|
Législation communautaire en vigueur
Document 497Y0623(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
497Y0623(01)
Convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne - Rapport explicatif (Texte approuvé par le Conseil le 26 mai 1997)
Journal officiel n° C 191 du 23/06/1997 p. 0013 - 0026
Texte:
CONVENTION relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne RAPPORT EXPLICATIF (Texte approuvé par le Conseil le 26 mai 1997) (97/C 191/03)
1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES a) Lors de la réunion ministérielle du 28 septembre 1993 à Limelette, les ministres de la justice des États membres se sont accordés sur une déclaration que le Conseil «Justice et affaires intérieures» a adoptée ultérieurement, lors de sa session des 29 et 30 novembre 1993, et par laquelle il charge les instances compétentes de l'Union européenne d'examiner l'opportunité, pour les États membres, de conclure entre eux une convention d'extradition afin de compléter la convention européenne d'extradition de 1957 du Conseil de l'Europe et d'en modifier certaines dispositions. Un programme de travail a été élaboré à cette fin; ce programme de travail prévoit l'étude des procédures et des conditions de fond de l'extradition, en vue de les simplifier et de les accélérer et, par conséquent, de faciliter l'octroi de l'extradition. Le 10 juin 1994, le Conseil, à la lumière des travaux réalisés à cette date, a décidé qu'il convenait de prêter principalement attention aux questions spécifiques soulevées par les procédures dans lesquelles les personnes concernées consentent à leur extradition. Ces travaux ont abouti à l'établissement, par le Conseil, de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition, qui concerne l'extradition de personnes consentantes et qui a été signée par tous les États membres le 10 mars 1995 (1). Par la suite, les travaux se sont poursuivis sur les autres points du programme initial, sur la base d'un ensemble de projets d'articles comportant finalement diverses dispositions de forme et de fond. Ce sont surtout ces dernières qui ont nécessité l'intervention politique du Conseil, qui, à diverses reprises, a fourni des instructions précises aux instances chargées de l'élaboration du texte. Le 27 septembre 1996, la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne a été établie par le Conseil et signée à la même date par tous les États membres (2). La convention comprend un préambule, vingt articles et six déclarations, qui figurent dans une annexe faisant partie intégrante de la convention. b) Les raisons sous-jacentes à l'élaboration de la convention sont mentionnées clairement dans le préambule. Comme le laisse apparaître la déclaration adoptée en 1993, le Conseil a estimé - dès le début des actions mises en oeuvre conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne afin d'améliorer la coopération judiciaire en matière pénale - que l'extradition contribue de manière fondamentale à favoriser l'exercice par les États membres de leur compétence pénale. Dans le même temps, il était unanimement admis que les similitudes considérables existant entre les politiques des États membres en matière pénale et principalement la confiance mutuelle dans le bon fonctionnement des systèmes judiciaires nationaux - et, en particulier, dans la capacité des États membres à garantir des procès pénaux qui respectent les obligations découlant de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - justifiaient également une révision des aspects fondamentaux de l'extradition (conditions d'extradition, motifs de refus, règle de la spécialité, etc.). En outre, les actions menées dans le cadre du titre VI du traité concernant diverses formes graves de criminalité ont fait apparaître de plus en plus clairement que, en matière d'extradition, seule une intervention décisive touchant aux conditions de fond pourrait conduire à une amélioration significative de la coopération dans le cadre des procédures pénales les plus importantes, telles que celles dont relèvent les crimes terroristes ou la criminalité organisée. Sur cette base, il a donc été possible d'élaborer les articles de la convention portant sur la double incrimination, les infractions politiques, l'extradition de nationaux et les questions liées à la règle de la spécialité qui (plus que les autres dispositions, dont l'importance est néanmoins réelle) font de ce nouvel instrument une réelle innovation en matière d'extradition, et ce en parfaite conformité avec la volonté générale de l'Union européenne d'adapter l'ensemble du domaine de la coopération judiciaire en matière pénale aux besoins d'aujourd'hui et de demain. L'adaptation souhaitée conduit à des changements qui imposent le réexamen de dispositions figurant dans les législations nationales et quelquefois même dans la constitution des États membres. L'objectif est fixé dans les différents articles. Certains de ces articles prévoient la possibilité de formuler des réserves. Cette possibilité a toutefois été conçue de manière aussi restrictive que possible. Soit les réserves les plus importantes ont un contenu limité (telle que la réserve prévue à l'article 5 en matière d'infraction politique), soit elles prévoient la possibilité de déroger totalement au nouveau principe, mais créent une autre obligation à la charge de l'État membre qui les a émises (c'est le cas de l'article 3 concernant la double incrimination), soit elles sont soumises à un régime spécial de validité temporaire pour permettre à l'État membre qui les a formulées de reconsidérer la question (ainsi en va-t-il de la réserve de l'article 7 régissant l'extradition des nationaux). En outre, la possibilité d'une révision périodique de toutes les réserves, y compris celles qui n'obéissent pas audit régime de validité temporaire, est prévue dans la déclaration du Conseil relative au suivi, qui est annexée à la convention. c) Déjà dans sa déclaration de 1993, le Conseil estimait que le nouvel acte ne devrait pas remplacer les conventions existantes, mais les compléter. La nature complémentaire de la nouvelle convention est mentionnée à l'article 1er et évoquée partiellement dans le préambule, qui précise que les dispositions des conventions existantes demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas régies par la présente convention. La convention ne comporte donc pas d'obligation d'extrader. Une telle obligation figure dans les conventions «mères». Il découle de cette approche - en raison de laquelle le texte se concentre sur des points appelant de véritables changements - que le régime européen d'extradition sera un tissu de divers ensembles complexes de règles de nature conventionnelle, qui ne s'appliqueront pas à tous les États membres et entreront en interaction avec les législations nationales. C'est pour cette raison, notamment, que le Conseil, dans la déclaration relative au suivi, a indiqué qu'il procéderait périodiquement à l'examen non seulement du fonctionnement de la présente convention mais également du «fonctionnement général des procédures d'extradition entre les États membres», ce qui inclut les autres conventions et les pratiques nationales.
2. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
Article 1er - Dispositions générales La convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter entre les États membres l'application, en particulier conformément à l'article 28 paragraphe 2 de la convention européenne d'extradition, de certains actes internationaux dans le domaine de l'extradition auxquels certains États membres ou tous les États membres sont devenus parties. Ces actes sont énumérés à l'article 1er paragraphe 1 de la présente convention. Les actes visés audit paragraphe 1 sont, pour partie, des conventions «mères» (la convention européenne d'extradition et le traité Benelux) et, pour partie, des actes complémentaires à ces conventions (la convention européenne pour la répression du terrorisme et la convention d'application de l'accord de Schengen). La présente convention est un acte complémentaire à tous ces accords. Par conséquent, elle ne peut être utilisée comme base juridique unique en matière d'extradition. Comme cela est indiqué dans les observations générales du présent rapport explicatif, l'inscription de la convention dans le cadre de la convention européenne d'extradition et des autres actes précités a aussi pour conséquence que les dispositions de ces dernières conventions restent en vigueur pour toutes les questions qui ne sont pas traitées par la présente convention. De même, toutes les réserves et déclarations émises dans le cadre de ces conventions restent applicables entre les États membres parties à la présente convention dans la mesure où elles sont liées à des questions qui ne sont pas traitées par ladite convention. À cet égard, il convient d'attirer l'attention sur la déclaration du Portugal, annexée à la convention, relative à la réserve formulée par le Portugal à l'égard de l'article 1er de la convention européenne, qui concerne l'extradition demandée pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel. Dans cette déclaration, le Portugal indique qu'il n'accordera l'extradition pour de telles infractions que s'il considère comme suffisantes les assurances fournies par l'État membre requérant de promouvoir les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne recherchée. La déclaration souligne que, en l'espèce, le Portugal accordera l'extradition dans le respect des dispositions pertinentes de sa constitution et de l'interprétation qu'en donne sa Cour constitutionnelle. Dans le même temps, le Portugal réaffirme, dans cette déclaration, que l'article 5 de la convention d'adhésion du Portugal à la convention d'application de l'accord de Schengen demeure valable. Le caractère complémentaire de la présente convention signifie également que, lorsqu'on est en présence d'une question traitée à la fois par la présente convention et les conventions visées au paragraphe 1 et que leurs dispositions sont contradictoires, ce sont les dispositions de la présente convention qui prévalent. Ce principe vaut même lorsque des déclarations ou des réserves ont été formulées dans le cadre de ces autres conventions, sauf disposition contraire expresse de la présente convention. Lorsque cela s'avère nécessaire, le présent rapport explicatif indique le lien entre la présente convention et les autres conventions. Il existe également, comme cela est précisé dans le préambule, un lien entre la présente convention et la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne, bien que ce lien ne soit pas spécifiquement mentionné à l'article 1er. Quand ces deux conventions seront entrées en vigueur, il existera des situations où les deux actes s'appliqueront de manière simultanée, dès lors que certaines questions traitées par la présente convention pourront également se présenter dans le cas où la personne recherchée consent à son extradition. Le libellé du présent article de la convention est différent de celui de l'article 1er correspondant de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition en raison de la différence de contenu et de nature des deux actes, qui complètent cependant tous les deux des conventions en vigueur. En particulier, la présente convention modifie, dans une certaine mesure, les conditions d'extradition entre les États membres en changeant le régime juridique de l'extradition tel qu'il fonctionne sur la base des conventions «mères». Par ailleurs, la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition régit les aspects procéduraux de certains cas d'extradition qui ne sont pas visés par les conventions «mères». Le paragraphe 2, qu'il convient de lire en liaison avec l'article 28 paragraphe 3 de la convention européenne d'extradition, prévoit que le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux qui assurent aux États membres un régime plus favorable en matière d'extradition, ni les arrangements convenus en matière d'extradition sur la base d'une législation uniforme (comme, par exemple, dans le cadre des relations entre les pays nordiques), ni les accords d'extradition fondés sur des législations réciproques prévoyant l'exécution sur le territoire d'un État membre de mandats d'arrêt décernés sur le territoire d'un autre État membre (comme, par exemple, dans le cadre des relations entre le Royaume-Uni et l'Irlande).
Article 2 - Faits donnant lieu à extradition Le paragraphe 1 indique les faits qui donnent lieu à extradition. Leur nombre augmentera sans doute considérablement en raison de l'application du présent article. Ledit paragraphe prévoit que les faits doivent être punis tant par la loi de l'État membre requérant que par celle de l'État membre requis, réaffirmant ainsi la règle de la double incrimination déjà établie dans les conventions «mères» (une exception spéciale à cette règle figure à l'article 3). Il modifie également la peine minimale exigée pour donner lieu à extradition, à savoir une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois au regard de la loi de l'État membre requérant. Ce minimum a été réduit à six mois pour la loi de l'État membre requis. Un an est le seuil normal retenu par la convention européenne d'extradition, qui, toutefois, peut faire l'objet de réserves émises par certains États au moment de la ratification. Il résulte de l'article 17 de la présente convention qu'aucune réserve ne peut être formulée à ce titre. Ce seuil d'un an est également conforme à la solution adoptée à l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen. L'article 2 paragraphe 1 du traité Benelux prévoit un seuil de six mois au regard de la loi de l'État requérant; cette limite, plus favorable à l'extradition, prévaut de ce fait sur les dispositions de la présente convention pour ce qui concerne les modalités d'extradition entre États parties audit traité. Le seuil de six mois au regard de la loi de l'État membre requis est un élément nouveau pour la plupart des États membres. Quant au paragraphe 2, certains États membres ont refusé l'extradition parce que leur législation interne ne prévoyait pas de mesure de sûreté privative de liberté d'un caractère comparable à celle sur laquelle reposait la demande d'extradition, bien que ces États membres n'aient pas formulé de réserves sur l'article 25 de la convention européenne d'extradition. Le paragraphe 2 a été rédigé de manière à clarifier la situation juridique afin que l'extradition ne puisse être refusée pour ce motif entre États membres. Le paragraphe 3 traite de l'extradition dite«accessoire» et contient une disposition similaire à celle de l'article 1er du deuxième protocole à la convention européenne d'extradition. Sur la base de ce paragraphe, l'État membre requis a également la faculté d'accorder l'extradition pour des faits qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 mais qui sont passibles d'amendes. On a estimé que les motifs justifiant le refus d'extradition sont caducs lorsque la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition doit être extradée en raison d'un fait grave qui remplit les conditions visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la personne concernée ne devrait pas échapper aux poursuites pour des faits moins graves et les juridictions de l'État membre requérant pourront prononcer un jugement à son encontre pour l'ensemble des infractions. Un autre aspect de la question relative aux faits passibles d'amendes ne donnant pas lieu à extradition est abordé à l'article 10 paragraphe 1: il s'agit des cas où la demande d'extradition ne mentionne pas de tels faits, pour lesquels des poursuites peuvent cependant être engagées par l'État membre requérant après l'extradition de la personne concernée.
Article 3 - Conspiration et association de malfaiteurs Depuis 1993, l'Union européenne, dans le cadre des mesures qu'elle a prises contre les formes les plus graves de criminalité, a estimé notamment qu'il convenait d'accorder une attention toute prioritaire aux formes les plus graves de criminalité organisée et de terrorisme. Dans ce cadre, il est souvent apparu que les législations internes des États membres manquaient de dispositions homogènes rendant passible de poursuites pénales le regroupement de deux personnes ou plus dans le but de commettre des infractions. Cette carence résulte de traditions juridiques différentes, mais ne se traduit pas par des politiques pénales différentes. Ces différences peuvent rendre la coopération judiciaire plus difficile. En particulier, les différences qui existent entre les diverses formes d'association de malfaiteurs figurant dans la législation pénale des États membres et entre les diverses formes de conspiration - ces différences étant encore plus importantes entre les infractions d'association de malfaiteurs, d'une part, et les infractions de conspiration, d'autre part - se sont révélées être un élément particulièrement sensible dans le domaine de l'extradition, dès lors que, l'exigence de la double incrimination n'étant pas satisfaite, elles peuvent faire obstacle à l'extradition pour les infractions pertinentes dans la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes. L'article 3 cherche à remédier à cette difficulté en prévoyant une exception à la règle de la double incrimination, dérogeant ainsi à l'article 2 paragraphe 1 de la présente convention, à l'article 2 correspondant de la convention européenne d'extradition et à l'article 2 du traité Benelux. À cet effet, le paragraphe 1 indique que, lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est qualifiée par la loi de l'État membre requérant d'association de malfaiteurs ou de conspiration, l'extradition ne peut être refusée au seul motif que la loi de l'État membre requis ne prévoit pas que le même comportement est constitutif d'une infraction. Il est évident que les autres motifs de refus figurant dans la présente convention ou dans d'autres conventions en vigueur demeurent applicables. Cependant, cette disposition importante est subordonnée à deux conditions, mentionnées au paragraphe 1. La première exige que, en vertu de la loi de l'État membre requérant, l'infraction soit passible d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois. Pour plus de clarté, le seuil déjà indiqué à l'article 2 est réaffirmé explicitement. La seconde condition est la suivante: l'association de malfaiteurs ou la conspiration doit avoir pour but de commettre: a) «une ou plusieurs infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme» ou b) «toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois relevant du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes». Le paragraphe 2 précise les documents qui constituent la base sur laquelle l'État membre requis peut se fonder pour déterminer si la seconde condition est remplie. Ces conditions montrent que la dérogation exceptionnelle à l'exigence de la double incrimination est justifiée, qu'elle s'applique uniquement dans le cadre d'associations de malfaiteurs ou de conspirations particulièrement graves et que l'évaluation de la gravité des faits doit se fonder sur la nature des infractions en vue desquelles les personnes prennent part à une conspiration, forment une association de malfaiteurs ou y participent. Les infractions qui, en l'espèce, sont réputées graves selon la convention appartiennent à trois catégories: les infractions terroristes, les infractions relevant de la criminalité organisée, y compris le trafic de stupéfiants, et les actes de violence. En revanche, le paragraphe 1 ne contient pas de définition de l'association de malfaiteurs ou de la conspiration: il suffit que la loi de l'État membre requérant considère les infractions fondant la demande d'extradition comme association de malfaiteurs ou comme conspiration. Cependant, puisque le principe de la double incrimination est un principe établi de la législation en matière d'extradition de nombreux États membres, on a jugé utile de prévoir une solution autre que celle figurant au paragraphe 1. À cet effet, les paragraphes 3 et 4 permettent d'associer une réserve à l'égard du paragraphe 1 et une obligation de prévoir que le comportement visé au paragraphe 4 donne lieu à extradition aux termes de l'article 2 paragraphe 1. En vertu du paragraphe 3, un État membre peut se réserver de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou de l'appliquer dans certaines conditions qu'il doit préciser dans la réserve. L'État membre formulant une réserve a la faculté de décider du contenu de ces conditions. Lorsqu'une réserve a été émise, avec ou sans conditions, le paragraphe 4 s'applique. Ce paragraphe décrit le comportement dont les États membres devront prévoir dans leur droit national qu'il donne lieu à extradition. À cette fin, sans recourir à des notions telles que l'association de malfaiteurs ou la conspiration, il se fonde sur un ensemble d'éléments objectifs: - il doit s'agir d'un comportement contribuant à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions appartenant aux catégories visées dans le paragraphe 4, - la contribution peut être de n'importe quelle nature et il s'agira d'évaluer objectivement, dans un cas particulier, si le comportement contribue à l'exécution d'une ou de plusieurs infractions. Comme le précise ce paragraphe, le comportement ne doit pas consister en une participation de la personne à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause. En fait, la contribution peut être de type purement accessoire (de simples préparatifs matériels, un support logistique au déplacement ou à l'hébergement de personnes ou un comportement similaire). Ce paragraphe ne prévoit pas que la personne contribuant à la perpétration de l'infraction doit être un «membre» du groupe. Par conséquent, si une personne ne faisant pas partie, en qualité de membre, d'un groupe étroitement organisé contribue à l'activité criminelle du groupe - soit à titre occasionnel, soit de manière permanente - ce type de contribution relève également de la disposition concernée, à condition que les autres éléments constitutifs de la contribution visés au paragraphe 4 existent, - comme indiqué dans ce paragraphe, la «contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en cause». Ce texte apporte sur la contribution des précisions de deux types. Tout d'abord, elle doit avoir été intentionnelle et les contributions non intentionnelles sont donc exclues. Ensuite, il existe divers types d'associations de malfaiteurs et diverses manières de contribuer à leurs activités, ce qui fait qu'il est nécessaire de préciser une certaine connaissance. À cet égard, le texte prévoit que cette connaissance repose sur la connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de son intention de commettre une ou plusieurs des infractions en cause, - les infractions du groupe qu'une personne contribue à commettre sont les mêmes que celles qui sont visées au paragraphe 1 points a) et b). Dans ce cas également, l'obligation spécifique édictée par la disposition en question est justifiée à la lumière de la gravité des infractions commises ou projetées par le groupe.
Article 4 - Décision de privation de liberté dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire L'article 12 de la convention européenne d'extradition prévoit qu'une demande d'extradition doit être fondée sur une décision de condamnation entraînant une privation de liberté ou une mesure de sûreté ou - dans le cas d'une extradition en vue de poursuites - un mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force. En vertu de ces actes, une personne est généralement privée de liberté dans un établissement pénitentiaire. Cependant, des mesures de type nouveau visant à restreindre la liberté individuelle dans la perspective d'une procédure judiciaire ou même en lieu et place de purger une peine ont été mises au point et sont susceptibles de se développer dans l'avenir. Dans certains États membres, la législation autorise les autorités judiciaires à recourir à l'assignation à domicile ou prévoit, quel que soit le nom donné à la mesure, qu'une personne sera privée de liberté dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire. Dans la mesure où, conformément à ces législations, la privation de liberté dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire est équivalente, quant à ses fins et à son régime juridique, à une privation de liberté dans un établissement pénitentiaire, la seule différence étant le lieu où la personne est maintenue en détention, il a été considéré que cette procédure différente ne devrait pas avoir de conséquence négative sur l'extradition. Pour éviter qu'une interprétation étroite de l'article précité de la convention européenne d'extradition ou de l'article 11 correspondant du traité Benelux ne représente un obstacle pour l'extradition, l'article 4 établit que l'extradition ne peut être refusée au seul motif que la mesure qui étaye la demande prévoit une peine de privation de liberté dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire. Cette disposition ne requiert pas la modification des dispositions nationales en matière d'arrestation et de privation de liberté individuelle, même en ce qui concerne l'extradition; elle ne modifie pas non plus les autres conditions régissant l'octroi ou le refus de l'extradition. Lors de la présentation d'une demande d'extradition, il pourrait être utile, dans l'intérêt de l'État membre requérant, d'expliquer le champ d'application et le statut juridique de l'assignation à domicile ou de la mesure similaire qui étaye la demande, notamment lorsque la privation de liberté dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire n'est pas prévue dans l'État membre requis.
Article 5 - Infractions politiques La détermination commune des États membres de prévenir et de combattre le terrorisme, détermination souvent soulignée par le Conseil européen, et la nécessité qui en résulte d'améliorer la coopération judiciaire en vue de prévenir le risque d'impunité d'un tel comportement ont conduit à reconsidérer la question des infractions politiques dans le cadre de l'extradition. Eu égard à la similitude des principes politiques des États membres et à la confiance fondamentale dans le fonctionnement des systèmes de justice pénale des États membres, il était logique de réexaminer si l'exception pour infraction politique devait continuer à constituer un motif de refus d'extradition entre les États membres de l'Union européenne. L'article 5 est le résultat de cette nouvelle réflexion. Les modifications importantes introduites par les nouvelles dispositions doivent être considérées en parallèle avec la déclaration commune des États membres annexée à la convention relative au droit d'asile (convention de 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York de 1967), qui précise les liens entre cette convention et les dispositions en matière d'asile figurant dans les constitutions de certains États membres et dans les instruments internationaux pertinents. L'article 5 traduit une double approche: d'une part, le paragraphe 1 prévoit que, aux fins d'extradition, aucune infraction ne peut être considérée comme une infraction politique; d'autre part, tout en admettant qu'il peut être dérogé à ce principe au moyen de réserves, le paragraphe 2 précise qu'une réserve ne peut pas porter sur les infractions terroristes. Dans ce domaine, le principe précité demeure donc intégralement valable. L'article 3 de la convention européenne d'extradition et l'article 3 du traité Benelux excluent l'extradition pour infractions politiques. La convention européenne pour la répression du terrorisme renferme, dans son article 1er, une exception à ces règles: elle impose l'obligation de ne plus considérer les infractions énumérées dans cet article comme des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. En outre, dans son article 2, cette convention permet à un État partie à la convention de décider de ne pas considérer comme une infraction de cette nature toute infraction grave comportant un acte de violence, non repris à l'article 1er et dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ainsi qu'une infraction grave comportant une atteinte contre les biens lorsque cette atteinte a créé un danger collectif pour des personnes ainsi que dans les cas de tentative de commission d'une des infractions précitées ou de participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction. Le paragraphe 1 du présent article envisage la suppression totale de toute possibilité d'invoquer l'exception pour infraction politique. Le paragraphe 1 reprend le libellé de l'article 1er de la convention européenne pour la répression du terrorisme, mais la disposition n'est pas limitée à une liste d'infractions. Le paragraphe 1 de la présente convention prévaut donc sur l'article 3 paragraphe 1 de la convention européenne d'extradition et l'article 3 paragraphe 1 du traité Benelux, ainsi que sur les articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme. Comme l'indique le paragraphe 3, le paragraphe 1 du présent article ne modifie en aucune façon les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 de la convention européenne d'extradition ni celles de l'article 5 de la convention européenne pour la répression du terrorisme. Conformément à ces dispositions, qui peuvent donc recevoir pleine application, l'État membre requis peut continuer à refuser l'extradition si la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. La possibilité que des États membres de l'Union européenne soient confrontés à de telles circonstances dans le cadre d'une procédure d'extradition est probablement théorique. Toutefois, dans la mesure où le respect des libertés et des droits fondamentaux constitue un principe absolu de l'Union européenne et, comme il a déjà été indiqué, est sous-jacent aux avancées que l'Union entend réaliser par le biais de cette convention, on a esitmé que le texte ne devait pas s'écarter de la règle traditionnelle précitée visant à protéger les personnes contre des procédures pénales entachées de discrimination politique et qu'il convenait de souligner expressément la validité de la règle. Le paragraphe 3 est également cité dans la déclaration, annexée à la convention, dans laquelle la Grèce précise que, sous l'angle des dispositions de ce paragraphe, il est possible d'interpréter l'ensemble de l'article conformément aux conditions de la Constitution hellénique. Comme on l'a souligné précédemment, le paragraphe 2 prévoit la faculté pour chaque État membre d'émettre une réserve limitant l'application du paragraphe 1 à deux catégories d'infractions: a) celles visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme (qui concernent les infractions les plus graves, telles que la prise d'otages, l'usage d'armes à feu et d'explosifs, les actes de violence dirigés contre la vie ou la liberté des personnes ou qui créent un danger collectif pour des personnes); b) les faits qualifiés de conspiration ou d'association de malfaiteurs en vue de commettre une ou plusieurs des infractions visées au point a). Pour ce qui est de ces dernières catégories, le champ d'application de la présente convention est plus large que celui de l'article 1er point f) de la convention européenne pour la répression du terrorisme, qui se limite à la tentative de commettre une des infractions visées à l'article 1er et à la participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction. Contrairement à l'article 3 paragraphe 1 de la présente convention, la conspiration et l'association de malfaiteurs visées au paragraphe 2 point b) du présent article ne sont prises en considération que s'il s'agit de comportements correspondant à la description contenue à l'article 3 paragraphe 4. Enfin, le paragraphe 4 complète les dispositions dudit article en précisant que les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne sont plus applicables. Le paragraphe 4 vaut tant pour les États membres qui appliquent pleinement le principe établi au paragraphe 1 que pour ceux qui feront la déclaration visée au paragraphe 2.
Article 6 - Infractions fiscales L'article 5 de la convention européenne d'extradition et l'article 4 du traité Benelux prévoient que, pour des infractions fiscales, l'extradition n'est accordée que si les États contractants en ont décidé ainsi pour chaque infraction ou catégorie d'infractions. L'article 2 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne lève l'interdiction fixée à l'article 5 de ladite convention, mais le protocole n'a pas été ratifié par tous les États membres et ne s'applique pas entre les États membres qui appliquent des accords d'extradition autres que la convention européenne. L'article 63 de la convention d'application de l'accord de Schengen lève partiellement l'inderdiction relative aux infractions fiscales. Les paragraphes 1 et 2 prévoient pour tous les États membres un régime juridique identique à celui du deuxième protocole annexé à la convention européenne, ces dispositions prévalant ainsi sur les articles précités de la convention européenne d'extradition et du traité Benelux, ainsi que sur la convention d'application de l'accord de Schengen. Le paragraphe 1 établit le principe selon lequel l'extradition est aussi accordée pour des infractions fiscales qui correspondent à une infraction de même nature, conformément à la législation de l'État requis. Comme les législations des États membres peuvent différer quant aux éléments constitutifs des diverses infractions en matière de taxes, d'impôts de douane, et de change, il a été jugé opportun de laisser une large marge d'appréciation à l'État membre requis pour déterminer si sa législation prévoit une infraction qui correspond à l'infraction qui motive la demande d'extradition. Par conséquent, pour remplir la condition de la double incrimination, il suffit qu'une infraction soit considérée comme étant «de même nature» (3*). Le paragraphe 2 établit une règle similaire à celle prévue par le deuxième protocole (4**) selon laquelle l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'État membre requis n'impose pas le même type de prélèvements fiscaux que la législation de l'État requérant. À nouveau, l'idée qui sous-tend cette disposition est que ce sont les éléments constitutifs essentiels de l'infraction qui sont décisifs pour constater que le principe de la double incrimination est applicable. Le paragraphe 3 prévoit la faculté d'émettre une réserve pour des faits qui ne sont pas des infractions en matière d'accises, de taxe sur la valeur ajoutée ou de douane et qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention. En revanche, au titre des infractions en matière d'accises, de taxe sur la valeur ajoutée ou de douane, il ne peut être dérogé au paragraphe 1 par le biais de ce droit de réserve. Lorsqu'une réserve a été formulée, elle vaut également pour l'article 10, comme le prévoit le paragraphe 4 de cet article. Les États membres qui sont parties au deuxième protocole n'imposeront pas un régime d'extradition plus restrictif en matière d'infractions fiscales que celui qu'ils ont déjà arrêté au titre du second protocole. Il découle de ce principe que les États membres parties au deuxième protocole qui n'ont pas émis de réserve à l'encontre de l'article 2 dudit protocole ne peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 3.
Article 7 - Extradition des nationaux Il convient de lire le présent article en parallèle avec la déclaration du Conseil relative à la notion de nationaux et la déclaration du Danemark, de la Finlande et de la Suède relative à l'article 7 de la présente convention. Peu d'États membres extradent leurs nationaux. L'article 6 de la convention européenne d'extradition prévoit la faculté discrétionnaire de refuser l'extradition en raison de la nationalité et l'article 5 du traité Benelux exclut expressément l'extradition des nationaux. Dans certains États membres, il y a des obstacles constitutionnels à l'extradition des nationaux et, dans d'autres, une interdiction légale. Le paragraphe 1 établit le principe selon lequel l'extradition ne peut être refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de l'État membre requis au sens de l'article 6 de la convention européenne d'extradition. Cette disposition représente une étape importante vers la levée d'une des entraves traditionnelles à l'extradition entre les États membres. Les raisons de cette modification doivent être recherchées, comme il a déjà été souligné dans la partie générale du rapport explicatif, dans les valeurs partagées, les traditions juridiques communes et la confiance mutuelle dans le bon fonctionnement des systèmes de justice pénale des États membres de l'Union européenne. L'article ne définit pas le terme «ressortissant» d'un État membre, mais fait référence à l'article 6 de la convention européenne d'extradition. Ledit article prévoit que chaque partie pourra, par une déclaration, définir le terme «ressortissants». Des déclarations à ce propos ont été faites par plusieurs États membres, entre autres le Danemark, la Finlande et la Suède. Ces trois États membres ont défini les nationaux comme des ressortissants des États nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) ainsi que des étrangers domiciliés sur le territoire d'un de ces États. Ces déclarations ont été considérées comme trop extensives. De ce fait, dans le cadre de la présente convention, le Danemark, la Finlande et la Suède confirment, par le biais de leur déclaration annexée à la convention, que, à l'égard des autres États membres qui assurent un traitement égal, ils ne se prévaudront pas de la définition de la notion de ressortissants formulée dans le cadre de la convention européenne d'extradition pour refuser l'extradition de résidents d'États qui ne sont pas des États nordiques. Le paragraphe 2 prévoit la faculté de déroger au principe général fixé au paragraphe 1. Il a été jugé opportun de prévoir la possibilité d'émettre une réserve à ce propos dès lors que l'interdiction d'extrader des nationaux est un principe établi dans le droit constitutionnel ou dans les législations internes, qui reposent sur de longues traditions juridiques, dont la modification paraît compliquée. Cependant, le paragraphe 3 prévoit un système qui favorisera le réexamen des réserves formulées. En vertu du paragraphe 2, pour émettre une réserve, l'État membre déclare que l'extradition de ses nationaux ne sera pas accordée ou ne sera accordée que sous certaines conditions qu'il spécifie et dont la teneur est laissée à la discrétion de chaque État membre dont émane la déclaration. Par exemple, l'État membre peut indiquer qu'il n'extradera pas ses nationaux en vue de l'exécution de condamnations et qu'il ne les extradera aux fins de poursuites qu'à condition que la personne extradée soit, si elle est condamnée, renvoyée dans son pays pour que la condamnation y soit exécutée. En outre, un État membre peut indiquer qu'il appliquera toujours à l'extradition de ses nationaux le principe de la double incrimination, la règle de la spécialité et l'interdiction de réextradition vers un autre État membre. À cet égard, il convient de rappeler la déclaration du Conseil relative à la notion de «nationaux». En vertu de cette déclaration, la notion de «nationaux» retenue dans la présente convention n'a pas d'incidence sur les définitions différentes éventuellement mises en oeuvre ou fournies par la convention du 21 mars 1983 du Conseil de l'Europe sur le transfert des personnes condamnées. Cette déclaration est sans préjudice de toute réserve formulée au titre de la présente convention. Le paragraphe 3 prévoit que la réserve a une validité de cinq ans et qu'elle peut être renouvelée pour des périodes successives de même durée. Pendant cette période, chaque État membre peut, à tout moment, lever, en tout ou en partie, une réserve qu'il a formulée. Le paragraphe prévoit des procédures qui garantissent que les réserves n'expireront pas automatiquement sans que l'État membre ait été dûment informé à deux reprises par le dépositaire de la convention. Cette procédure revêtira les caractéristiques suivantes: douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, le dépositaire informe l'État membre concerné que la réserve expirera à une certaine date. Au plus tard trois mois avant cette date, l'État membre est tenu d'informer le dépositaire de ses intentions conformément au paragraphe 3 troisième alinéa. Lorsque l'État membre a notifié au dépositaire qu'il maintient sa réserve, celle-ci est renouvelée pour une période de cinq ans à compter du premier jour suivant la date d'expiration de la réserve. Si l'État membre ne fait pas part de ses intentions conformément à la procédure prévue, la réserve est considérée comme automatiquement prorogée pour une période de six mois qui débute le premier jour suivant la période de cinq ans. Le dépositaire informera l'État membre de cette prorogation automatique et de la date finale à laquelle la réserve deviendra définitivement caduque. Dans sa notification, le dépositaire rappellera à l'État membre les dispositions du paragraphe 3 quatrième alinéa du présent article. Lorsque l'État membre procède à une notification en vue de maintenir sa réserve au titre du paragraphe 2 du présent article, la période pour laquelle la réserve est renouvelée est, en tout état de cause, réputée courir à compter du premier jour suivant la date d'expiration de la période de cinq ans pendant laquelle la réserve était valide. En maintenant sa réserve, l'État membre peut la modifier dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition. Quoi qu'il en soit, un État membre ne peut modifier la réserve de manière à rendre ses conditions d'extradition plus strictes, par exemple en ajoutant de nouvelles conditions.
Article 8 - Prescription En vertu de l'article 10 de la convention européenne d'extradition et de l'article 9 du traité Benelux, l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de l'État requérant soit de l'État requis. Le paragraphe 1 du présent article prévoit qu'une demande d'extradition ne peut être rejetée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'État membre requis. Cette approche facilitera l'extradition entre les États membres. Le paragraphe 2 rend l'application de l'article facultative afin de permettre la prise en compte de la législation de l'État membre requis lorsqu'il s'agit d'une infraction pour laquelle cet État membre est compétent pour engager des poursuites ou exécuter une condamnation. L'article 9 renferme une disposition reposant sur des considérations similaires.
Article 9 - Amnistie Le présent article est nouveau par rapport à la convention européenne d'extradition et au traité Benelux, mais il retient la règle qui figure déjà à l'article 4 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne. Il est conforme à l'article 62 paragraphe 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Le présent article prévoit que le prononcé d'une amnistie dans l'État membre requis, dans lequel celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale, constituera un motif impérieux de refus d'extrader. Il faut noter que le fait que l'amnistie ne fait obstacle à l'extradition que lorsque l'infraction qui relève de la compétence de l'État membre requis traduit des préoccupations de même nature que celles qui ont été prises en considération dans le cadre de l'article 8 paragraphe 2.
Article 10 - Faits différents de ceux qui ont motivé la demande d'extradition Il convient d'envisager l'article 10 en liaison avec l'article 14 de la convention européenne d'extradition et l'article 13 correspondant du traité Benelux. L'article 10 contient des dispositions nouvelles selon lesquelles un État membre qui a obtenu une extradition peut plus facilement exercer sa compétence pénale (en ce qui concerne les poursuites, le jugement et l'exécution des peines) pour des faits autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition commis avant la remise de la personne extradée. Sur la base de l'article 10, un État membre requérant peut agir aux fins précitées sans avoir préalablement à solliciter et à recueillir le consentement de l'État membre qui a accordé l'extradition. Ce régime simplifié s'applique aux quatre cas visés au paragraphe 1. Les points a), b) et c) concernent des cas où l'extradition n'aurait pas nécessairement pu être demandée; le cas visé au point d), en revanche, concerne des infractions pour lesquelles l'extradition aurait pu être demandée et obtenue. En vertu de l'article 10 paragraphe 1 point a), un État membre requérant peut entamer ou continuer des poursuites contre une personne, ou la juger, pour une infraction qui n'est pas passible d'une peine de restriction de la liberté individuelle. En vertu de l'article 10 paragraphe 1 point b), un État membre requérant peut entamer ou continuer des poursuites, ou juger une personne, même si l'infraction est passible d'une peine de restriction de la liberté individuelle dans la mesure où, ni au cours ni du fait de la procédure, la personne ne subit de restriction de sa liberté individuelle. Cela signifie que, si la personne est condamnée à une peine ou à une mesure privative de liberté, cette condamnation ne peut pas être exécutée sauf si l'État membre requérant recueille le consentement soit de la personne concernée, comme prévu par l'article 10 paragraphe 1 point d), soit de l'État requis conformément à l'article 14 de la convention européenne. L'article 10 paragraphe 1 point b) couvre également les cas où l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. Néanmoins, quand une personne s'est vu infliger une amende, il n'est pas nécessaire de recueillir un consentement pour exécuter la condamnation. En vertu de l'article 10 paragraphe 1 point c), un État membre requérant peut exécuter une condamnation définitive emportant une peine ou une mesure non privative de liberté. Il faut souligner que ce paragraphe permet à un État d'exécuter non seulement les condamnations à des amendes, mais également toute mesure qui s'y substitue, même lorsque cette mesure entraîne une restriction de la liberté individuelle. Si l'on considère le libellé de cette disposition, une mesure qui se substitue à une amende doit en l'espèce être interprétée uniquement comme une mesure qui, en vertu du droit interne, peut s'appliquer quand le paiement de la somme ne peut être obtenu. Par conséquent, cette disposition ne concerne pas les restrictions à la liberté ordonnées à la suite d'une révocation d'une mesure de liberté conditionnelle ou de toute autre mesure de même nature. Dans le cadre de l'article 10 paragraphe 1 point d), un État membre requérant peut poursuivre ou juger une personne extradée ou exécuter une peine à laquelle elle a été condamnée sans que le consentement de l'autre État ne soit requis si, après sa remise, la personne concernée renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité en ce qui concerne des infractions spécifiques. Ce paragraphe peut également couvrir les cas où, sur la base de l'infraction, de la peine et des mesures prévues à ce titre, une demande d'extradition aurait pu être présentée et, si le consentement de l'État requis avait été exigé, cet État aurait pu être tenu de donner son consentement conformément à l'article 14 paragraphe 1 point a) deuxième phrase de la convention européenne d'extradition. La raison qui a présidé à l'introduction de l'article 10 paragraphe 1 point d) tient au fait que, dans les relations entre les États membres en matière d'extradition, les intérêts des personnes extradées sont considérés comme suffisamment protégés par la procédure du consentement. Cette disposition est similaire aux préoccupations qui ont inspiré l'article 9 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition et permet de prendre en considération les cas dans lesquels la personne renonce au bénéfice de la règle de la spécialité après avoir été extradée. De la même manière, les paragraphes 2 et 3 contiennent des dispositions semblables à celles de la convention précitée et visent à instaurer une procédure appropriée de renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité afin de garantir que cette renonciation est exprimée volontairement et en pleine connaissance de ses effets. Le paragraphe 2 précise que la renonciation à la règle de la spécialité doit intervenir pour des «faits précis», ce qui signifie qu'une renonciation générale pour tous les faits antérieurs à la remise ou une renonciation pour certaines catégories de faits ne sera pas valable. Cette disposition, qui, sur ce point, diffère de l'article 9 de la convention relative à la procédure simplifiée, est une garantie supplémentaire que la personne concernée est consciente des conséquences qu'entraîne la renonciation. Le paragraphe 4 est lié à l'article 6 et prévoit que, dans le cadre de l'application de l'article 10 paragraphe 1 points a), b) et c), le consentement de l'État membre requis doit être sollicité et recueilli lorsque les nouveaux faits correspondent à des infractions fiscales pour lesquelles l'État membre requis a exclu la possibilité d'extradition par le biais de la déclaration visée à l'article 6 paragraphe 3.
Article 11 - Présomption de consentement de l'État membre requis Conformément à l'article 11, les États membres qui le souhaitent peuvent introduire, au moyen de déclarations et sur une base de réciprocité, un nouveau mécanisme, différent de celui prévu à l'article 10, pour faciliter, dans l'État membre requérant, l'exercice de la compétence pénale pour des infractions autres que celles qui ont motivé l'extradition. Ce mécanisme constitue une dérogation aux dispositions relatives à la règle de la spécialité figurant dans les conventions «mères». Ce mécanisme consiste à présumer acquis le consentement de l'État requis exigé par l'article 14 paragraphe 1 point a) de la convention européenne d'extradition et par l'article 13 paragraphe 1 point a) du traité Benelux. Cette présomption permettra à l'État membre requérant de poursuivre et de juger la personne extradée et d'exécuter la condamnation ou toute mesure de sûreté privative de liberté dont elle a fait l'objet pour toute infraction antérieure à la remise autre que celle qui a motivé l'extradition. Il a cependant été jugé opportun d'accorder à un État membre qui a fait ladite déclaration la faculté de suspendre la «présomption de consentement» dans une procédure d'extradition déterminée, sur la base d'une décision dictée par les particularités du cas. À cet effet, l'État membre requis, lorsqu'il accorde l'extradition, fait part de sa volonté en ce sens à l'État membre requérant. En faisant la déclaration en question, les États membres qui le souhaitent peuvent indiquer dans quels types de cas ils suspendront la «présomption de consentement». Lorsque le mécanisme de la présomption de consentement s'applique, l'article 10 n'est pas applicable. Comme il a été indiqué précédemment, tous les cas visés à l'article 10 obéissent, en fait, totalement à la présomption de consentement. Toutefois, si, dans un cas particulier, un État membre requis a exprimé son intention de ne pas appliquer la présomption de consentement, l'article 10 redevient applicable. Cette interaction des deux articles est prévue par l'article 11 deuxième alinéa.
Article 12 - Réextradition vers un autre État membre L'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14 paragraphe 1 du traité Benelux prévoient que l'État requérant ne peut pas livrer une personne à un État tiers sans le consentement de l'État qui a accepté d'extrader cette personne vers l'État requérant. Sur la base du paragraphe 1 du présent article, cette règle n'est plus applicable et l'État membre qui a reçu une demande de réextradition n'est pas tenu de demander le consentement de l'État membre qui a accordé l'extradition. Cette nouvelle disposition concerne, comme le texte l'indique expressément, uniquement la réextradition d'un État membre vers un autre État membre. En outre, elle s'applique seulement lorsque l'État qui serait susceptible de donner son consentement, en vertu de l'article 15 de la convention européenne d'extradition, est un État membre. Chaque État membre peut déroger à la règle établie au paragraphe 1 par une déclaration faite au titre du paragraphe 2. Cette déclaration aura pour effet que l'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14 du traité Benelux continueront à s'appliquer, à savoir que le consentement de cet État sera nécessaire pour la réextradition. Cependant, on a pensé, en s'appuyant sur les mêmes considérations que celles qui ont inspiré l'article 10 paragraphe 1 point d), que la dérogation à la règle générale prévue au paragraphe 1 du présent article ne serait pas opportune lorsque la personne consent à sa réextradition. Il est admis que les procédures relatives à l'expression du consentement visées à l'article 10 paragraphes 2 et 3 seront retenues dans ce cadre. De même, on a estimé que la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article ne devait pas s'appliquer lorsque l'article 13 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition en dispose autrement. C'est le cas lorsque la personne a consenti à son extradition et lorsque la règle de la spécialité ne s'applique pas, conformément à une déclaration faite par l'État membre concerné en vertu de l'article 9 de ladite convention. Par conséquent, le paragraphe 2 prévoit expressément que la déclaration faite au titre de cette disposition sera sans effet dans ces deux cas.
Article 13 - Autorité centrale et transmission de documents par télécopieur Cet article est, dans une large mesure, rédigé sur le modèle de l'accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition du 26 mai 1989 (accord de Saint-Sébastien élaboré dans le cadre de la coopération politique européenne). Le paragraphe 1 invite chaque État membre à désigner une autorité centrale. Lorsque, comme en Allemagne, l'ordre constitutionnel est tel qu'il prévoit que certaines fonctions qui, dans d'autres États, seraient exercées par une autorité centrale sont exercées par des autorités compétentes au niveau régional, il est possible de désigner plus d'une autorité centrale. L'autorité centrale constituera le noeud de transmission et de réception des demandes d'extradition et des documents requis à l'appui de ces demandes. Dans un certain nombre d'États membres, cette autorité devrait normalement être le ministère de la justice. Cependant, le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la convention, comme à l'article 14, autorise expressément une voie différente de transmission et de réception des documents. Le paragraphe 3 offre la possibilité à l'autorité centrale de transmettre les demandes d'extradition et les documents par télécopieur. Le paragraphe 4 fixe les conditions dans lesquelles la transmission par télécopieur peut être utilisée. Ces conditions assurent l'authenticité et la confidentialité de la transmission et consistent à utiliser les dispositifs cryptographiques visés à l'article en question. L'État membre requérant doit être pleinement convaincu que les pièces d'extradition sont authentiques, à savoir qu'elles ont été délivrées par une autorité habilitée à le faire en vertu de la législation interne et qu'elles ne sont pas falsifiées. Cette confiance est particulièrement nécessaire dans le cas des mandats d'arrêt ou d'autres actes similaires sur la base desquels l'État requérant peut recourir à des mesures qui portent atteinte aux droits de la personne. Si les autorités de l'État membre requis ont quelque doute quant à l'authenticité de la pièce d'extradition, l'autorité centrale dudit État est autorisée à demander à l'autorité centrale de l'État membre requérant de fournir les pièces originales ou une copie certifiée conforme de celles-ci selon les modalités prescrites au paragraphe 5. Le présent article ne prévoit pas la faculté pour la personne concernée de réclamer que la pièce soit transmise par la voie classique. Il est envisagé que, pour assurer la bonne application de cet article, il puisse être nécessaire que les États membres se consultent sur ses modalités pratiques d'application. Cet article n'exclut pas des arrangements futurs entre États membres, en dehors du cadre de la présente convention, sur la transmission de documents par le biais de moyens modernes de télécommunication autres que la télécopie.
Article 14 - Complément d'information Le présent article prévoit la faculté de faire une déclaration, sur une base de réciprocité, instaurant un système de demandes directes de complément d'information. Il arrive souvent que les demandes de complément d'information portent sur des questions auxquelles seule l'autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente est en mesure de répondre. Par conséquent, la demande de complément d'information peut être adressée directement en vue d'accélérer la procédure. Il découle implicitement du deuxième alinéa du présent article que l'autorité qui a reçu la demande de complément d'information peut également répondre directement à l'autorité requérante. Cet article précise que la procédure de complément d'information sera conforme à l'article 13 de la convention européenne d'extradition ou à l'article 12 du traité Benelux. De ce fait, même dans le cas d'une demande directe au titre du présent article, les autorités de l'État membre requérant qui demandent un complément d'information peuvent fixer un délai pour la réception de celui-ci.
Article 15 - Authentification Le présent article vise à simplifier les exigences formelles liées aux documents transmis en vue de l'extradition. À cette fin, il établit le principe général selon lequel tout document ou copie de document transmis à des fins d'extradition est dispensé d'authentification ou de toute autre formalité. Ce principe ne s'applique pas lorsque la convention européenne d'extradition [article 12 paragraphe 2 point a)], le traité Benelux [article 11 paragraphe 2 point a)] ou la présente convention (article 13 paragraphe 5) exigent l'authentification ou toute autre formalité. Néanmoins, même dans ces cas, l'article prévoit un allégement important des exigences formelles qui ont été posées dans certaines circonstances, notamment à l'égard des formalités spéciales exigées par certains États membres dans des déclarations faites au titre de la convention européenne d'extradition. Conformément au présent article, il suffira, dans tous les cas, que les copies des documents aient été certifiées conformes par les autorités judiciaires qui ont délivré l'original, conformément aux règles de l'État membre où a été délivré le document, ou par l'autorité centrale visée à l'article 13. Cette procédure vise à garantir l'authenticité du document au cas où elle serait contestée soit par l'État membre requis soit par la personne concernée.
Article 16 - Transit Le présent article vise à simplifier les procédures de transit qui doivent être suivies conformément à l'article 21 de la convention européenne d'extradition et à l'article 21 du traité Benelux. Comme il ressort du point a), le nombre des renseignements qui doivent être fournis à l'État membre requis est réduit. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 3 de la convention européenne d'extradition et à l'article 21 paragraphe 2 du traité Benelux, les pièces telles que les copies des mandats d'arrêt ne doivent plus être produites. Les renseignements visés au point a) sont les mêmes que ceux qui doivent être fournis dans le cadre d'une demande d'arrestation provisoire d'une personne. Certains de ces renseignements sont également identiques aux renseignements requis par l'article 4 paragraphe 1 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition et il convient d'assurer une interprétation uniforme de ces exigences au titre des deux conventions de l'Union européenne. À la lumière de l'article 7, il a été jugé important de souligner, dans ce cadre, que les renseignements sur l'identité de la personne comportent toujours la nationalité de la personne recherchée. Comme il a semblé important de prévoir des moyens rapides de communication, le point b) offre un choix en la matière. La seule exigence consiste à conserver une trace écrite de la requête. Par conséquent, tout moyen moderne de télécommunication qui remplit cette condition est couvert par cette disposition. Il résulte du point c) que, par dérogation à l'article 21 paragraphe 4 de la convention européenne d'extradition et à l'article 21 paragraphe 3 du traité Benelux, en cas de transfert direct par voie aérienne de l'État membre requis vers l'État membre requérant, aucune demande de transit ne doit être présentée aux États membres dont le territoire est survolé. Cependant, si, au cours de ce transport, un atterrissage fortuit survient, les renseignements prévus au point a) doivent être fournis dès que possible à l'État membre de transit. Dans ces circonstances, il est possible de faire application du point b). Le point d) porte sur l'article 21 paragraphes 1, 2, 5 et 6 de la convention européenne d'extradition. Il prévoit la possibilité de refuser le transit dans certains cas qu'il précise. Le paragraphe 1 dudit article, qui concerne les infractions revêtant un caractère politique ou purement militaire, ainsi que le paragraphe 6, qui traite des poursuites dites «discriminatoires», continueront à s'appliquer dans la mesure où l'article 3 ou l'article 5 de la présente convention n'en limite pas l'application. De même, le paragraphe 2, qui concerne les ressortissants, continuera à s'appliquer, compte tenu des restrictions de l'article 7 de la présente convention. Le même lien existe entre le paragraphe 5 et l'article 6 de la présente convention. En outre, le paragraphe 5 vise les autres cas de refus de transit qui restent possibles en vertu d'une déclaration, faite par un État membre au titre dudit paragraphe, et soumet l'acceptation du transit à tout ou partie des conditions auxquelles le même État accorde l'extradition.
Article 17 - Réserves Cet article indique que la présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qu'elle prévoit expressément. Ces réserves sont prévues à l'article 3 paragraphe 3, l'article 5 paragraphe 2, l'article 6 paragraphe 3, l'article 7 paragraphe 2 et l'article 12 paragraphe 2.Les réserves précitées sont formulées par une déclaration au moment de la notification visée à l'article 18 paragraphe 2. Elles ne peuvent pas être formulées à un autre moment.
Article 18 - Entrée en vigueur Cet article régit l'entrée en vigueur de la convention conformément aux règles établies en la matière par le Conseil de l'Union européenne. La convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du dernier instrument d'adoption par tout État qui était membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte portant établissement de la convention, à savoir quinze États membres. Le Conseil a adopté cet acte le 27 septembre 1996. Cependant, comme pour les accords de coopération judiciaire conclus antérieurement entre les États membres, afin de permettre à la convention de s'appliquer dès que possible entre les États membres plus particulièrement concernés, le paragraphe 4 offre la faculté à chaque État membre, au moment de l'adoption ou à tout moment ultérieur, de déclarer que cette convention est applicable de manière anticipée à l'égard de tous les autres États membres ayant fait la même déclaration. La déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de son dépôt.
Article 19 - Adhésion de nouveaux États membres Cet article prévoit que la convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne et fixe les modalités de cette adhésion. Un État qui n'est pas un État membre ne peut pas adhérer à la convention. Si la convention est déjà en vigueur au moment où un nouvel État membre adhère, elle entre en vigueur à l'égard de cet État membre quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion. En revanche, si la convention n'est pas encore en vigueur quatre-vingt-dix jours après l'adhésion de cet État, elle entrera en vigueur à l'égard de cet État au moment de l'entrée en vigueur visée à l'article 18 paragraphe 3. Dans ce cas, l'État qui adhère pourra aussi faire une déclaration d'application anticipée prévue par l'article 18 paragraphe 4. On peut observer qu'il résulte de l'article 18 paragraphe 3 que, si un État devient membre de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la convention et n'adhère pas à la convention, celle-ci entrera néanmoins en vigueur quand tous les États qui étaient membres au moment de la signature auront déposé leurs instruments d'adoption. Eu égard au caractère complémentaire de la présente convention mentionné à l'article 1er, la ratification de la convention européenne d'extradition du Conseil de l'Europe de 1957 est une condition préalable nécessaire à l'adhésion.
Article 20 - Dépositaire Cet article prévoit que le secrétaire général du Conseil est dépositaire de la convention. Le secrétaire général informe les États membres dès que possible de toute notification reçue des États membres relative à la convention. Ces notifications seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série «C», ainsi que toute information sur l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves. (1) JO n° C 78 du 30. 3. 1995, p. 1. (2) JO n° C 313 du 23. 10. 1996, p. 11. (3*) Le fait que le deuxième protocole utilise, dans la version anglaise authentique, l'expression «an offence of the same nature», et non celle de «similar offence» comme dans la présente convention, ne vise pas à créer une différence entre les régimes fondés sur les deux actes, mais résulte de raisons purement techniques. (4**) Le fait que le texte anglais de la convention ne soit pas exactement identique au texte anglais authentique du deuxième protocole résulte de raisons purement techniques.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|