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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2617

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
386R1481 (Modification)

397R2617
Règlement (CE) n° 2617/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 353 du 24/12/1997 p. 0013 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2617/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/96 (4), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté, ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté;
considérant que les chiffres disponibles en ce qui concerne la production ovine conduisent à adapter les coefficients servant au calcul du prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté;
considérant que, au vu de l'expérience acquise et compte tenu de la nécessité d'améliorer la transparence du relevé des prix de marché dans les États membres, il y a lieu d'incorporer dans ce relevé, chaque fois que cela est possible, les prix constatés pour les différentes qualités des grilles de classement définies aux annexes du règlement (CEE) n° 2137/92 du Conseil (5), modifié par le règlement (CE) n° 1278/94 (6), et qui répondent aux critères relatifs à la définition de la qualité type prévue par le règlement (CEE) n° 338/91 du Conseil (7), modifié par le règlement (CE) n° 1278/94;
considérant que, afin d'obtenir une représentativité aussi bonne que possible des prix constatés selon la grille de classement utilisée dans chaque État membre, que, il est nécessaire d'établir un prix moyen constaté pour chaque État membre, ainsi qu'en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord pour le Royaume-Uni; que, à cet effet, il y a lieu de pondérer le prix constaté pour chaque qualité par un coefficient exprimant l'importance relative de chaque qualité par rapport aux apports selon la grille dans chaque État membre;
considérant que le prix moyen constaté selon la grille doit être incorporé dans la liste de l'ensemble des marchés représentatifs de chaque État membre, en utilisant un coefficient de pondération exprimant l'importance relative de la grille par rapport aux apports totaux sur le marché de chaque État membre;
considérant que l'incorporation de la grille dans la liste des marchés représentatifs risquerait de faire double emploi avec certains marchés existants, qu'il est donc opportun, selon le cas, soit de sortir de la liste desdits marchés, soit de réduire leur pondération actuelle dans cette liste en fonction du degré d'incorporation de la grille de classement;
considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1481/86 est modifié comme suit:
1) à l'article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, le point b) est supprimé;
2) à l'article 2, paragraphe 4, les termes «les régions 5 et 6» sont remplacés par «la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord»;
3) à l'article 3, le paragraphe 2 est supprimé;
4) l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement;
5) l'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du début de la campagne de commercialisation de 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.
(3) JO L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.
(4) JO L 319 du 10. 12. 1996, p. 3.
(5) JO L 214 du 30. 7. 1992, p. 1.
(6) JO L 140 du 3. 6. 1994, p. 5.
(7) JO L 41 du 14. 2. 1991, p. 1.



ANNEXE I
«ANNEXE I
COEFFICIENTS SERVANT AU CALCUL DU PRIX CONSTATÉ SUR LES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS DE LA COMMUNAUTÉ
>EMPLACEMENT TABLE>»



ANNEXE II
«ANNEXE II
FACTEURS SERVANT AU CALCUL DU PRIX CONSTATÉ SUR LES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS DE LA COMMUNAUTÉ
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Prix moyen en fonction du poids concernant tous les prix moyens de chaque qualité d'agneaux de la grille communautaire de classement (Grille Seurop) constatés dans l'ensemble des établissements participants.
La communication de ces prix s'effectue conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 461/93.»



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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