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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 497Y0113(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


497Y0113(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 20 décembre 1996 concernant l'égalité des chances pour les personnes handicapées
Journal officiel n° C 012 du 13/01/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 20 décembre 1996 concernant l'égalité des chances pour les personnes handicapées (97/C 12/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
considérant que la Commission a publié une communication intitulée «L'égalité des chances pour les personnes handicapées - Une nouvelle stratégie pour la Communauté européenne»;
considérant que les personnes handicapées représentent une fraction importante de la population de la Communauté et que cette catégorie sociale est confrontée à un grand nombre d'obstacles, qui l'empêchent de prétendre à l'égalité des chances, à l'indépendance et à l'intégration socio-économique totale;
considérant que le respect des droits de l'homme est un principe fondamental des États membres, qui est souligné à l'article F paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne;
considérant que le principe de l'égalité des chances pour tous, y compris les personnes handicapées, constitue une valeur fondamentale commune à tous les États membres; que cela implique la suppression de la discrimination négative à l'égard des personnes handicapées et l'amélioration de leur qualité de vie; que l'accès à une éducation et à une formation intégrées, selon le cas, peut jouer un rôle important dans une intégration réussie dans la vie sociale et économique;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États membres, déclare notamment à son point 26:
«26. Toute personne handicapée, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale.
Ces mesures d'amélioration doivent notamment concerner, en fonction des capacités des intéressés, la formation professionnelle, l'ergonomie, l'accessibilité, la mobilité, les moyens de transport et le logement.»
considérant que, dans sa recommandation du 24 juillet 1986 sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (1), le Conseil recommandait aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le traitement équitable des handicapés en matière d'emploi et de formation professionnelle, comprenant aussi bien la formation initiale et l'emploi initial que la réadaptation et la réinsertion;
considérant que la libre circulation des personnes doit être garantie, conformément à la législation communautaire en vigueur, dans l'intérêt de tous les citoyens de l'Union européenne, y compris des personnes handicapées et de celles qui sont responsables de personnes handicapées;
considérant que l'objectif global des règles générales des Nations unies pour l'égalisation des chances des handicapés, adoptées par l'Assemblée générale du 20 décembre 1993 (2), est de garantir que toutes les personnes handicapées puissent avoir les mêmes droits et obligations que les autres citoyens;
considérant que ces règles demandent que des mesures soient prises à tous les niveaux, à la fois dans les États et dans le cadre de la coopération internationale, pour promouvoir le principe de l'égalité des chances des personnes handicapées;
considérant que, dans son livre blanc intitulé «Politique sociale européenne - Une voie à suivre pour l'Union», adopté le 27 juillet 1994, la Commission a indiqué qu'elle entendait préparer un instrument adéquat adoptant les principes des règles des Nations unies pour l'égalisation des chances des handicapés;
considérant que la responsabilité dans ce domaine incombe essentiellement aux États membres, mais que la Communauté européenne peut contribuer à favoriser la coopération entre les États membres et à encourager l'échange et le développement des meilleures pratiques dans la Communauté et dans les politiques et activités des institutions et organes communautaires;
considérant que les objectifs définis dans la présente résolution sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées et la fin de la discrimination négative à leur égard ne portent pas atteinte au droit de chaque État membre d'arrêter ses propres règles et dispositions pour réaliser lesdits objectifs, conformément au principe de subsidiarité et dans toute la mesure où les ressources de la société le permettent,


I. RÉAFFIRMENT LEUR ATTACHEMENT:
1. aux principes et aux valeurs qui sous-tendent les règles des Nations unies pour l'égalisation des chances des personnes handicapées;
2. aux idées sur lesquelles repose la résolution du Conseil de l'Europe du 9 avril 1992 relative à une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes handicapées;
3. au principe de l'égalité des chances dans l'élaboration de politiques globales à l'égard de personnes handicapées
et
4. au principe consistant à éviter ou à supprimer toute forme de discrimination négative fondée uniquement sur un handicap.

II. INVITENT LES ÉTATS MEMBRES:
1. à examiner si leurs politiques en la matière tiennent compte notamment des orientations suivantes:
- permettre aux personnes handicapées, y compris aux personnes gravement handicapées, de participer à la vie sociale, en tenant dûment compte des besoins et des intérêts de leurs familles et des personnes qui prennent soin de ces handicapés,
- supprimer les obstacles à la pleine participation des handicapés et ouvrir tous les aspects de la vie sociale à cette participation,
- permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société en éliminant les obstacles à cet égard,
- apprendre à l'opinion publique à devenir réceptive aux capacités des personnes handicapées et à l'égard des stratégies fondées sur l'égalité des chances;
2. à promouvoir la participation des représentants des personnes handicapées à la mise en oeuvre et au suivi des politiques et des actions en faveur de ces personnes.

III. INVITENT LA COMMISSION:
1. à tenir compte, le cas échéant, et dans le cadre des dispositions du traité, des principes énoncés dans la présente résolution dans toute proposition pertinente qu'elle présente en ce qui concerne la législation, les programmes ou les initiatives communautaires;
2. à encourager - en collaboration avec les États membres et avec des organisations non gouvernementales s'occupant de personnes handicapées ou agissant en leur faveur - l'échange d'informations et d'expériences utiles concernant notamment les politiques novatrices et les bonnes pratiques;
3. à présenter périodiquement des rapports au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la base d'informations fournies par les États membres, faisant le point des progrès réalisés et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de la présente résolution;
4. à tenir compte des résultats de l'évaluation du programme Helios II et à examiner s'il convient de présenter des propositions de suivi.

IV. INVITENT LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES AUTRES ORGANES COMMUNAUTAIRES:
à contribuer à la concrétisation des principes précités dans le cadre de leurs propres politiques et pratiques.

(1) JO n° L 225 du 12. 8. 1986, p. 43.
(2) Résolution 48/46 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993.

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 20 décembre 1996 concernant l'égalité des chances pour les personnes handicapées (97/C 12/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
considérant que la Commission a publié une communication intitulée «L'égalité des chances pour les personnes handicapées - Une nouvelle stratégie pour la Communauté européenne»;
considérant que les personnes handicapées représentent une fraction importante de la population de la Communauté et que cette catégorie sociale est confrontée à un grand nombre d'obstacles, qui l'empêchent de prétendre à l'égalité des chances, à l'indépendance et à l'intégration socio-économique totale;
considérant que le respect des droits de l'homme est un principe fondamental des États membres, qui est souligné à l'article F paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne;
considérant que le principe de l'égalité des chances pour tous, y compris les personnes handicapées, constitue une valeur fondamentale commune à tous les États membres; que cela implique la suppression de la discrimination négative à l'égard des personnes handicapées et l'amélioration de leur qualité de vie; que l'accès à une éducation et à une formation intégrées, selon le cas, peut jouer un rôle important dans une intégration réussie dans la vie sociale et économique;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États membres, déclare notamment à son point 26:
«26. Toute personne handicapée, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale.
Ces mesures d'amélioration doivent notamment concerner, en fonction des capacités des intéressés, la formation professionnelle, l'ergonomie, l'accessibilité, la mobilité, les moyens de transport et le logement.»
considérant que, dans sa recommandation du 24 juillet 1986 sur l'emploi des handicapés dans la Communauté (1), le Conseil recommandait aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le traitement équitable des handicapés en matière d'emploi et de formation professionnelle, comprenant aussi bien la formation initiale et l'emploi initial que la réadaptation et la réinsertion;
considérant que la libre circulation des personnes doit être garantie, conformément à la législation communautaire en vigueur, dans l'intérêt de tous les citoyens de l'Union européenne, y compris des personnes handicapées et de celles qui sont responsables de personnes handicapées;
considérant que l'objectif global des règles générales des Nations unies pour l'égalisation des chances des handicapés, adoptées par l'Assemblée générale du 20 décembre 1993 (2), est de garantir que toutes les personnes handicapées puissent avoir les mêmes droits et obligations que les autres citoyens;
considérant que ces règles demandent que des mesures soient prises à tous les niveaux, à la fois dans les États et dans le cadre de la coopération internationale, pour promouvoir le principe de l'égalité des chances des personnes handicapées;
considérant que, dans son livre blanc intitulé «Politique sociale européenne - Une voie à suivre pour l'Union», adopté le 27 juillet 1994, la Commission a indiqué qu'elle entendait préparer un instrument adéquat adoptant les principes des règles des Nations unies pour l'égalisation des chances des handicapés;
considérant que la responsabilité dans ce domaine incombe essentiellement aux États membres, mais que la Communauté européenne peut contribuer à favoriser la coopération entre les États membres et à encourager l'échange et le développement des meilleures pratiques dans la Communauté et dans les politiques et activités des institutions et organes communautaires;
considérant que les objectifs définis dans la présente résolution sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées et la fin de la discrimination négative à leur égard ne portent pas atteinte au droit de chaque État membre d'arrêter ses propres règles et dispositions pour réaliser lesdits objectifs, conformément au principe de subsidiarité et dans toute la mesure où les ressources de la société le permettent,


I. RÉAFFIRMENT LEUR ATTACHEMENT:
1. aux principes et aux valeurs qui sous-tendent les règles des Nations unies pour l'égalisation des chances des personnes handicapées;
2. aux idées sur lesquelles repose la résolution du Conseil de l'Europe du 9 avril 1992 relative à une politique cohérente en matière de réadaptation des personnes handicapées;
3. au principe de l'égalité des chances dans l'élaboration de politiques globales à l'égard de personnes handicapées
et
4. au principe consistant à éviter ou à supprimer toute forme de discrimination négative fondée uniquement sur un handicap.

II. INVITENT LES ÉTATS MEMBRES:
1. à examiner si leurs politiques en la matière tiennent compte notamment des orientations suivantes:
- permettre aux personnes handicapées, y compris aux personnes gravement handicapées, de participer à la vie sociale, en tenant dûment compte des besoins et des intérêts de leurs familles et des personnes qui prennent soin de ces handicapés,
- supprimer les obstacles à la pleine participation des handicapés et ouvrir tous les aspects de la vie sociale à cette participation,
- permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société en éliminant les obstacles à cet égard,
- apprendre à l'opinion publique à devenir réceptive aux capacités des personnes handicapées et à l'égard des stratégies fondées sur l'égalité des chances;
2. à promouvoir la participation des représentants des personnes handicapées à la mise en oeuvre et au suivi des politiques et des actions en faveur de ces personnes.

III. INVITENT LA COMMISSION:
1. à tenir compte, le cas échéant, et dans le cadre des dispositions du traité, des principes énoncés dans la présente résolution dans toute proposition pertinente qu'elle présente en ce qui concerne la législation, les programmes ou les initiatives communautaires;
2. à encourager - en collaboration avec les États membres et avec des organisations non gouvernementales s'occupant de personnes handicapées ou agissant en leur faveur - l'échange d'informations et d'expériences utiles concernant notamment les politiques novatrices et les bonnes pratiques;
3. à présenter périodiquement des rapports au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la base d'informations fournies par les États membres, faisant le point des progrès réalisés et des obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de la présente résolution;
4. à tenir compte des résultats de l'évaluation du programme Helios II et à examiner s'il convient de présenter des propositions de suivi.

IV. INVITENT LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES AUTRES ORGANES COMMUNAUTAIRES:
à contribuer à la concrétisation des principes précités dans le cadre de leurs propres politiques et pratiques.

(1) JO n° L 225 du 12. 8. 1986, p. 43.
(2) Résolution 48/46 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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