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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0213(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
298A0220(01) (Prorogation)
298A0220(01) (Modification)

298A0213(03)
Protocole additionnel sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Lituanie à l'accord sur la libéralisation des échanges conclu entre les Communautés européennes et la République de Lituanie et à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Lituanie - Échange de notes
Journal officiel n° L 041 du 13/02/1998 p. 0082 - 0086
Journal officiel n° L 28/99 p. 73


Modifications:
Adopté par 399D0068 (JO L 028 02.02.1999 p.65)


Texte:

ANNEXE
PROTOCOLE ADDITIONNEL
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Lituanie à l'accord sur la libéralisation des échanges conclu entre les Communautés européennes et la République de Lituanie et à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Lituanie

Lettre du Conseil de l'Union européenne
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu le 6 novembre 1997 entre nos délégations respectives en vue de modifier l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Lituanie, signé le 18 juillet 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995, et l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, signé le 12 juin 1995, afin, entre autres, de proroger jusqu'au 31 décembre 2000 leurs protocoles n° 1 relatifs au commerce des produits textiles et de modifier le régime tarifaire applicable aux produits textiles contenu dans lesdits accords.
2. À l'issue de ces consultations, il a été convenu de modifier l'accord sur la libéralisation des échanges et l'accord européen comme suit:
2.1.1. L'article 10, paragraphe 1, de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'article 16, paragraphe 1, de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant:
«Les droits de douane applicables dans la Communauté aux importations de produits textiles originaires de Lituanie énumérés dans les chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée sont supprimés à compter du 1er janvier 1998.»
2.1.2. L'annexe VI de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'accord européen est supprimée.
2.2. L'article 10, paragraphe 2, de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'article 16, paragraphe 2, de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant:
«Les droits de douane applicables en Lituanie aux importations de produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans les chapitres 50 à 63 de nomenclature combinée sont supprimés à compter du 1er janvier 1998.»
2.3. Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 10 de l'accord sur la libéralisation des échanges et à l'article 16 de l'accord européen:
«3. Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.»
2.4.1. La dernière phrase de l'article 19, paragraphe 1, du protocole n° 1 de l'accord sur la libéralisation des échanges et de l'accord européen est remplacée par la phrase suivante:
«Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2000.»
2.4.2. L'application du protocole n° 1 de l'accord sur la libéralisation des échanges et de l'accord européen sera réexaminée avant l'adhésion de la Lituanie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
2.4.3. L'annexe II du protocole n° 1 de l'accord sur la libéralisation des échanges et de l'accord européen est remplacée par le texte suivant:
«Produits sans limites quantitatives soumis au système du double contrôle mentionné à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord
(La description complète des marchandises des catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord)
Catégories:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 28, 39, 117, 118.»
2.4.4. L'article 2, paragraphe 4, du protocole A du protocole n° 1 est remplacé par le texte suivant:
«Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat de circulation EUR.1 délivré conformément au protocole n° 3 de l'accord sur la libéralisation des échanges lorsque ce document établit clairement que la république de Lituanie est considérée comme le pays d'origine sur la base des règles d'origine non préférentielles en vigueur dans la Communauté.»
2.5. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de libéralisation des échanges et de l'accord européen. Il est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et lituanienne, chacun de ces textes faisant également foi.
3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent protocole additionnel, sous forme d'échange de lettres, à l'accord sur la libéralisation des échanges et à l'accord européen entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à partir du 1er janvier 1998, dans des conditions à spécifier dans un échange de notes (voir appendice 1).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil de l'Union européenne

Appendice 1

ÉCHANGE DE NOTES
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la République de Lituanie auprès de l'Union européenne et a l'honneur de se référer à l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Lituanie, signé le 18 juillet 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995, à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, signé le 12 juin 1995 et au protocole additionnel à ces accords, sous forme d'échange de lettres, paraphé le 19 novembre 1997.
La direction générale souhaite informer la mission de la République de Lituanie que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur du protocole additionnel, la Communauté européenne est disposée à autoriser l'application de facto des dispositions du protocole additionnel à compter du 1er janvier 1998. Il va de soi que chaque partie peut à tout moment dénoncer cette application de facto sous réserve d'un préavis de cent vingt jours.
La direction générale des relations extérieures serait reconnaissante à la mission de la République de Lituanie de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement lituanien sur ce qui précède.
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communauté européennes profite de cette occasion pour renouveler à la mission de la République de Lituanie auprès de l'Union européenne l'assurance de sa plus haute considération.
La mission de la République de Lituanie auprès de l'Union européenne présente ses compliments à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à la note de la direction générale du (date de la note verbale) concernant l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Lituanie, signé le 18 juillet 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995, à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, signé le 12 juin 1995 et au protocole additionnel à ces accords, sous forme d'échange de lettres, paraphé le 19 novembre 1997.
La mission de la République de Lituanie auprès de l'Union européenne confirme à la direction générale que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur du protocole additionnel sous forme d'échange de lettres, le gouvernement de la République de Lituanie est disposé à appliquer de facto les dispositions du protocole additionnel à compter du 1er janvier 1998. Il va de soi que chaque partie peut à tout moment dénoncer cette application de facto sous réserve d'un préavis de cent vingt jours.
La mission de la République de Lituanie auprès de l'Union européenne profite de cette occasion pour renouveler à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes l'assurance de sa plus haute considération.


Lettre du gouvernement de la république de Lituanie
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du . . ., libellée comme suit:
«Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu le 6 novembre 1997 entre nos délégations respectives en vue de modifier l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Lituanie, signé le 18 juillet 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995, et l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, signé le 12 juin 1995, afin, entre autres, de proroger jusqu'au 31 décembre 2000 leurs protocoles n° 1 relatifs au commerce des produits textiles et de modifier le régime tarifaire applicable aux produits textiles contenu dans lesdits accords.
2. À l'issue de ces consultations, il a été convenu de modifier l'accord sur la libéralisation des échanges et l'accord européen comme suit:
2.1.1. L'article 10, paragraphe 1, de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'article 16, paragraphe 1, de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant:
"Les droits de douane applicables dans la Communauté aux importations de produits textiles originaires de Lituanie énumérés dans les chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée sont supprimés à compter du 1er janvier 1998."
2.1.2. L'annexe VI de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'accord européen est supprimée.
2.2. L'article 10, paragraphe 2, de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'article 16, paragraphe 2, de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant:
"Les droits de douane applicables en Lituanie aux importations de produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans les chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée sont supprimés à compter du 1er janvier 1998."
2.3. Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 10 de l'accord sur la libéralisation des échanges et à l'article 16 de l'accord européen:
"3. Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés."
2.4.1. La dernière phrase de l'article 19, paragraphe 1, du protocole n° 1 de l'accord sur la libéralisation des échanges et de l'accord européen est remplacée par la phrase suivante:
"Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2000."
2.4.2. L'application du protocole n° 1 de l'accord sur la libéralisation des échanges et de l'accord européen sera réexaminée avant l'adhésion de la Lituanie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
2.4.3. L'annexe II du protocole n° 1 de l'accord sur la libéralisation des échanges et de l'accord européen est remplacée par le texte suivant:
"Produits sans limites quantitatives soumis au système du double contrôle mentionné à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord
(La description complète des marchandises des catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord)
Catégories:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 28, 39, 117, 118."
2.4.4. L'article 2, paragraphe 4, du protocole A du protocole n° 1 est remplacé par le texte suivant:
"Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat de circulation EUR.1 délivré conformément au protocole n° 3 de l'accord sur la libéralisation des échanges lorsque ce document établit clairement que la république de Lituanie est considérée comme le pays d'origine sur la base des règles d'origine non préférentielles en vigueur dans la Communauté."
2.5. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de libéralisation des échanges et de l'accord européen. Il est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et lituanienne, chacun de ces textes faisant également foi.
3. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent protocole additionnel, sous forme d'échange de lettres, à l'accord sur la libéralisation des échanges et à l'accord européen entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à partir du 1er janvier 1998, dans des conditions à spécifier dans un échange de notes (voir appendice 1).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République de Lituanie

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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