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Législation communautaire en vigueur
Document 497Y0111(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
497Y0111(02)
Résolution du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux condamnations pour les infractions graves en matière de trafic de drogues
Journal officiel n° C 010 du 11/01/1997 p. 0003 - 0004
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 20 décembre 1996 relative aux condamnations pour les infractions graves en matière de trafic de drogues (97/C 10/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant que l'établissement d'une étroite coopération en matière de justice et d'affaires intérieures constitue l'un des principaux objectifs de l'Union européenne et que la lutte contre la toxicomanie et la coopération en vue de prévenir et de combattre le trafic illicite de drogue sont des questions d'intérêt commun pour les États membres, rappelant que le Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995 a approuvé les travaux relatifs au plan d'action (1995-1999) de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue et est convenu de la nécessité d'une approche coordonnée en ce qui concerne le trafic de drogue, rappelant que le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a approuvé les dispositions du plan d'action global de lutte contre la drogue et a invité le Conseil et la Commission à examiner dans quelle mesure une harmonisation des législations des États membres pourrait contribuer à réduire dans ceux-ci la consommation et le trafic illicite de drogue, rappelant que le Conseil européen de Florence des 21 et 22 juin 1996 a souligné l'importance capitale du renforcement de la coopération entre les États membres pour lutter contre la drogue et la criminalité organisée, constatant que le trafic illicite de drogue: - peut mettre en péril le fonctionnement légal de la société, - représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens de l'Union européenne, - a souvent des effets aussi destructeurs que ceux qui résultent des infractions les plus graves, - est souvent le fait d'organisations criminelles agissant à l'échelle transnationale, - ne saurait être combattu avec succès sans une action coordonnée et concertée des États membres contre les responsables du trafic illicite de drogue, - est condamné par tous les États membres et passible de sanctions pénales aux termes de leurs législations nationales respectives, affirmant que le trafic illicite de drogue comprend les infractions visées à l'article 3 paragraphe 1 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, ci-après dénommée «convention des Nations unies de 1988», rappelant qu'un certain nombre d'instruments ont été adoptés pour faciliter la tâche des États membres dans leur lutte contre le trafic illicite de drogue, notamment la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, la convention des Nations unies de 1988, la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990, la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux (1), l'acte du Conseil, du 26 juillet 1995, portant établissement de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (2) et l'accord du Conseil de l'Europe relatif au trafic illicite par mer de 1995, mettant en oeuvre l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, encourageant les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier les conventions précitées, constatant que la convention des Nations unies de 1988 exige de chaque partie qu'elle rende les infractions prévues par son article 3 paragraphe 1 passibles de sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté, l'imposition d'amendes et la confiscation des instruments utilisés dans le cadre de ces infractions et des produits tirés de celles-ci, DÉCLARE que, pour coordonner plus efficacement et améliorer la stratégie de l'Union européenne de lutte contre le trafic illicite de drogue, et notamment pour améliorer la coopération en matière pénale dans ce domaine, les États membres veilleront à ce que leur législation nationale prévoie, pour les infractions graves en matière de trafic illicite de drogue, la possibilité de peines privatives de liberté qui entrent dans la catégorie des peines privatives de liberté les plus lourdes imposées par leur droit pénal pour des infractions d'une gravité comparable. CONSIDÈRE que les éléments dont il pourrait être tenu compte en ce qui concerne les peines privatives de liberté susceptibles d'être appliquées pour les infractions graves en matière de trafic illicite de drogue comprennent entre autres; - l'ampleur du trafic, - la mesure dans laquelle la personne concernée a tiré profit du trafic illicite, - la participation à l'infraction d'une organisation criminelle dont fait partie l'auteur de l'infraction, - le pouvoir de contrôle que l'auteur de l'infraction possède sur l'organisation effectuant le trafic de drogue, - le fait que des mineurs aient été les victimes du trafic ou aient été utilisés pour celui-ci. RECOMMANDE que les États membres veillent à ce que leur législation nationale reflète les principes de la présente résolution. SE PROPOSE de procéder à un examen approprié de la mise en oeuvre de la présente résolution.
(1) JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77. (2) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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