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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397Y0809(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.80 - Banque européenne d'investissement ]


397Y0809(01)
Règles relatives à l'accès du public aux documents adoptées par le comité de direction de la Banque le 26 mars 1997
Journal officiel n° C 243 du 09/08/1997 p. 0013 - 0015



Texte:

RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS Adoptées par le comité de direction de la Banque le 26 mars 1997 (97/C 243/06)

LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT,
attendu qu'elle est une institution financière appartenant aux États membres de l'Union européenne; qu'elle a pour mission, en vertu de l'article 198e du traité instituant la Communauté européenne, de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt de la Communauté en facilitant, par l'octroi de prêts et de garanties, le financement de projets d'investissement dans tous les secteurs de l'économie; qu'elle reconnaît qu'il est dans l'intérêt légitime des citoyens des États actionnaires, ainsi que des citoyens des autres pays dans lesquels la Banque prête et emprunte des fonds, de pouvoir s'informer sur les principes régissant les opérations de la Banque, sur ses objectifs, ses caractéristiques générales et le volume de ses opérations ainsi sur le résultat de ses activités pour des régions, des secteurs ou des types d'opérations particuliers; qu'elle est déterminée à appliquer une politique active d'information et à poursuivre et intensifier ses efforts en vue d'offrir au public des informations générales sur ses activités, ses politiques et ses pratiques; qu'elle continuera par ailleurs, dans la mesure appropriée, à diffuser, en accord avec ses emprunteurs, les informations essentielles concernant les opérations individuelles qu'elle conclut;
attendu qu'elle reconnaît que, conformément aux principes de bonne administration applicables aux institutions et organes communautaires, et notamment à la Banque, il convient que les documents soient, dans la plus large mesure possible, accessibles au public, et que tout refus d'accès aux documents soit justifié par référence à des règles pré-établies;
attendu qu'elle fonctionne comme une institution financière dans les secteurs public et privé et dépend des marchés financiers pour le financement de ses activités; qu'elle est, de par la nature de ses activités, soumise à des contraintes, comme le sont les autres banques dans des circonstances similaires, en ce qui concerne la transparence et l'accès public aux documents;
attendu qu'elle doit, pour mener à bien sa mission, veiller à ce que les promoteurs des projets, les emprunteurs effectifs et potentiels, ainsi que d'autres parties impliquées dans la réalisation ou le financement d'un projet, soient assurés de la confidentialité de la relation bancaire; qu'elle doit, dans ses relations avec d'autres institutions, organes et individus tant à l'intérieur du cadre communautaire qu'à l'extérieur, respecter la confidentialité des communications et accords établis entre elle-même et ces derniers;
attendu qu'elle ne peut pas, étant donné son rôle d'institution financière, fonctionner comme une source de documents ayant leur origine à l'extérieur de la Banque, même pour ce qui concerne les documents qui sont dans le domaine public;
attendu qu'elle a un besoin légitime, comme le veut la pratique normale du secteur bancaire et financier, de protéger toute information sensible dont la divulgation pourrait nuire à ses intérêts et à sa position dans la réalisation de sa mission; qu'elle doit, afin de fonctionner correctement, assurer des échanges de vues libres et sans contraintes au sein de la Banque, éviter toute ingérence extérieure dans ses procédures internes de délibération, de préparation et de prise de décision, et par conséquent sauvegarder et protéger la confidentialité de ces procédures; qu'elle a le devoir de protéger la vie privée des membres de ses organes de direction, de son personnel ainsi que des tiers fournissant des services à la Banque, et d'assurer la confidentialité des informations concernant leur situation personnelle, financière et autre;


A ADOPTÉ LES RÈGLES SUIVANTES: Champ d'application

Article premier
Les présentes règles s'appliquent lorsque des membres du public s'adressent à la Banque pour lui demander des documents qu'elle détient et qui n'ont pas été rédigés à des fins de publication.

Procédure

Article 2
Les demandes de documents seront adressées au secrétariat général de la Banque.
Les demandes recevront une réponse dans un délai raisonnable. Les refus seront justifiés par référence aux présentes règles.

Admissibilité des demandes

Article 3
Les demandes de documents seront prises en considération seulement lorsque le demandeur aura indiqué clairement son identité, l'objet de sa demande ainsi que les fins auxquelles elle est destinée. Toute autre demande sera rejetée.
Seules seront admises les demandes de documents présentées sur papier.
Les demandes réitérées pourront être rejetées lorsqu'une réponse en bonne et due forme aura déjà été fournie.

Règle générale

Article 4
La Banque offrira l'accès aux documents seulement lorsqu'aucun des motifs de non-divulgation exposés dans les présentes règles ne sera applicable.
Documents ayant leur origine à l'extérieur de la Banque

Article 5
La Banque n'offrira pas d'accès aux documents ayant leur origine à l'extérieur de la Banque.
En ce qui concerne les informations dont on sait, ou dont on peut présumer, qu'elles sont dans le domaine public, il pourra être indiqué au demandeur l'origine du document ou toute autre source auprès de laquelle le document peut être obtenu.

Documents ayant leur origine à l'intérieur de la Banque

Article 6
Protection des intérêts de tiers
Aucun document contenant des informations relatives à des tiers ne sera divulgué, lorsqu'il aura été indiqué à la Banque que ces informations sont confidentielles, ou qu'elles font l'objet d'un engagement de confidentialité de la part de la Banque, ou qu'elles sont, à un titre ou à un autre, d'une nature telle qu'elles sont couvertes par le devoir de confidentialité de la Banque envers les tiers.
L'alinéa qui précède exclut en particulier, et même en l'absence d'engagement spécifique ou d'identification de confidentialité, la divulgation:
- de documents relatifs à des opérations de prêt ou d'emprunt effectives ou potentielles, à des projets ou programmes d'investissement particuliers, ou aux parties effectivement ou potentiellement engagées dans de tels projets ou opérations, tels que les rapports d'instruction et les documents contractuels,
- de tout autre document contenant des informations:
- sur l'identité ou la situation financière ou autre d'emprunteurs, de garants, de cobailleurs de fonds, de contreparties financières ou d'autres parties, réelles ou potentielles, à des opérations précises de prêt ou d'emprunt,
- sur les caractéristiques techniques, économiques ou financières de projets ou de programmes d'investissement particuliers, ainsi que sur l'instruction, le suivi ou l'évaluation de ces aspects par la Banque.
Le premier alinéa exclut également, même en l'absence d'engagement spécifique ou d'identification de confidentialité, la divulgation de documents contenant des informations sur des tiers, y compris des entités telles que les institutions communautaires et les organisations internationales avec lesquelles la Banque entretient des relations, lorsque les informations en question ne sont pas dans le domaine public.
La Banque ne divulguera pas de documents contenant des informations dont la diffusion serait contraire aux règles et pratiques en vigueur sur les marchés financiers, ou nuirait à l'égalité de traitement des investisseurs.

Article 7
Protection des intérêts de la Banque
La Banque n'offrira pas d'accès à:
1) tout document contenant des informations sur un aspect quelconque de ses activités, qu'il s'agisse d'aspects opérationnels, commerciaux, organisationnels, procéduraux, techniques ou stratégiques, y compris tout engagement, contractuel ou autre, pris à ce sujet avec des tiers, lorsque ces informations sont, de l'avis de la Banque et compte tenu des pratiques normales dans le secteur bancaire et financier, d'une nature telle que leur divulgation pourrait nuire aux intérêts légitimes de la Banque;
2) tout document interne de préparation ou d'autres documents rédigés dans le cadre des procédures internes de délibération, y compris toute proposition ou autre document établi à l'intention d'un organe de la Banque dans le cadre de son processus de prise de décision et tout compte rendu de délibérations ayant eu lieu au sein des services ou des organes de la Banque;
3) tout document rédigé pour les besoins de l'administration interne ou des procédures internes, y compris les règles, directives ou recommandations se rapportant à cette administration et à ces procédures;
4) tout document constituant un élément de correspondance ou d'autre communication avec des tierces parties.

Article 8
Protection des intérêts du personnel
La Banque n'offrira pas d'accès aux documents contenant des informations sur la situation personnelle, financière, professionnelle ou autre des membres actuels et passés de ses organes et de son personnel.

Autres dispositions

Article 9
Motifs illégitimes
Si la Banque a des raisons de penser que l'identité du demandeur ou la finalité de la demande ont été représentées sous un faux jour, ou que la demande répond à des objectifs commerciaux ou autres qui sont contraires aux objectifs du principe de transparence, la demande sera rejetée.
La Banque peut exiger que le demandeur s'engage à ne pas utiliser les documents fournis aux fins mentionnées au paragraphe précédent ni à les transmettre à quiconque à de telles fins.

Article 10
Dérogations
Aucune dérogation aux règles stipulées aux articles 5, 6 et 8 n'est possible sans l'autorisation écrite de la personne ou de l'entité qui est protégée par la confidentialité des informations en question.

Article 11
Frais
Une commission pourra être perçue auprès du demandeur en vue de couvrir les frais entraînés par la mise à disposition des documents demandés.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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