphes 1 et 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 1. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 qui leur sont présentés.
Article 30 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR.1 ou sur une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les marchandises sont facturées dans la monnaie du pays d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 4 du présent protocole. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1994. Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États font l'objet d'un réexamen par le Conseil d'association sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans. Lors de ce réexamen, le Conseil d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.
TITRE V MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32 Communication des cachets et des adresses Les autorités douanières des États membres et de Tunisie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des déclarations sur factures.
Article 33 Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur factures et des fiches de renseignement 1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les dix mois de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 23 est effectué dans les cas prévus au paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6.
Article 34 Règlement des litiges Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité de coopération douanière. Dans tous les cas le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.
Article 35 Sanctions Ces sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36 Zones franches 1. Les États membres de la Communauté et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur le territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VI CEUTA ET MELILLA
Article 37 Application du protocole 1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones. 2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38 Conditions particulières 1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 à 4, paragraphes 1 et 2, et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article. 2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 15, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Tunisie ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, d'Algérie ou du Maroc, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8; 2) produits originaires de Tunisie: a) les produits entièrement obtenus en Tunisie; b) les produits obtenus en Tunisie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, d'Algérie ou du Maroc, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8. 3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Tunisie» et «Ceuta et Melilla» dans le case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans le case 4 du certificat EUR.1. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 39 Amendement du protocole Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.
Article 40 Comité de coopération douanière 1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée. 2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires de services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de Tunisie.
Article 41 Annexes Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 42 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et la Tunisie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 43 Arrangements avec l'Algérie et le Maroc Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Algérie et le Maroc permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.
Article 44 Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Tunisie ou, dans la mesure ou les dispositions des articles 3, 4 et 5, s'appliquent, en Algérie ou au Maroc, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
ANNEXE I
NOTES
AVANT-PROPOS Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 7, paragraphe 1.
Note 1 1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont désignés, en conséquence, en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
Note 2 2.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 7, paragraphe 1, s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 2.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 2.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées. 2.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé. Par exemple: Un montant de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur de la position 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 2.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 6.
Note 3 3.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées. Par exemple: La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine. 3.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. Par exemple: La règle pour la position 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Par exemple: Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieure au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles. 3.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4 4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305. 4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.
Note 5 5.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4). 5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues. Par exemple: Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3. Dans le cas de produits incorporant des «fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas de produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisée à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7 7.1. Les «traitements définis» au sens des positions 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 7.2. Les «traitements définis», au sens des positions 2710 à 2712 sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position ex 2710. 7.3. Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré, il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et la Tunisie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 27 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE V
Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 22, paragraphe 3, point b) >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE VI
MODÈLE DE LA DÉCLARATION >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEX VII >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE VIII
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 1er Les parties conviennent que les dispositions de l'article 1er, point e), du protocole ne portent pas atteinte au droit de la Tunisie de bénéficier du traitement spécial et différencié et de toutes autres dérogations accordés aux pays en développement par l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 19 ET 33 Les parties conviennent de la nécessité d'établir des notes explicatives pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point b), et de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du protocole.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 39 Pour l'application de l'article 39 du protocole, la Communauté se déclare disposée à entamer l'examen des demandes de la Tunisie visant à prévoir des dérogations aux règles d'origine dès la signature de l'accord.
PROTOCOLE N° 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, ont entend par: a) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; b) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule un demande d'assistance en matière douanière; c) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; d) «données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
Article 2 Portée 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3 Assistance sur demande 1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation. 2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point des savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées. 3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur: a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière; b) les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes; c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière; d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: - à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière, - aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5 Communication/notification À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: - communiquer tout document, - notifier toute décision entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.
Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants: a) l'autorité requérante qui présente la demande; b) la mesure demandée: c) l'objet et le motif de la demande; d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ni ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires. 2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9 Dérogation à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance: a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Tunisie ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole b) ou est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentielsc) ou fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière d) ou implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10 Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en annexe du présent protocole.
Article 11 Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation. 3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12 Experts et témoins 1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé. 2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.
Article 13 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14 Application 1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de la Tunisie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière institué par l'article 40 du protocole n° 4, proposer au Conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 15 Complémentarité 1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la Tunisie et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords. 2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
Annexe du protocole
PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être: a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi; b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins; c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées; d) précises et, le cas échéant, tenues à jour; e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées. 2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale. 3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés. 4. Toute personne doit être habilitée: a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier; b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible; c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux points 1 et 2 de la présente annexe; d) à disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b) et c) ci-dessus. 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après. 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise: a) à protéger la sécurité de l'État et l'ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l'État ou à lutter contre les infractions pénales; b) à protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui. 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au points 4, b), c) et d), de la présente annexe en ce qui concerne les fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent. 6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.
ACTE FINAL Les plénipotentiaires: du ROYAUME DE BELGIQUE, du ROYAUME DE DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, du ROYAUME D'ESPAGNE, de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, de L'IRLANDE, de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE, du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, du ROYAUME DES PAYS-BAS, de la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, de la RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, du ROYAUME DE SUÈDE, du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés «États membres», et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, ci-après dénommée «Tunisie», d'autre part, réunis à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt quinze, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants: l'accord euro-méditerranéen et les protocoles suivants: >EMPLACEMENT TABLE> Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Tunisie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final: Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord Déclaration commune relative aux textiles Les plénipotentiaires de la Tunisie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final: Déclaration relative à l'article 29 de l'accord. Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes de la Tunisie, jointes au présent acte final: Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie Déclaration relative à l'article 69 de l'accord. Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems. Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Für die Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por el Reino de España >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour la République française >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Thar ceann na hÉireann For Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Per la Repubblica italiana >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Für die Republik Österreich >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pela República Portuguesa >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Suomen tasavallan puolesta >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> För Konungariket Sverige >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord 1. Les parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an. 2. Les parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et la Chambre des députés tunisienne.
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord Les parties conviennent d'établir en commun la séparation par la Tunisie d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2 de l'accord. Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste 3 de l'annexe 2 de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel. Au cas où la Tunisie serait amenée à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus elle accordera à la Communauté une réduction de 25 % sur l'augmentation des droits.
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographie) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).
Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.
Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif tunisien pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne. La Communauté veillera à apporter son soutien à la Tunisie pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.
Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord Les parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs en Tunisie. Elles conviennent de développer l'accès de la Tunisie aux instruments communautaires de promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.
Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un État membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur tunisien, légalement employé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ce pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord L'article 64, paragraphe 1, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre la Tunisie et cet État membre.
Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.
Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, la Tunisie devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Tunisie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriées pour aider la Tunisie à faire face à ces difficultés. De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.
Déclaration commune relative aux textiles Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration relative à l'article 29 de l'accord Si la Tunisie conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre-échange, la Communauté européenne est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.
DÉCLARATIONS DE LA TUNISIE
Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie La partie tunisienne demande que les intérêts de la Tunisie soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté.
Déclaration relative à l'article 69 de l'accord - Considérant le regroupement familial comme droit fondamental des travailleurs tunisiens résidants à l'étranger, - tenant compte de l'importance de ce droit en tant que facteur déterminant de l'équilibre de la famille et garant d'une réussite scolaire et d'intégration sociale et professionnelle des enfants, - nonobstant les accords bilatéraux conclus entre la Tunisie et certains pays membres de l'union européenne, la Tunisie souhaite que la question du regroupement familial fasse l'objet de discussions approfondies avec la Communauté en vue de l'assouplissement et de l'amélioration des conditions du regroupement familial.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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