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Document 397Y0802(01)

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[ 10.10 - Généralités ]


397Y0802(01)
Résolution du Conseil Européen relative au pacte de stabilité et de croissance Amsterdam, le 17 juin 1997
Journal officiel n° C 236 du 02/08/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL EUROPÉEN relative au pacte de stabilité et de croissance Amsterdam, le 17 juin 1997 (97/C 236/01)
I. Lors de sa réunion de Madrid en décembre 1995, le Conseil européen a confirmé qu'il était d'une importance essentielle d'assurer la discipline budgétaire pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM). À Florence, six mois plus tard, le Conseil européen l'a répété et, à Dublin, en décembre 1996, il est parvenu à un accord sur les principaux éléments du pacte de stabilité et de croissance. Pendant la troisième phase de l'UEM, les États membres évitent les déficits excessifs des administrations publiques: cette obligation est clairement inscrite dans le traité (1). Le Conseil européen souligne qu'il importe de maintenir des finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable génératrice d'emploi. Il convient aussi de veiller à ce que les politiques budgétaires nationales viennent à l'appui de politiques monétaires axées sur la stabilité. L'adhésion à l'objectif qui consiste à parvenir à une position budgétaire saine proche de l'équilibre ou excédentaire permettra à tous les États membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public dans la limite de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB).
II. Lors de sa réunion de Dublin en décembre 1996, le Conseil européen a demandé que l'élaboration d'un pacte de stabilité et de croissance se fasse conformément aux procédures et aux principes établis dans le traité. Ce pacte de stabilité et de croissance ne modifie en rien les critères définis pour la participation à la troisième phase de l'UEM, soit dans le premier groupe, soit par la suite. Les États membres demeurent responsables de leur politique budgétaire nationale, sous réserve des dispositions du traité; ils prendront les mesures nécessaires pour faire face à leurs responsabilités conformément à ces dispositions.
III. Le pacte de stabilité et de croissance, qui a un objectif à la foi préventif et dissuasif, est constitué de la présente résolution et de deux règlements du Conseil, l'un relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, l'autre visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.
IV. Le Conseil européen invite solennellement toutes les parties, à savoir les États membres, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, à mettre en oeuvre le traité ainsi que le pacte de stabilité et de croissance d'une manière rigoureuse et rapide. La présente résolution entend fournir des orientations politiques fermes aux parties qui mettront en oeuvre le pacte de stabilité et de croissance. À cette fin, le Conseil européen a arrêté les orientations suivantes.

LES ÉTATS MEMBRES:
1. s'engagent à respecter l'objectif budgétaire à moyen terme d'une position proche de l'équilibre ou excédentaire, conformément à leurs programmes de stabilité ou de convergence, et à prendre les mesures budgétaires correctrices qu'ils jugent nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs programmes de stabilité ou de convergence dès qu'ils disposent d'informations indiquant un dérapage sensible, effectif ou prévisible, par rapport à ces objectifs;
2. sont invités à rendre publiques, de leur propre initiative, les recommandations qui leur sont adressées par le Conseil conformément à l'article 103 paragraphe 4 du traité;
3. s'engagent à prendre les mesures budgétaires correctrices qu'ils jugent nécessaires pour atteindre les objectifs de leurs programmes de stabilité ou de convergence lorsqu'ils reçoivent un avertissement sous la forme d'une recommandation adressée par le Conseil conformément à l'article 103 paragraphe 4 du traité;
4. mettront en oeuvre les ajustements budgétaires correcteurs qu'ils jugent nécessaires dans les plus brefs délais lorsqu'ils reçoivent des informations indiquant qu'il existe un risque de déficit excessif;
5. corrigeront les déficits excessifs le plus rapidement possible après leur apparition; cette correction devrait être réalisée au plus tard l'année suivant la constatation du déficit excessif, sauf circonstances particulières;
6. sont invités à rendre publiques, de leur propre initiative, les recommandations qui leur sont adressées conformément à l'article 104 C paragraphe 7 du traité;
7. s'engagent à ne pas invoquer le bénéfice de l'article 2 paragraphe 3 du règlement du Conseil visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, à moins de connaître une grave récession; pour évaluer la gravité de la récession économique, les États membres prendront en principe comme référence une baisse annuelle du PIB réel d'au moins 0,75 %.

LA COMMISSION:
1. exercera le droit d'initiative que lui confère le traité de manière à faciliter le fonctionnement rigoureux, rapide et efficace du pacte de stabilité et de croissance;
2. présentera sans tarder les rapports, avis et recommandations nécessaires pour permettre au Conseil de prendre des décisions conformément aux articles 103 et 104 C du traité, facilitant ainsi le fonctionnement efficace du système d'alerte rapide ainsi que le déclenchement rapide et l'application rigoureuse de la procédure concernant les déficits excessifs;
3. s'engage à élaborer un rapport, conformément à l'article 104 C paragraphe 3 du traité, lorsqu'il y a un risque de déficit excessif ou lorsque le déficit public prévu ou effectif dépasse la valeur de référence de 3 % du PIB, déclenchant ainsi la procédure prévue à l'article 104 C paragraphe 3;
4. s'engage, au cas où elle estime qu'un déficit dépassant 3 % du PIB n'est pas excessif et que cet avis n'est pas conforme à celui du comité économique et financier, à présenter par écrit au Conseil les raisons justifiant sa position;
5. s'engage, sur demande du Conseil conformément à l'article 109 D du traité, à formuler en principe une recommandation sur la base de laquelle le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 104 C paragraphe 6.

LE CONSEIL:
1. s'engage à mettre en oeuvre de manière rigoureuse et rapide tous les éléments du pacte de stabilité et de croissance relevant de sa compétence; il prendra les décisions nécessaires au titre des articles 103 et 104 C du traité aussi rapidement que possible;
2. est instamment invité à considérer les délais prévus pour l'application de la procédure concernant les déficits excessifs comme des délais maximaux; ainsi, le Conseil, statuant conformément à l'article 104 C paragraphe 7 du traité, recommande que les déficits excessifs soient corrigés le plus rapidement possible après leur apparition et au plus tard l'année suivant leur constatation, sauf circonstances particulières;
3. est invité à décider systématiquement d'infliger des sanctions si un État membre participant ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de déficit excessif selon les recommandations adressées par le Conseil;
4. est instamment invité à demander systématiquement un dépôt non productif d'intérêts lorsque le Conseil décide d'infliger des sanctions à un État membre participant conformément à l'article 104 C paragraphe 11 du traité;
5. est instamment invité à convertir systématiquement un dépôt en amende deux ans après la décision d'infliger des sanctions conformément à l'article 104 C paragraphe 11, sauf s'il estime que le déficit excessif a été corrigé;
6. est invité à exposer systématiquement par écrit les raisons qui justifient une décision de ne pas agir si, à un moment quelconque de la procédure concernant les déficits excessifs ou de la procédure de surveillance des positions budgétaires, le Conseil n'a pas statué sur recommandation de la Commission et dans ce cas, à rendre public le vote de chacun des États membres.

(1) Aux termes du point 5 du protocole n° 11, cette obligation ne s'applique pas au Royaume-Uni, à moins qu'il ne passe à la troisième phase. L'obligation énoncée à l'article 109 E paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, qui prévoit que les États membres s'efforcent d'éviter les déficits excessifs, continue de s'appliquer au Royaume-Uni.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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