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Législation communautaire en vigueur
Document 397Y1216(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
397Y1216(01)
Résolution du Conseil du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance
Journal officiel n° C 382 du 16/12/1997 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance (97/C 382/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu l'article K.1, point 3, du traité sur l'Union européenne, considérant les dispositions de la résolution relative à l'harmonisation des politiques nationales en matière de regroupement familial (conclusions de Copenhague du 1er juin 1993); considérant que le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu par l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que par l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et que le droit au respect de la vie familiale est reconnu par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme; notant que les mariages de complaisance constituent un moyen pour détourner les règles relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers; convaincu que les États membres doivent adopter ou continuer à adopter des mesures équivalentes pour lutter contre ce phénomène; considérant que la présente résolution n'a pas pour objectif d'introduire des contrôles systématiques sur tous les mariages avec des ressortissants des pays tiers, mais que des vérifications seront effectuées lorsqu'il existe des présomptions fondées; considérant que la présente résolution est sans préjudice de la faculté pour les États membres de vérifier, le cas échéant, avant la célébration du mariage si celui-ci est un mariage de complaisance; considérant que la présente résolution ne porte pas préjudice au droit communautaire, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
1. Au sens de la présente résolution, on entend par «mariage de complaisance», le mariage d'un ressortissant d'un État membre ou d'un ressortissant d'un pays tiers, séjournant régulièrement dans un État membre, avec un ressortissant d'un pays tiers, dans le seul but de détourner les règles relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers et d'obtenir pour le ressortissant du pays tiers un permis de séjour ou une autorisation de résidence dans un État membre. 2. Les facteurs qui peuvent laisser présumer qu'un mariage est un mariage de complaisance sont notamment: - l'absence du maintien de la communauté de vie, - l'absence d'une contibution appropriée aux responsabilités découlant du mariage, - les époux ne se sont jamais rencontrés avant le mariage, - les époux se trompent sur leurs coordonnées respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à caractère personnel qui les concernent, - les époux ne parlent pas une langue compréhensible par les deux, - une somme d'argent est remise pour que le mariage soit conclu (à l'exception des sommes remises au titre de dot, dans le cas des ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique normale), - l'historique de l'un ou des deux époux fait apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des irrégularités de séjour. Dans ce cadre, ces informations peuvent résulter: - des déclarations des intéressés ou de tierces personnes, - des renseignements provenant de pièces écrites ou - des renseignements obtenus lors d'une enquête. 3. Lorsqu'il y a des facteurs qui étayent des présomptions qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, les États membres ne délivrent au ressortissant de pays tiers un permis de séjour ou une autorisation de résidence au titre de mariage qu'après avoir fait vérifier par les autorités compétentes selon le droit national que le mariage n'est pas un mariage de complaisance et que les autres conditions liées à l'entrée et au séjour sont remplies. Cette vérification peut impliquer un entretien séparé avec chacun des deux époux. 4. Lorsque les autorités compétentes selon le droit national établissent que le mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation de résidence au titre du mariage du ressortissant de pays tiers est, en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé. 5. Le ressortissant de pays tiers dispose d'une possibilité de contester ou de faire réexaminer, conformément au droit national, soit devant une juridiction, soit devant une autorité administrative compétente, une décision de refus, de retrait, de révocation ou de non-renouvellement du permis de séjour ou de l'autorisation de résidence. 6. Les États membres tiennent compte de la présente résolution dans toutes les propositions visant à modifier leurs législations nationales. De plus, ils s'efforcent d'adapter leurs législations nationales à la présente résolution avant le 1er janvier 1999. Le Conseil examine l'application de la présente résolution une fois par an, à partir du 1er janvier 1999.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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