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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 497Y0815(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


497Y0815(01)
Programme d'action relatif à la criminalité organisée (adopté par le Conseil le 28 avril 1997)
JO C 251 15.08.1997 p.1



Texte:

En adoptant le rapport, parfois après de longues discussions sur certains points, le groupe de haut niveau est convenu que le consensus auquel il a abouti ne préjugeait pas les positions que les délégations pourraient prendre au sein de la Conférence intergouvernementale. Cela vaut notamment pour certaines propositions qui ont déjà été présentées à la Conférence intergouvernementale.
Tout d'abord, il lui a semblé qu'une distinction devait être faite entre les recommandations du groupe au Conseil européen qui pourraient exiger une modification du traité et celles qui peuvent être mises en oeuvre sur la base du traité actuel, mais qui pourraient être traduites en dispositions du nouveau traité afin que celui-ci reflète mieux la priorité que l'Union doit accorder à la lutte contre la criminalité organisée.
En deuxième lieu, alors qu'il a, à maintes occasions, abordé la question de savoir comment améliorer l'efficacité de la coopération européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, le groupe a estimé qu'il ne devrait pas centrer son attention sur des questions de nature essentiellement institutionnelle telles que la prise de décision et les instruments de l'Union européenne. Bien que ces questions revêtent une importance considérable si l'Union européenne veut être à même de lutter contre la criminalité organisée, le groupe s'est abstenu de prendre position puisque ces questions sont, de toute manière, examinées par ailleurs au sein de la CIG.
Parmi les orientations politiques présentées par le groupe, une recommandation vise à doter Europol de pouvoirs opérationnels, comme indiqué dans l'orientation politique n° 10. Le groupe invite la Conférence intergouvernementale à examiner si cela exige une modification de l'article K.1 point 9 du traité et à agir en conséquence.
Quelques autres recommandations, bien que n'exigeant pas nécessairement une modification du traité, pourraient cependant être plus faciles à mettre en oeuvre si le futur traité prévoyait une base juridique et institutionnelle. Tel est le cas de l'orientation politique n° 3, qui réclame un mécanisme d'évaluation réciproque de l'application et de la mise en oeuvre des instruments relatifs à la coopération internationale dans les affaires criminelles. Par ailleurs, l'orientation politique n° 5 insiste sur la nécessité d'organiser une coopération plus étroite avec les pays tiers dans la lutte contre la criminalité organisée. Une telle coopération mériterait également d'être mentionnée dans le traité.
Les délibérations du groupe présentées dans les chapitres II et III pourraient également constituer matière à réflexion pour la CIG. C'est notamment le cas de la nécessité d'amener la coopération judiciaire pratique à un niveau comparable à celui de la coopération policière.
Le groupe a consacré une partie de sa discussion à la contribution que le rapprochement ou l'harmonisation des législations pourrait apporter à la lutte contre la criminalité organisée. Il s'est limité à une orientation politique relative aux organisations criminelles (orientation politique n° 1) afin d'assurer le cadre le plus efficace possible pour une coopération pratique. La Conférence intergouvernementale notera que, de l'avis du groupe, la question de savoir si le rapprochement ou l'harmonisation des législations des États membres pourrait contribuer à la lutte contre la criminalité organisée mérite d'être examinée (orientation politique n° 1).
Une étroite coopération, tant au niveau national qu'à celui de l'Union européenne, entre les différentes instances (policières, judiciaires, douanières) qui participent à la lutte contre la criminalité organisée est considérée par le groupe comme un élément de la plus haute importance. Une telle coordination, bien que devant être essentiellement réalisée par des mesures d'organisation, mériterait néanmoins d'être mentionnée comme un principe de base dans le traité.
Il en va de même de la notion de prévention comme corollaire nécessaire de la répression. Comme indiqué à plusieurs endroits dans le rapport (orientation politique n° 13), la prévention (notamment dans les domaines de la corruption, de la fraude et du blanchiment de l'argent) exige non seulement des efforts accrus de la part des États membres et une coopération plus étroite entre eux au niveau de l'Union européenne, mais également une mise en oeuvre totale des possibilités de l'Union européenne dans le premier pilier.
Enfin, l'Union européenne devant, d'une manière générale, mieux s'organiser dans la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, le phénomène devrait être mentionné comme tel parmi les objectifs de la coopération de l'Union européenne dans le troisième pilier.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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