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Législation communautaire en vigueur

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Document 397Y1004(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


397Y1004(01)
Résolution du Conseil du 22 septembre 1997 sur le développement d'une politique de numérotation dans le domaine des services de télécommunications dans la Communauté européenne
Journal officiel n° C 303 du 04/10/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 22 septembre 1997 sur le développement d'une politique de numérotation dans le domaine des services de télécommunications dans la Communauté européenne (97/C 303/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la résolution du Conseil, du 19 novembre 1992, relative à la promotion d'une coopération paneuropéenne en matière de numérotation des services de télécommunications,
considérant que la Commission a publié, le 20 novembre 1996, un livre vert sur une politique de numérotation dans le domaine des services de télécommunications en Europe et, le 21 mai 1997, une communication concernant les résultats de la consultation publique à propos dudit livre vert;
considérant que, aux termes de la législation communautaire, des numéros adéquats doivent être prévus dans les plans de numérotation nationaux pour tous les services de télécommunications et que ces numéros doivent être attribués de manière objective, non discriminatoire et transparente;
considérant que les mesures législatives qui sont nécessaires pour établir le cadre de réglementation pour les télécommunications à l'échelle européenne et qui accompagnent la pleine libéralisation de ce secteur ont été adoptées ou sont en voie de l'être,

1. SE FÉLICITE de la large consultation publique entreprise par la Commission à propos de la numérotation et NOTE le vaste appui exprimé au cours de ce processus pour l'introduction de mécanismes de numérotation appropriés favorisant une plus grande concurrence dans l'ensemble de la Communauté.
2. RECONNAÎT:
a) que la numérotation est l'un des principaux éléments qui facilitent le choix du consommateur ainsi qu'une concurrence effective dans l'environnement libéralisé des télécommunications, et qu'une plus grande concurrence et une meilleure efficacité peuvent être obtenues entre autres par:
- la possibilité d'une sélection du transporteur pour chaque appel et la présélection du transporteur par le client,
- la portabilité du numéro,
- un accès aux ressources de numérotation qui soit quantitativement et qualitativement égal pour tous les opérateurs du marché;
b) qu'il est nécessaire de développer davantage la politique de numérotation en Europe en coopération avec la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), notamment pour ce qui concerne la création en temps voulu d'un espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) en vue de la fourniture des numéros nécessaires au développement d'une série déterminée de services spécifiquement paneuropéens.
3. CONSIDÈRE:
- que les clients d'au moins tous les opérateurs puissants sur le marché fournissant des services fixes de téléphonie publique locale devraient avoir accès à d'autres opérateurs par un mécanisme non discriminatoire et convivial pour la sélection du transporteur pour chaque appel d'ici au 1er janvier 1998 ou, dans les pays bénéficiant d'une période transitoire supplémentaire, d'ici à une date ultérieure décidée pour la pleine libéralisation des services de téléphonie vocale,
- que l'introduction de la présélection du transporteur au moins pour les opérateurs puissants sur le marché fournissant des services fixes de téléphonie publique locale, est nécessaire en dépassant le moins possible, et au plus de deux ans, le délai prescrit pour l'introduction de la pleine libéralisation prévue par la législation communautaire, afin de favoriser la concurrence dans tous les secteurs du marché et, lorsque cela est nécessaire, selon les conditions qui seront fixées dans la prochaine directive d'harmonisation,
- en ce qui concerne la portabilité du numéro, dont l'introduction est prévue en 2003 au plus tard, que les États membres devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer cette introduction à une date aussi proche que possible du calendrier établi pour la pleine libéralisation et de préférence au plus tard deux ans après cette date.
4. NOTE l'intention de la Commission de publier des lignes directrices garantissant que les plans nationaux de numérotation sont adaptés de manière à assurer que tous les opérateurs du marché bénéficient d'un accès quantitativement et qualitativement égal aux ressources de numérotation.
5. DEMANDE INSTAMMENT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LA COMMISSION DE FAIRE LE NÉCESSAIRE POUR ASSURER:
- la coopération au sein de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, du Forum européen de la numérotation et de l'Union internationale des télécommunications (UIT) en vue de réaliser l'objectif commun qu'est l'établissement d'un espace de numérotation téléphonique européen d'ici au 1er janvier 1999 sur la base de l'indicatif de pays «388»,
- qu'un espace de numérotation téléphonique européen permette de couvrir un large spectre de services spécifiquement paneuropéens et permette aux utilisateurs de distinguer aisément les différents types de services et de tarifs,
- une approche commune en matière de numérotation alphanumérique, fondée sur la mise en oeuvre à l'échelle européenne de la recommandation E.161 option A de l'Union internationale des télécommunications et de la norme européenne ETS 300640 tenant compte des alphabets nationaux et visant à inclure la normalisation de certains codes de fonction fondés sur les touches d'appel * et
].
6. INVITE LA COMMISSION
a) en ce qui concerne la présélection des transporteurs:
- à présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions conformément au point 3;
b) en ce qui concerne la portabilité du numéro de l'opérateur:
- à présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à l'introduction accélérée de cette facilité conformément au point 3,
- à élaborer des lignes directrices, si nécessaire, sur des dispositions équitables et respectueuses de la concurrence entre les opérateurs concernant les coûts de la portabilité du numéro,
- à étudier d'éventuels critères minimaux et exigences de normalisation en vue de garantir l'interopérabilité dans le cadre d'une solution à long terme sur la portabilité du numéro, que pourrait offrir, par exemple, la solution des «réseaux intelligents»;
c) à encourager la normalisation via l'Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection du transporteur;
d) à examiner:
- les besoins des consommateurs en matière de numérotation, en particulier en ce qui concerne le rôle que peut jouer l'information en ligne, par tarif d'appel, de l'utilisateur lorsque les numéros ne donnent plus d'indications valables sur le tarif d'un appel, ainsi que les questions techniques liées à la mise en oeuvre de ces systèmes dans un environnement multi-opérateurs,
- à la lumière de l'expérience acquise par suite de la libéralisation et de l'espace de numérotation téléphonique européen, la question de savoir s'il est opportun de développer davantage une approche intégrée de numérotation à long terme à l'échelle européenne et, dans l'affirmative, à en évaluer le coût et les avantages;
e) à suivre la situation et à faire rapport sur la dénomination et l'adressage sur Internet et à proposer des mesures, le cas échéant, concernant l'organisation et la gestion générale d'Internet;
f) à faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés en ce qui concerne les questions visées par la présente résolution.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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