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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2508

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


397R2508  Consolidé - 1997R2508Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 2508/97 de la Commission du 15 décembre 1997 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie et la Roumanie, du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes et du régime prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie et abrogeant les règlements (CEE) n° 584/92, (CE) n 1588/94, (CE) n° 1713/95 et (CE) n 455/97
Journal officiel n° L 345 du 16/12/1997 p. 0031 - 0043

Modifications:
Modifié par 399R1311 (JO L 156 23.06.1999 p.16)
Modifié par 399R1643 (JO L 195 28.07.1999 p.5)
Modifié par 399R2631 (JO L 321 14.12.1999 p.13)
Modifié par 300R1431 (JO L 161 01.07.2000 p.53)
Modifié par 300R2856 (JO L 332 28.12.2000 p.49)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2508/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la république de Hongrie, la république de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie et la Roumanie, du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes et du régime prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie et abrogeant les règlements (CEE) n° 584/92, (CE) n° 1588/94, (CE) n° 1713/95 et (CE) n° 455/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (7), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (8), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (9), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part (10), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (12), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (13),
considérant que le règlement (CEE) n° 584/92 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1996/97 (15), établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords européens entre la Communauté et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque;
considérant que le règlement (CE) n° 1588/94 de la Commission (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1873/97 (17), établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part;
considérant que le règlement (CE) n° 1713/95 de la Commission (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1996/97, établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes;
considérant que le règlement (CE) n° 455/97 de la Commission (19), modifié par le règlement (CE) n° 1873/97, établit les modalités d'application dans le secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu dans l'accord intérimaire entre la Communauté et la république de Slovénie;
considérant que les conditions prévues par les règlements susvisés relatives à l'introduction des demandes de certificats d'importation et leur délivrance ainsi que les autres modalités de gestion de ces importations sont presque identiques; que, en vue de la simplification de la réglementation et afin d'assurer l'application des règles uniformes pour tous les régimes, il convient maintenant d'incorporer les modalités des différents régimes dans un seul règlement consolidé et d'abroger les règlements précités; qu'il y a lieu à cette occasion de porter certaines adaptations d'ordre technique au système de gestion;
considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des importations, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès de tous les importateurs de la Communauté aux régimes précités et l'application, sans interruption, du taux réduit du droit de douane à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à écoulement des quantités prévues; qu'il convient de prendre les mesure nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités; que, en particulier, le risque de spéculation amène à subordonner l'accès des opérations audit régime au respect des conditions précises; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que, pour une raison de clarté, il y a lieu de déterminer en même temps les quantités de produits disponibles pour le premier semestre de 1998 dans le cadre des différents régimes; que, en fixant ces quantités, il est tenu compte d'une part des quantités restantes de la période précédente, et, d'autre part, en ce qui concerne le régime d'importations des pays baltes, des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés en dépassement de celles disponibles pour le troisième trimestre de 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les régimes d'importation des produits laitiers visés par le présent règlement sont les suivants:
a) les régimes prévus au règlement (CE) n° 3066/95 applicables à certains produits agricoles originaires de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie et de Bulgarie;
b) les régimes prévus au règlement (CE) n° 1926/96 applicables à certains produits agricoles originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie;
c) le régime prévu à l'article 15 paragraphe 2 de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Slovénie.
2. Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre des régimes prévu au paragraphe 1, des produits laitiers relevant des codes visés à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré suivant les conditions du présent règlement.
3. Les quantités des produits bénéficiant de ces régimes ainsi que le taux de réduction des droits de douane figurent à l'annexe I.
4. Au sens du présent règlement, le produit ou les produits originaires d'un pays pour lesquels une quantité annuelle est visée à l'annexe I sont dénommés «groupe de produits».

Article 2
1. Au sens du présent règlement on entend par «année d'importation»:
- la période de douze mois à partir du 1er juillet pour les régimes visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b),
- l'année de calendrier pour le régime prévu à l'article 1er paragraphe 1 point c).
2. Le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année d'importation comme suit:
- 50 % pendant le semestre du 1er janvier au 30 juin,
- 50 % pendant le semestre du 1er juillet au 31 décembre.
Toutefois, les quantités disponibles pour le premier semestre de 1998 sont celles visées à l'annexe I A.

Article 3
En vue de bénéficier des régimes à l'importation cités à l'article 1er paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a depuis les douze derniers mois régulièrement importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;
b) la demande de certificat peut indiquer un ou plusieurs des codes NC visés à l'annexe I pour le même groupe de produits et doit mentionner la quantité demandée pour chaque code différent. Toutefois, un certificat est délivré pour chaque code de produit différent.
La demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le groupe de produits pour la période concernée;
c) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2508/97
- Forordning (EF) nr. 2508/97
- Verordnung (EG) Nr. 2508/97
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2508/97
- Regulation (EC) No 2508/97
- Règlement (CE) n° 2508/97
- Regolamento (CE) n. 2508/97
- Verordening (EG) nr. 2508/97
- Regulamento (CE) nº 2508/97
- Asetus (EY) N:o 2508/97
- Förordning (EG) nr 2508/97;
e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Reducción del derecho de aduana establecida en el Reglamento (CE) n° 2508/97
- Nedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 2508/97, af toldsatsen
- Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2508/97
- Ìåßùóç ôïõ äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 2508/97
- Duty rate reduced in accordance with Regulation (EC) No 2508/97
- Réduction du taux de droit de douane prévue par le règlement (CE) n° 2508/97
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2508/97
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2508/97
- Redução da taxa de direito aduaneiro prevista no Regulamento (CE) nº 2508/97
- Vähennetty tullimaksu asetuksen (EY) N:o 2508/97 mukaisesti
- Nedsättning av tullsatsen enligt förordning (EG) nr 2508/97.

Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2 paragraphe 2.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter d'autres demandes concernant le même groupe de produits dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même groupe de produits, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par code NC, les pays d'origine ainsi qu'un tableau récapitulatif reprenant le pays d'origine, le code NC et la quantité totale demandée par code NC. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe II, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent par groupe de produits les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution unique se rapportant aux quantités demandées par code NC dans le groupe de produits concerné. Si le coefficient d'attribution est inférieur à 0,80, le demandeur peut renoncer à la délivrance des certificats pour un ou plusieurs des codes NC visés dans sa demande. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente, dans un délai de trois jours ouvrables après la publication de la décision visée à l'alinéa précédent, qui, tout de suite, transmet à la Commission les données concernant cette renonciation. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure par groupe de produits à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année d'importation.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément au paragraphe 3.

Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date de la fin de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivrée.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 35 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.

Article 7
1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 s'appliquent sauf disposition contraire du présent règlement.
2. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 le droit plein à l'importation prévue au tarif douanier commun est perçu pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Article 8
Les produits visés aux régimes d'importation prévus à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 aux accords conclus entre la Communauté et les pays concernés, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 9
Les règlements (CEE) n° 584/92, (CE) n° 1588/94, (CE) n° 1713/95 et (CE) n° 455/97 sont abrogés. Toutefois les dispositions de ces règlements restent applicables aux certificats d'importation délivrés avant le 1er janvier 1998.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
(2) JO L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.
(3) JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.
(4) JO L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.
(5) JO L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.
(6) JO L 368 du 31. 12. 1994, p. 1.
(7) JO L 124 du 7. 6. 1995, p. 1.
(8) JO L 124 du 7. 6. 1995, p. 2.
(9) JO L 124 du 7. 6. 1995, p. 3.
(10) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 5.
(11) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(12) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.
(13) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.
(14) JO L 62 du 7. 3. 1992, p. 34.
(15) JO L 282 du 15. 10. 1997, p. 11.
(16) JO L 167 du 1. 7. 1994, p. 8.
(17) JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 23.
(18) JO L 163 du 14. 7. 1995, p. 5.
(19) JO L 69 du 11. 3. 1997, p. 7.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
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>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
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(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.




ANNEXE I. A

Quantité totale disponible en tonnes pour la période du 1er janvier au 30 juin 1998
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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