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Législation communautaire en vigueur
Document 497D0662
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[ 19.10.30.10 - Droit d'asile (Application des règles internationales de l'asile dans l'Union européenne) ]
497D0662
Décision n° 1/97 du 9 septembre 1997 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à certaines dispositions pour mettre en oeuvre la convention
Journal officiel n° L 281 du 14/10/1997 p. 0001 - 0025
Texte:
DÉCISION N° 1/97 du 9 septembre 1997 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à certaines dispositions pour mettre en oeuvre la convention (97/662/CEM) LE COMITÉ institué par l'article 18 de la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (1), VU l'article 11 paragraphe 6, l'article 13 paragraphe 2 et l'article 18 paragraphes 1 et 2 de ladite convention, CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prendre certaines dispositions pour assurer la mise en oeuvre effective de ladite convention, à la suite de son entrée en vigueur le 1er septembre 1997, DÉCIDE ET CONFIRME:
Article premier Sauf autre indication, les références dans la présente décision aux articles, aux paragraphes et aux alinéas se rapportent aux dispositions de la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, ci-après dénommée «convention».
CHAPITRE PREMIER ORIENTATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
Article 2 Introduction d'une demande d'asile 1. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où une trace écrite dans ce sens - un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités, selon le cas - est parvenue aux autorités de l'État membre concerné. 2. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.
Article 3 Réaction à une demande de prise en charge La réaction à une demande de prise en charge afin d'empêcher la disposition concernant le délai maximal de trois mois prévu à l'article 11 paragraphe 4 de produire effet doit consister en une communication écrite.
Article 4 Délai de réponse aux demandes de prise en charge 1. L'État membre requis aux fins de prise en charge devrait mettre tout en oeuvre pour répondre à la demande dans un délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue. 2. Lorsque des difficultés particulières se présentent, l'État membre requis peut néanmoins, avant l'expiration du délai d'un mois, fournir une réponse provisoire, indiquant le délai dans lequel il sera possible de donner une réponse définitive. Ce dernier délai devrait être aussi bref que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue, ainsi que l'énonce l'article 11 paragraphe 4. 3. Si une réponse négative intervient dans ledit délai d'un mois, l'État membre requérant conserve la possibilité de contester cette réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il l'a reçue, s'il a eu connaissance, après la date de la demande, de faits nouveaux et importants indiquant que la responsabilité incombe à l'État membre requis. Ce dernier devra réagir dans les plus brefs délais. 4. Après un an, le comité de l'article 18 procédera à une évaluation de la mise en oeuvre pratique de la présente disposition. Il examinera alors si le délai d'un mois peut être retenu comme délai maximal.
Article 5 Procédure d'urgence Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande d'asile à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement, il en informe sans délai l'État membre présumé responsable; cette notification indique les éléments de fait et de droit qui justifient une réponse urgente et les délais dans lesquels une réponse est attendue. Ce dernier État membre s'efforce de fournir une réponse dans les délais fixés. Si ce n'est pas possible, il en informe l'État membre requérant dans les plus brefs délais.
Article 6 Dépassement du délai de huit jours pour répondre à une demande de reprise en charge 1. L'article 13 paragraphe 1 point b) prévoit très clairement que les États membres sont tenus de répondre à la demande de reprise en charge dans un délai de huit jours à compter de la saisine. 2. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent, dans ce délai de huit jours, fournir une réponse provisoire en indiquant le délai dans lequel ils répondront définitivement. Ce dernier délai doit être aussi bref que possible et ne peut en tout état de cause excéder le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la réponse provisoire. 3. Si l'État membre requis ne réagit pas: - dans le délai de huit jours mentionné au paragraphe 1, - dans le délai d'un mois mentionné au paragraphe 2, il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile.
Article 7 Dispositions en vue de l'éloignement de l'étranger L'État membre responsable de l'examen de la demande doit fournir la preuve de l'éloignement effectif de l'étranger du territoire des États membres. Il s'agit donc d'actes concrets d'éloignement, d'une obligation qui vise le résultat et non l'intention, ce qui signifie que, dans pareil cas, l'État membre doit fournir des preuves écrites.
Article 8 Sortie du territoire des États membres 1. Dans le cas où le demandeur d'asile apporte lui-même les preuves qu'il a quitté le territoire des États membres pendant plus de trois mois, le deuxième État membre pourra examiner la véracité de ces informations, en prenant contact, le cas échéant, avec l'État tiers où l'individu affirme avoir résidé pendant cette période. 2. Dans les autres cas, l'État membre de première demande doit fournir les éléments de preuve, tout particulièrement en ce qui concerne la date de sortie et la destination du demandeur d'asile. Dans le cadre de la coopération entre États membres, l'État membre de deuxième demande est le mieux placé pour préciser la date d'entrée du demandeur d'asile sur son territoire.
Article 9 Exceptions lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un visa 1. L'article 5 paragraphe 2 prévoit trois cas distincts où la responsabilité de l'État membre d'examiner la demande d'asile cesse même si le demandeur d'asile est titulaire d'un visa en cours de validité délivré par cet État. 2. La première exception [point a)] a trait au cas d'un visa délivré sur autorisation d'un autre État membre: en règle générale, les cas d'exception sont prouvés par les États membres qui les invoquent. 3. La deuxième exception [point b)] ressort de la situation où une demande est déposée dans un État membre où le demandeur n'est pas soumis à l'obligation de visa: il n'y aura pas lieu de rechercher des renseignements en matière de preuve, le problème n'étant pas pertinent. 4. La troisième exception [point c)] vise le cas où le demandeur d'asile détient un visa de transit mais où, en fait, ce visa a été délivré sur autorisation écrite des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État de destination finale: la question de la charge de la preuve n'est pas pertinente dans la mesure où existe la confirmation écrite préalable de la délivrance du visa de transit.
Article 10 Détermination de l'État responsable dans le cas de plusieurs titres de séjour ou visas S'il existe plusieurs titres de séjour ou plusieurs visas délivrés par différents États membres [en particulier dans le cas de l'article 5 paragraphe 3 point c)], la preuve en vue de la détermination de l'État responsable ne se pose pas dans la mesure où les éléments pertinents figurent dans le document d'entrée présenté par le demandeur d'asile.
Article 11 Détermination des délais et entrée effective dans un État 1. Concernant la détermination des délais, le point de départ pour le calcul du délai de péremption des titres de séjour ou des visas est la date de l'introduction de la demande d'asile. 2. Par ailleurs, la vérification de la péremption des titres de séjour et des visas ne se pose pas dans la mesure où ces indications figurent sur les documents du demandeur d'asile. 3. Concernant la preuve que l'individu est effectivement entré dans un État membre, il convient de distinguer les situations suivantes: - si le demandeur d'asile a effectivement eu accès à un État membre, la preuve peut être faite par des indications fournies par l'État membre où la demande d'asile a été faite, - si le demandeur d'asile n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa périmé doit donner les renseignements requis, - si le demandeur d'asile fournit lui-même des informations qu'il a quitté le territoire des États membres, le deuxième État membre de la demande vérifie l'authenticité des déclarations. Ces règles sont applicables pour ce même concept d'entrée effective aux deux alinéas de l'article 5 paragraphe 4.
Article 12 Franchissement irrégulier de la frontière d'un État membre 1. La preuve du franchissement irrégulier de la frontière d'un État membre (article 6 premier alinéa) doit être examinée après que la liste des moyens de preuve a été dressée. 2. La preuve de la cessation de responsabilité dudit État membre lorsque le demandeur d'asile présente sa demande dans l'État membre où il a séjourné six mois, conformément à l'article 6 deuxième alinéa, doit être fournie en première instance par l'État membre invoquant cette règle d'exception dans un esprit de collaboration entre les deux États membres concernés. 3. Si le demandeur d'asile affirme qu'il a séjourné plus de six mois dans un État membre, c'est à celui-ci de vérifier l'authenticité de ces déclarations. Lors de l'envoi des premières indications à l'autre État membre concerné, il devra inclure en tout cas les déclarations faites par le demandeur d'asile, qui peuvent être utilisées par la suite en tant que contre-indications.
Article 13 Prescriptions de forme s'agissant du consentement du demandeur d'asile 1. Le consentement doit être donné par écrit. 2. En règle générale, le consentement de l'individu doit être donné au moment où la demande d'échange d'informations a été présentée par l'État membre qui prétend être responsable de l'examen de la demande. 3. Le demandeur d'asile doit en tout cas savoir sur quelle information il donne son consentement. 4. Le consentement concerne les motifs invoqués par le demandeur d'asile et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne.
Article 14 Procédures de notification 1. Le système d'échange d'informations doit également comprendre des données sur les procédures de notification. À cet effet, les notifications doivent se faire: - le plus rapidement possible, par écrit, - par les moyens techniques disponibles, - aux États membres qui prétendent être responsables de l'examen d'une demande d'asile. 2. Cette notification, qui évitera que deux procédures soient entamées simultanément dans deux États membres, est d'application en ce qui concerne l'article 3 paragraphe 4 et l'article 12. 3. Dans le cas de la suspension de l'exécution d'une décision déterminant la responsabilité, cette suspension est notifiée afin de ne pas laisser les États membres mutuellement dans l'incertitude. Il est en effet de la plus grande utilité que l'État membre où la demande a été déposée soit informé que le demandeur d'asile n'est pas transféré, dans l'attente d'une prise de décision à son égard par le deuxième État membre.
Article 15 Formulaire uniforme destiné à déterminer l'État responsable Un modèle de formulaire uniforme destiné à déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile figure à l'annexe I de la présente décision.
CHAPITRE II CALCUL DES DÉLAIS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
Article 16 Règle générale Aux fins du calcul des délais prévus par la convention, les samedis, les dimanches et les jours fériés doivent être pris en compte.
Article 17 Règle complémentaire Aux fins du calcul des délais prévus à l'article 11 paragraphe 4 et à l'article 13 paragraphe 1 point b), les règles suivantes s'appliquent également: - le délai commence le jour suivant la réception de la demande, - le dernier jour du délai est la date limite pour la transmission de la réponse.
CHAPITRE III TRANSFERT DU DEMANDEUR D'ASILE
Article 18 Dispositions introductives 1. L'article 3 paragraphe 7 ainsi que les articles 4, 5, 6, 7 et 8 déterminent les circonstances dans lesquelles la responsabilité relative à l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre (ci-après dénommé «premier État membre») sera assumée par un autre État membre (ci-après dénommé «deuxième État membre»). 2. L'article 10 paragraphe 1 points a), c), d) et e), ainsi que l'article 11 paragraphe 5 et l'article 13 paragraphe 1 point b) énoncent les obligations et fixent les délais concernant la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur du premier État membre par le deuxième État membre. Le terme «transfert» est utilisé dans le présent chapitre à la fois pour la prise en charge et la reprise en charge. 3. Les modalités concernant le transfert du demandeur sont énoncées aux articles 20, 21 et 22 de la présente décision.
Article 19 Notification au demandeur d'asile Lorsque, en application de l'article 11 ou de l'article 13, le premier État membre adresse à un autre État membre une demande de prise en charge ou de reprise en charge du demandeur, il en informe le demandeur dès que possible et lui communique le résultat de cette demande. Lorsque la responsabilité a été transférée au deuxième État membre, cette notification informe le demandeur de ce qu'il fait l'objet d'une mesure de transfert vers le deuxième État membre, conformément à l'article 11 paragraphe 5 et à l'article 13 paragraphe 1 point b) et compte tenu de toute législation ou procédure nationale pertinente. En cas de transfert effectué conformément à l'article 20 paragraphe 1 points a) et b) de la présente décision, cette notification comportera des indications relatives au moment et au lieu où le demandeur devra se présenter à son arrivée dans le deuxième État membre.
Article 20 Transfert du demandeur d'asile 1. S'il a été convenu que le demandeur sera transféré vers le deuxième État membre, le premier État membre est tenu de s'assurer dans toute la mesure du possible que le demandeur ne se soustrait pas au transfert. À cet effet, le premier État membre, compte tenu des circonstances propres à chaque cas et conformément à la législation et aux procédures nationales, fixera les modalités du transfert du demandeur. Ce transfert pourra s'effectuer: a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée; b) sous escorte, le demandeur étant accompagné d'un agent du premier État membre. 2. Le transfert du demandeur est réputé effectué soit, dans le cas d'un transfert conformément au paragraphe 1 point a), lorsque le demandeur s'est présenté aux autorités du deuxième État membre mentionnées dans la notification que lui a été communiquée, soit, dans le cas d'un transfert conformément au paragraphe 1 point b), lorsque le demandeur a été pris en charge par les autorités compétentes du deuxième État membre. 3. Lorsque le transfert s'opère conformément au paragraphe 1 point a), le deuxième État membre informe le premier État membre le plus rapidement possible après que le transfert a été effectué ou lorsque le demandeur ne s'est pas présenté dans le délai imparti.
Article 21 Délai pour le transfert du demandeur d'asile 1. L'article 11 paragraphe 5 et l'article 13 paragraphe 1 point b) énoncent que le transfert doit s'effectuer dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation par le deuxième État membre de la responsabilité relative à l'examen de la demande d'asile. Les États membres mettent tout en oeuvre pour respecter ce délai lorsque le transfert est effectué conformément à l'article 20 paragraphe 1 point b) de la présente décision. 2. Si un transfert a été convenu conformément à l'article 20 paragraphe 1 point a) de la présente décision mais n'a pas été effectué en raison de l'absence de coopération de la part du demandeur, le deuxième État membre peut commencer l'examen de la demande sur la base des informations dont il dispose à l'expiration du délai visé à l'article 11 paragraphe 5 et à l'article 13 paragraphe 1 point b). 3. En cas de rejet de la demande, le deuxième État membre reste responsable de la reprise en charge du demandeur conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 point e), à moins que les dispositions de l'article 10 paragraphes 2, 3 ou 4 ne s'appliquent. 4. Si le transfert du demandeur d'asile doit être reporté en raison de circonstances particulières telles que maladie, grossesse, détention pénale, etc., et qu'il n'est donc pas possible d'y procéder dans le délai normal d'un mois, les États membres concernés déterminent, cas par cas, après s'être dûment concertés, le délai dans lequel le transfert doit avoir lieu. 5. Si le demandeur d'asile se soustrait à l'exécution du transfert, rendant celui-ci impossible, il importe peu, en ce qui concerne la responsabilité, de savoir si le demandeur d'asile a disparu avant ou après l'acceptation formelle de la responsabilité par l'État membre responsable. Si, par la suite, le demandeur est retrouvé, les États membres concernés devraient déterminer, cas par cas, après s'être dûment concertés, le délai dans lequel le transfert doit avoir lieu. 6. Les États membres s'informent mutuellement dans les plus brefs délais lorsqu'ils apprennent que l'une des situations visées aux paragraphes 4 et 5 se présente. Dans les deux cas précités, l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile au titre de la convention demeure responsable de la prise en charge ou de la reprise en charge du demandeur d'asile, sans préjudice de l'article 10 paragraphes 2, 3 et 4.
Article 22 Laissez-passer destiné au transfert du demandeur d'asile Un modèle de laissez-passer destiné au transfert du demandeur d'asile figure à l'annexe II de la présente décision.
CHAPITRE IV MOYENS DE PREUVE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
Article 23 Principes en matière d'administration de la preuve 1. La façon dont les éléments de preuve sont utilisés pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile constitue un point fondamental pour l'application de la convention. 2. La détermination de la responsabilité pour la mise en oeuvre d'une procédure d'asile doit en principe reposer sur des exigences de preuve aussi réduites que possible. 3. Si l'établissement de la preuve était assorti d'exigences excessives, la procédure de détermination de la responsabilité durerait finalement plus longtemps que l'examen de la demande d'asile proprement dite. Dans ce cas, la convention manquerait totalement l'effet recherché et compromettrait même un de ses objectifs car les délais d'attente feraient naître une nouvelle catégorie de «réfugiés en orbite», celle des demandeurs d'asile dont la demande ne serait pas examinée tant que durerait la procédure prévue par la convention. 4. Dans le cadre d'un système de preuve trop rigide, les États membres n'accepteraient pas leur responsabilité et la convention ne s'appliquerait que rarement. En outre, les États membres ayant des fichiers nationaux plus complets que ceux de leurs partenaires se trouveraient pénalisés, car leur responsabilité se trouverait plus facilement établie. 5. Les États membres devraient accepter d'assumer la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile même sur la base d'une preuve par indices dès lors qu'il ressort d'un examen d'ensemble de la situation du demandeur d'asile que, selon toute vraisemblance, la responsabilité de l'État membre en cause est engagée. 6. Les État membres examinent conjointement, dans un esprit de coopération loyale, à l'aide de tous les moyens de preuve dont ils disposent, y compris les déclarations du demandeur d'asile, si la responsabilité de tel ou tel État membre peut être logiquement fondée. 7. Les listes A et B visées aux articles 24 et 25 de la présente décision sont établies sur la base des considérations précédentes.
Article 24 Considérations d'ordre général concernant les listes A et B 1. On a jugé nécessaire d'établir deux listes contenant des moyens de preuve: les preuves au sens de la liste A, ainsi que les indices au sens de la liste B. Ces listes figurent à l'annexe III de la présente décision. 2. La liste A énonce les moyens de preuve qui apportent la preuve formelle de la responsabilité en vertu de la convention, pour autant qu'ils ne soient pas réfutés par la preuve contraire, par exemple la preuve que les documents ne sont pas authentiques. 3. La liste B n'est pas exhaustive et contient des moyens de preuve consistant en des éléments indicatifs à utiliser dans le cadre de la convention. Il s'agit de moyens de preuve ayant valeur d'indices. Les indices au sens de la liste B peuvent parfois, selon la force probante qui leur est attribuée, suffire pour déterminer la responsabilité. Ils sont en principe réfutables. 4. Ces listes peuvent être révisées à la lumière de l'expérience. 5. Il semble utile d'indiquer que la force probante de ces moyens de preuve peut varier en fonction des circonstances individuelles de chaque cas. La classification en preuves et indices se fait en fonction de l'objet de la preuve. À titre d'exemple, une empreinte digitale peut servir de preuve du séjour d'un demandeur d'asile dans un État membre, alors que s'il s'agit de déterminer par quelle frontière extérieure le demandeur d'asile est entré, elle ne peut servir que d'indice. 6. À cause de cette différenciation, il a fallu établir pour chaque élément de la convention requérant des preuves, deux listes séparées, l'une comportant les preuves (liste A) et l'autre les indices (liste B): ainsi a été effectuée la répartition des moyens de preuve selon l'objet figurant à l'annexe III de la présente décision. 7. De même, la force probante de documents officiels n'est pas toujours la même dans tous les États membres. Le même document peut être établi à des fins différentes ou par des autorités différentes selon l'État membre concerné.
Article 25 Force probante des éléments contenus dans les listes A et B La force probante des éléments contenus dans les listes A et B est appréciée conformément aux dispositions suivantes: 1) Liste A Les moyens de preuve prévus dans la liste A apportent la preuve formelle qu'un État membre est responsable de la mise en oeuvre de la procédure d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas réfutés par la preuve contraire, par exemple la preuve qu'il s'agit d'un faux. À cette fin, les États membres fourniront des modèles de leurs différents documents administratifs suivant la typologie de la liste A. Des spécimens des différents documents seront reproduits dans un manuel commun d'application de la convention. Cela contribuera à accroître l'efficacité et à aider les autorités à détecter tout faux document produit par des demandeurs d'asile. Certains des éléments de preuve de la liste A constituent les meilleurs instruments possibles à utiliser pour l'application de l'article 4 et de l'article 5 paragraphes 1, 2, 3 et 4. 2) Liste B La liste B comprend des indices dont la force probante concernant la responsabilité de la mise en oeuvre de la procédure d'asile est appréciée cas par cas. Ces indications peuvent se révéler très utiles dans la pratique. Elles ne peuvent toutefois pas constituer, quel qu'en soit le nombre, des éléments de preuve assimilables à ceux figurant sur la liste A pour fonder la responsabilité d'un État membre. Si ces éléments ne sont pas une preuve, ils permettent cependant d'indiquer vers quel État membre il serait justifié d'orienter la recherche pour déterminer l'État membre responsable au sens de la convention.
Article 26 Conséquences quant à la détermination de la responsabilité 1. L'État membre en question vérifie dans ses différents fichiers si sa responsabilité est engagée. 2. Il appartient à l'État membre saisi d'une demande d'asile de rechercher, en cas de pluralité éventuelle d'États responsables, celui qui a la plus grande responsabilité au sens de la convention et suivant le principe de l'article 3 paragraphe 2, selon lequel les critères de responsabilité s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. 3. Cette approche est de nature à éviter des transferts successifs de demandeurs d'asile, d'État en État, qui alourdiraient les procédures et allongeraient les délais d'instruction. 4. Cela signifie notamment, dans le cas où le demandeur d'asile a transité par plusieurs autres États membres avant de présenter sa demande dans le dernier État membre dans lequel il se trouve, que cet État ne doit pas se borner à supposer que le dernier État de transit est responsable. 5. Dans la mesure où il existe des éléments concrets indiquant que plusieurs États membres peuvent être responsables, il incombe à l'État dans lequel la demande a été présentée de s'efforcer de déterminer, en tenant compte de l'ordre fixé par la convention pour l'attribution de la responsabilité, lequel de ces États est tenu de mettre en oeuvre la procédure d'asile.
Article 27 Acceptation de la responsabilité sur la base d'une déclaration du demandeur d'asile Sans préjudice des dispositions du présent chapitre concernant les moyens de preuve, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile peut, dans des cas individuels, être acceptée sur la base d'une déclaration cohérente, suffisamment détaillée et vérifiable du demandeur d'asile.
CHAPITRE V ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article 28 Informations statistiques et individuelles 1. Les États membres procéderont à un échange d'informations statistiques trimestriel concernant l'application pratique de la convention, au moyen des tableaux figurant à l'annexe IV de la présente décision. 2. L'État membre auquel une demande au sens de l'article 15 est adressée devra mettre tout en oeuvre pour y répondre si possible immédiatement et en tout cas dans un délai d'un mois.
DISPOSITION FINALE
Article 29 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur à la date de ce jour. Elle est applicable à partir du 1er septembre 1997.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1997. Par le Comité Le président M. FISCHBACH
(1) JO C 254 du 19. 8. 1997, p. 1.
ANNEXE I >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
LISTE A A. MOYENS DE PREUVE I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile 1. Résidence légale d'un membre de la famille reconnu comme réfugié dans un État membre (article 4) Preuves - Confirmation écrite des informations par l'autre État membre - Extrait de registres - Titre de séjour délivré à l'individu bénéficiant du statut de réfugié - Document prouvant le lien de parenté, si disponible - Consentement des intéressés 2. Titres de séjour en cours de validité (article 5 paragraphes 1 et 3) ou périmés depuis moins de deux ans (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 3) Preuves - Titre de séjour - Extraits du registre des étrangers ou des registres correspondants - Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le titre de séjour 3. Visas en cours de validité (article 5 paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 4) Preuves - Visa délivré (valide ou périmé, selon les cas) - Extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants - Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa 4. Entrée illégale (article 6 premier alinéa) et légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 7 paragraphe 1) Preuves - Cachet d'entrée sur un passeport faux ou falsifié - Cachet de sortie d'un État limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que de la date du franchissement de la frontière - Titre de transport permettant formellement d'établir l'entrée par une frontière extérieure - Cachet d'entrée ou annotation correspondante dans le document de voyage 5. Sortie du territoire des États membres (article 3 paragraphe 7) Preuves - Cachet de sortie - Extraits de registres de l'État tiers (preuve du séjour) - Titre de transport permettant formellement d'établir l'entrée par une frontière extérieure - Rapport/confirmation de la part de l'État membre à partir duquel le demandeur d'asile a quitté le territoire des États membres - Cachet d'un État tiers limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que la date du franchissement de la frontière 6. Séjour d'au moins six mois avant la présentation de la demande dans l'État membre dans lequel le demandeur d'asile a présenté sa demande (article 6 deuxième alinéa) Preuves Preuves officielles attestant, en vertu de la réglementation nationale, que l'étranger a séjourné dans l'État membre pendant au moins six mois avant la présentation de la demande d'asile. 7. Moment de l'introduction de la demande d'asile (article 8) Preuves - Formulaire présenté par le demandeur d'asile - Procès-verbal dressé par les autorités - Empreintes digitales prises à l'occasion d'une demande d'asile - Extraits de registres et fichiers correspondants - Rapport écrit des autorités attestant qu'une demande a été introduite II. Obligations de réadmission ou de reprise en charge par l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile 1. Procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure [article 10 paragraphe 1 points c), d) et e)] Preuves - Formulaire complété par le demandeur d'asile - Procès-verbal dressé par les autorités - Empreintes digitales prises à l'occasion d'une demande d'asile - Extraits de registres et fichiers correspondants - Rapport écrit des autorités attestant qu'une demande a été introduite 2. Sortie du territoire des États membres (article 10 paragraphe 3) Preuves - Cachet de sortie - Extraits de registres de l'État tiers (preuve du séjour) - Cachet d'un État tiers limitrophe d'un État membre, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par le demandeur d'asile ainsi que la date du franchissement de la frontière - Preuve écrite des autorités attestant l'éloignement effectif de l'étranger 3. Éloignement du territoire des États membres (article 10 paragraphe 4) Preuves - Preuve écrite des autorités attestant l'éloignement effectif de l'étranger - Cachet de sortie - Confirmation des informations relatives à l'éloignement par l'État tiers
LISTE B B. ÉLÉMENTS INDICATIFS I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile 1. Résidence légale d'un membre de la famille reconnu comme réfugié dans un État membre (article 4) Indices (1) - Indications du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR 2. Titres de séjour en cours de validité (article 5 paragraphes 1 et 3) et titres de séjour périmés depuis moins de deux ans (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 4) Indices - Déclaration du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui n'a pas délivré le titre de séjour - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. 3. Visas en cours de validité (article 5 paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois (et date d'entrée en vigueur) (article 5 paragraphe 4) Indices - Déclaration du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par l'État membre qui n'a pas délivré le visa - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. 4. Entrée illégale (article 6 premier alinéa) et légale sur le territoire par une frontière extérieure (article 7 paragraphe 1) Indices - Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par un autre État membre ou un pays tiers - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. - Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A - Billets de transport - Notes d'hôtel - Carte d'accès à des institutions publiques ou privées des États membres - Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc. - Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages - Etc. 5. Sortie du territoire des États membres (article 3 paragraphe 7) Indices - Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par un autre État membre - Article 3 paragraphe 7 et article 10 paragraphe 3: cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. - Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A - Billets de transport - Notes d'hôtel - Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc. - Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages - Etc. 6. Séjour dans l'État membre dans lequel le demandeur d'asile a présenté sa demande au moins six mois avant la présentation de cette demande (article 6 deuxième alinéa) Indices - Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. - Déclaration remise aux étrangers tolérés - Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A - Billets de transport - Notes d'hôtel - Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc. - Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages - Etc. 7. Moment de l'introduction de la demande d'asile (article 8) Indices - Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. - Rapports/confirmation par un autre État membre II. Obligations de réadmission ou de reprise en charge par l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile 1. Procédure de demande d'asile en cours d'examen ou antérieure [article 10 paragraphe 1 points c), d) et e)] Indices - Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par un autre État membre 2. Sortie du territoire des États membres (article 10 paragraphe 3) Indices - Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Rapports/confirmation des informations par un autre État membre - Cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. - Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A - Billets de transport - Notes d'hôtel - Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc. - Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages - Etc. 3. Éloignement du territoire des États membres (article 10 paragraphe 4) Indices - Déclarations du demandeur d'asile - Rapports/confirmation des informations par une organisation internationale comme, par exemple, le HCR - Cachet de sortie lorsque le demandeur d'asile en cause a quitté le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois - Rapports/confirmation des informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc. - Empreintes digitales, sauf dans les cas où les autorités auraient été amenées à relever les empreintes digitales lors du franchissement de la frontière extérieure. Dans ce cas, elles constituent des preuves au sens de la liste A - Billets de transport - Notes d'hôtel - Carte de rendez-vous chez un médecin, dentiste, etc. - Données attestant que le demandeur d'asile a eu recours aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages - Etc.
(1) Ces indices doivent être toujours suivis d'une preuve au sens de la liste A.
ANNEXE IV
TABLEAU 1 Demandes de prise en charge (personnes) adressées par l'[État membre] aux autres États membres (période trimestrielle) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
TABLEAU 2 Demandes de prise en charge (personnes) adressées par l'[État membre] par d'autres États membres (période trimestrielle) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
TABLEAU 3 Délais moyens de réponse aux demandes de prise en charge (période trimestrielle) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
TABLEAU 4 Nombre total de demandes d'asile (période trimestrielle) >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Données statistiques relatives à l'application de la convention de Dublin >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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