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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2155
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
397R2155
Règlement (CE) n° 2155/97 du Conseil du 29 octobre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en matières textiles originaires de la République populaire de Chine et d'Indonésie, et percevant définitivement le droit provisoire imposé
Journal officiel n° L 298 du 01/11/1997 p. 0001 - 0018
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2155/97 DU CONSEIL du 29 octobre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en matières textiles originaires de la république populaire de Chine et d'Indonésie, et percevant définitivement le droit provisoire imposé LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 165/97 de la Commission (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certaines chaussures à dessus en matières textiles relevant des codes NC 6404 19 10 et ex 6404 19 90, originaires de la république populaire de Chine et d'Indonésie.
B. SUITE À LA PROCÉDURE (2) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, certaines parties concernées ont présenté leurs observations par écrit. (3) Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission. (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. (5) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Elles se sont également vu accorder un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. (6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties concernées ont été examinés et, au besoin, pris en considération aux fins des conclusions définitives de la Commission.
C. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES 1. Produits considérés (7) Aux fins de ses conclusions préliminaires, la Commission a considéré que les chaussures d'intérieur et d'extérieur, autres que de sport, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en matières textiles (relevant des codes NC 6404 19 10 et ex 6404 19 90) constituent une seule catégorie de produits. À cet égard, certaines parties concernées ont fait valoir que les pantoufles et les chaussures d'extérieur sont trop différentes, notamment sur le plan de leurs utilisations, pour faire partie de la même catégorie. Les parties concernées ont, en particulier, fait valoir que pour déterminer si elles appartenaient à une seule et même catégorie de produits, les chaussures d'intérieur et d'extérieur devaient subir un double «test d'interchangeabilité», consistant à vérifier, premièrement, si une chaussure d'extérieur peut remplacer une chaussure d'intérieur, et, deuxièmement, si une chaussure d'intérieur peut remplacer une chaussure d'extérieur. (8) En ce qui concerne la première question, il apparaît que certaines chaussures d'extérieur légères des types considérés peuvent se substituer aux pantoufles et être utilisées à l'intérieur. En revanche, les pantoufles, en raison de leur fragilité, ne conviennent pas pour la plupart des utilisations à l'extérieur. Ceci semble également être confirmé par la perception de ces produits par les consommateurs. Il convient donc de conclure que le second «test d'interchangeabilité», consistant à déterminer si une chaussure d'intérieur peut remplacer une chaussure d'extérieur, n'est pas satisfait, et, par conséquent, que les pantoufles et les chaussures d'extérieur des types considérés ne peuvent pas appartenir à une seule et même catégorie de produits. Ceci a aussi pour conséquence que, dans les résultats de l'enquête, une distinction devrait être introduite entre pantoufles et chaussures d'extérieur. Informés de cette conclusion, les représentants de l'industrie communautaire plaignante, tout en précisant qu'ils ne partageaient pas totalement l'analyse ci-dessus, ne se sont pas opposés au retrait des pantoufles du champ de la procédure. (9) Faisant référence à l'exclusion, au stade provisoire, de certains types de chaussures connus sous le nom d'espadrilles, plusieurs parties concernées ont demandé, pour diverses raisons, que d'autres produits présumés très spécifiques ne soient pas pris en considération aux fins de la présente procédure. Ces demandes sont analysées ci-dessous. a) Chaussures en néoprène (10) Plusieurs importateurs ont demandé l'exclusion de certains types de chaussures en néoprène, connues sous le nom de chaussures de plongée, utilisées pour pratiquer divers sports aquatiques. En effet, le néoprène est, dans la fabrication de chaussures, généralement renforcé d'une couche de matière textile, cette dernière étant la matière constitutive du dessus dont la surface extérieure est la plus grande, si bien que les chaussures de ce type relèvent de la position 6404. En outre, comme certains sports aquatiques tels que la plongée ne sont pas expressément considérés comme des «activités sportives» au sens de la nomenclature combinée, les chaussures en néoprène relèveraient du code NC 6404 19 90, bien qu'un tel produit ne fasse pas partie, en raison de sa spécificité, de la catégorie de produits considérée. (11) Après avoir analysé la question plus en détail, la Commission a établi que les chaussures en néoprène se vendent dans les magasins d'équipement pour sports aquatiques et non dans les magasins de chaussures, constituant donc bel et bien un marché distinct. En raison de leurs caractéristiques physiques et de leurs utilisations, elles sont perçues par le consommateur comme des produits très différents des chaussures, autres que le sport, à dessus en matières textiles. (12) Invités à réagir à ce sujet, les représentants de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte n'ont formulé aucune objection, mais ont souhaité que, le cas échéant, la description des chaussures en question soit suffisamment précise pour éviter tout risque de contournement des droits. (13) Compte tenu de ce qui précède et du fait que les chaussures en néoprène, connues sous le nom de chaussures de plongée ou de chaussures pour sports aquatiques, sont aisément identifiables par les autorités douanières, il est considéré qu'il y a lieu de les exclure du champ d'application de la présente procédure. b) Chaussures de randonnée (14) Comme la randonnée n'est pas considérée comme une activité sportive au sens de la nomenclature combinée, les chaussures de randonnée à dessus en matières textiles relèvent généralement du code NC 6404 19 90. Certaines parties concernées ont demandé l'exclusion de ces produits du champ d'application de la présente procédure, en avançant deux raisons. Premièrement, les produits en question seraient vendus à des prix élevés, nullement sous-cotés. Deuxièmement, plusieurs importateurs ont fait valoir qu'ils pouvaient légitimement s'attendre à ce que les chaussures de randonnée ne soient pas soumises aux mesures, puisque, dans la version espagnole de l'avis d'ouverture (3), l'expression «cross-country ski footwear» avait, dans la liste des exclusions, été traduite par «botas de senderismo», l'équivalent espagnol de «chaussures de randonnée». (15) En ce qui concerne le premier argument, il convient de noter que les informations fournies par les exportateurs ayant coopéré, utilisées par la Commission aux fins de son enquête, n'ont pas confirmé l'absence de dumping pour ce type de chaussures. (16) Le second argument, à savoir que certains importateurs s'attendaient, en toute légitimité, à ce que les chaussures de randonnée ne soient pas soumises aux mesures (en raison du fait que l'expression «cross-country ski footwear» avait été mal traduite dans la version espagnole de l'avis d'ouverture), ne saurait être admis pour les raisons exposées ci-dessous. Il faut, à cet égard, faire référence à la jurisprudence de la Cour de justice [arrêt du 27 octobre 1981, rendu dans l'affaire 250/80, Anklagemyndigheden contre Schumacher et autres (4)], dont il ressort qu'il convient, lorsqu'une disparité existe entre les diverses versions linguistiques de dispositions, d'interpréter ces dernières dans leur contexte et en s'attachant tout particulièrement aux objectifs poursuivis. Les institutions communautaires ont, depuis longtemps, pour pratique d'établir une liste exhaustive des «activités sportives» dans la nomenclature combinée. Plus précisément, il était évident que l'expression utilisée dans l'avis d'ouverture était simplement extraite de la note de sous-position 1 point b) du chapitre 64, dont la version espagnole traduit les termes «ski-boots and cross-country ski footwear» par «calzado para esquiar» et non par «botas de esquí, senderismo». (17) Enfin, il faut souligner que les chaussures à dessus en matières textiles connues sous le nom de «chaussures de randonnée» sont produites en grandes quantités dans la Communauté, qu'elles étaient visées par la plainte et qu'elles relèvent clairement du champ d'application de la présente enquête. En effet, la plupart de ces produits peuvent également être utilisés, et le sont effectivement, à d'autres fins que l'utilisation «technique» à laquelle ils sont censés être destinés, ce qui confirme leur appartenance à la catégorie de produits considérée. En conséquence, il est considéré que les chaussures connues sous le nom de «chaussures de randonnée» doivent rester dans le champ d'application de la présente procédure. c) Chaussures médicales (18) Les chaussures orthopédiques, c'est-à-dire destinées à corriger une invalidité spécifique et permanente ou une anomalie physique, relèvent du chapitre 90 de la nomenclature combinée et ne sont pas couvertes par la présente enquête. Les produits, relevant du code NC 6404 19 90, dont l'exclusion a été demandée, sont des chaussures médicales des types vendus par les pharmaciens, non par paire, mais par «pied», et qui ne sont pas spécifiquement adaptées à une personne donnée, mais sont destinées à toute personne qui s'est, par exemple, foulé ou cassé la cheville. Cette demande reposait sur l'argument selon lequel un produit aussi spécifique ne pouvait pas appartenir à la catégorie unique de produits considérée. (19) Il est clair que les chaussures médicales en question constituent un marché distinct (elles ne sont pas vendues dans les magasins de chaussures, mais par les pharmaciens). En outre, elles sont commercialisées d'une manière très spécifique (par «pied» et non par paire, sous des formes spécifiques qui permettent de chausser un plâtre plutôt qu'un pied), si bien qu'elles sont perçues par le consommateur comme des produits très différents de ceux appartenant à la catégorie unique de produits considérée. (20) Invités à réagir à ce sujet, les représentants de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte ont fait valoir que la Communauté produit des chaussures médicales, mais ne se sont pas opposés à la conclusion selon laquelle ces chaussures étaient suffisamment spécifiques, en termes de caractéristiques physiques et d'utilisations, pour ne pas entrer dans la catégorie «des chaussures, autres que de sport, à dessus en matières textiles» considérée. (21) Pour toutes les raisons exposées ci-dessus (et compte tenu du fait que des produits aussi spécifiques sont clairement identifiables par les autorités douanières), il est considéré qu'il y a lieu d'exclure les chaussures médicales des types vendus dans les pharmacies, non par paire, mais par «pied», du champ d'application de la présente procédure. d) Chaussures de plage (22) Les «chaussures de plage» sont des chaussures dont le dessus se limite à une lanière en matière textile assujettie, des deux côtés, à une semelle épaisse et légère, en matière plastique alvéolaire. Certaines parties concernées ont réclamé que ce produit soit exclu du champ d'application de la présente procédure au motif qu'il s'agirait d'un produit trop spécifique pour qu'il puisse relever de la catégorie unique de produits soumis à l'enquête. Il a aussi été avancé qu'un tel produit n'était plus fabriqué dans la Communauté. (23) Invités à présenter leurs observations à ce sujet, les représentants de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte ont admis que, bien qu'une telle production existât encore dans la Communauté, elle avait cependant une importance marginale. En outre, les représentants de l'industrie communautaire ont indiqué qu'à condition que l'exclusion envisagée soit limitée aux produits qui ne peuvent être utilisés pour marcher au-delà de zones telles que les plages et les piscines, et compte tenu du fait que de tels produits pouvaient être distingués de tous les autres types de chaussures soumises à l'enquête, les chaussures de plage pouvaient être exclues du champ d'application de la procédure. (24) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est considéré qu'il y a lieu d'exclure les chaussures dénommées «chaussures de plage» du champ d'application de la présente procédure. 2. Produits similaires a) Arguments fondés sur l'existence de différentes méthodes de production (25) Certaines parties concernées ont à nouveau soulevé la question des chaussures vulcanisées, déjà abordée au stade provisoire (considérant 18 du règlement provisoire). Plus particulièrement, elles ont de nouveau soutenu que l'industrie communautaire ne produisait pas suffisamment de chaussures vulcanisées et que sa production se concentrait sur le moulage par injection. L'examen approfondi de la question a abouti aux résultats suivants. (26) S'il est clair que le processus de vulcanisation est différent de celui du moulage par injection, il convient de rappeler que les principaux critères utilisés aux fins de la détermination des «produits similaires» sont les caractéristiques physiques ou techniques générales ainsi que l'usage ou les fonctions des produits et non leur mode de fabrication. Dans ce contexte, les différences mineures résultant des différents procédés de fabrication ne sont généralement pas prises en considération. (27) Quant aux arguments techniques soulevés par plusieurs parties, à savoir que la vulcanisation signifie caoutchouc tandis que l'injection signifie, entre autres, PVC, ce qui entraîne des différences au niveau de l'accès à la matière première, des différences visuelles (le PVC est plus «brillant» que le caoutchouc) et olfactives (le caoutchouc a une odeur typique, alors que le PVC est inodore) ainsi que des propriétés différentes en termes de dissolution et de fusion, il ne peut être nié que les réactions chimiques et physiques qui ont lieu au cours du processus de fabrication de ces types de chaussures sont de nature différente. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que l'on utilise généralement du caoutchouc synthétique dans la fabrication des chaussures à semelles vulcanisées. Ainsi, quel que soit le procédé de fabrication utilisé, les matières premières mises en oeuvre, c'est-à-dire le caoutchouc synthétique et le PVC, sont toutes deux des dérivés pétrochimiques. (28) Le caoutchouc synthétique est en effet disponible dans toutes les régions du monde, l'une de ses principales applications étant l'industrie des pneumatiques. L'argument selon lequel les producteurs de chaussures vulcanisées des pays en développement bénéficieraient d'un meilleur accès aux matières premières ne peut donc pas être considéré comme pertinent puisque produire dans ces pays est certes susceptible d'améliorer la rentabilité du processus de fabrication, mais ne change rien au fait que le produit concerné et le produit communautaire sont similaires. Il convient également de noter que, pour différencier les chaussures en question, les parties ont dû invoquer des critères qui dépassent largement les critères habituels. Si le PVC fond, à la différence du caoutchouc, la fusion n'intervient qu'au-delà de 80 °C, bien au-dessus des températures susceptibles d'être rencontrées dans des conditions d'utilisation normales. De même, dans des conditions normales, les clients ne procéderaient pas à un essai de dissolution avant l'achat. (29) En ce qui concerne le déclin présumé de la production de chaussures vulcanisées dans la Communauté, il y a lieu de souligner que cet argument n'a été soulevé par certains importateurs qu'à un stade très avancé de la procédure. Toutefois, les éléments de preuve reçus montrent que ce procédé de fabrication est encore utilisé dans la Communauté (par exemple, en Espagne où plusieurs producteurs ont déclaré qu'ils étaient toujours en mesure de produire, au total, 22 millions de paires de ce type de chaussures par an) et que bon nombre de producteurs communautaires sont capables de produire des chaussures vulcanisées et sont disposés à le faire. L'enquête a également révélé que, contrairement aux allégations d'un certain nombre de parties, les chaussures vulcanisées importées de la république populaire de Chine et d'Indonésie sont parfois vendues sous marque, dans une boîte en carton, dans des magasins de chaussures spécialisés, tandis que les chaussures moulées par injection produites dans la Communauté peuvent être vendues sans marque, dans des sachets en plastique, dans des magasins pratiquant le «discount». (30) Il y a lieu de conclure de ce qui précède que malgré les différences techniques dues au processus de fabrication utilisé, les chaussures vulcanisées font directement concurrence aux chaussures moulées par injection. En effet, ces types de chaussures sont si similaires à tous les égards que le consommateur moyen ne pourrait pas les différencier. Il n'y a donc aucune raison de considérer que les chaussures vulcanisées produites en république populaire de Chine et en Indonésie et exportées vers la Communauté ne sont pas des produits similaires aux chaussures moulées par injection produites dans la Communauté, au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). b) Arguments fondés sur l'existence de différents «segments de produits» (31) Certaines parties ont de nouveau fait valoir que les chaussures importées et les chaussures produites dans la Communauté appartiennent à des segments de produits différents qui ne se font pas concurrence. Ils ont avancé que les chaussures importées à un prix plus élevé que le prix moyen n'étaient pas similaires, au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base, aux chaussures importées au prix moyen ou en deçà. (32) Cette question a suscité des déclarations répétées et apparemment contradictoires de la part des importateurs, certains d'entre eux faisant valoir qu'ils importent des chaussures de moindre qualité qu'ils ne pourraient tout simplement pas trouver dans la Communauté, alors que d'autres ont avancé qu'ils commandent, en république populaire de Chine ou en Indonésie, des produits élaborés, fabriqués conformément à leurs propres spécifications et modèles et dont ils choisissent même parfois les matières premières. Cette contradiction montre simplement que la république populaire de Chine et l'Indonésie sont en fait capables de produire, produisent et exportent vers la Communauté la gamme complète des produits en vente sur le marché. Cela ne ressort pas des statistiques d'importation, parce que les prix moyens sont influencés par la masse des importations qui comprend des chaussures à bas prix. Les produits importés et les produits fabriqués par l'industrie communautaire sont donc similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base. c) Conclusion (33) À la lumière de ce qui précède, il est confirmé que les chaussures faisant l'objet de la présente procédure, fabriquées en république populaire de Chine et en Indonésie puis exportées vers la Communauté sont des produits similaires à celles produites dans la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base. De même, les chaussures faisant l'objet de la présente enquête, fabriquées en Indonésie, sont des produits similaires à celles fabriquées et exportées vers la Communauté par la république populaire de Chine.
D. DUMPING 1. Indonésie a) Valeur normale (34) Les exportateurs indonésiens ont contesté le fait que, pour construire la valeur normale, la Commission ait utilisé une marge bénéficiaire établie sur la base des ventes intérieures rentables réalisées par une société pour un produit autre que les produits concernés, à savoir des chaussures à dessus en cuir ou en plastique. Ils ont prétendu que cette marge bénéficiaire était excessive et non représentative du secteur. En outre, puisque cette marge bénéficiaire a été utilisée pour construire la valeur normale de toutes les sociétés indonésiennes incluses dans l'échantillon, les valeurs normales et, par extension, les marges de dumping seraient excessives et inéquitables. Ils ont affirmé qu'il aurait fallu utiliser la marge bénéficiaire de 7 % jugée acceptable par la Commission pour l'industrie communautaire. (35) Cet argument ne saurait être accepté. Premièrement, l'article 2 paragraphe 6 point b) du règlement de base dispose que, en l'absence de ventes intérieures du produit concerné, les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice utilisés aux fins de la construction de la valeur normale peuvent être établis sur la base des montants réels concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits de l'exportateur ou du producteur en question sur le marché intérieur du pays d'origine. C'est cette méthode qui a été appliquée à la société visée au considérant 34 du présent règlement. Dans le cas de deux des sociétés incluses dans l'échantillon qui n'ont pas vendu de produits concernés ni de produits relevant de la même catégorie générale sur leur marché intérieur, la valeur normale a dû être établie, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement de base, sur la base de toute autre méthode raisonnable. Il a été considéré que, dans le cadre de la présente enquête, la méthode la plus raisonnable consistait à utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice constatés pour la société visée au considérant 34 du présent règlement. Deuxièmement, la marge bénéficiaire de 7 % utilisée pour calculer un prix non préjudiciable pour l'industrie communautaire est la marge considérée par la Commission comme le minimum nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire et n'a donc rien à voir avec la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale, qui doit être fondée sur le bénéfice réel réalisé sur le marché indonésien. À cet égard, il convient de noter que la Cour de justice des Communautés européennes a constamment précisé qu'il était préférable d'utiliser des marges bénéficiaires réelles pour construire la valeur normale. (36) L'une des sociétés indonésiennes incluses dans l'échantillon a affirmé que, pour déterminer ses valeurs normales, la Commission aurait dû utiliser les estimations de coûts qui lui ont été présentées pendant la vérification sur place. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que la société concernée ne disposait d'aucun système de comptabilité analytique, mais seulement d'estimations de coûts qui avaient été utilisées pour faire des offres de prix aux clients potentiels. Ce sont ces coûts estimés qui avaient été indiqués dans sa réponse au questionnaire. Cette demande a dû être rejetée, puisque la société était incapable de prouver l'exactitude de ses estimations de coûts. En outre, elle ne disposait d'aucune information relative aux coûts pour certains modèles et d'aucune information autre que les coûts directs concernant les matières premières pour l'ensemble des modèles. Par conséquent, l'approche adoptée dans le règlement provisoire, consistant à recalculer les coûts en répartissant le coût des ventes total, à l'exclusion des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice, sur les modèles concernés en utilisant le chiffre d'affaires figurant dans les comptes de la société est confirmée, car il a été considéré qu'il s'agissait de la méthode la plus appropriée pour établir les coûts de chaque modèle de chaussures. b) Prix à l'exportation (37) En l'absence d'observations sur l'établissement des prix à l'exportation, les conclusions provisoires sont confirmées. c) Comparaison (38) L'exportateur indonésien visé au considérant 34 du présent règlement, dont les ventes intérieures rentables ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale pour l'Indonésie, a fait valoir que la Commission avait omis de tenir compte d'un facteur affectant la comparabilité des prix conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base en ne procédant pas à un ajustement de la valeur normale pour tenir compte des coûts de crédit. Étant donné que la Commission a établi qu'elle avait, en effet, omis cet ajustement, elle a réexaminé ses calculs en conséquence. Comme les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de cette société ont été utilisés pour construire la valeur normale des autres sociétés indonésiennes faisant partie de l'échantillon, la valeur normale de ces sociétés a également dû être réduite pour refléter l'ajustement accordé. Tous les calculs relatifs au dumping ont été ajustés en conséquence. (39) La société visée au considérant 36 du présent règlement a affirmé que sa marge de dumping provenait du fait que, pour construire la valeur normale, des coûts moyens, au lieu de coûts par modèles, avaient été utilisés, ainsi qu'une marge bénéficiaire anormalement élevée. Selon elle, l'utilisation d'une moyenne signifiait que les valeurs normales avaient été gonflées et que des pratiques de dumping avaient été établies pour toutes les exportations à bas prix. Elle a encore affirmé que l'utilisation des valeurs normales individuelles qu'elle avait présentées et d'un bénéfice raisonnable aurait permis de conclure à l'absence de tout dumping. Vu les circonstances décrites au considérant 36 du présent règlement, la Commission a considéré que, pour parvenir à un calcul raisonnablement exact des coûts, elle n'avait eu d'autre choix que de recalculer les coûts en utilisant les registres comptables de la société et de répartir les coûts totaux des ventes, à l'exclusion des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice, sur les modèles concernés. d) Marges de dumping (40) Les méthodes utilisées pour calculer les marges définitives de dumping sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer les marges provisoires de dumping. Toutefois, les marges de dumping ont été modifiées afin de tenir compte de l'ajustement de la valeur normale accordé comme précisé au considérant 38 du présent règlement. i) Sociétés ayant coopéré incluses dans l'échantillon (41) Les marges ainsi établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établissent comme suit: - PT Dragon: 4,0 % - PT Emperor Footwear: 0,0 % - PT Sindoll Pratama: 24,9 %. ii) Producteurs/exportateurs ayant coopéré qui n'ont pas fait l'objet de l'enquête (42) Compte tenu de la modification des marges de dumping des sociétés ayant coopéré incluses dans l'échantillon visée plus haut, la marge établie pour les deux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas fait l'objet de l'enquête, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est définitivement établie à 14,2 %. iii) Marge résiduelle de dumping (43) Compte tenu de la modification, évoquée plus haut, des marges de dumping des sociétés ayant coopéré incluses dans l'échantillon, ainsi que de la réduction du champ d'application de la procédure exposée au considérant 8, la marge établie aux fins des conclusions définitives, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est désormais de 39,7 %. 2. République populaire de Chine a) Traitement individuel (44) Les exportateurs chinois ont fait valoir que la Commission n'a pas suffisamment motivé son rejet des demandes de traitement individuel présentées par les exportateurs chinois ayant coopéré. Ils ont insisté pour que le traitement individuel leur soit accordé aux fins des conclusions définitives. Il convient de rappeler que la Commission a pour politique de déterminer un droit national pour les pays n'ayant pas une économie de marché, sauf lorsque les sociétés peuvent prouver qu'elles sont indépendantes de l'État. Toutefois, aucune des sociétés concernées n'a pu le démontrer de manière satisfaisante, puisque toutes avaient des liens avec l'État chinois, directement ou par l'intermédiaire des autorités provinciales ou municipales. En l'absence d'informations supplémentaires sur ce point, les conclusions provisoires en ce qui concerne le rejet des demandes de traitement individuel sont confirmées. b) Valeur normale (45) Les exportateurs chinois ont prétendu que la Commission leur avait communiqué des informations insuffisantes au sujet des chaussures indonésiennes utilisées aux fins de la comparaison avec les modèles chinois exportés. Ils ont notamment avancé que les informations qu'ils avaient reçues sur les matières premières et les procédés utilisés dans la fabrication des chaussures indonésiennes étaient insuffisantes pour leur permettre de demander des ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques. À cet égard, il convient de préciser que, dans le souci de comparer les modèles aussi équitablement que possible, la Commission a, à plusieurs reprises, tenté d'obtenir auprès des exportateurs chinois des informations au sujet de la conception et de la confection des modèles qu'ils ont exportés vers la Communauté ainsi que des matières utilisées. Malgré cela, les exportateurs chinois n'ont fourni que des informations très partielles. En conséquence, la Commission a dû évaluer la comparabilité sur la base des informations disponibles et, comme dans le cas des mesures provisoires, elle a utilisé les modèles indonésiens qui se sont avérés similaire aux modèles chinois exportés vers la Communauté par les sociétés chinoises incluses dans l'échantillon ou, en l'absence de modèles similaires, ceux qui leur ressemblaient le plus étroitement. Toutes les informations sur lesquelles la comparaison a été fondée ont été mises à la disposition des exportateurs chinois. c) Prix à l'exportation (46) En l'absence d'observations sur l'établissement des prix à l'exportation, les conclusions provisoires sont confirmées. d) Comparaison (47) Comme l'Indonésie était le pays analogue utilisé aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine, la marge unique établie pour cette dernière a également été ajustée à la baisse afin de refléter l'ajustement octroyé au titre des coûts du crédit aux valeurs normales indonésiennes visées aux considérants 38 et 40 du présent règlement. e) Marges de dumping (48) Les exportateurs chinois ont, dans certains cas, contesté le fait que la Commission avait comparé des valeurs normales moyennes pondérées aux prix des exportations chinoises vers la Communauté considérées individuellement. Ils ont fait valoir que les prix à l'exportation ne différaient pas suffisamment entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et que, par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, le prix à l'exportation et la valeur normale devaient tous deux être comparés sur la base de moyennes pondérées. Après avoir réexaminé ses calculs, la Commission a constaté que les différences de prix étaient faibles et que, aux fins des conclusions définitives, les valeurs normales moyennes pondérées devaient, en effet, être comparées aux prix à l'exportation moyens pondérés. Sur cette base, et après avoir dûment tenu compte de la réduction du champ d'application de la procédure exposée au considérant 8, la marge unique de dumping calculée pour la république populaire de Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est de 133,2 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (49) Certaines parties ont réitéré et développé leurs allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas établi la nature représentative de l'industrie communautaire qui a fourni les éléments de preuve du préjudice. Cette affirmation était fondée sur le prétendu manque de fiabilité du chiffre relatif à la «production totale de la Communauté» utilisé et équivalait à une critique de la technique d'échantillonnage appliquée par la Commission. La justification du «traitement anonyme» accordé à certains producteurs communautaires a également été contestée. 1. Production communautaire totale (50) Il convient de rappeler que le soutien apporté à la plainte a été vérifié avant l'ouverture de la procédure. L'estimation du volume total de la production communautaire du produit similaire, sur lequel la représentativité des 68 producteurs communautaires à l'origine de la plainte a été évaluée, a été réexaminée sur place (pour la période comprise entre 1991 et 1994) auprès des fédérations nationales et confirmée. En outre, il y a lieu de souligner que le chiffre relatif à la «production totale» de produits similaires, sur la base duquel la représentativité a été évaluée, correspond au volume maximal produit dans la Communauté. En effet, en raison de l'absence de données fiables, il a été impossible de procéder à un examen visant à déterminer, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base, si la production de certains producteurs n'étant pas à l'origine de la plainte devait être exclue de la «production totale», parce que leur activité principale consistait à importer plutôt qu'à produire dans la Communauté. Ces prétendus producteurs communautaires, dont certains sont connus pour effectuer des importations considérables, produisent également un nombre relativement élevé de paires de chaussures dans la Communauté. Si des informations suffisantes avaient été communiquées à ce sujet, il est probable qu'une partie de ce volume produit dans la Communauté aurait été exclue du chiffre relatif à la production totale. En revanche, les 28 sociétés du «premier groupe» défini au considérant 6 du règlement provisoire ont été soumises au test de l'«activité principale» et (comme précisé au considérant 55 du règlement provisoire) il a été constaté que toutes exercent leur activité principale dans la Communauté. (51) La nature représentative de l'industrie communautaire ayant fait l'objet de l'enquête, évaluée d'une manière raisonnable sur la base de chiffres parfaitement exacts, est donc confirmée. 2. Échantillonnage a) Enquête initiale (52) À cet égard, il convient de rappeler que, vu le nombre très élevé de parties potentielles à la présente procédure, l'avis d'ouverture mentionnait la possibilité de recourir aux techniques d'échantillonnage au cours de l'enquête. En conséquence, dès le début de l'enquête, la Commission a demandé (par l'intermédiaire des fédérations nationales) la coopération d'un nombre limité de producteurs communautaires sélectionnés parmi les 68 sociétés soutenant la plainte. Elle a reçu des réponses valables de 28 producteurs, dont 9 ont été retenus à des fins de vérification. Leurs réponses ont fait l'objet de vérifications minutieuses sur place (ce dernier groupe de producteurs est dénommé «échantillon de vérification» dans le règlement provisoire). Les 28 sociétés du premier groupe représentent un peu plus de 25 % de la production communautaire de produits similaires et peuvent donc, en l'absence d'opposition manifeste à la plainte, être considérées comme constituant l'industrie communautaire. b) Développements ultérieurs (53) Comme cela a été mentionné au considérant 8 du présent règlement, il a été décidé de restreindre le champ d'application de cette procédure aux chaussures destinées à être utilisées à l'extérieur et d'exclure les pantoufles. Un examen distinct des informations se rapportant exclusivement aux chaussures d'extérieur couvertes par la présente procédure a donc été considéré nécessaire. Cet examen a montré que 17 sur les 28 producteurs communautaires susmentionnés constituant le premier groupe, et 8 sur les 9 producteurs communautaires constituant l'échantillon de vérification, produisaient des chaussures destinées à être utilisées à l'extérieur. Il a été établi, en utilisant les mêmes critères que ceux retenus pour vérifier la représentativité du premier groupe (considérant 59 du règlement provisoire), que ces 17 producteurs étaient tout autant représentatifs de l'industrie communautaire produisant des chaussures d'extérieur. Le fait qu'il ait été établi que ces 17 producteurs communautaires représentaient 22,3 % de la production communautaire du produit similaire tel qu'il a été redéfini de manière restrictive au cours de l'enquête, ne change en aucune façon la conclusion susmentionnée concernant la représentativité de l'industrie communautaire. En effet, dans une situation où le nombre de producteurs communautaires est tel qu'il justifie le recours à l'échantillonnage, il est presque inévitable que l'échantillon sélectionné, tout en étant représentatif de l'industrie communautaire, n'atteindra pas le seuil de 25 %. (54) En ce qui concerne précisément la représentativité de l'industrie communautaire ayant fait l'objet de l'enquête, il convient de souligner que les conclusions relatives au préjudice ont été fondées sur des informations vérifiées communiquées par différentes sources dignes de fois, toutes représentatives de l'industrie communautaire: - la production, les ventes, la part de marché et l'emploi dans la Communauté ont été établis au niveau de chaque fédération nationale et couvrent donc la totalité de la production communautaire de produits similaires. Ce fait constitue une indéniable réfutation de l'allégation avancée par une partie intéressée à la suite de la communication finale, selon laquelle les chiffres fournis par la fédération italienne des producteurs de chaussures n'auraient pas été pris en compte pour établir les indicateurs globaux de préjudice, - les tendances générales concernant les prix, les coûts et la rentabilité ont été établies au niveau des producteurs du premier groupe ayant coopéré, - les calculs de sous-cotation ont été effectués sur la base d'informations relatives aux prix et aux coûts entièrement vérifiées collectées auprès des sociétés incluses dans l'échantillon de vérification, qui sont représentatives en termes de taille et de gamme de produits et sont situées dans les principaux États membres producteurs. 3. Traitement anonyme des sociétés incluses dans l'échantillon de vérification (55) Certaines parties ont réitéré et développé leurs allégations selon lesquelles la Commission aurait accordé sans aucune justification «un traitement anonyme» aux sociétés incluses dans l'échantillon de vérification. Ces parties ont fait valoir que des sociétés à l'origine d'une plainte devraient être prêtes à affronter toutes sortes de «représailles commerciales» et ont demandé que les noms des sociétés du premier groupe soient au moins révélés. (56) À cet égard, il convient de souligner une fois de plus que le traitement anonyme a été accordé parce que les menaces formulées dépassaient ce qui pourrait être considéré comme «normal» dans des relations commerciales. La protection limitée ainsi accordée a été jugée d'autant plus appropriée dans le contexte de l'échantillonnage que les quelques sociétés retenues sont particulièrement exposées, alors qu'elles représentent et agissent dans l'intérêt d'un groupe beaucoup plus vaste. (57) En ce qui concerne les sociétés du premier groupe, les raisons sociales figurant sur les réponses non confidentielles au questionnaire avaient généralement été remplacées par un symbole d'identification et la plupart des fédérations nationales (qui avaient transmis les réponses) avaient établi séparément la liste des raisons sociales des sociétés ayant répondu au questionnaire, sans révéler, bien entendu, la correspondance entre les symboles et les noms de la liste. Il convient donc de souligner que toutes les parties concernées ont eu accès aux données non confidentielles fournies par les producteurs du premier groupe et, dans un dossier distinct, aux données vérifiées et confirmées communiquées par les sociétés de l'échantillon de vérification. (58) Étant donné que les réponses au questionnaire communiquées par les sociétés du premier groupe ainsi que les listes établies par les fédérations avaient été mises à la disposition de toutes les parties avant que la Commission ne se rende compte des pressions visées ci-dessus, il a été considéré que les dossiers en question, qui permettaient d'identifier la plupart des sociétés, ne pouvaient pas être rendus anonymes a posteriori et devaient donc rester accessibles sous la même forme. Dans ces circonstances, il a été jugé approprié d'inclure, dans la communication finale envoyée à toutes les parties, la liste des sociétés du premier groupe, mais de ne pas divulguer le nom des sociétés incluses dans l'échantillon de vérification.
F. PRÉJUDICE 1. Cumul des effets des importations faisant l'objet d'un dumping (59) Certaines parties ont fait valoir que l'incidence des importations indonésiennes et chinoises ne devrait pas faire l'objet d'une évaluation cumulative. Elles ont notamment fait valoir que deux conditions, qui doivent être remplies pour permettre le cumul, n'étaient pas réunies. (60) Premièrement, il a été avancé que, pour déterminer, aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base, si la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chaque pays (pour lequel le cumul avec d'autres est envisagé) est supérieure au niveau de minimis, les institutions ne devraient pas tenir compte des marges résiduelles, mais plutôt des marges établies pour les exportateurs ayant coopéré. Cette demande ne peut pas être acceptée, en raison, notamment, du faible degré de coopération des exportateurs indonésiens. En outre, il convient de noter que les marges de dumping établies pour deux exportateurs indonésiens ayant coopéré (sur les trois retenus dans l'échantillon) étaient supérieures au niveau de minimis. (61) Deuxièmement, il a été avancé que le cumul ne se justifiait pas en raison de certaines différences dans les conditions de concurrence (qu'attesteraient les prix moyens à l'importation par paire qui seraient nettement plus élevés pour l'Indonésie que pour la Chine). À cet égard, bien que ces présumées différences soient, dans une certaine mesure, confirmées par Eurostat, il a été considéré que: - ces différences ne sont pas suffisamment marquées pour permettre d'établir une nette distinction entre les politiques des prix de l'Indonésie et de la Chine (notamment lorsque l'on compare les prix moyens de ces deux pays aux prix moyens des autres pays tiers qui approvisionnent le marché de la Communauté, qui sont beaucoup plus élevés), - un examen détaillé des informations disponibles montre que les importations en provenance d'Indonésie, tout comme celles en provenance de la république populaire de Chine, couvrent la gamme complète des prix et - sur la base des informations disponibles, l'explication la plus plausible à la différence existante est une gamme de produits légèrement différente plutôt qu'une politique des prix clairement différente. (62) Suite à l'exclusion des pantoufles de la catégorie unique de produits soumis à l'enquête, la conclusion, selon laquelle une évaluation cumulative des importations en provenance des deux pays concernés était justifiée, a été réexaminée. En 1994, le volume des importations de chaussures relevant du code NC 6404 19 90 originaires de la république populaire de Chine s'est élevé à 101,1 millions de paires, tandis que celui des importations originaires d'Indonésie s'élevait à 24 millions de paires. Les parts de marché de ces importations faisant l'objet d'un dumping se sont élevées, au cours de la même période, à 50,5 % et 12 % respectivement. En outre, des marges substantielles de dumping ont été confirmées en ce qui concerne ces produits, et les conclusions exposées au considérant 68 du règlement provisoire en ce qui concerne les conditions de concurrence sur le marché ont également pu être confirmées après l'exclusion des pantoufles du champ d'application de la procédure. Sur cette base, il a été considéré qu'une évaluation cumulative des effets des importations de chaussures d'extérieur faisant l'objet d'un dumping de la part des deux pays concernés était justifiée. En conséquence, les conclusions provisoires à cet égard (telles qu'exposées aux considérants 64 à 69 du règlement provisoire) doivent être confirmés en ce qui concerne la catégorie restreinte des chaussures d'extérieur. (63) Le volume total des importations de chaussures d'extérieur originaires de la république populaire de Chine et d'Indonésie est passé de 65,4 millions de paires en 1991 à 125,1 millions de paires en 1994, ce qui constitue une augmentation significative de plus de 90 %. Cette croissance des volumes correspond à une augmentation des parts de marché cumulées de 40,5 % en 1991 à 62,4 % en 1994. 2. Calcul de la marge de sous-cotation (64) Il a été avancé que, pour autant qu'elle ait été pratiquée, la sous-cotation n'atteignait pas toujours le niveau indiqué dans le règlement provisoire. Lorsqu'elles ont été entendues, certaines parties ont montré des échantillons de modèles qui, selon elles, étaient comparables. Les modèles importés (généralement fabriqués conformément aux spécifications de l'importateur) étaient plus chers que ceux produits dans la Communauté. Bien que ces déclarations puissent être vraies dans certains cas particuliers, il convient de souligner qu'elles n'ont pas été confirmées à un niveau plus général au cours de l'enquête, que ce soit par les prix pratiqués par les exportateurs pour certains modèles ou par les prix d'Eurostat. Dans ces circonstances, la Commission a jugé approprié, aux fins de l'établissement des conclusions définitives, de continuer à se fonder exclusivement sur les informations détaillées et/ou globales collectées (et, autant que possible, vérifiées) au cours de l'enquête et sur la base desquelles l'existence d'une sous-cotation des prix a été positivement établie. (65) Il a été avancé que l'ajustement opéré au titre des différences de stades commerciaux était insuffisant et devait être revu. Plus particulièrement, des éléments de preuve ont été fournis attestant que l'ajustement de 13 % accordé au stade provisoire pour tenir compte des différences de stades commerciaux entre les importateurs et les clients des producteurs communautaires ne couvrait que le transport intracommunautaire et d'autres coûts accessoires. Il a été procédé à une analyse complémentaire approfondie concentrée sur les importateurs pour lesquels des informations corroborées concernant cet ajustement avaient été fournies, c'est-à-dire les cinq importateurs ayant coopéré cités dans le règlement provisoire. Ces importateurs avaient fait l'objet d'une visite de vérification et, ensemble, représentaient 12,5 % du volume d'importation des produits concernés au cours de la période d'enquête. Il a pu être vérifié que trois d'entre eux n'avaient pas acheté de grandes quantités de produits concernés aux producteurs communautaires au cours de la période d'enquête, mais avaient plutôt les mêmes clients. Il a donc été conclu que, pour être comparés équitablement, les prix à l'importation devaient être ajustés pour tenir compte des coûts supportés entre l'importation et le moment où les produits parviennent effectivement aux clients ainsi que d'un bénéfice raisonnable. À cette fin, tous les coûts qui pouvaient être attribués au produit concerné ont été pris en considération, à l'exception de ceux qui relevaient des coûts de production (tels que les matières premières fournies par l'importateur au producteur dans le pays exportateur) et qui avaient donc été inclus dans la valeur en douane des marchandises figurant dans Eurostat. En revanche, deux des cinq importateurs se sont avérés être des clients des producteurs communautaires et donc seuls les coûts supportés entre le niveau caf et le niveau «rendu entrepôt droits acquittés», qui correspond au stade commercial auquel les prix et les coûts des producteurs communautaires ont été établis, ont été pris en considération. Le rapport entre le prix moyen à l'importation des produits concernés et les coûts mentionnés ci-dessus a été examiné pour chaque importateur. Cette analyse a montré que deux éléments devaient être pris en considération pour ajuster le prix caf à un stade commercial comparable à celui des livraisons des producteurs communautaires. En effet, bien qu'une partie des coûts puisse être considérée comme proportionnelle à la valeur des marchandises, il a été constaté qu'un ajustement correct devait également prévoir un montant fixe par paire, afin de refléter les coûts inévitablement supportés pour toute importation, indépendamment de la valeur des marchandises. (66) Sur la base des éléments de preuve examinés, il a été constaté que, aux fins d'une comparaison équitable avec les prix et les coûts des producteurs communautaires, le prix caf à l'importation des produits concernés devait être majoré de 20 % et augmenté d'un montant de 0,2 écus par paire, en plus du taux normal de droit de douane. (67) Les calculs ont été modifiés en conséquence, ce qui a confirmé l'existence des pratiques de sous-cotation établie dans le règlement provisoire. Tant sur la base d'Eurostat que pour les exportateurs ayant coopéré soumis au droit antidumping provisoire, il a été constaté que les marges moyennes de sous-cotation, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, étaient supérieures à 7 % pour l'Indonésie et à 18 % pour la république populaire de Chine. 3. Facteurs généraux de préjudice (68) Étant donné qu'aucune partie concernée n'a formulé de nouvelles observations au sujet des conclusions provisoires relatives aux facteurs généraux de préjudice (tels que, notamment, la consommation sur le marché de la Communauté, la production, les ventes, la rentabilité et l'emploi de l'industrie communautaire), ces dernières n'ont pas été réexaminées. (69) Néanmoins, compte tenu de l'exclusion des pantoufles de la catégorie unique de produits soumis à l'enquête, les principaux résultats de l'enquête concernant le marché et l'industrie communautaire fabriquant les chaussures d'extérieur, qui ne figuraient pas en détail dans le règlement provisoire, sont résumés ci-dessous: - la consommation communautaire totale est passée de 161,3 millions de paires en 1991 à 200,4 millions de paires en 1994, - la production communautaire a diminué de 40,4 millions de paires en 1991 à 30,8 millions de paires en 1994, soit en baisse de 24 %, - les ventes ont connu une diminution de 45 % en volume et de 32 % en valeur au cours de la même période, correspondant à une chute de la part de marché détenue par l'industrie communautaire de 20,8 à 9,2 %, - la rentabilité des ventes de chaussures d'extérieur des sociétés du premier groupe (exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires) a connu une baisse de 12,3 % en 1991 à 2,8 % en 1994, cette tendance à la baisse étant confirmée par celle enregistrée par la rentabilité des sociétés de l'échantillon de vérification, - en ce qui concerne l'emploi et les fermetures d'entreprises, en raison de la capacité de la plupart des sociétés du secteur de produire aussi bien des chaussures d'intérieur que des chaussures d'extérieur, aucun chiffre en valeur absolue limité à la production de chaussures n'avait été établi au cours de l'enquête. Au vu, cependant, des indicateurs présentés ci-dessus, et par comparaison avec ceux établis dans le règlement provisoire, la tendance négative en matière d'emploi et le nombre significatif des fermetures d'entreprises peuvent être confirmées en ce qui concerne l'industrie communautaire fabriquant les chaussures d'extérieur. 4. Conclusion concernant le préjudice (70) À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'autres arguments, il est confirmé que, comme établi au considérant 84 du règlement provisoire à l'égard de l'industrie communautaire produisant des chaussures d'intérieur et d'extérieur, l'industrie communautaire produisant des chaussures d'extérieur a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
G. LIEN DE CAUSALITÉ (71) La plupart des exportateurs et importateurs ont de nouveau avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire était en partie causé par les importations en provenance du Viêt-nam. À cet égard, il y a lieu de souligner que, lorsque la plainte a été déposée, la part du marché des chaussures d'extérieur détenue par le Viêt-nam était relativement limitée. L'augmentation qui a été enregistrée par la suite se remarquait déjà au cours de la période d'enquête, mais la part de marché détenue par les produits originaires du Viêt-nam était néanmoins beaucoup moins importante que celle des produits chinois. Il s'ensuit que les effets des importations vietnamiennes n'ont pas pu rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de la présente enquête et le préjudice subi par l'industrie communautaire. (72) Comme aucune autre cause potentielle de préjudice n'a été dûment étayée, les conclusions exposées aux considérants 85 à 95 du règlement provisoire sont confirmées. En outre, au vu des tendances exposées ci-dessus, il est considéré que cette conclusion s'applique également aux chaussures d'extérieur.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Incidence sur les consommateurs (73) Bien que les consommateurs ou les organisations de consommateurs n'aient formulé aucune observation après la publication du règlement provisoire, certaines parties ont fait valoir que les mesures antidumping affecteraient sérieusement les consommateurs communautaires et, plus particulièrement, ceux dont les revenus sont les plus faibles. Cet argument au sujet de l'incidence prévisible des mesures sur le prix d'achat des consommateurs a été examiné en détail. Cet examen a donné les résultats suivants. a) Incidence en termes absolus (74) Premièrement, en ce qui concerne les prix pratiqués à l'égard des distributeurs, il est probable qu'avec une part de marché de 9,2 % et un prix moyen de 5,1 écus par paire, l'industrie communautaire ne pourra pas augmenter ses prix au-delà des 4,2 % nécessaires pour atteindre le bénéfice raisonnable défini dans le règlement provisoire (considérant 106) sans courir le risque d'accentuer la forte tendance à la baisse de sa part de marché qu'elle enregistre actuellement. En outre, les importations en provenance des pays non concernés par la présente procédure représentent 28,4 % du marché des produits concernés et il est peu probable que les producteurs de ces pays tiers aient l'intention ou soient capables de provoquer d'importantes hausses de prix. Quant à l'Indonésie, il convient de rappeler que le niveau d'élimination du préjudice prévu pour ce pays est nettement moins élevé que pour la république populaire de Chine, puisque le prix moyen des importations est de 2,57 écus par paire. Étant donné que la part de marché détenue par les chaussures originaires de la république populaire de Chine est de 50,5 %, (pour un prix moyen de 1,83 écu par paire) et vu le taux de droit proposé, l'incidence moyenne prévisible des mesures proposées sur le marché est, au maximum, de 0,5 écu par paire. Ce n'est que si les distributeurs choisissent de maintenir leurs marges et répercutent la totalité de l'accroissement des coûts sur les consommateurs que ces derniers devront à leur tour payer le montant correspondant de 0,5 écu par paire. Vu que la consommation communautaire moyenne par habitant des chaussures concernées est inférieure à une paire par personne et par an, il est clair que l'incidence des mesures proposées sur les consommateurs reste marginale. b) Incidence relative, effet des prix sur la consommation (75) En termes relatifs, les calculs ont été fondés sur le prix moyen des chaussures concernées au niveau «rendu entrepôt du distributeur», à savoir 3,6 écus par paire, qui, pour les importations, prend en considération l'ajustement au titre des différences de stades commerciaux visé au considérant 65 du présent règlement. Sur la base de la marge commerciale la plus faible constatée pour les circuits de distribution analysés ci-dessous, c'est-à-dire 125 %, il est estimé que, pour le consommateur, le prix moyen des produits concernés est supérieur à 8,1 écus par paire. Par conséquent, entièrement répercutés, les droits auraient une incidence inférieure à 6,5 % sur le prix à la consommation. Comme expliqué ci-dessous, ce pourcentage doit être examiné en tenant compte à la fois de la valeur absolue de l'augmentation (0,5 écu par paire) et de l'évolution générale des prix. En effet, en raison de la pénétration des importations faisant l'objet d'un dumping, le prix moyen du marché au niveau «rendu entrepôt du distributeur» a diminué au cours des quatre années examinées. Cette diminution est en effet supérieure à 16 %, lorsque l'on tient compte du taux général d'inflation. (76) En l'absence d'autres éléments ou de réaction de la part des organisations de consommateurs, il a donc été conclu qu'il était probable que les mesures proposées auraient une incidence minime sur les consommateurs de chaussures. Il a donc également pu être conclu qu'aucune contraction significative de la demande ne pouvait être prévue dans l'hypothèse où le droit antidumping serait totalement répercuté au niveau des prix à la consommation. 2. Incidence sur la distribution a) Incidence sur la distribution dans son ensemble (77) Il a été avancé que l'institution des mesures aurait une incidence des plus négatives sur les importateurs. De manière plus générale, des vues divergentes ont été exprimées au sujet de la situation de la chaîne de distribution dans son ensemble, dont il a été avancé qu'il s'agissait d'une activité bien plus importante dans la Communauté que la production de chaussures, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou d'emploi. Premièrement, il convient de rappeler que, par définition, le chiffre d'affaires de la distribution, pour un volume donné de chaussures, sera toujours plus élevé que celui des entreprises productrices auprès desquelles elle s'approvisionne, en raison de l'effet mécanique de la marge de distribution. Deuxièmement, les chiffres relatifs à l'emploi dans la distribution de chaussures en général, c'est-à-dire pour tous les types de chaussures, ne peuvent pas être comparés à ceux de la production communautaire des seuls produits concernés. Comme les consommateurs n'achètent pas de grandes quantités de chaussures en dehors de la Communauté, les droits antidumping ne pourraient avoir de conséquences négatives pour la distribution dans son ensemble qu'en cas d'une forte réduction de la consommation, et donc du chiffre d'affaires, ou d'une pression à la baisse sur les marges de distribution, destinée à minimiser une hausse des prix à la consommation (et, donc, à éviter une diminution de la consommation). Comme expliqué ci-dessus, vu l'incidence prévisible des mesures éventuelles sur les consommateurs des produits concernés, toute chute sensible de la consommation peut être considérée comme extrêmement peu probable, même si le secteur de la distribution devait maintenir ses marges actuelles. Dans l'ensemble, il peut donc être conclu que les mesures éventuelles auraient des effets très limités sur la distribution. Il a toutefois été considéré approprié de procéder à une analyse plus approfondie à la lumière de la structure de la distribution de chaussures dans la Communauté. b) Structure de la distribution de chaussures dans la Communauté (78) Quatre circuits de vente au client final sont généralement identifiés dans la distribution de chaussures dans la Communauté. Il s'agit des chaînes de magasins de marque, des détaillants indépendants, des supermarchés non spécialisés et d'une quatrième catégorie regroupant les autres types de distribution généralement non spécialisées (les magasins de vêtements et les petites surfaces à rayons multiples, par exemple). i) Détaillants indépendants (79) Ce circuit de distribution traditionnel est constitué de détaillants indépendants qui s'approvisionnent généralement auprès de grossistes. Toutefois, la distribution évolue et les grossistes tendent à disparaître dans la mesure où les détaillants nouent des relations plus étroites avec un nombre restreint de producteurs ou tendent à se rassembler en groupements d'achat tout en gardant leur indépendance. En ce qui concerne les détaillants eux-mêmes, ils sont confrontés à une situation concurrentielle défavorable, en raison, à la fois, de l'absence de contrôle sur les prix des fournisseurs et des marges élevées (de 150 à 200 %) nécessaires pour couvrir les coûts plutôt élevés des magasins de centres-villes à partir desquels ils opèrent très généralement. En fait, dans certains États membres, ils ont cédé du terrain à des formes plus récentes de distribution relevant des trois autres catégories, notamment aux chaînes de magasins de marque. Toutefois, étant donné qu'ils restent très présents dans d'autres États membres et qu'ils se situent en fin de chaîne où ils maintiennent des relations commerciales continues avec leurs clients, il convient de noter que les détaillants indépendants restent le circuit de distribution le plus important dans la Communauté, du moins en termes de valeur ajoutée et d'emploi (plus de 250 000 personnes), bien qu'il ne soit probablement plus le premier en termes de part de marché (en volume). ii) Chaînes de magasins de marque (80) Dans chaque pays, ces chaînes qui, parfois, exercent une activité de production dans la Communauté, appartiennent généralement à une ou deux grandes sociétés qui possèdent plusieurs marques et couvrent l'ensemble du marché. Elles gèrent des grands magasins situés à l'entrée des villes ou des magasins pratiquant le discount qui, grâce à leurs volumes de ventes, à leurs prix et à leur spécialisation, peuvent résister à la pression des supermarchés non spécialisés. Ces chaînes écoulent également leurs produits dans des magasins situés dans les centres urbains qui remplacent les détaillants indépendants. Ces magasins, moins coûteux et standardisés, répondent aux besoins de certains consommateurs d'effectuer leurs achats dans un environnement différent de celui des magasins pratiquant le discount. En raison du pouvoir que leur confère leur volume d'achats important, de leur accès à l'approvisionnement mondial (elles importent pour leur propre compte) et de leurs marges relativement faibles, généralement aux alentours de 25 % du coût des ventes pour la centrale de vente et 100 % en moyenne pour les magasins, elles peuvent accroître rapidement leur part de marché et enregistrer des taux de croissance annuels supérieurs à 5 % dès qu'elles se sont implantées sur un marché. iii) Supermarchés non spécialisés (81) Importants en termes de volume, mais moins en termes de valeur sur le marché total des chaussures en raison du prix moyen peu élevé de leurs ventes, les supermarchés non spécialisés exercent une forte influence sur le segment inférieur du marché. Bien qu'ils s'approvisionnent parfois directement auprès de fournisseurs situés en dehors de la Communauté, ils comptent habituellement sur les importateurs spécialisés pour leurs importations qui constituent une part importante de leurs ventes de chaussures. Leur marge commerciale tourne généralement aux alentours de 100 %, mais elle peut varier d'environ 60 % pour les actions promotionnelles à plus de 130 % pour certaines productions communautaires. Étant donné qu'il y a un intermédiaire supplémentaire, l'importateur, et vu la partie fixe des coûts supportés par ce circuit de ventes, les importations en provenance des pays concernés sont habituellement proposées aux consommateurs à un prix trois fois plus élevé que le prix caf. iv) Autres circuits de ventes (82) Les autres circuits de vente, tels que les sociétés de vente par correspondance ou les magasins de vêtements, se sont sensiblement développés dans certains États membres, sans qu'aucun d'eux n'acquière une importance notable au niveau de la Communauté. Dans certains États membres, les sociétés de vente par correspondance spécialisées ont une structure de coûts similaire aux chaînes de magasins de marque. Les chaînes de petits magasins de vêtements à l'échelle communautaire vendent également des chaussures qu'elles présentent comme un accessoire de mode. Dans ce cas, les marges sont généralement plus élevées que sur leurs articles habituels. En raison de leur aspect «mode», ces ventes font concurrence aux chaînes de magasins de marque, mais cette concurrence est généralement moins forte que celle exercée par les grands magasins à rayons multiples des centres-villes. c) Incidence spécifique des mesures proposées sur les divers circuits de vente (83) En ce qui concerne les détaillants indépendants, qui constituent toujours la plus grande source d'emploi du secteur de la distribution de chaussures dans la Communauté, la conclusion générale présentée au considérant 77 du présent règlement est renforcée par le fait que, habituellement, seule une faible proportion de leurs approvisionnements en produits concernés sont originaires d'Indonésie ou de la république populaire de Chine. Il convient d'ajouter qu'ils sont groupés au sein d'une confédération représentant huit États membres à un niveau représentatif et qu'aucune opposition à l'institution éventuelle des mesures antidumping n'a émané de cette source ni d'aucune autre. (84) Les sociétés propriétaires de chaînes de magasins de marques ont contesté la nécessité d'instituer des droits antidumping. Bien que la conclusion générale s'applique également à ces chaînes, le fait que certaines d'entre elles dépendent plus que les détaillants indépendants des importations faisant l'objet d'un dumping pour s'approvisionner en produits concernés explique pourquoi, au sein de la distribution, elles pourraient craindre que les mesures n'affectent leur compétitivité. L'effet direct des mesures éventuelles sur la situation financière de ces sociétés sera négligeable si le montant du droit est entièrement répercuté sur le consommateur. Des effets financiers indirects ne seraient à craindre que si les consommateurs réduisaient de manière significative leurs achats de produits concernés en raison de cette majoration de prix. Toutefois, si cela devait arriver, ces effets seraient, comme expliqué au considérant 76, limités. En outre, les produits concernés ne sont jamais vendus séparément dans des magasins spécialisés et, en raison de leurs prix particulièrement bas, représentent moins de 10 % du chiffre d'affaires des sociétés ayant coopéré qui gèrent des chaînes de magasins de marque. Dans cette perspective, même une faible contraction de la demande de produits concernés, qui semble peu probable, aurait une incidence négligeable sur les sociétés dans leur ensemble, surtout si la demande est, du moins en partie, réorientée vers des chaussures plus chères, avec une marge qui sera probablement plus élevée en termes absolus. (85) En ce qui concerne les supermarchés et les autres magasins non spécialisés, comme leurs ventes reposent encore moins sur les produits concernés, leur situation ne devrait pas être affectée par l'institution de mesures, même si le marché devait connaître l'évolution envisagée ci-dessus. (86) La situation des importateurs qui approvisionnent ces circuits de distribution non spécialisés a été examinée, puisque, dans certains cas, leurs importations en provenance des pays concernés représentent une part plus importante de leur chiffre d'affaires que ce n'est le cas pour leurs clients. Ces sociétés présentent généralement une structure très simple et souple qui leur permet de ne vendre que si la marge commerciale qu'elles prévoient couvrent les coûts supportés. Leur connaissance du marché et leur capacité de conception et de vente ne sont pas affectées par le pays d'origine des marchandises. Les mesures antidumping ayant un impact sur la distribution de chaussures dans son ensemble, ces importateurs pourront tirer parti de toute situation de marché et continuer à approvisionner leurs clients avec des importations chinoises ou indonésiennes, avec des produits qui ne font pas l'objet d'un dumping ou encore avec des produits communautaires. (87) En conclusion, il n'a pas pu être établi que l'institution de mesures antidumping sur les chaussures concernées serait de nature à affecter sensiblement la situation financière d'une partie ou de l'ensemble du secteur de la distribution de chaussures. 3. Incidence sur l'industrie communautaire et ses fournisseurs (88) L'argument selon lequel les mesures n'auraient aucune incidence positive sur la situation de l'industrie communautaire en raison du transfert de l'offre vers d'autres pays tiers a été une nouvelle fois présenté. Il a en outre été avancé à cet égard que la situation de l'industrie produisant des chaussures à dessus en matières textiles était comparable à celle des producteurs de sacs à main en matière synthétique et que par conséquent le Conseil devrait également dans le cas présent renoncer à prendre des mesures (5). Le transfert de l'offre d'un pays à l'autre est un facteur important du marché des chaussures depuis un certain nombre d'années. À cet égard, il convient de noter que l'industrie communautaire a pu, grâce à l'automatisation et la rationalisation, compenser en partie, par l'augmentation de ses propres exportations, le fait que le pays d'où des volumes variables sont importés dans la Communauté change constamment. Cela n'a toutefois pas pu être le cas face à l'augmentation massive des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des deux pays concernés par la présente procédure. En ce qui concerne le prétendu parallélisme entre la présente procédure et celle concernant les sacs à main en matière synthétique, il convient de souligner que la part de marché significative encore détenue par l'industrie communautaire dans le présent cas, la nature des détenteurs du capital dans la plupart des pays exportateurs, ainsi que l'investissement industriel important nécessaire pour produire des chaussures ne permettent pas d'opérer de comparaison raisonnable et pertinente entre ces deux industries. Le Conseil ne peut donc pas accepter l'argument selon lequel il devrait, dans un souci de cohérence, renoncer à prendre des mesures dans le cas présent. (89) Il a à nouveau été avancé que l'institution de mesures aurait des conséquences négatives sur les fabricants de machines dont les ventes vers l'Indonésie et la république populaire de Chine seraient limitées. En ce qui concerne les fournisseurs de machines, il convient de noter qu'il est clair que l'industrie communautaire investit dans l'automatisation, notamment dans le processus d'injection. Cette automatisation entraîne des investissements en machines et en moules produits dans la Communauté, ce qui continue à créer un cercle vertueux d'améliorations technologiques. Par ailleurs, aucun élément de preuve n'a été présenté attestant que les exportateurs indonésiens et chinois sont les principaux clients des fabricants communautaires d'équipements. (90) Puisqu'aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté à l'appui de ces arguments, les conclusions présentées aux considérants 99 et 104 du règlement provisoire sont confirmées. 4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté (91) En conclusion, et après avoir examiné les divers intérêts en jeu, il est considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas prendre de mesures à l'encontre des importations concernées faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, les conclusions exposées au considérant 105 du règlement provisoire sont confirmées.
I. MESURES ANTIDUMPING 1. Niveau d'élimination du préjudice a) Considérations générales (92) Il convient de rappeler que les calculs effectués pour établir le niveau d'élimination du préjudice au stade provisoire ont été fondés sur deux séries différentes de comparaisons des prix. En ce qui concerne les exportateurs ayant coopéré, les chaussures ont été réparties en seize «familles» (dont treize, concernant les chaussures d'extérieur, ont été retenues aux fins de la détermination finale) et les prix des modèles les plus exportés ont été comparés aux prix non préjudiciables correspondants de l'industrie communautaire. Pour la grande majorité des importations, toutefois, en l'absence de coopération de la part des exportateurs, le niveau d'élimination du préjudice a dû être calculé en effectuant une moyenne pour le code NC concerné (cette approche consistant donc en une comparaison au niveau de la catégorie). (93) Il a été avancé que, lorsqu'elle a procédé à ces comparaisons, la Commission n'a pas pris en considération les différences présumées entre les chaussures vulcanisées et les chaussures injectées. À la suite de ce qui a été expliqué aux considérants 26 à 30 du présent règlement, il est considéré qu'il n'y a, entre les chaussures vulcanisées et les chaussures injectées, aucune différence de nature à affecter sensiblement la comparaison générale des prix. En effet, le consommateur ne perçoit pas différemment deux modèles comparables dont les semelles ont été produites selon des procédés de fabrication différents. Lorsque des modèles vulcanisés ont été comparés à des chaussures produites par injection dans la Communauté, parce qu'il avait été constaté qu'il s'agissait des modèles les plus similaires, les exportateurs ayant coopéré ont reçu la possibilité de présenter leurs observations sur la base des documents et des dossiers non confidentiels mis à leur disposition; or aucun n'a contesté la comparaison effectuée. (94) Les exportateurs de la république populaire de Chine ont fait valoir que les éléments descriptifs des modèles produits par la Communauté utilisés aux fins de la comparaison étaient insuffisants. À cet égard, il convient de rappeler que les exportateurs ont reçu une copie des dossiers non confidentiels contenant des photographies des modèles produits dans la Communauté utilisés comme référence pour chaque famille de chaussures. Ces copies venaient s'ajouter aux explications données par écrit et aux fiches de calcul incluses dans la communication. (95) À la suite de la demande présentée par les importateurs et pour procéder aux comparaisons de prix aux fins de la détermination du niveau d'élimination du préjudice, les prix caf à l'importation ont été ajustés au niveau «rendu client droits acquittés» selon la méthode d'ajustement utilisée pour évaluer la sous-cotation, présentée au considérant 66 du présent règlement. (96) Certains importateurs ont avancé que, même si l'existence d'un dumping préjudiciable pouvait être admise pour les chaussures dont le prix à l'importation est inférieur à 3 dollars des États-Unis, il n'en allait pas de même pour des chaussures plus élaborées. Selon les importateurs en question, il faudrait attribuer à cette dernière catégorie un niveau d'élimination du préjudice de 0 %. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, même si des volumes énormes de chaussures d'extérieur sont en effet importés à un prix inférieur à 2,5 écus (ce qui équivaut à 3 dollars des États-Unis), pour l'échantillon de transactions examiné, ces importations ne représentaient que 45 % de la valeur des importations concernées. Le fait que le chiffre d'affaires à l'importation soit en grande partie dû à des transactions effectuées à des prix supérieurs au prix de seuil présumé montre que, en réalité, les importations des produits concernés, quoiqu'effectuées à prix extrêmement bas si on les compare à ce qu'ils seraient dans des conditions de concurrence normales, couvrent une large échelle de prix. En outre, les niveaux de prix non préjudiciables établis pour les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête se situaient, en fonction du type de chaussures, aussi bien en-deçà qu'au-dessus du prix de seuil présumé, ajusté au niveau rendu client (3,7 écus). En l'absence d'autres éléments de preuve concernant cet aspect du marché, cette demande doit être rejetée. (97) Puisqu'aucune autre remarque n'a été présentée, la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau général d'élimination du préjudice, établie aux considérants 106 à 112 du règlement provisoire, est confirmée. La réduction du champ d'application de la procédure et la modification de l'ajustement au titre du stade commercial affectent toutefois les conclusions provisoires comme exposé ci-dessous. b) Indonésie (98) Conformément à la méthodologie exposée dans le règlement provisoire, les niveaux d'élimination du préjudice réexaminés pour les sociétés ayant coopéré incluses dans l'échantillon indonésien, exprimés en pourcentage du prix caf à l'importation, varient de 0 à 31,5 %, avec une moyenne de 14,1 % applicable aux sociétés ayant coopéré ne faisant pas partie de l'échantillon. En ce qui concerne le calcul de la marge résiduelle d'élimination du préjudice, il a été considéré que dans le cas d'un pays à économie de marché comme l'Indonésie, la base la plus raisonnable consistait à se référer au niveau moyen établi sur la base des données vérifiées concernant les exportateurs de l'échantillon ayant coopéré, c'est-à-dire 14,1 %. c) République populaire de Chine (99) Conformément à la méthodologie exposée dans le règlement provisoire, le niveau unique d'élimination du préjudice réexaminé pour la république populaire de Chine s'élève à 49,2 %. 2. Droit (100) L'une des sociétés indonésiennes ayant coopéré non incluses dans l'échantillon a contesté le fait qu'un droit fondé sur la marge moyenne pondérée de dumping établie pour l'échantillon lui a été attribué. Cet argument ne saurait être accepté, puisque l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base dispose que, lorsque la Commission a limité son examen conformément à l'article 17, tout droit antidumping institué à l'égard de sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon ne peut dépasser la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés incluses dans l'échantillon. En outre, il est rappelé que le considérant 23 du règlement provisoire précise que les sociétés indonésiennes concernées avaient approuvé cette méthodologie. (101) Comme le niveau d'élimination du préjudice résiduel pour l'Indonésie et la république populaire de Chine, ainsi que le niveau individuel établi pour PT Sindoll Pratama, sont inférieurs aux marges correspondantes de dumping, le droit antidumping doit être fondé sur ces niveaux. Pour les autres exportateurs indonésiens ayant coopéré, le droit antidumping doit être fondé sur les marges de dumping établies ci-dessus. (102) Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit: >EMPLACEMENT TABLE>
J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE (103) En raison de l'importance des marges de dumping établies pour les producteurs et les pays exportateurs, et vu la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est considéré comme nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 165/97 au taux du droit définitivement institué. Toutefois, dans la mesure où il peut être établi, à la satisfaction des autorités douanières, que des importations se rapportaient à des chaussures relevant du code NC 6404 19 10 (pantoufles) ou à des chaussures exclues de la présente procédure, décrites à l'article 1er paragraphe 3 points b), c) et d) du présent règlement, les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire doivent être libérés dans leur totalité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures relevant du code NC ex 6404 19 90 (code Taric 6404 19 90 * 90), à l'exception des chaussures définies au paragraphe 3, originaires de la république populaire de Chine et d'Indonésie. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Le droit ne s'applique pas: a) aux chaussures parfois connues sous le nom d'«espadrilles», qui, aux fins du présent règlement, sont des chaussures à tige de toile et à semelle de corde tressée sans talon, d'une épaisseur n'excédant pas 2,5 centimètres, renforcée ou non par du caoutchouc ou de la matière plastique sur une surface variable (code Taric 6404 19 90 *10); b) aux chaussures parfois connues sous le nom de «chaussures de plongée» ou de «chaussures pour sports aquatiques», qui, aux fins du présent règlement, sont des chaussures à tige de néoprène recouverte, sur une ou deux faces, de matière textile et d'une épaisseur égale ou supérieure à 2,5 millimètres, qui couvrent la totalité du pied, dont la semelle résiste à l'abrasion et qui sont conçues pour la pratique de certains sports aquatiques tels que la plongée (code Taric 6404 19 90 *20); c) aux chaussures parfois connues sous le nom de «chaussures médicales» qui, aux fins du présent règlement, sont des chaussures qui, bien qu'elles ne soient pas fabriquées pour répondre aux besoins spécifiques d'une personne donnée, sont conçues de manière à faciliter le rétablissement pendant ou après une thérapie ou une opération, telles que, par exemple, les chaussures qui permettent de marcher avec un pied plâtré ou bandé. Ces chaussures ne couvrent pas entièrement le pied et sont pourvues d'une large ouverture qui permet d'y passer même un pied bandé. Elles ne sont pas vendues par paire, mais individuellement et présentent simultanément plusieurs des caractéristiques suivantes: - la fermeture peut être ajustée en fonction de la dimension du bandage ou du plâtre, - il est possible d'y insérer des semelles et des coussinets spéciaux à des fins médicales, - la semelle est conçue de telle manière qu'elle empêche certains contacts douloureux entre le pied et le sol tout en interdisant une utilisation autre que médicale de la chaussure, - la chaussure est fonctionnelle et ne présente aucune décoration ou accessoires à la mode (code Taric 6404 19 90 *30); d) aux chaussures parfois connues sous le nom de «chaussures de plage» qui, aux fins du présent règlement, sont des chaussures dont le dessus se limite à une lanière en matière textile assujettie, des deux côtés, à une semelle épaisse et légère, en matière plastique alvéolaire en contact à la fois avec le pied et le sol. Cette lanière en matière textile laisse le devant et l'arrière du pied non couverts, et sa largeur n'excède pas un tiers de la longueur de la chaussure. Comme l'arrière du pied n'est pas retenu, le talon du porteur perd contact avec la semelle sous l'effet de la marche. Les chaussures de plage sont destinées à être portées par des personnes ayant les pieds humides ou couverts de sable, sur des plages ou à proximité des piscines, et leurs caractéristiques excluent toute utilisation pratique pour marcher sur des distances plus importantes (code Taric 6404 19 90 *40). 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits et autres pratiques douanières sont applicables.
Article 2 1. Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 165/97 sont définitivement perçus au taux du droit définitivement institué, à l'exception des montants pour lesquels il peut être établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'ils se rapportaient à des importations de chaussures relevant du code NC 6404 19 10 ou de chaussures décrites à l'article 1er paragraphe 3 points b), c) ou d) du présent règlement, qui sont libérés. 2. Les montants déposés au-delà du niveau du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1997. Par le Conseil Le président J. POOS
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1). (2) JO L 29 du 31. 1. 1997, p. 3. (3) JO C 45 du 22. 2. 1995, p. 2. (4) Rec. 1981, p. 2465. (5) Voir considérants 105 et 106 du règlement (CE) n° 1567/97 du Conseil (JO L 208 du 2. 8. 1997, p. 31).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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