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Législation communautaire en vigueur
Document 397Y0925(01)
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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
397Y0925(01)
Avis de la Commission du 10 septembre 1997 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs du centre nucléaire de traitement de conditionnement «Centraco» (France) conformément à l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 291 du 25/09/1997 p. 0008 - 0008
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 10 septembre 1997 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs du centre nucléaire de traitement de conditionnement «Centraco» (France) conformément à l'article 37 du traité Euratom (97/C 291/04)
Le 20 mars 1997, la Commission des Communautés européennes a reçu du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation du centre nucléaire de traitement et de conditionnement «Centraco». Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1) Le point le plus proche du territoire d'un autre État membre, en l'occurrence l'Italie, est distant de 180 kilomètres, l'Espagne se trouvant à 230 kilomètres de l'installation. 2) Les déchets solides résultant de l'exploitation de l'installation Centraco sont soit recyclés sur place, soit traités in situ ou ex situ. Aucun déchet ne fait l'objet d'un stockage définitif sur le site. 3) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux entraînent une exposition non significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. 4) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur pris en considération dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par les populations d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'installation Centraco ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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