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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2629

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


397R2629
Règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1997 p. 0019 - 0022

Modifications:
Modifié par 398R1177 (JO L 163 06.06.1998 p.19)
Modifié par 398R2194 (JO L 276 13.10.1998 p.4)
Modifié par 399R0331 (JO L 040 13.02.1999 p.27)
Modifié par 399R1663 (JO L 197 29.07.1999 p.27)
Modifié par 300R1606 (JO L 185 25.07.2000 p.16)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2629/97 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1), et notamment son article 10 points a), b) et c),
considérant que les marques auriculaires doivent comporter des informations sur l'État membre d'origine ainsi que sur l'animal lui-même; que la forme de codage la plus appropriée pour ces informations est le code du pays, à deux lettres, suivi de douze chiffres au maximum; que certains États membres doivent être autorisés à conserver leur système actuel durant une période transitoire;
considérant que l'utilisation de codes-barres peut être autorisée en plus du code du pays et de douze chiffres au maximum;
considérant qu'il convient de définir certaines règles uniformes minimales pour la conception et le modèle des marques auriculaires;
considérant que les dispositions concernant le contenu des marques auriculaires doivent être réexaminées à la lumière de la création d'une base de données informatisée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
considérant que les informations contenues dans le passeport et le registre doivent être présentées sous une forme qui permette le traçage de l'animal;
considérant que ces informations doivent être cohérentes avec celles contenues dans la base de données informatisée prévue par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (2), modifiée en dernier lieu par la directive 97/12/CE (3);
considérant que, au vu des mesures de contrôle relatives au régime d'aide communautaire, il est nécessaire d'inclure dans le passeport certaines informations concernant les primes, en application de l'article 4b du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (5);
considérant que, eu égard au calendrier fixé pour l'application du règlement (CE) n° 820/97, l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I

Marques auriculaires

Article premier
1. Les marques auriculaires comportent au moins le nom, le code ou le logo de l'autorité compétente ou de l'autorité centrale compétente de l'État membre qui les a attribuées et les caractères prévus au paragraphe 2.
2. Les caractères figurant sur les marques auriculaires sont les suivants:
a) les deux premières positions identifient l'État membre de l'exploitation dans laquelle l'animal a été identifié pour la première fois. À cette fin, il est fait usage du code du pays, à deux lettres, figurant à l'annexe;
b) le code du pays est suivi de douze caractères numériques au maximum. Toutefois, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent conserver leur système actuel, c'est-à-dire utiliser un code alphanumérique pour les douze chiffres suivant le code du pays, jusqu'au 31 décembre 1999.
3. Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code-barres peut être autorisé par l'autorité centrale compétente des États membres.

Article 2
Les marques auriculaires présentent les caractéristiques suivantes:
a) elles sont constituées de matière plastique souple;
b) elles sont infalsifiables et de lecture aisée tout au long de la vie de l'animal;
c) elles ne sont pas réutilisables;
d) elles sont conçues de manière à rester attachées à l'animal sans le faire souffrir;
e) elles sont munies uniquement d'inscriptions ineffaçables telles que prévues à l'article 1er.

Article 3
Les marques auriculaires sont réalisées selon le modèle suivant:
a) chaque marque est constituée de deux éléments, un mâle et un femelle;
b) chaque élément porte uniquement les informations prévues à l'article 1er;
c) la longueur de chaque élément est d'au moins 45 millimètres;
d) la largeur de chaque élément est d'au moins 55 millimètres;
e) la taille minimale des caractères est de 5 millimètres.

Article 4
Les États membres peuvent choisir d'autres matériaux ou modèles pour la seconde marque auriculaire, et décider d'y faire figurer des informations supplémentaires, pour autant que les dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2, soient respectées.

Article 5
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les modèles de la première et de la seconde marque auriculaire visées aux articles 3 et 4.

CHAPITRE II

Passeports et registres

Article 6
1. Le passeport comporte au moins les informations suivantes:
a) les informations visées à l'article 14 paragraphe 3 point C.1 premier à septième tirets de la directive 64/432/CEE;
b) les informations visées:
- à l'article 14 paragraphe 3 point C.2 deuxième tiret de ladite directive
ou
- à l'article 14 paragraphe 3 point C.2 premier tiret, si la base de données prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 820/97 est entièrement opérationnelle;
c) la signature du ou des détenteur(s), à l'exception du transporteur. Lorsque la base de données prévue à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CE) n° 820/97 est entièrement opérationnelle, seule la signature du dernier détenteur est apposée;
d) la mention de l'autorité ayant délivré le passeport;
e) la date d'émission du passeport.
2. Sans préjudice des dispositions du chapitre I point A.1 de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil (6), si un veau âgé de moins de quatre semaines est déplacé, les États membres peuvent prévoir qu'il soit accompagné d'un document temporaire comportant au moins les informations visées au paragraphe 1, au format approuvé par l'autorité compétente.
Le document temporaire est établi par le premier détenteur du veau et complété par chacun des détenteurs suivants, à l'exception des transporteurs. Le détenteur remet le document temporaire à l'autorité compétente avant que l'animal n'atteigne l'âge de quatre semaines, ou au plus tard sept jours après sa mort ou son abattage survenant avant cet âge. Si le veau dépasse cet âge, l'autorité compétente délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la réception du document temporaire. Ce passeport indique tous les mouvements du veau enregistrés dans le document temporaire.
Pour autant que l'ombilic soit cicatrisé, un veau ne peut pas être déplacé d'une exploitation à une autre plus de deux fois sous couvert du document temporaire. Aux fins de l'application du présent paragraphe, tout mouvement opéré d'une exploitation à une autre par l'intermédiaire d'un marché ou d'un centre de regroupement est considéré comme un seul mouvement, à condition que le marché ou centre en cause puisse fournir sur demande aux autorités compétentes un relevé complet des transactions qui y ont été effectuées.
3. Pour ce qui est de l'obligation incombant à chaque détenteur d'animaux de signaler tous les déplacements, toutes les naissances et tous les décès d'animaux conformément à l'article 7 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CE) n° 820/97, le délai à respecter est fixé par l'État membre, mais, pour ce qui est des naissances, il ne doit en aucun cas excéder quinze jours à compter de la date du marquage de l'animal, et, à partir du 1er janvier 2000, sept jours à compter de la date du marquage de l'animal.

Article 7
En complément des informations visées à l'article 6, les informations suivantes, relatives à la situation des animaux mâles au regard des primes, sont ajoutées sur le passeport, en application de l'article 4b du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil:
a) demande ou octroi pour la première tranche d'âge;
b) demande ou octroi pour la deuxième tranche d'âge.

Article 8
Le registre contient au moins les informations suivantes:
a) les informations à jour prévues à l'article 14 paragraphe 3 point C.1 premier à quatrième tirets de la directive 64/432/CEE;
b) la date du décès de l'animal sur l'exploitation;
c) dans le cas d'animaux quittant l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation vers lesquels l'animal a été transféré, ainsi que la date de départ;
d) dans le cas d'animaux arrivant dans l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation en provenance desquels l'animal a été transféré, ainsi que la date d'arrivée;
e) le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente qui a vérifié le registre et la date à laquelle il a procédé à la vérification.

Article 9
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le modèle de passeport et de régime d'exploitation utilisé sur son territoire.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(2) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(3) JO L 109 du 25. 4. 1997, p. 1.
(4) JO L 148 du 26. 6. 1968, p. 24.
(5) JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25.
(6) JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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