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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2268
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[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]
397R2268
Règlement (CE) nº 2268/97 de la Commission du 14 novembre 1997 adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries
Journal officiel n° L 313 du 15/11/1997 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2268/97 DE LA COMMISSION du 14 novembre 1997 adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (1), et notamment son article 4 second tiret, considérant que l'article 4 second tiret du règlement (CE) n° 2027/95 prévoit que la Commission, à la demande d'un État membre, prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (2); considérant que les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche octroyé à ses bateaux pour certains quotas qui lui sont alloués en vertu du règlement (CE) n° 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1974/97 (4); considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement pour que les Pays-Bas puissent exploiter leur quota de captures; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le niveau maximal annuel d'effort de pêche du royaume des Pays-Bas pour la pêcherie avec des engins traînants, d'espèces démersales, visé à l'annexe I du règlement (CE) n° 2027/95, est adapté comme indiqué en annexe.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1997. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO L 199 du 24. 8. 1995, p. 1. (2) JO L 71 du 31. 3. 1995, p. 5. (3) JO L 66 du 6. 3. 1997, p. 1. (4) JO L 278 du 11. 10. 1997, p. 1.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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