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Législation communautaire en vigueur
Document 497D0663
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.30.10 - Droit d'asile (Application des règles internationales de l'asile dans l'Union européenne) ]
497D0663
Décision n° 2/97 du 9 septembre 1997 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990, établissant ses règles de procédure
Journal officiel n° L 281 du 14/10/1997 p. 0026 - 0026
Texte:
DÉCISION N° 2/97 du 9 septembre 1997 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990, établissant ses règles de procédure (97/663/CEM) LE COMITÉ institué par l'article 18 de la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (1) (ci-après dénommés «comité» et «convention» respectivement), vu l'article 18 paragraphe 4 de la convention, considérant qu'il est opportun que le fonctionnement du comité soit régi par les mêmes dispositions, mutatis mutandis, que celles qui figurent au règlement intérieur du Conseil de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «Conseil»), DÉCIDE:
Article premier Le comité est composé d'un représentant au niveau ministériel de chaque État membre partie à la convention, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.
Article 2 Les dispositions du règlement intérieur du Conseil, ainsi que les déclarations du Conseil y relatives, sont applicables mutatis mutandis au fonctionnement du comité.
Article 3 Ont le droit d'assister aux réunions du comité en qualité d'observateurs les représentants des États qui n'étaient pas membres des Communautés européennes au moment où la convention a été signée et qui n'ont pas encore adhéré à la convention conformément à son article 21. Ces représentants sont considérés comme des membres du comité, aux fins de l'application au fonctionnement du comité de l'article 2 paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 4 paragraphes 3 et 4, de l'article 9 paragraphes 1 et 3 et de l'article 10 paragraphe 2 du règlement intérieur du Conseil.
Article 4 Sauf dispositions contraires dudit règlement intérieur, les délibérations du comité relatives à des questions de procédure sont acquises à la majorité des membres qui le composent. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du comité qui requièrent l'unanimité.
Article 5 Les modalités selon lesquelles le public a accès aux documents du Conseil dont la divulgation n'a pas de conséquences graves ou préjudiciables s'appliquent mutatis mutandis aux documents du comité.
Article 6 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1997. Par le comité Le président M. FISCHBACH
(1) JO C 254 du 19. 8. 1997, p. 1. (2) JO L 304 du 10. 12. 1993, p. 1.JO L 31 du 10. 2. 1995, p. 14.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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