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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2496

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


397R2496
Règlement (CE) n° 2496/97 du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de République populaire de Chine
Journal officiel n° L 345 du 16/12/1997 p. 0001 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2496/97 DU CONSEIL du 11 décembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 9, 11 et 23,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CEE) n° 2200/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). À la suite d'une plainte déposée par l'industrie communautaire et de l'enquête de la Commission qui en a résulté, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 1607/92 (3), conclu que le droit antidumping en vigueur avait été pris en charge et, en modifiant le règlement (CEE) n° 2200/90, a institué sur les importations de silicium-métal originaire de Chine un droit additionnel, dont le taux correspond à celui du droit initial.
2. Demande de réexamen
(2) À la suite de la publication, en février 1995, d'un avis d'expiration prochaine (4) des mesures en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen déposée par le Comité de liaison des industries de ferro-alliages (CLIFA) au nom de quatre producteurs communautaires présumés représenter une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné. La demande contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit originaire de Chine et du préjudice important susceptible d'en résulter en cas d'expiration des mesures en vigueur. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de réexamen.
(3) Le 27 juillet 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration du règlement (CEE) n° 2200/90 concernant les importations dans la Communauté européenne de silicium-métal originaire de Chine et a entamé une enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3283/94 (6), abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 384/96, (ci-après dénommé «règlement de base»). La Commission a également décidé d'ouvrir, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
3. Enquête
(4) La Commission a officiellement informé de l'ouverture du réexamen les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Plusieurs importateurs et deux organisations représentant l'industrie utilisatrice ont fait connaître leur point de vue par écrit. Des auditions ont été accordées aux producteurs communautaires et aux exportateurs chinois qui l'ont demandé.
(5) Aux fins de la détermination du dumping et du préjudice, la Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu une réponse de quatre producteurs communautaires à l'origine de la plainte et de deux importateurs.
(6) Aucun producteur chinois du produit similaire n'a répondu au questionnaire. Plusieurs exportateurs chinois (distributeurs) ont répondu dans les délais prévus.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte:
- Vereinigte Aluminium Werke AG, Bonn, Allemagne
- Ferroatlántica SL, Madrid, Espagne
- Péchiney Électrométallurgie, Paris, France
- Industria Elettrica Indel SpA, Belluno, Italie;
b) Producteurs du pays analogue:
ELKEM A/S, Oslo/Kristiansand, Norvège
FESIL A/S, Trondheim, Norvège.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a couvert la période de 1992 à la fin de la période d'enquête.
(9) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations sur les informations communiquées et, sur demande, ont à nouveau été entendues par la Commission. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.
(10) Compte tenu de la complexité de la procédure et considérant, en particulier, qu'il fallait établir les faits précis en relation avec les producteurs du pays analogue non soumis à l'enquête, cette dernière n'a pas pu être achevée dans le délai indicatif prévu à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(11) Le produit couvert par la présente procédure est le silicium-métal obtenu par réduction du quartz à l'aide de divers produits carbonés dans un four électrique à arc. Il est commercialisé en morceaux, en grains ou en poudre, selon des normes de pureté internationalement admises. Sur la base de ces spécifications, il est possible de distinguer différentes qualités de silicium-métal, selon leur destination finale, à savoir la production de silicones (chemical grade) et la production d'aluminium de première ou de seconde fusion. Sa teneur en silicium est inférieure à 99,99 % en poids. Au cours de la période d'enquête, il relevait du code NC 2804 69 00.
Le silicium-métal d'une plus grande pureté, contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, qui est principalement utilisé dans l'industrie électronique des semi-conducteurs, relève d'un code NC différent et n'est pas couvert par la présente procédure.
2. Produit similaire
(12) Les mêmes spécifications techniques internationales s'appliquent au produit importé visé dans la plainte et au silicium-métal fabriqué dans la Communauté. En dépit d'une certaine différence de pureté et de taille entre les produits chinois et communautaire, leurs caractéristiques physiques et leurs applications sont essentiellement identiques, de même que celles du silicium-métal fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Norvège). Le produit communautaire et le produit importé sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING
1. Pays analogue
(13) Comme la Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, la Commission a, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, déterminé la valeur normale sur la base des données recueillies auprès des producteurs d'un pays tiers à économie de marché («pays analogues»). Lors de l'enquête initiale, la valeur normale avait été établie sur la base des prix à payer dans la Communauté.
(14) Dans l'avis d'ouverture du réexamen, la Commission envisageait la Norvège comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale. Ce choix préliminaire reposait sur les informations présentées dans la demande de réexamen, selon lesquelles, tant sur le plan de la structure des coûts que de la technique de production, les fabricants norvégiens comptaient parmi les plus avancés sur le marché mondial, permettant ainsi une évaluation raisonnable de la valeur normale du produit concerné.
(15) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Les exportateurs ont contesté ce choix. Toutefois, leurs objections ont été formulées après l'expiration du délai fixé dans l'avis d'ouverture. Ils ont proposé de choisir l'Estonie, en faisant erronément valoir qu'elle avait été retenue comme pays analogue lors de l'enquête initiale. Ils n'ont, néanmoins, fourni aucun élément de preuve attestant la représentativité de la production estonienne. D'autres parties ont, à l'occasion de leur audition, contesté l'existence même d'une production dans ce pays. Selon elles, les statistiques d'Eurostat ne feraient que refléter le transbordement d'exportations provenant d'autres pays. La Roumanie et le Brésil ont également été suggérés comme pays analogues, mais aucun élément de preuve n'a été fourni pour montrer en quoi ces pays seraient préférables à la Norvège en tant que pays analogues.
(16) Au cours de l'enquête, la Commission a confirmé que la Norvège était un des pays producteurs de silicium-métal les plus importants et les plus efficaces dans le monde. En effet, ce pays est avantagé par le faible coût de l'énergie, ce qui est très important, puisque ce facteur représente une large proportion du coût de fabrication du silicium-métal. En outre, notamment parce que les usines sont généralement situées dans des ports industriels, les producteurs norvégiens bénéficient d'un bon accès aux matières premières et de bonnes conditions d'exportation. De plus, le mode de production utilisé en Norvège est similaire à celui désormais employé en Chine, et la présence de deux producteurs importants concurrençant les importations y assure des conditions de marché normales. Enfin, les ventes de silicium-métal effectuées sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête par les deux producteurs norvégiens ayant coopéré ont porté sur des quantités substantielles, puisqu'elles représentent plus de 5 % des exportations de la Chine vers la Communauté.
(17) À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié et raisonnable d'utiliser la Norvège comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les exportations de la Chine vers la Communauté.
2. Valeur normale
(18) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi que le volume des ventes intérieures effectuées par les producteurs norvégiens à des clients indépendants représente, pour la même qualité que celle exportée de Chine, plus de 5 % du volume des ventes des produits considérés exportés vers la Communauté et est, par conséquent, représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
(19) Ensuite, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné si les ventes intérieures du produit similaire ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires. Cette évaluation a montré que plus de 20 % des ventes en volume ont été effectuées à des prix inférieurs aux coûts moyens. Par conséquent, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les seules ventes bénéficiaires, ces dernières représentant plus de 10 % du volume global des ventes. La valeur normale a été établie au niveau fob frontière norvégienne.
3. Prix à l'exportation
(20) La Commission a reçu, après l'envoi de son questionnaire, des réponses de cinq sociétés exportant le produit concerné de Chine. Toutes ces sociétés sont représentées par la China Chamber of Commerce for Import and Export of Metals, Minerals & Chemicals (CCCMC). En raison de la rareté et des insuffisances persistantes des réponses, peu d'informations ont pu être utilisées. En effet, ces réponses ne contenaient aucun élément de preuve attestant que toutes les ventes du produit concerné dans la Communauté ont été notifiées. Elles ne signalaient pas non plus que certains des principaux importateurs communautaires pourraient être liés aux exportateurs dans le cadre de «Minemetals», réseau d'importation et d'exportation contrôlé par l'État. Par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives aux prix à l'exportation ont dû, en général, être établies sur la base des données disponibles. À cet égard, il a été déterminé si, en l'absence d'autres sources d'information, le prix à l'exportation du produit concerné pouvait reposer sur les statistiques d'importation d'Eurostat. En examinant la fiabilité de ces données, la Commission a constaté que celles concernant le code NC 2804 69 00 se rapportaient exclusivement au silicium-métal. En outre, selon les informations disponibles, les caractéristiques de la qualité de silicium-métal exportée de Chine n'ont pas varié d'une manière significative au cours de la période d'enquête, de sorte qu'un prix moyen a été jugé suffisamment précis dans ce cas.
(21) Il a donc été conclu que la base la plus raisonnable d'établissement du prix à l'exportation était la valeur caf à l'importation mentionnée dans les statistiques d'Eurostat pour le code de la nomenclature combinée en question et dans les statistiques correspondantes pour l'Autriche, la Finlande et la Suède avant leur adhésion à la Communauté.
4. Comparaison
(22) Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la valeur normale et le prix à l'exportation ont néanmoins été ajustés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré, en présentant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'elles affectent la comparabilité des prix. La valeur normale a été en effet ajustée pour tenir compte d'une différence de stade commercial par rapport aux ventes chinoises à l'exportation, puisque les ventes intérieures norvégiennes sont généralement effectuées directement aux utilisateurs finals. Des ajustements ont également été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, ces coûts ayant été établis sur la base des données disponibles dans les réponses au questionnaire fournies par l'exportateur chinois et le prix à l'exportation ayant donc été exprimé au niveau fob frontière chinoise.
5. Marge de dumping
(23) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée (fob frontière norvégienne) a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré (fob frontière chinoise).
(24) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation ainsi calculés a révélé l'existence d'un dumping, sa marge étant égale au montant à concurrence duquel la valeur normale excède le prix à l'exportation vers la Communauté.
La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf à l'exportation franco frontière communautaire, s'élève à 68,1 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(25) La Commission a déterminé si les producteurs communautaires, qui ont soutenu la demande de réexamen et ont coopéré à l'enquête, représentent une proportion majeure de la production communautaire totale, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. À cet égard, il a été constaté que les quatre producteurs qui ont coopéré au réexamen représentent la quasi-totalité de la production communautaire. Il a donc été conclu que les quatre producteurs ayant coopéré constituent l'industrie communautaire aux sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

E. PRÉJUDICE
1. Consommation sur le marché de la Communauté
(26) La consommation apparente (Communauté à quinze) de silicium-métal sur le marché de la Communauté (calculée sur la base des réponses au questionnaire, des données d'Eurostat et des informations commerciales à la disposition de la Commission) est passée de 195 000 tonnes environ à quelque 256 000 tonnes, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 32 % entre 1992 et la fin de la période d'enquête.
2. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(27) Il convient de rappeler que les exportateurs chinois avaient pris en charge en 1992 le droit antidumping en vigueur (considérant 1). Il a été établi dans le cadre de la présente enquête que le volume des importations dans la Communauté de silicium-métal faisant l'objet d'un dumping et originaire de Chine, mesuré en tonnes, a fortement diminué après l'institution du droit antidumping additionnel (antiabsorption) en 1992. Toutefois, ces importations ont repris par la suite, enregistrant une hausse de 171 % entre 1993 et 1994 et de 13,5 % entre 1994 et la fin de la période d'enquête. Ainsi, entre 1992 et la fin de la période d'enquête, les importations en provenance de Chine vendues dans la Communauté ont augmenté de 37 % en volume. Ces conclusions contredisent les allégations selon lesquelles l'institution des mesures antidumping additionnelles aurait entraîné l'éviction du marché communautaire du silicium-métal d'origine chinoise.
(28) La part de marché estimée de ces importations dans la Communauté, calculée sur la base de la consommation apparente, est passée de 3,7 % en 1992 à 3,8 % au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 3 %.
3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(29) Comme l'indiquent les considérants 20 et 21, la rareté et les insuffisances des réponses au questionnaire reçues des exportateurs chinois ont obligé la Commission à établir le prix à l'exportation sur la base de statistiques (provenant d'Eurostat ou d'Autriche, de Finlande et de Suède). L'enquête a montré que, après le réexamen des mesures en 1992, les prix chinois avant dédouanement ont augmenté de 12,5 % en 1993. Toutefois, de 1994 à la fin de la période d'enquête, ils ont diminué pour se rapprocher de leur niveau de 1992. Entre 1992, année de l'institution des mesures antidumping additionnelles, et la fin de la période d'enquête, ils n'ont augmenté que de 4 %.
(30) La Commission a également comparé les prix des importations chinoises aux prix pratiqués par les producteurs communautaires afin de déterminer l'existence d'une sous-cotation éventuelle. À cet effet, il a tout d'abord été déterminé quel silicium-métal fabriqué dans la Communauté est équivalent, sur le plan de ses spécifications et de ses utilisations, au produit chinois importé (qualité standard utilisée dans l'industrie de l'aluminium). Comme les importations chinoises ne portent que sur des produits de qualité standard, la comparaison des prix a été uniquement effectuée pour les produits de qualité standard de l'industrie communautaire. Les prix de vente moyens pondérés des producteurs au niveau départ usine dans la Communauté ont ensuite été comparés aux prix à l'importation moyens pondérés du produit chinois, ajustés au niveau net départ entrepôt, après dédouanement, dans la Communauté au même stade commercial. Pour cette analyse, les quatre marchés communautaires les plus importants (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni) ont été pris en considération.
(31) Sur la base de ce qui précède, il a été constaté que les prix chinois à l'importation n'étaient pas inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête. Toutefois, en analysant les prix réels de revente au premier acheteur indépendant pratiqués pour le silicium-métal d'origine chinoise par un gros importateur indépendant qui représente 11 % des importations totales en provenance de Chine et qui a coopéré à l'enquête, il a été constaté que ses prix étaient inférieurs de 7 % environ aux prix correspondants de l'industrie communautaire. En outre, il est important de noter que, sur le marché de la Communauté, un droit antidumping fixe de 396 écus par tonne, soit 51 % du prix caf, était en vigueur. En conséquence, l'expiration de ces mesures se traduirait par une sous-cotation des prix d'au moins 30 %.
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Généralités
(32) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'industrie communautaire ne subit plus de préjudice, puisque la demande de silicium-métal a changé depuis la fin de la période d'enquête, entraînant une insuffisance de l'offre et une forte augmentation des prix.
Il convient de noter que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les institutions communautaires ont pour pratique de procéder à la détermination du dumping et du préjudice en se fondant sur la situation existant au cours de la période d'enquête. Cela se justifie par le fait que l'incidence précise des éléments mentionnés ci-dessus ne peut être établie que dans le cadre d'une enquête en bonne et due forme, donnant à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter leur point de vue et permettant d'analyser et de vérifier les informations présentées.
(33) Dans le cadre de la présente affaire, la volatilité du marché du silicium-métal justifie la pratique de la Commission, puisqu'il est impossible d'établir des conclusions concernant ces prétendues fluctuations de prix sans mener une enquête.
(34) Pour examiner la situation de l'industrie communautaire, la Commission a tenu compte des indicateurs économiques analysés ci-dessous.
b) Production
(35) La production communautaire est passée de 98 000 tonnes environ à quelque 122 000 tonnes entre 1992 et la fin de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 24,1 %. Les chiffres de production enregistrés au cours de cette période indiquent un ralentissement en 1993 (-1,2 %), suivi d'une reprise générale imputable à l'évolution favorable du marché mondial. Deux des producteurs communautaires qui ont participé à la première enquête ont cessé leurs activités en 1992, alors qu'un autre a procédé à la restructuration d'une installation de production en Espagne en 1993. Les autres producteurs communautaires ont maintenu ou légèrement augmenté leur production.
c) Capacités et utilisation des capacités
(36) Les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 5 % entre 1992 et la fin de la période d'enquête, essentiellement en raison de la restructuration opérée en Espagne. En outre, entre 1992 et la fin de la période d'enquête, le taux d'utilisation des capacités a, pour la même raison, enregistré une hausse de 18 %.
d) Stocks
(37) La volatilité du marché et les attentes de l'industrie communautaire concernant son évolution probable dans la Communauté se reflètent dans les tendances affichées par les stocks. En effet, ceux de l'industrie communautaire ont augmenté de 47 % entre 1992 et la fin de la période d'enquête, passant d'environ 11 600 tonnes à quelque 17 000 tonnes.
e) Ventes
(38) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont passées de 80 800 tonnes environ en 1992 à environ 111 200 tonnes à la fin de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 37,6 %.
f) Part de marché
(39) L'augmentation du volume des ventes s'est traduite par une légère progression de leur part de marché, qui est passée de 39,8 % en 1992 à 41,1 % au cours de la période d'enquête.
g) Prix de vente moyen et évolution des prix
(40) Les prix de l'industrie communautaire ont augmenté de 3 % après l'institution du droit antidumping additionnel sur les importations en provenance de Chine. Toutefois, entre 1993 et 1994, ils ont diminué de 3 %. Au cours de la période considérée, les prix de vente de l'industrie communautaire ont augmenté de 2 %.
h) Rentabilité
(41) En 1992 et 1993, l'industrie communautaire a enregistré globalement des pertes moyennes pondérées de 21,7 % et de 22 % sur ses ventes de silicium-métal sur le marché de la Communauté. Ni la restructuration d'une installation de production en Espagne, ni la légère hausse des prix du marché n'ont permis à l'industrie communautaire de revenir à une situation d'équilibre en 1993 et 1994. Au cours de la période d'enquête et jusqu'à la fin de celle-ci, l'industrie communautaire a enregistré des pertes moyennes pondérées de 13,4 %.
(42) Les pertes moyennes pondérées ont, entre 1992 et la fin de la période d'enquête, diminué de 38 %. Néanmoins, l'industrie communautaire du silicium-métal n'a réalisé aucun bénéfice au cours des dix dernières années.
i) Emploi
(43) La situation de l'emploi s'est détériorée constamment entre 1992 et 1994, puisque les effectifs globaux de l'industrie communautaire dans son ensemble ont diminué de 7 %.
5. Conclusion
(44) Après l'institution des mesures, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée en termes de production, d'utilisation des capacités et de vente. Il convient néanmoins de noter que ses capacités et sa part de marché ont stagné. L'industrie communautaire n'a pas été en mesure d'augmenter ses prix à un niveau suffisant, même après l'institution des mesures, parce que les exportateurs chinois ont continué à baisser leurs prix. Aussi, compte tenu de l'augmentation substantielle du volume des stocks, du recul de l'emploi et de l'accumulation de nouvelles pertes financières, il est conclu que l'industrie communautaire continue de subir un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ
(45) La Commission a déterminé si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs ont causé ou contribué à causer ce préjudice.
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(46) Le silicium-métal fabriqué dans la Communauté et le silicium-métal importé de Chine se font directement concurrence, essentiellement par les prix. Cela s'explique par le fait qu'il n'existe aucune différence de qualité importante entre le produit communautaire et le produit importé. Le produit importé vise les mêmes clients, à savoir les fondeurs d'aluminium.
(47) Le silicium-métal étant un produit de base, son marché est hautement sensible à l'évolution des prix et, par conséquent, les bas prix pratiqués par certains vendeurs exercent un effet global de dépression sur le marché. L'enquête a montré que, après le réexamen des mesures en 1992, les prix chinois avant dédouanement ont augmenté de 12,5 % en 1993. Toutefois, de 1994 à la fin de la période d'enquête, ils ont diminué pour se rapprocher de leur niveau de 1992.
Entre 1992 (considérant 29), année de l'institution des mesures antidumping additionnelles, et la fin de la période d'enquête, ces prix n'ont augmenté que de 4 %. Ainsi, leur niveau a manifestement provoqué une dépression des prix du silicium-métal sur le marché de la Communauté.
(48) En outre, entre 1993 et la fin de la période d'enquête, les prix du produit chinois ont baissé de 7 %, alors que les prix sur le marché de la Communauté ont augmenté de 3 %, ce qui prouve la capacité des exportateurs chinois de prendre partiellement en charge le droit antidumping en vigueur.
(49) L'industrie communautaire a essayé d'augmenter ses prix en 1993, mais a dû suivre la politique tarifaire chinoise. Ainsi, en 1994, elle a essayé de réduire ses pertes financières en diminuant ses prix et en s'efforçant d'augmenter ses ventes.
(50) En outre, en raison de la dépression des prix exercée par les importations chinoises et en dépit de l'augmentation de la consommation de silicium-métal sur le marché de la Communauté, l'industrie communautaire a continué à enregistrer des pertes ou est à peine parvenue à couvrir ses coûts de production.
(51) Les exportateurs chinois ont fait valoir l'absence de préjudice ou de probabilité d'une réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en provenance de Chine, puisque l'industrie européenne a augmenté sa production de silicium-métal, surtout depuis 1992.
(52) Toutefois, comme déjà indiqué (considérant 35), l'industrie communautaire a augmenté sa propre production de 24,1 % entre 1992 et la fin de la période d'enquête sur un marché qui a enregistré une progression de 32 % (considérant 26). En même temps, les stocks de l'industrie communautaire ont augmenté de 46,6 % (considérant 37). L'industrie communautaire espérait, compte tenu de la situation favorable du marché, augmenter ses ventes en conséquence. Au contraire, elle a été obligée d'accroître ses stocks au lieu de s'adapter à la dépression des prix imputable aux importations du produit chinois, qui a continué à accéder au marché de la Communauté à des prix hors droit antidumping peu élevés.
(53) En conclusion, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont clairement provoqué une dépression des prix sur le marché de la Communauté et influé sur la mauvaise situation financière de l'industrie communautaire.
2. Effet d'autres facteurs
(54) La Communauté a importé du silicium-métal originaire d'autres pays tiers de 1992 à la fin de la période d'enquête. La part de marché des importations d'origine norvégienne (calculée sur la base des chiffres de la consommation apparente mentionnés au considérant 26) est passée de 22,1 % en 1992 à 27,7 % à la fin de la période d'enquête. Les importations en provenance du Brésil sont tombées, au cours de la même période, de 10,4 % à 7,3 %. Il en va de même pour les deux autres gros exportateurs de silicium-métal dans la Communauté, à savoir l'Afrique du Sud et l'Australie. Leurs importations ont été ramenées respectivement de 14,8 % à 9,2 % et de 4,1 % à 3 %.
(55) Les exportateurs chinois ont fait valoir que le silicium-métal originaire de Russie et d'Ukraine a également pu causer un préjudice à l'industrie communautaire. Toutefois, la Commission considère que la qualité du silicium-métal russe et ukrainien n'est pas comparable à celle du produit chinois ou européen. La qualité standard exportée par la Chine contient 0,5 % de fer, contre 0,8 % à 1 % pour les produits russe et ukrainien. Les produits importés susmentionnés doivent subir un traitement spécifique avant de pouvoir être comparés aux produits chinois et européen.
En effet, il a été établi que les États-Unis d'Amérique n'appliquent pas de mesures antidumping aux importations de silicium-métal originaire de Russie, parce que ce produit doit être traité et purifié avant de pouvoir être utilisé dans la fusion de l'aluminium.
(56) En outre, la Commission a examiné les statistiques d'importation d'Eurostat et a établi que les importations en provenance de Russie et d'Ukraine ne sont pas régulières. Elles étaient inexistantes en 1992. Selon les informations du marché, les capacités de production réelles de ces deux pays semblent être limitées à 100 000 tonnes par an. Il est donc peu probable que des quantités importantes soient exportées de Russie et d'Ukraine.
(57) Enfin, il a été établi que l'Afrique du Sud a vu sa part de marché baisser en raison de problèmes de production et que la Norvège a vu la sienne augmenter tout en ayant, dans les données d'Eurostat, le prix caf le plus élevé.
(58) Aucun autre facteur susceptible d'avoir exercé une influence négative sur l'industrie communautaire n'a été identifié.
3. Conclusion
(59) Compte tenu de la simplicité du procédé de production, de la maturité et de la simplicité du produit, qui est proposé dans des circuits de vente similaires dans la Communauté, et de la transparence du marché, la Commission considère que la politique de bas prix dont ont bénéficié les importations d'origine chinoise a eu une incidence très négative sur la situation de l'industrie communautaire.
Même si les importations en provenance d'autres pays tiers ont pu contribuer à la situation négative de l'industrie communautaire, il y a lieu de conclure que le blocage des prix imputable aux importations d'origine chinoise a, pris isolément, clairement causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. CONTINUATION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE
1. Généralités
(60) Les exportateurs ont fait valoir que, pour examiner la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice, il convient d'analyser l'évolution du marché pendant toute la période de 1988 à la fin de la période d'enquête.
(61) À cet égard, la Commission a examiné le niveau des importations dans la Communauté à quinze sur une période de quatre ans et, plus particulièrement, depuis l'institution des mesures antidumping additionnelles après la prise en charge du droit initial. Cette période peut être considérée comme suffisamment longue pour établir les tendances des indicateurs de préjudice dans le cadre d'une enquête antidumping.
2. Position de la Chine sur le marché mondial
(62) Il ressort de la situation actuelle et antérieure que l'industrie chinoise a continué à exporter du silicium-métal dans la Communauté à des prix de dumping. Une enquête antidumping effectuée par l'administration américaine a établi, en 1991, que les importations d'origine chinoise faisaient l'objet de pratiques de dumping et a débouché sur l'institution d'un droit antidumping de 134 %. Les exportations chinoises vers les États-Unis d'Amérique ont diminué fortement après l'institution de ces mesures.
(63) La Chine est, de loin, le principal fournisseur de silicium-métal dans le monde. En 1994, les exportations chinoises étaient de l'ordre de 116 000 tonnes. L'essentiel de ces exportations était destiné au Japon, qui a importé 83 763 tonnes, soit 72 % des exportations chinoises totales en 1994. Jusqu'en 1993, les ventes chinoises dans les autres pays asiatiques ont augmenté fortement, alors que les ventes sur le marché américain sont restées faibles en raison du droit antidumping en vigueur depuis 1991. Les ventes chinoises dans la Communauté ont repris en 1994, en dépit du maintien du droit antidumping en vigueur.
(64) Les exportations chinoises de silicium-métal au Japon ont stagné en 1993 et en 1994, s'élevant respectivement à 86 400 tonnes et à 82 600 tonnes. La même situation s'est produite en Australie. En Corée du Sud, les exportations chinoises ont diminué au cours de la même période. Tous ces éléments indiquent une saturation du marché japonais et des autres marchés asiatiques, conclusion confirmée par le fait que le volume des exportations de la Chine vers ses principaux clients, à savoir le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, a augmenté fortement jusqu'en 1993, puis s'est stabilisé.
3. Capacités de production chinoises
(65) Les exportateurs ont fait valoir que de nombreuses usines chinoises ont été fermées et que les capacités de production ont été réduites en Chine. En outre, l'augmentation de la consommation intérieure de silicium-métal y limiterait le volume disponible à l'exportation. Les mêmes exportateurs ont affirmé que la Communauté devrait enregistrer une hausse de la demande avant la fin de la décennie et que, par conséquent, l'industrie communautaire ne sera pas en mesure de fournir des quantités suffisantes.
(66) Selon les informations du marché, la production chinoise de silicium-métal est tombée de 450 000 tonnes en 1989 à 250 000 tonnes en 1994. Il est probable que, dès que les mesures en vigueur dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique viendront à expiration, la Chine transférera certaines capacités de production d'autres alliages à la fabrication de silicium-métal et reviendra à ses niveaux de production antérieurs, très élevés, qui pourront être exportés vers la Communauté.
4. Probabilité d'une continuation du dumping
(67) En ce qui concerne le dumping, il convient de rappeler que, pendant la période d'enquête, les importations concernées en provenance de Chine ont continué à faire l'objet de pratiques de dumping, à un niveau similaire à celui établi lors de l'enquête portant sur la prise en charge du droit initial, effectuée en 1992. En outre, les prix des importations d'origine chinoise à destination de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède peu avant leur adhésion à la Communauté étaient également bas et probablement sous-cotés. Il est donc jugé très probable que l'expiration des mesures favoriserait une continuation du dumping, au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5. Probabilité d'une continuation du préjudice
(68) Les importations d'origine chinoise ont continué à s'effectuer à bas prix et à bloquer les prix communautaires du silicium-métal, même après l'institution du droit antidumping additionnel. Les prix à l'importation du produit chinois étaient les plus faibles sur le marché de la Communauté entre 1992 et la fin de la période d'enquête. Même si ces importations ne représentent qu'un faible pourcentage de la consommation communautaire, elles ont fortement contribué à l'évolution des prix à la baisse. Enfin, l'expiration du droit fixe de 396 écus par tonne provoquerait une sous-cotation des prix de l'ordre de 30 %.
(69) En outre, compte tenu de l'importance des capacités de production en Chine et du niveau élevé des droits antidumping en vigueur aux États-Unis d'Amérique, il est très probable que les producteurs chinois essayeront, en cas d'expiration des mesures, d'augmenter leurs ventes à bas prix sur le marché communautaire, ce qui ne fera qu'y accentuer la dépression des prix et aggraver le préjudice subi par l'industrie communautaire.
La tendance des importations effectuées en Suède et en Finlande avant et après leur adhésion à la Communauté confirme la probabilité d'une telle évolution. De juillet à décembre 1994, la Suède a importé 493 tonnes, alors que, entre janvier et juin 1995, aucune importation en provenance de Chine n'a été déclarée. La même situation a été constatée en Finlande où, au cours du second semestre de 1994, 2 097 tonnes ont été importées de Chine, alors qu'aucune importation n'a été déclarée pour le premier semestre de 1995. Il est manifeste que le volume des importations d'origine chinoise est fortement influencé par l'existence ou l'absence de mesures antidumping. Il est donc conclu que l'expiration du droit antidumping en vigueur se traduirait à tout le moins par une continuation du préjudice subi par l'industrie communautaire.
6. Conclusion
(70) Sur la base de ce qui précède, il est donc considéré que, dans l'éventualité d'une expiration des mesures antidumping actuellement en vigueur, les exportateurs chinois continueraient à exporter à très bas prix vers le marché de la Communauté, ce qui ne ferait que prolonger la dépression des prix et aggraver le préjudice subi par l'industrie communautaire.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Généralités
(71) Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, s'il peut être clairement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de continuer à appliquer des mesures.
À cet effet, la Commission a examiné l'incidence des mesures existantes et d'autres mesures éventuelles ainsi que les conséquences de la non-institution de mesures pour toutes les parties concernées par la procédure.
2. Conséquences pour l'industrie communautaire
(72) Les mesures antidumping ont pour objet de remédier à une pratique commerciale déloyale qui a un effet préjudiciable sur une industrie communautaire. Il faut, pour ce faire, rétablir une situation de concurrence effective, ce qui, en soi, est dans l'intérêt de tous les opérateurs de la Communauté.
(73) Dans le cadre de la présente enquête, il a été établi que l'industrie communautaire continue à subir un préjudice et qu'il est hautement probable que, sans mesures antidumping visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, la situation financière précaire de l'industrie communautaire ne fera que se détériorer davantage. Ainsi, l'existence même de l'industrie communautaire dans son ensemble peut finalement être menacée. Deux sociétés qui ont participé aux enquêtes antérieures ont arrêté leurs activités. La Commission est également d'avis que toute réduction du nombre de producteurs sur le marché de la Communauté peut s'y traduire par une diminution proportionnelle du niveau de concurrence.
(74) Sur la base des faits établis, il est raisonnable de conclure que l'expiration des mesures entraînerait d'autres fermetures et pertes d'emplois que celles qui ont déjà été enregistrées.
(75) En examinant l'intérêt de la Communauté par rapport à l'industrie communautaire, la Commission a dû prendre en considération l'évolution prévue dans le secteur. Sur la base des études portant sur l'avenir de l'industrie du silicium-métal dans le monde, il peut être raisonnablement supposé que l'utilisation de ce produit pourrait augmenter de quelque 5 % par an.
(76) En outre, les efforts de restructuration actuellement déployés par l'industrie communautaire prouvent qu'elle n'est pas prête à abandonner ce segment de production et qu'il y a donc lieu de prendre des mesures contre les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping.
3. Incidence sur les utilisateurs
(77) Aucun utilisateur individuel n'a présenté d'informations fondées au cours de la présente enquête. Une association communautaire d'utilisateurs et deux associations nationales d'utilisateurs ont réclamé la fin des mesures.
(78) Une association britannique de producteurs d'aluminium a fait valoir que la qualité du silicium-métal importé de Chine justifie un prix moins élevé que celui pratiqué pour le même produit originaire d'autres pays. Cette allégation n'a été étayée par aucun élément de preuve. En outre, ni l'enquête initiale ni la présente enquête n'ont permis d'établir une différence de qualité suffisamment importante pour justifier un écart de prix entre le silicium-métal d'origine chinoise et celui provenant d'autres sources. Cette allégation doit donc être rejetée.
(79) La même association a également fait valoir que la compétitivité internationale des produits en aluminium fabriqués dans la Communauté est affectée par l'institution des mesures antidumping. Il a toutefois été établi que le silicium-métal utilisé pour la production, dans la Communauté, d'aluminium destiné à l'exportation peut y être importé en franchise dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Cet argument a donc été rejeté.
(80) Un utilisateur a fait valoir qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de continuer à appliquer un droit antidumping sur les importations de silicium-métal d'origine chinoise, puisque l'industrie communautaire ne serait pas en mesure d'assurer un approvisionnement suffisant du marché communautaire. Il a été constaté que, compte tenu de la présence d'autres fournisseurs extracommunautaires, le risque d'une pénurie généralisée est très limité.
(81) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel sur le marché de la Communauté, les industries utilisatrices et les autres opérateurs économiques ont toujours bénéficié de la présence d'un large éventail de concurrents, puisque l'industrie communautaire ne pourrait, même en exploitant pleinement ses capacités de production, satisfaire que 50 % environ de la demande sur le marché de la Communauté.
Les importations en provenance des pays tiers seront donc toujours nécessaires. Après l'institution des mesures antidumping, les producteurs chinois pourront promouvoir leurs exportations dans la Communauté à des prix équitables. Les seules mesures antidumping en vigueur contre les importations de silicium-métal dans la Communauté sont celles concernant la Chine et le Brésil.
(82) L'incidence des mesures en vigueur sur la structure des coûts de production des fondeurs d'aluminium a été examinée plus particulièrement. Il en ressort que, pour la production d'aluminium 226 et 231, qui représente 50 % de la production totale, il faut de 5,5 % à 6 % en poids de silicium-métal. La valeur du silicium-métal utilisé à cet effet représente 5,2 % du coût total de production de l'aluminium. L'incidence des mesures existantes sur le prix d'un alliage d'aluminium contenant uniquement du silicium-métal originaire de Chine s'établit à 1,7 %. Comme ce chiffre représente une proportion relativement faible du coût total de production, il est permis de conclure que l'effet éventuel des mesures antidumping existantes sur les utilisateurs reste très limité.
4. Incidence sur les importateurs
(83) Seul un nombre limité d'importateurs ont fait connaître à la Commission leur point de vue concernant l'intérêt de la Communauté. L'un d'entre eux a coopéré à la détermination du dumping et du préjudice.
(84) Une société établie au Royaume-Uni, qui n'importe plus le produit concerné, a expliqué que les prix fob appliqués par les exportateurs chinois ne permettent qu'une légère réduction de prix.
Elle a également allégué que, depuis l'institution des mesures, une majoration de prix de plus de 300 livres sterling par tonne a été enregistrée. En outre, elle a affirmé que l'institution des mesures n'a guère profité à l'industrie communautaire, puisque les principaux fournisseurs sur le marché de la Communauté sont la Norvège et l'Afrique du Sud. Selon elle, ces pays auraient tirer parti de l'institution des mesures antidumping sur les importations d'origine chinoise pour dominer le marché britannique.
Il convient de préciser que, entre l'institution des mesures antidumping additionnelles et la période d'enquête, une augmentation moyenne pondérée de seulement 9,8 % a été enregistrée pour l'ensemble des importations de silicium-métal dans la Communauté. En outre, l'industrie communautaire a augmenté ses prix de 2 % au cours de la même période (considérant 40). Il a déjà été signalé au considérant 57 que l'Afrique du Sud a vu sa part de marché baisser en raison de problèmes de production et que la Norvège a vu la sienne augmenter tout en ayant, dans les données d'Eurostat, le prix caf le plus élevé.
Ces arguments doivent donc être rejetés.
5. Incidence sur l'environnement concurrentiel
(85) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel sur le marché de la Communauté, la Commission a examiné si les mesures existantes et leur maintien pouvaient affecter la concurrence effective. Tout d'abord, il convient de rappeler que, cinq ans après l'institution des mesures antidumping, le silicium-métal d'origine chinoise est toujours disponible sur le marché de la Communauté. D'autres exportateurs y ont renforcé leur présence. En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il ne semble pas réaliste de prévoir de graves problèmes d'approvisionnement sur le marché du silicium-métal, pas plus que des effets négatifs sur la concurrence effective.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(86) Sur la base des faits et des considérations exposés ci-dessus et, en particulier, des arguments présentés par l'industrie communautaire, par l'industrie européenne en aval et par les importateurs du produit concerné, il est considéré que, tout bien pesé, il est dans l'intérêt général de la Communauté de ne pas autoriser l'expiration des mesures antidumping en vigueur pour le silicium-métal originaire de Chine.

I. MESURES ANTIDUMPING
1. Niveau d'élimination du préjudice
(87) Au cours de la période d'enquête, il a été établi que la rentabilité des ventes du produit concerné était négative parce que les prix pratiqués par l'industrie communautaire étaient inférieurs aux coûts de production vérifiés.
(88) Afin d'obtenir un niveau de référence non préjudiciable pour les prix à l'exportation, la Commission a tout d'abord établi les coûts de production réels de l'industrie communautaire. En ce qui concerne la marge bénéficiaire raisonnable, un producteur communautaire a fait valoir qu'un bénéfice avant impôts d'au moins 7,5 % est nécessaire pour rester compétitif. La Commission a utilisé un taux de 6,5 % du chiffre d'affaires, qui est jugé suffisant compte tenu de la maturité du produit, ce dernier ne nécessitant guère d'investissements dans des activités de recherche et de développement ainsi que dans des équipements de production.
(89) Le prix obtenu en ajoutant le bénéfice de 6,5 % au coût moyen de production de l'industrie communautaire a été ajusté pour tenir dûment compte des différences de stade commercial entre les importations et les ventes de l'industrie communautaire.
(90) Sur cette base, la marge de préjudice, calculée en tenant compte des prix chinois caf (données d'Eurostat), s'élève à 49 % du prix caf des importations en question. Comme cette marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping effective, le montant du droit antidumping devrait s'élever à 376,5 et non plus à 396 écus par tonne.
2. Droit définitif
(91) Compte tenu des conclusions établies ci-dessus concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice et l'intérêt de la Communauté, la Commission juge nécessaire de continuer à imposer des mesures antidumping, qui devraient permettre de rétablir les conditions d'une concurrence effective et loyale sur le marché communautaire du silicium-métal.
(92) Conformément à l'article 8 du règlement de base, les négociants chinois ont proposé l'acceptation d'engagements ou l'institution d'un droit variable. Le manque de coopération, attesté par les insuffisances des réponses chinoises au questionnaire, indique que la bonne surveillance des engagements ne serait pas garantie. En outre, le comportement antérieur des négociants chinois ne rend pas l'institution d'un droit variable appropriée.
(93) Sur la base de ce qui précède et du fait que ces mesures sont en vigueur à leur niveau actuel depuis 1992, il est jugé plus approprié d'instituer sur les importations de silicium-métal originaire de Chine un droit antidumping ad valorem d'un taux de 49 %.
(94) Le Conseil confirme ces conclusions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de Chine, relevant du code NC 2804 69 00.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 49 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
M. DELVAUX-STEHRES

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 198 du 28. 7. 1990, p. 57.
(3) JO L 170 du 25. 6. 1992, p. 1.
(4) JO C 35 du 11. 2. 1995, p. 3.
(5) JO C 193 du 27. 7. 1995, p. 3.
(6) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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