|
Législation communautaire en vigueur
Document 397R2307
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]
Actes modifiés:
397R0338 (Modification)
397R2307
Règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission du 18 novembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce
Journal officiel n° L 325 du 27/11/1997 p. 0001 - 0052
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2307/97 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1997 modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 938/97 (2), et notamment son article 19, paragraphe 3, considérant que, lors de la dixième session de la conférence des Parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui s'est tenue à Harare du 9 au 20 juin 1997, des amendements ont été apportés aux annexes I et II de la convention; que des amendements ont été apportés à l'annexe III de la convention; qu'il convient par conséquent d'apporter ces modifications aux annexes A, B, C et D du règlement (CE) n° 338/97; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les annexes A, B, C et D du règlement (CE) n° 338/97 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1997. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1. (2) JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 1.
ANNEXE
Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D 1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées: a) par le nom de l'espèce ou b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur. 3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification. 4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y seront inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 79/409/CEE du Conseil (1) (directive «Oiseaux») ou la directive 92/43/CEE du Conseil (2) (directive «Habitats»). 5. Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l'espèce: a) «ssp» sert à désigner une sous-espèce b) «var(s)» sert à désigner une variété ou des (variétés); et c) «fa.» sert à désigner une forma. 6. L'abréviation «p.e.» sert à désigner des espèces peut-être éteintes. 7. Un astérisque «*» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe A mais sont exclues de l'annexe B. 8. Deux astérisques «**» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'annexe B mais sont exclues de l'annexe A. 9. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» et le signe «x», suivis d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 10 à 13. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention. 10. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la convention. 11. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la convention. 12. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué au moyen d'un code à deux lettres comme suit: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombie), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Inde), MY (Malaysia), MU (île Maurice), NP (Népal), TN (Tunisie) et UY (Uruguay). 13. Le signe «x» suivi d'un nombre placé derrière le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur figurant aux annexes A ou B signifie que des populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe I, II ou III de la convention, comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 14. Le signe «-» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite espèce ou dudit taxon sont exclues de l'annexe en question, comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 15. Le signe «+» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon sont inscrites à l'annexe en question, comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 16. Le signe «=» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 17. Le signe «°» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 18. Conformément aux dispositions de l'article 2 point t) du règlement, le signe « » suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe B sert à désigner les parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement: >EMPLACEMENT TABLE> 19. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'annexe A n'est annoté, de manière que leurs hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions du règlement. 20. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement: >EMPLACEMENT TABLE> 21. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis au dispositions du règlement. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (1) JO L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieur par la directive 97/49/CE de la Commission (JO L 223 du 13. 8. 1997, p. 9). (2) JO L 206 du 22. 7. 1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|