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Législation communautaire en vigueur
Document 397Y0624(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
397Y0624(01)
Résolution du Conseil du 9 juin 1997 sur la prévention et la maîtrise du «hooliganisme» par l'échange d'expériences, l'interdiction de stade et la politique médiatique
Journal officiel n° C 193 du 24/06/1997 p. 0001 - 0001
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 9 juin 1997 sur la prévention et la maîtrise du «hooliganisme» par l'échange d'expériences, l'interdiction de stade et la politique médiatique (97/C 193/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, compte tenu du fait que, en vertu de l'article K.1 point 9 du traité sur l'Union européenne, la coopération policière est considérée par les États membres comme une question d'intérêt commun, considérant que, dans sa recommandation du 22 avril 1996 (1), le Conseil a défini des orientations visant à prévenir et à endiguer les troubles susceptibles de se produire lors de matches de football; considérant que le Conseil a adopté une action commune relative à la coopération entre les forces de police lors de rassemblements au sens le plus large du terme (2); considérant que les conclusions et les recommandations du séminaire sur le «hooliganisme» tenu à Amsterdam les 19 et 20 mars 1997 soulignent la nécessité de renforcer certains aspects de la coopération entre les forces de police visant à prévenir et à endiguer les troubles susceptibles de se produire lors de matches de football; considérant que les interdictions de stade appliquées par les pays qui utilisent ce moyen sont considérées comme un instrument efficace pour prévenir et endiguer les troubles susceptibles de se produire lors de matches de football au niveau national et que, dans certains États membres, ces interdictions sont prononcées par des clubs de football en application de dispositions de droit civil et, dans d'autres, par des instances répressives en application de dispositions de droit public; considérant qu'il appartient aux États membres de déterminer si des interdictions de stade doivent être imposées et, le cas échéant, sur quelle base, et qu'il est souhaitable qu'une interdiction de stade imposée dans un État membre soit maintenue pour les matches de football au niveau européen se déroulant dans les autres États membres; considérant que, vu l'accroissement de la mobilité et le développement des moyens de communication, il est indispensable d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution, au niveau international, des phénomènes liés au hooliganisme dans le cadre du football; considérant qu'une stratégie médiatique adéquate et un échange régulier d'informations entre experts sur les acquis et les expériences, contribuent à prévenir et endiguer les troubles susceptibles de se produire lors de matches de football, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
1. Les ministres de tutelle invitent leurs associations sportives nationales à examiner, conformément à leur droit national, comment les interdictions de stade imposées en application de dispositions de droit civil pourraient s'appliquer également aux matches de football dans le cadre européen. 2. Il est souhaitable que soit établi annuellement un rapport exposant la situation dans les États membres en ce qui concerne le hooliganisme dans le cadre du football ainsi que toute évolution récente dans l'approche de ce phénomène. À cet égard, les réseaux internationaux de groupes de supporters concernés feront l'objet d'une attention particulière. 3. Il est souhaitable que soit élaborée, à l'attention des autorités policières des pays concernés, une liste de contrôle relative aux stratégies médiatiques, assortie de recommandations pour une stratégie médiatique s'appliquant aux matches de football internationaux, notamment dans le cadre des championnats. 4. Il est souhaitable que soit organisée annuellement une réunion d'experts en vue d'un échange d'expérience en la matière, d'un renforcement des contacts et de la préparation d'un rapport sur la situation. 5. Le Conseil invite les États membres à veiller à ce que les résultats des analyses et des actions réalisées au niveau national conformément aux points visés ci-dessus soient examinés au sein du Conseil et à établir un rapport à l'attention du Conseil au plus tard au cours du premier semestre de 1998, assorti, le cas échéant, d'initiatives appropriées en vue de l'adoption, par le Conseil, d'une action commune.
(1) JO n° C 131 du 3. 5. 1996, p. 1. (2) JO n° L 147 du 5. 6. 1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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