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Législation communautaire en vigueur

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Document 397Y0311(01)

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[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


397Y0311(01)
Résolution du Conseil du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets
Journal officiel n° C 076 du 11/03/1997 p. 0001 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets (97/C 76/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable (cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement) (1),
vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 18 septembre 1989, concernant une stratégie communautaire en matière de gestion des déchets et celle, du 1er août 1996, concernant la révision de cette stratégie,
vu la résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique en matière de déchets (2), et les résolutions correspondantes du Parlement européen, du 19 février 1991 et du 22 avril 1994 (3),
vu la législation communautaire existante dans le domaine de la gestion des déchets, et notamment la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (4), la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (5), le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté (6), la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (7), et la directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, sur l'incinération des déchets dangereux (8),
vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 8 novembre 1995, sur la politique en matière de gestion des déchets,

1) SE FÉLICITE de la communication de la Commission concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets et la considère comme une orientation précieuse pour les questions à traiter dans toute l'Union européenne dans le domaine des déchets au cours des années à venir;
2) CONSIDÈRE que, depuis l'adoption de sa résolution du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets, d'importants progrès législatifs, économiques et techniques ont été accomplis dans le domaine des déchets et ont inspiré les administrations nationales et communautaires ainsi que les opérateurs économiques et les consommateurs;
3) RECONNAÎT que, en dépit des efforts considérables consentis au cours de ces dernières années, la production de déchets a continué à augmenter au niveau de la Communauté;
4) CONSTATE et partage la préoccupation croissante de la population concernant les problèmes liés aux déchets dans toute l'Union européenne;
5) RÉAFFIRME la nécessité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, d'une politique globale en matière de déchets dans la Communauté;
6) CONSIDÈRE que, dans l'optique du développement durable, la politique communautaire en matière de gestion des déchets doit être dictée en premier lieu par la nécessité de définir un niveau élevé de protection de l'environnement en tenant compte des avantages et des coûts pouvant résulter de l'action ou de l'absence d'action et en prenant aussi dûment en considération le fonctionnement du marché intérieur;
7) DEMANDE à la Commission et aux États membres d'assurer la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire relative à la gestion des déchets et d'intensifier leur coopération en la matière;
8) INVITE INSTAMMENT la Commission, en coopération avec les États membres et en tenant compte des travaux en cours dans les enceintes internationales, à intensifier ses efforts, en vue de mettre au point une terminologie et des définitions communes, de manière à faciliter la réalisation d'un degré plus élevé d'harmonisation dans le cadre de l'application de la législation communautaire et à étudier la nécessité d'une révision du catalogue européen des déchets et de la liste des déchets dangereux en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle;
9) RECONNAÎT qu'il est particulièrement nécessaire d'établir plus clairement la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas, ainsi qu'entre les opérations qui sont des activités de valorisation de déchets et celles qui sont des activités d'élimination;
10) SOULIGNE le rôle que peuvent jouer les statistiques dans l'identification des problèmes liés aux déchets, l'évaluation des priorités pour la gestion ainsi que la formulation et la poursuite d'objectifs réalistes dans le cadre des politiques de gestion des déchets;
11) SOULIGNE qu'il est nécessaire d'établir régulièrement des données appropriées relatives aux déchets qui soient cohérentes avec la législation communautaire;
12) INVITE la Commission à établir, en coopération avec l'Agence européenne pour l'environnement et les États membres, un système communautaire fiable de collecte de données relatives aux déchets, qui serait basé sur une terminologie, des définitions et des classifications communes et qui devrait fonctionner au coût public et privé le plus bas;
13) ESTIME que, conformément au principe du pollueur-payeur et au principe de la responsabilité partagée, tous les acteurs économiques, y compris les producteurs, les importateurs, les distributeurs et les consommateurs, ont leur propre part de responsabilité en ce qui concerne la prévention, la valorisation et l'élimination des déchets;
14) CONSIDÈRE que les implications d'un produit pour la gestion des déchets doivent être pleinement prises en considération à partir de la phase de conception et que, dans ce contexte, le producteur d'un produit a un rôle stratégique et une responsabilité pour ce qui est du potentiel que représente un produit pour la gestion des déchets, par sa conception, son contenu et sa construction;
15) INVITE la Commission à développer davantage ces principes et à veiller à ce que les responsabilités des différents acteurs économiques soient traduites dans des mesures pratiques, compte tenu des caractéristiques spécifiques de chaque groupe de produits et de la nécessité d'une mise en oeuvre souple;
16) RÉAFFIRME sa conviction que la prévention, visant à réduire au minimum la production de déchets et les propriétés dangereuses de ceux-ci, doit être la première priorité de toute politique rationnelle en matière de déchets;
17) CONSIDÈRE qu'il convient d'intensifier les efforts consentis à cet égard, notamment en accordant une part plus grande à la protection de l'environnement dans les normes techniques, en diminuant la présence de substances dangereuses là où des solutions moins dangereuses existent, en recourant à des systèmes d'«éco-audit» et à des données scientifiques et en encourageant des changements des modes de consommation par l'information et l'éducation des consommateurs;
18) INVITE la Commission à promouvoir, et les États membres et les opérateurs économiques à fixer et à poursuivre, des objectifs chiffrés de caractère indicatif visant à aboutir à des réductions importantes du volume de déchets produits et à des niveaux accrus de réutilisation, de recyclage et de valorisation;
19) DEMANDE à la Commission d'étudier les mesures complémentaires qui pourraient être prises au niveau communautaire pour promouvoir la prévention des déchets et de faire rapport au Conseil dès que possible;
20) DEMANDE à la Commission de recueillir des informations sur les substances et les matières contenues dans les déchets qui sont dangereuses pour l'environnement et qui créent des problèmes particuliers dans les États membres et de présenter, le cas échéant, des recommandations de mesures visant à résoudre ces problèmes;
21) INSISTE sur la nécessité d'encourager la valorisation des déchets en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'économiser les ressources naturelles, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique des déchets;
22) RECONNAÎT, pour ce qui est des opérations de valorisation, que le choix de la solution à adopter dans chaque cas particulier doit s'opérer en tenant compte des effets environnementaux et économiques, tout en estimant que, à l'heure actuelle et en attendant la réalisation de progrès scientifiques et techniques et la mise au point d'analyses du cycle de vie, la réutilisation et la valorisation des matériaux doivent en général être considérées comme préférables lorsqu'elles représentent les meilleures solutions sur le plan de l'environnement;
23) INVITE la Commission à promouvoir la mise au point et l'application d'analyses du cycle de vie et d'éco-bilans et à diffuser les informations générées par le recours à ces instruments, de manière à contribuer au recensement des priorités futures en matière de gestion des déchets;
24) INVITE la Commission et les État membres, le cas échéant, à promouvoir des systèmes de retour, de collecte et de valorisation;
25) DEMANDE à la Commission et aux États membres de prendre des mesures concrètes en vue de soutenir les marchés de produits recyclés qui respectent les exigences communautaires;
26) SOULIGNE la nécessité de fixer des critères communautaires appropriés, applicables aux opérations de valorisation des déchets, notamment aux opérations de valorisation énergétique, pour établir un équilibre des forces dans le secteur des déchets;
27) RECONNAÎT l'importance des critères communautaires applicables à l'utilisation des déchets, notamment comme combustible ou autre source d'énergie;
28) EST D'AVIS que des normes d'émission appropriées doivent s'appliquer au fonctionnement des installations servant à l'incinération des déchets, de manière à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement;
29) CONCLUT que les normes communautaires relatives aux émissions provenant d'installations d'incinération dans l'air, l'eau et le sol doivent être strictement respectées. Des mesures de surveillance particulières doivent être envisagées pour les installations d'incinération existantes, des informations convenables doivent être mises à la disposition de la population concernée et la valorisation énergétique doit, dans la mesure du possible, faire partie de toutes les opérations d'incinération;
30) RÉAFFIRME la nécessité de réduire au minimum l'élimination des déchets, ce qui découlera des mesures précitées;
31) RECONNAÎT la nécessité de mettre en place un réseau adapté et intégré d'installations d'élimination, comme le prévoit la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (9);
32) CONSIDÈRE que, à l'avenir, ne devront être menées dans la Communauté que des activités de mise en décharge sûres et contrôlées, une souplesse suffisante étant laissée aux États membres pour appliquer, dans le cadre du respect de cette exigence, la meilleure solution en matière d'élimination des déchets en vue de répondre à leurs conditions particulières;
33) DEMANDE à la Commission de présenter dès que possible une proposition de directive relative aux décharges en vue d'atteindre cet objectif;
34) S'ENGAGE à examiner rapidement cette proposition;
35) DEMANDE aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans toute la mesure du possible, les anciennes décharges et les autres sites contaminés soient convenablement réhabilités;
36) PREND note des conclusions tirées par les différents groupes de projet dans le cadre du programme relatif aux flux de déchets prioritaires lancé par la Commission;
37) INVITE la Commission à mettre au point, dès que possible, les suites qu'il convient de donner à ces projets;
38) INVITE la Commission à poursuivre l'examen des possibilités et des moyens de traiter au niveau communautaire d'autres flux de déchets;
39) ESTIME que le règlement (CEE) n° 259/93 représente un instrument juridique important pour le contrôle et la minimisation des transferts de déchets, dont toutes les dispositions devraient être entièrement appliquées;
40) INVITE la Commission à examiner la possibilité de simplifier les procédures administratives prévues par le règlement (CEE) n° 259/93, sans diminuer le niveau de protection de l'environnement, en vue d'améliorer l'efficacité du système de contrôle sans préjudice de l'article 4 paragraphe 3 bis point ii) dudit règlement;
41) DEMANDE aux États membres de renforcer et d'améliorer la coopération, notamment en matière de transferts illégaux et de lutte contre la criminalité au détriment de l'environnement;
42) CONSTATE et partage l'inquiétude des États membres face aux mouvements de vaste envergure, au sein de la Communauté, de déchets destinés à l'incinération avec ou sans valorisation énergétique;
43) INVITE la Commission à étudier la possibilité de modifier la législation communautaire relative à l'incinération des déchets avec valorisation énergétique pour tenir compte de cette inquiétude, et à présenter les propositions appropriées;
44) RÉAFFIRME l'engagement qu'il a pris dans le cadre de la convention de Bâle d'interdire, outre les transferts de déchets dangereux en vue de leur élimination définitive comme la législation le prévoit déjà, les transferts de déchets dangereux vers des pays en développement en vue de leur valorisation;
45) SOULIGNE l'importance d'une planification adéquate de la gestion des déchets à tous les niveaux de compétence, y compris aux niveaux local et rétgional, et comportant, le cas échéant, une coopération entre États membres;
46) ENCOURAGE les États membres à recourir à une vaste gamme d'instruments, y compris, le cas échéant, à des instruments économiques, de la manière la plus cohérente, en vue d'atteindre les objectifs de leur politique en matière de déchets;
47) RECONNAÎT, en accord avec le Livre blanc de la Commission sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, les possibilités de création d'emplois offertes par la protection de l'environnement, et notamment par une politique de gestion des déchets cohérente et solide;
48) INVITE les États membres à orienter leurs politiques de gestion des déchets de manière à exploiter ces possibilités;
49) RECONNAÎT la nécessité d'apporter un soutien approprié aux petites et moyennes entreprises en vue d'encourager des politiques responsables de gestion des déchets;
50) INVITE la Commission à présenter au Conseil, pour la fin de l'année 2000 au plus tard, un rapport sur les progrès réalisés dans les domaines couverts par la présente résolution.
(1) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(2) JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.
(3) JO n° C 72 du 18. 3. 1991, p. 34 et
JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 471.
(4) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 77 du 31. 12. 1991, p. 48).
(5) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28).
(6) JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 1.
(7) JO n° L 39 du 16. 2. 1993, p. 1.
(8) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 34.
(9) JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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