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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397Y1022(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


397Y1022(02)
Résolution du Conseil du 7 octobre 1997 concernant les accords environnementaux
Journal officiel n° C 321 du 22/10/1997 p. 0006 - 0006



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 7 octobre 1997 concernant les accords environnementaux (97/C 321/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (1), en cours de réexamen (2),
vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 27 novembre 1996, concernant les accords dans le domaine de l'environnement et la recommandation de la Commission, du 27 novembre 1996, concernant les accords environnementaux mettant en oeuvre des directives communautaires (3),
considérant que la résolution du 1er février 1993 a reconnu que la participation de toutes les couches de la société dans un esprit de partage des responsabilités nécessitait un approfondissement et un élargissement de la gamme d'instruments en complément des actes normatifs; que l'élaboration et l'encouragement du recours à une gamme plus large d'instruments, ainsi que l'encouragement des moyens pratiques d'améliorer les actions partagées et le partenariat, sont reconnus en outre comme autant de priorités pour l'action communautaire,

1. NOTE que la majorité des États membres utilise de plus en plus les accords environnementaux comme instruments d'action, bien que sous différentes formes, dans des contextes juridiques et factuels différents et dans des mesures différentes, alors que la Communauté n'a encore qu'une expérience limitée des accords environnementaux;
2. ESTIME que les accords environnementaux peuvent jouer un rôle important dans la panoplie des instruments en encourageant l'industrie à jouer un rôle actif, notamment dans les secteurs où il existe des organisations représentatives ou un nombre limité d'entreprises;
3. SE FELICITE de la communication de la Commission, qui constitue un travail de réflexion précieux sur les moyens de mieux comprendre les acccords environnementaux et de les utiliser efficacement, et qui marque une première étape dans ce sens;
4. RECONNAÎT que les accords environnementaux doivent spécifier leurs objectifs, être transparents, fiables et contraignants. ESTIME à cet égard que la liste récapitulative figurant dans la communication constitue un point de départ utile pour l'élaboration et l'application d'accords environnementaux, étant entendu qu'il faudra tenir compte, le cas échéant, des circonstances propres à chaque accord et des particularités de chaque pays;
5. CONSIDÈRE que la possibilité, pour les États membres, d'utiliser les accords environnementaux en tant qu'instruments de mise en oeuvre des directives communautaires peut être étendue, sans perdre de vue, entre autres, la transposition normale des directives dans les législations nationales, l'exigence de la sécurité juridique et la nécessité de garantir que les droits et obligations conférés aux personnes ne seront pas lésés;
6. ENCOURAGE la Commission à indiquer, le cas échéant, dans ses propositions de directives et à justifier expressément les dispositions qui pourront être appliquées au moyen d'accords environnementaux, compte tenu de l'obligation faite aux États membres de garantir les résultats imposés par les directives;
7. NOTE les orientations contenues dans la recommandation de la Commission; ESTIME que le travail doit être poursuivi afin de déterminer, en consultation avec les États membres, comment les accords environnementaux pourraient être utilisés pour mettre en oeuvre les directives communautaires;
8. NOTE que la Commission a l'intention d'éxaminer cas par cas la pertinence des accords environnementaux conclus au niveau communautaire;
9. CONSIDÈRE que, sous réserve d'un examen plus approfondi de cette question, ces accords environnementaux devraient être négociés selon des procédures à convenir;
10. INVITE la Commission à entamer dès que possible la suite des travaux conformément à la présente résolution, et à faire rapport sur les résultats obtenus et l'expérience acquise grâce aux accords environnementaux conclus au niveau communautaire et grâce aux accords environnementaux mettant en oeuvre certaines dispositions des directives communautaires.
(1) JO C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(2) JO C 140 du 11. 5. 1996, p. 5.
(3) JO L 333 du 21. 12. 1996, p. 59.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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