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Législation communautaire en vigueur
Document 397Y0807(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
397Y0807(02)
Conclusions du Conseil du 24 juillet 1997 relatives aux aspects de la santé liés au phénomène de la drogue
Journal officiel n° C 241 du 07/08/1997 p. 0007 - 0007
Texte:
CONCLUSIONS DU CONSEIL du 24 juillet 1997 relatives aux aspects de la santé liés au phénomène de la drogue (97/C 241/04)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 1. ESTIME qu'une approche multidisciplinaire visant à la réduction de l'offre et de la demande de drogues est essentielle pour la lutte contre les drogues illicites; 2. ESTIME que, dans le contexte de la toxicomanie, la protection de la santé publique constitue une priorité en raison de la menace sérieuse que représentent les drogues illicites pour la santé publique; 3. PREND ACTE du fait que la Commission, en étroite coopération avec les États membres, a commencé à mettre en oeuvre le programme d'action communautaire, adopté par la décision n° 102/97/CE (1), concernant la prévention de la toxicomanie, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000); 4. RAPPELLE que ce programme d'action communautaire concerne les quinze premiers des soixante-six points du rapport du groupe d'experts «Drogue» approuvé par le Conseil européen réuni à Madrid les 15 et 16 décembre 1995; 5. SE FÉLICITE du premier rapport annuel de l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), créé par le règlement (CEE) n° 302/93 (2), sur l'état du phénomène de la drogue dans l'Union européenne (1995); 6. SE FÉLICITE du rapport de la Commission qui a été présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 18 du règlement (CEE) n° 302/93; 7. ESTIME avec la Commission qu'il n'est pas nécessaire d'adapter ni d'élargir les tâches de l'OEDT; 8. ESTIME avec la Commission que l'OEDT doit continuer d'accorder une priorité élevée à la fourniture, à la Communauté et à ses États membres, d'informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur la demande de drogue et la réduction de cette demande; 9. ESTIME qu'il faut encourager autant que possible la synergie entre les activités de l'OEDT et les activités qui découlent d'autres programmes et instruments pertinents de l'Union européenne; 10. CONSTATE que l'action commune, du 17 décembre 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au rapprochement des législations et des pratiques entre les États membres de l'Union européenne en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de lutter contre le trafic illicite de drogue (3), concerne également des aspects de la santé qui sont pris en compte dans le cadre du programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie; 11. SOULIGNE, aux fins de l'application de l'article 5 de ladite action commune, l'importance que revêtent l'établissement d'un système d'échange rapide d'informations sur les nouvelles drogues de synthèse et l'évaluation des risques qu'elles comportent, y compris les risques pour la santé et la société et les conséquences éventuelles d'une interdiction, afin que les mesures de contrôle qui sont applicables aux substances psychotropes dans les États membres puissent l'être également à des drogues de synthèse déterminées. (1) JO n° L 19 du 22. 1. 1997, p. 25. (2) JO n° L 36 du 12. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3294/94 (JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 7). (3) JO n° L 342 du 31. 12. 1996, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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