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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


397R2025  Consolidé - 1997R2025Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2025/97 du Conseil du 15 octobre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'allumettes publicitaires originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 284 du 16/10/1997 p. 0057 - 0067



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2025/97 DU CONSEIL du 15 octobre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'allumettes publicitaires originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 1092/97 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté d'allumettes publicitaires, relevant du code NC 3605 00 00 et originaires du Japon.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE
1. Durée des mesures provisoires
(2) En juillet 1997, des exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées se sont opposés à la proposition de la Commission visant à proroger de quatre mois la période de validité du droit antidumping provisoire, comme le permet le règlement (CE) n° 2423/88 (ci-après dénommé «règlement de base»). À l'appui de leur position, ils ont fait valoir que l'enquête avait déjà duré trop longtemps, ce qui avait prolongé l'incertitude et nuit à leurs intérêts.
(3) Cette objection semble être en contradiction avec la demande présentée par les exportateurs concernés souhaitant que la Commission analyse de manière plus approfondie certains aspects essentiels de l'enquête: il convient de rappeler que la Commission a déjà déclaré au considérant 7 du règlement provisoire que la présente enquête est particulièrement complexe. Dans ces circonstances, l'analyse plus approfondie des arguments présentés par ces parties et les délais supplémentaires qui leur ont été accordés pour communiquer leurs réponses et leurs observations ont dû être réduits au minimum.
(4) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, les parties intéressées suivantes ont présenté des observations par écrit:
a) producteurs-exportateurs au Japon:
- Kobe Match Co. Ltd, Ibo-gun,
- Yaka Chemical Industry Co. Ltd, Himeji,
- Daiwa Trading & Industrial Co. Ltd, Himeji,
- Harima Match Company Co. Ltd, Himeji;
b) représentant de l'industrie communautaire au nom des clients de cette dernière;
c) importateurs situés dans la Communauté:
- Advertising support Werbeträger Vertriebs GmbH.
(5) Les parties qui l'ont demandé ont obtenu d'être entendues par la Commission.
(6) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives dans les délais impartis.
(7) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(8) Les commentaires présentés par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération dans les conclusions définitives, pour autant qu'ils aient été dûment étayés.
2. Demande de clôture de la procédure
(9) Les exportateurs japonais ont demandé la clôture immédiate de la procédure faisant valoir que la Commission avait violé l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement de base. Ils ont avancé que l'enquête était des plus ordinaires et aurait très probablement pu être menée à terme dans le délai prévu par le règlement de base.
(10) Comme déjà mentionné au considérant 7 du règlement provisoire, la durée de l'enquête s'explique principalement par sa complexité, et notamment par l'examen détaillé des nombreux chiffres et arguments présentés et les divers problèmes qui ont surgi au cours de l'enquête.
À cet égard, vu la demande des exportateurs japonais et les avis exprimés au sujet de la durée de l'enquête par d'autres parties intéressées, il semble approprié d'expliquer de manière assez détaillée les principaux événements qui ont eu une incidence significative sur la durée de l'enquête.
(11) À la suite de l'ouverture de l'enquête en août 1994, trois types de questionnaires différents ont été envoyés à quelque quinze sociétés différentes dans la Communauté et au Japon. Des visites de vérification ont été effectuées et les premiers résultats ont été enregistrés au cours du premier semestre de 1995.
(12) Comme le précise le considérant 39 du règlement provisoire, l'enquête avait alors montré que les ventes des exportateurs japonais dans la Communauté n'étaient pas effectuées au même stade commercial que la grande majorité des ventes de l'industrie communautaire. En conséquence, il a été nécessaire de procéder à un ajustement à ce titre. Vu l'importance de l'ajustement, notamment son impact direct sur les marges de sous-cotation et donc sur le niveau des droits antidumping éventuels, cette question a été examinée avec soin avant de prendre une décision provisoire. Cela montre déjà que, contrairement à ce qu'affirment certains exportateurs japonais, des questions complexes ont dû être traitées au cours de la présente enquête. Il a fallu consacrer un temps considérable à l'évaluation de l'ajustement du stade commercial et ce n'est qu'à la fin de 1995 que des conclusions préliminaires sur ce point ont pu être établies.
(13) Au cours du premier semestre de 1996, le représentant de l'industrie communautaire a souligné le poids et l'importance de la segmentation du marché en trois catégories principales de clients. À cet égard, l'industrie communautaire a fourni des informations complémentaires sur le rapport entre la segmentation du marché et le niveau des prix et des coûts relatifs, explicitant les données déjà communiquées dans les réponses au questionnaire.
Conformément à l'article 7 paragraphe 2 point a) du règlement de base, la Commission a vérifié et analysé toutes les informations complémentaires dignes de foi qui lui ont été communiquées et les a rapprochées des réponses vérifiées au questionnaire adressé à l'industrie communautaire et aux exportateurs japonais. Ces tâches supplémentaires ont duré jusqu'à la fin de 1996.
(14) En conséquence, il doit être précisé que, contrairement à ce que prétendent certains exportateurs japonais, la Commission n'a accepté aucune réponse nouvelle au questionnaire de l'industrie communautaire plusieurs années après l'expiration du délai fixé, mais a jugé approprié d'étudier davantage les informations dignes de foi qui complétaient les réponses déjà reçues.
(15) Plusieurs autres problèmes ont dû être résolus en 1996. Ainsi, plusieurs importateurs indépendants et un producteur communautaire qui importait lui-même du Japon des allumettes publicitaires faisant l'objet d'un dumping, qui initialement ne s'étaient pas opposés à la procédure, ont fait connaître leur point de vue et présenté des arguments relatifs à l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Il a fallu prendre dûment en considération toutes les observations présentées, dont certaines l'ont été vers la fin de 1996.
(16) En 1997, la Commission s'est rendu compte qu'un exportateur japonais avait peut-être fourni de fausses informations au cours de l'enquête et a demandé que des informations supplémentaires lui soient fournies afin de se prononcer définitivement sur la question. Ce n'est que récemment qu'elle a reçu des éléments de preuve concluants.
(17) À la lumière des faits et considérations énoncés ci-dessus, quoique l'enquête ait été longue, le Conseil renvoie à la déclaration du considérant 7 du règlement provisoire, à savoir que la durée de l'enquête est essentiellement due à sa complexité et estime, en conséquence, qu'il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour clôturer la procédure.

C. PRODUIT INTÉRESSÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(18) Aux fins de ses conclusions provisoires, la Commission a considéré les allumettes publicitaires produites et vendues dans la Communauté, celles produites et vendues au Japon et celles exportées par ce pays vers la Communauté comme des «produits similaires» au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base, parce qu'elles sont identiques ou présentent des caractéristiques se ressemblant étroitement.
(19) Un importateur a fourni une liste d'environ cinquante modèles proposés par les exportateurs japonais à leurs clients dans la Communauté en faisant valoir que l'industrie communautaire n'en offre que quelques-uns.
(20) Il convient de préciser que tous ces modèles japonais ne sont pas vendus dans la Communauté; ils font simplement partie d'une gamme de modèles que les exportateurs japonais offrent à leurs clients communautaires. En outre, l'enquête a contredit l'allégation d'un autre importateur selon laquelle l'industrie communautaire ne propose pas, contrairement aux exportateurs japonais, un large éventail de modèles d'allumettes en boîtes ou en pochettes publicitaires. En effet, il a été constaté que l'industrie communautaire a vendu plus de trente modèles différents à ses clients et qu'elle a produit et vendu de nombreux autres modèles personnalisés selon leurs souhaits.
(21) Étant donné qu'aucune autre observation sur le produit concerné et la définition du «produit similaire» n'a été reçue, les conclusions établies au considérant 9 du règlement provisoire sur ces questions sont confirmées.

D. DUMPING
1. Valeur normale
(22) Avant l'institution des mesures provisoires, la Commission a été informée du fait que le lien entre le producteur-exportateur Yaka et un autre producteur japonais, Nittosha Match Company Ltd, qui ne s'est pas fait connaître dans le cadre de la présente procédure, pourrait ne pas se limiter à une participation relativement faible. La Commission a considéré qu'il ne pouvait être exclu que les prix à l'exportation de Yaka ait été influencés par son lien avec Nittosha. Dans ce cas, la réponse de Yaka au questionnaire ne serait pas fiable aux fins de la présente enquête. La Commission a immédiatement informé Yaka des graves implications possibles.
Nittosha a finalement communiqué à la Commission qu'elle avait exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête relative au dumping, mais en quantités négligeables par rapport aux exportations effectuées par Yaka au cours de la même période. Dans ces conditions, les exportations de Nittosha n'ont pas pu influencer celles de Yaka. De plus, Yaka a prouvé, à l'aide d'informations vérifiées, que les transactions entre les deux sociétés n'avaient pas été influencées par la faible participation.
Il a été conclu qu'il n'y avait aucune raison de ne pas considérer Yaka comme un exportateur japonais indépendant.
(23) Un producteur japonais a fait valoir que, pour les commandes à l'exportation de 5 000 unités, la valeur normale doit être déterminée sur la base de ces quantités et non pas également sur des commandes de quantités moindres, car des commandes de, par exemple, 1 000 ou 2 000 unités sont habituellement facturées à des prix plus élevés.
Premièrement, il convient de noter que, aux fins de la présente procédure, ce producteur a défini une catégorie de commandes ne dépassant pas 5 000 unités dans sa réponse au questionnaire. Deuxièmement, il a été constaté qu'il n'existe pas de différence de prix distincte pour les commandes ne dépassant pas 5 000 unités et que les commandes nettement inférieures à 5 000 unités ne représentent qu'une proportion relativement faible de la catégorie des commandes ne dépassant pas 5 000 unités. Troisièmement, la valeur normale et le prix à l'exportation ont tous deux été établis sur la base des mêmes catégories de produits, si bien que la comparaison tient compte de l'importance des commandes, pour autant que cet élément soit significatif en vertu des normes de l'industrie.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
(24) Aucune autre observation n'a été reçue au sujet de la détermination de la valeur normale. Le Conseil considère donc qu'il convient de confirmer les conclusions établies aux considérants 10 à 17 du règlement provisoire.
2. Prix à l'exportation
(25) Puisqu'aucune observation n'a été reçue au sujet de la détermination du prix à l'exportation, le Conseil considère qu'il convient de confirmer les conclusions établies à ce sujet au considérant 18 du règlement provisoire.
3. Comparaison
(26) Un producteur japonais a fait valoir qu'aucun ajustement ne devrait être opéré pour tenir compte du salaire des vendeurs, puisqu'aucun vendeur n'intervient dans les ventes à l'exportation. Lors des vérifications effectuées dans les locaux de la société concernée, il a toutefois été établi que des vendeurs interviennent bien dans l'exportation des allumettes publicitaires. En conséquence, afin d'assurer une comparaison équitable, le prix à l'exportation a été ajusté sur la base des coûts correspondants supportés lors de la vente à l'exportation du produit concerné.
(27) La même société japonaise a réitéré sa demande, déjà présentée au stade provisoire de l'enquête, d'établir la valeur normale sur la base des seules ventes aux distributeurs indépendants, puisque, selon cette société, les ventes à l'exportation sont effectuées à ce seul stade commercial.
Le considérant 20 du règlement provisoire explique pourquoi cette demande ne peut pas être acceptée. Comme la société concernée n'a avancé aucun nouvel argument à l'appui de sa demande, le Conseil en confirme le rejet.
(28) Deux producteurs japonais ont à nouveau demandé qu'il soit procédé à un ajustement pour tenir compte de l'impression photo et du graphisme.
La demande reposait sur le fait que, dans le cas des ventes dans la Communauté, l'impression photo est généralement fournie par le client alors que, en règle générale, sur le marché japonais, c'est le producteur qui fournit le graphisme et l'impression photo.
Un producteur japonais a également avancé qu'un ajustement devait être opéré pour tenir compte des commandes sur le marché intérieur d'un type de papier particulier appelé «papier japonais», car ce type de finition n'est pas proposé lors des ventes dans la Communauté.
Les deux demandes ont été rejetées au stade provisoire, car la société concernée n'était pas en mesure de quantifier à la satisfaction de la Commission la valeur marchande de l'ajustement demandé.
Après la divulgation des faits essentiels ayant conduit à l'institution des mesures provisoires, les producteurs japonais ont fourni des informations et des explications supplémentaires sur la base desquelles il a été possible de déterminer la valeur marchande des ajustements demandés. L'un des producteurs japonais n'a pas été en mesure de prouver la valeur marchande de l'ajustement demandé. Comme la demande elle-même a été considérée comme justifiée, pour ce producteur, l'ajustement a été opéré en se référant à un autre producteur japonais.
En conséquence, la demande a été acceptée, dans la mesure où elle était justifiée.
(29) Un producteur japonais a maintenu la demande déjà présentée au stade provisoire selon laquelle un ajustement devrait être opéré pour tenir compte des différences dans les délais de livraison.
Cette demande reposait sur le fait que le délai de livraison intérieur est généralement beaucoup plus court que pour les ventes à l'exportation et que les prix appliqués aux clients dans la Communauté sont plus bas en raison du délai de livraison plus long.
À cet égard, la société concernée n'a pas étayé sa demande, notamment en prouvant que les clients payent constamment des prix différents sur le marché intérieur et/ou à l'exportation en raison des différences dans les délais de livraison.
Par conséquent, la demande doit être rejetée.
4. Marges de dumping
(30) Le plaignant a fait valoir que, comme les prix à l'exportation des producteurs japonais se situent, en général, au même niveau et comme le marché intérieur japonais est homogène, les marges de dumping individuelles établies ne devraient pas être aussi contrastées. Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer les conclusions relatives au dumping, notamment en ce qui concerne Kobe et Yaka.
Il convient de rappeler que la marge de dumping est déterminée individuellement pour chaque exportateur en comparant sa valeur normale à son prix à l'exportation, comme expliqué aux considérants 10 à 24 du règlement provisoire.
À cet égard, la Commission peut confirmer que les prix à l'exportation appliqués par l'ensemble des exportateurs japonais pour des types de produits comparables sont généralement similaires. L'enquête a toutefois indiqué que les prix intérieurs des différents producteurs japonais diffèrent sensiblement, ce qui explique en grande partie la variation des marges de dumping établies.
Le plaignant a encore fait valoir, dans ce contexte, que les circuits de vente des producteurs japonais sur leur marché intérieur sont similaires. La vérification des informations présentées par les producteurs japonais ne confirme pas cet argument.
Le plaignant a avancé, au sujet des conclusions provisoires concernant les marges de dumping, des arguments liés à la structure des coûts, à l'âge des travailleurs, à la faible productivité, au fait que le Japon ne compte aucun fabricant de machines à allumettes et à l'utilisation d'équipements vieux et insuffisants.
En conséquence, puisque les éléments de preuve fournis par le plaignant à l'appui de ses arguments sont simplement circonstanciels ou n'ont pas été confirmés par les conclusions faites pendant l'enquête, il est conclu que ces arguments doivent être rejetés.
(31) Après examen des arguments présentés par les parties et après modification, le cas échéant, des conclusions provisoires, les marges définitives de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(32) Le Conseil confirme l'approche fondée sur les données disponibles et vérifiées pendant l'enquête, adoptée au considérant 24 du règlement provisoire pour évaluer la marge de dumping applicable aux sociétés japonaises n'ayant pas coopéré. Sur cette base, il a considéré que la plus élevée des marges de dumping établies pour un producteur japonais ayant coopéré à l'enquête, soit 63,5 %, doit également s'appliquer aux producteurs japonais n'ayant pas coopéré.

E. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(33) La grande majorité des producteurs communautaires d'allumettes publicitaires sont affiliés à la FEFA (Fédération européenne des fabricants d'allumettes) qui a déposé la plainte au nom de ses membres. Ces producteurs, situés en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, au Portugal et au Royaume-Uni, sont généralement des petites et moyennes entreprises dont les ressources sont limitées. En conséquence, quoique tous soutenaient la plainte, seuls les grands producteurs représentant 78 % de la production communautaire totale du produit concerné et remplissant ainsi clairement les critères prévus à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base ont activement coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente enquête.
(34) Un exportateur japonais a contesté le fait qu'un producteur communautaire situé en France, qui avait répondu au questionnaire de la Commission, ait été exclu des déterminations provisoires publiées.
(35) Cette exclusion s'explique par le fait que, en raison de graves difficultés internes, ce producteur, bien que soutenant la plainte, n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences de la Commission en matière d'enquête sur place. Par conséquent, il a été décidé que ce producteur ne pouvait pas être considéré comme coopérant activement à la procédure, si bien qu'il n'a pas été inclus dans la définition de l'industrie communautaire.
(36) Cette décision se reflète au considérant 25 du règlement provisoire, qui précise que le terme «industrie communautaire» est interprété comme se rapportant aux producteurs communautaires du produit similaire dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production communautaire totale, qui ont soutenu la plainte et qui ont activement coopéré à la procédure.
(37) En dépit de l'explication fournie au considérant 26 du règlement provisoire, un importateur d'allumettes publicitaires japonaises dans la Communauté a fait valoir que le principal producteur communautaire à l'origine de la plainte ne devrait pas être inclus dans l'industrie communautaire, parce qu'il importe directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés liées des allumettes publicitaires japonaises faisant l'objet d'un dumping en volumes dépassant largement les 4 % de sa propre production. À l'appui de sa demande, il a communiqué une liste des filiales du plaignant susmentionné qui importeraient des allumettes publicitaires originaires du Japon.
(38) La Commission a réexaminé le niveau des importations effectuées par ce producteur communautaire et a confirmé sa conclusion provisoire, à savoir que les quantités importées par ce producteur représentent environ 4 % de sa production totale d'allumettes publicitaires.
(39) Un autre exportateur a fait valoir que deux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ne produisent plus d'allumettes publicitaires. Quoique cet exportateur fasse référence à des événements qui seraient postérieurs à la période d'enquête et qui, par conséquent, ne devraient normalement pas être pris en considération, il convient de noter qu'aucun élément n'indique que l'un des producteurs à l'origine de la plainte ait cessé de fabriquer le produit couvert par la présente enquête.
(40) En conclusion, la définition de l'industrie communautaire aux fins de la présente procédure et les conclusions provisoires de la Commission à cet égard sont confirmées.

F. PRÉJUDICE
1. Période d'examen du préjudice et facteurs de préjudice
(41) Certains exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas été cohérente en ce qui concerne la période d'examen du préjudice.
(42) L'examen du préjudice couvre toute la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1994, comme mentionné au considérant 7 du règlement provisoire. La «période d'enquête» pour l'analyse de dumping couvre une période d'un an allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. Les principaux indicateurs de préjudice ont été évalués pour toute la période d'examen du préjudice. Toutefois, lorsque les informations présentées n'étaient pas étayées ou n'étaient pas fiables et ne pouvaient donc pas garantir l'analyse précise d'un facteur de préjudice donné au cours de la période d'examen du préjudice, la Commission a jugé qu'il convenait de les écarter et a fondé ses conclusions sur les informations disponibles dignes de foi.
(43) Comme l'ont demandé certains exportateurs, la Commission a vérifié à nouveau les informations disponibles afin de compléter son analyse de certains facteurs de préjudice, dont les résultats sont donnés ci-dessous.
a) Prix
(44) En ce qui concerne le considérant 45 du règlement provisoire, 80 % des ventes d'allumettes en boîtes et en pochettes publicitaires dans leur ensemble effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont été prises en considération pour déterminer l'évolution des prix. Il a été constaté qu'à partir de 1990 jusqu'à la période d'enquête, les prix de vente de l'industrie communautaire ont augmenté de 4 % en moyenne.
(45) Les allumettes en boîtes et en pochettes ont fait l'objet d'une analyse complémentaire détaillée, les boîtes représentant environ 60 % des ventes totales d'allumettes de l'industrie communautaire et environ 80 % des ventes totales des exportateurs japonais dans la Communauté. Sur cette nouvelle base, il a été constaté que, à partir de 1990 jusqu'à la période d'enquête, les prix de vente des allumettes en boîtes de l'industrie communautaire ont diminué de 2 %, tandis que les prix de vente des allumettes en pochettes de cette industrie, qui représentent la minorité des ventes japonaises dans la Communauté, ont augmenté de 10 % au cours de la même période.
b) Capacités de production et utilisation des capacités
(46) Comme l'a demandé un exportateur japonais, la Commission a, malgré les difficultés rencontrées décrites au considérant 44 du règlement provisoire, estimé le plus précisément possible les capacités de production d'allumettes publicitaires de l'industrie communautaire et leur utilisation relative. Il apparaît que l'industrie communautaire a travaillé en moyenne 222 jours par an à raison de deux postes par jour. Sur cette base, alors qu'un taux moyen raisonnable d'utilisation des capacités se situerait aux alentours de 75 % pour ce type d'activité, selon les estimations, l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire à partir de 1990 jusqu'à la période d'enquête est restée faible, se situant à environ 56 %, avec une pointe à 59 % en 1991.
c) Liquidités
(47) Outre les conclusions exposées au considérant 51 du règlement provisoire, le flux de trésorerie issu de l'exploitation de l'industrie communautaire établi au niveau des entreprises pour la division publicité dont les allumettes publicitaires, c'est-à-dire les produits concernés, constituent l'activité principale a diminué de 7 % à partir de 1990 jusqu'à la période d'enquête.
d) Rentabilité
(48) Pour 1990, la première année de la période d'examen du préjudice, il a été constaté que les ventes du produit concerné par l'industrie communautaire étaient encore bénéficiaires avec un taux de rendement sur le chiffre d'affaires d'environ 2,5 %.
2. Segmentation du marché
(49) À la suite de la publication du règlement provisoire, les parties intéressées ne se sont pas opposées à la conclusion provisoire exposée au considérant 36 dudit règlement, à savoir que les allumettes publicitaires ont été vendues dans la Communauté à des catégories distinctes de clients selon l'importance de leurs commandes. En fait, il convient de préciser que le marché japonais avait également été divisé en catégories similaires aux fins de la détermination du dumping. L'enquête a montré que cette catégorisation est un point essentiel vu son incidence sur les prix et les coûts.
(50) Un exportateur japonais a observé que l'industrie communautaire avait demandé d'exclure un client de la détermination du préjudice en raison du volume très élevé de ses achats, car il n'était de ce fait pas directement comparable aux autres catégories de clients. La Commission a établi que le client concerné se distinguait par le volume de ses achats. Toutefois, ces caractéristiques n'étaient pas une raison suffisante pour l'exclure de l'évaluation globale du préjudice.
3. Méthode de répartition des coûts
(51) Certains exportateurs ont contesté la méthode de répartition des coûts appliquée par l'industrie communautaire et provisoirement acceptée par la Commission. Ils ont fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux que l'industrie communautaire a répartis soit selon le nombre de commandes, soit selon le nombre de boîtes d'allumettes, devraient plutôt l'être sur la base du chiffre d'affaires.
(52) Pour l'examen du dumping, l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base spécifie que, en général, tous les calculs de coûts se fondent sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires pour chaque produit et chaque marché considérés. Une approche analogue semble appropriée dans ce cas.
Cette approche implique que l'utilité de la méthode de répartition des coûts soit examinée et évaluée sur la base de la constance de son utilisation et que la répartition des coûts ne devrait être effectuée sur la base du chiffre d'affaires qu'en l'absence d'une méthode appropriée.
(53) Après la publication du règlement provisoire, la Commission a continué à rechercher les informations qu'elle jugeait nécessaires. À la lumière des observations communiquées, il a été décidé de procéder à une enquête très détaillée dans les locaux du principal producteur communautaire inclus dans la définition de l'industrie communautaire afin de vérifier une fois encore sa méthode de répartition des coûts.
Cette vérification a confirmé que la méthode de répartition acceptée par la Commission au stade provisoire de l'enquête a été appliquée de manière constante par le producteur intéressé et reflète raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit considéré. En conséquence, le contenu des considérants 49 et 50 du règlement provisoire est confirmé.
4. Sous-cotation
(54) Certains exportateurs japonais ont demandé que, aux fins de la comparaison des prix, un ajustement soit opéré pour tenir compte de la différence de délais de livraison car, pour les petites commandes surtout, le délai de livraison influence le choix du consommateur et donc la comparabilité des prix. Ces exportateurs ont expliqué que leurs délais de livraison étaient plus longs, parce que les allumettes japonaises sont habituellement expédiées par voie maritime vers la Communauté, ce qui permet de réduire sensiblement le coût du transport et donc d'offrir des prix moins élevés aux clients qui sont prêts à attendre leurs commandes pendant plusieurs mois. Le délai de livraison de l'industrie communautaire étant beaucoup plus court, les exportateurs japonais n'ont d'autre choix que de baisser les prix pour compenser la longueur de leurs délais de livraison.
Ces exportateurs japonais considèrent qu'un délai de livraison plus long justifie un prix plus bas que celui pratiqué par l'industrie communautaire et estiment cette différence de prix à environ 5 %, ce qui correspond à la sous-cotation moyenne constatée. Pour les raisons données au considérant 29, cette demande ne saurait être acceptée.
(55) Un exportateur japonais a contesté ses marges de sous-cotation, parce qu'elles ont été calculées sur la base des prix de certains modèles de base de l'industrie communautaire qui n'étaient pas identiques à tous égards aux modèles exportés par la société concernée vers la Communauté. Il a avancé que trois des modèles de base de l'industrie communautaire étaient des allumettes en pochettes avec tiges en bois, tandis que les allumettes en pochettes correspondantes exportées par la société étaient des allumettes en pochettes avec tiges en carton. La première de ces deux matières étant plus onéreuse, l'exportateur a demandé un ajustement afin de refléter la valeur marchande de la différence entre les caractéristiques physiques des modèles visés plus haut.
(56) En l'absence d'éléments de preuve à l'appui de la demande de l'exportateur, la Commission a étudié la question sur la base des informations disponibles. Il est apparu que les ventes des modèles comparables d'allumettes en pochettes avec tiges en bois et en carton n'ont pas nécessairement été effectuées à des prix différents. Par exemple, le prix de vente d'un modèle particulier, qui compte 20 % de plus d'allumettes avec tige en bois, est identique au modèle comprenant des allumettes avec tige en carton. Cela semble indiquer que tout ajustement des prix japonais devrait être un ajustement à la baisse plutôt qu'à la hausse. En conclusion, sur la base des informations disponibles et puisque l'exportateur concerné n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa demande, la Commission n'a pas pu la prendre en considération.
(57) Le même exportateur a contesté la méthode de calcul de la sous-cotation appliquée par la Commission. Il a demandé que ses marges soient calculées selon la méthode utilisée dans le cadre d'une autre procédure antidumping.
Dans la procédure antidumping visée par l'exportateur, le prix de vente moyen et un prix non préjudiciable moyen ont été calculés pour tous les types de produits considérés, tandis que, dans le cadre de la présente procédure, la Commission a comparé les prix modèle par modèle.
(58) Dans les cas où le produit concerné n'est pas vendu sous une forme homogène et où il n'existe sur le marché intérieur aucun modèle standard directement comparable aux modèles standard importés du produit similaire, il est nécessaire de définir l'unité de mesure la plus appropriée aux fins de la comparaison des prix.
Comme expliqué aux considérants 36 à 41 du règlement provisoire, l'existence sur le marché communautaire de modèles de base standard d'allumettes publicitaires et de diverses catégories de clients a été constatée. Ces modèles ont même représenté la grande majorité des transactions commerciales concernées. Les prix de vente des différents modèles standard du produit similaire vendus par l'industrie communautaire ont donc pu être comparés à ceux des exportateurs japonais modèle par modèle pour chacune des principales catégories de clients.
Étant donné que la méthode appliquée dans le cadre de la présente procédure est la plus appropriée pour déterminer les marges de sous-cotation, le Conseil appuie la décision de la Commission de rejeter la demande de l'exportateur concerné qui souhaitait que ses marges soient calculées sur la base de l'ensemble des prix moyens pondérés.
5. Préjudice subi par l'industrie communautaire
(59) Tout en reconnaissant que l'industrie communautaire a peut-être subi un certain préjudice, plusieurs exportateurs japonais font valoir qu'il ne peut pas être considéré comme important. Premièrement, parce que seules les commandes de petite et moyenne importances, qui ne représentent qu'une fraction limitée du marché des allumettes publicitaires, ont souffert d'une rentabilité négative des ventes. Deuxièmement, parce que la Commission fait valoir un préjudice important en se fondant uniquement sur la tendance négative d'un seul facteur de préjudice, à savoir la rentabilité. Troisièmement, parce que plusieurs facteurs indiquent l'absence de préjudice.
(60) En ce qui concerne le premier argument soulevé par ces exportateurs, les commandes de petite et moyenne importances représentent une part importante du marché total de la Communauté, à savoir quelque 59 % en volume, mais environ 67 % en valeur. Il peut donc être conclu que ces segments constituent les principales sources de recettes de l'industrie communautaire. En conséquence, même si cette industrie enregistre de bons résultats pour le segment des commandes de grande importance, sa compétitivité dans ce segment dépend du maintien de sa viabilité financière générale. La détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire, qui a été négative pendant toute la période d'enquête, menace donc l'ensemble du secteur des allumettes publicitaires dans la Communauté.
(61) Les exportateurs visés ci-dessus ont affirmé que certains facteurs indiquent l'absence de tout préjudice, mais sans préciser lesquels. En outre, l'affirmation selon laquelle la Commission a fondé sa conclusion sur un seul facteur de préjudice est fausse.
Au cours de l'ensemble de la période examinée, il a été constaté que l'emploi dans le secteur des allumettes publicitaires a diminué de 13 %, que la part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a baissé d'environ 10 % en valeur, que les liquidités ont diminué de 7 % et que la rentabilité globale est devenue négative après un bénéfice de 2,5 % en 1990.
En outre, il ne faut pas oublier que les prix de l'industrie communautaire ont été déprimés pour les allumettes en boîtes, qui représentent 60 % des ventes totales de cette industrie, et que la légère augmentation (4,3 %) des prix de vente globaux des allumettes enregistrée au cours de la période d'enquête n'a même pas compensé les effets de l'inflation. Ce blocage des prix a certainement joué un rôle important dans la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.
(62) Ces exportateurs ont également fourni les comptes annuels du principal producteur communautaire à l'origine de la plainte et ont calculé une rentabilité des investissements de 28,65 % pour ce producteur pendant l'année 1995, c'est-à-dire après la période d'enquête. Selon eux, un rendement aussi élevé devrait prouver que la situation financière du producteur communautaire concerné est excellente.
Pour calculer ce rendement, ces exportateurs ont appliqué le bénéfice réalisé sur les commandes de grande importance, précisé au considérant 50 du règlement provisoire, au chiffre d'affaires total indiqué dans les comptes annuels qu'ils ont fournis. Ils ont ensuite établi le rapport entre ce bénéfice extrapolé et les fonds propres indiqués dans les comptes annuels.
(63) Il apparaît que ces exportateurs ont confondu le rendement des investissements avec la rentabilité financière des fonds propres.
Plus important, les comptes annuels qu'ils ont fournis étaient consolidés et comprenaient donc un certain nombre d'activités non couvertes par la présente enquête. Sur la base du chiffre d'affaires indiqué dans les comptes annuels consolidés, la valeur des ventes du segment des commandes importantes ne représente que 0,4 %. En conséquence, une telle estimation de la rentabilité des investissements doit être écartée et considérée comme erronée et trompeuse.
6. Conclusion concernant le préjudice
(64) Sur la base des faits et considérations développés ci-dessus et compte tenu de la détérioration de plusieurs indicateurs de préjudice tels que la rentabilité, la part de marché en valeur, les liquidités et l'emploi, de la faible utilisation des capacités et des effets d'une évolution peu satisfaisante des prix, le Conseil confirme que l'industrie communautaire a subi un préjudice important conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

G. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
(65) La Commission avait provisoirement examiné dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations japonaises faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs avaient pu le causer ou y contribuer afin de s'assurer que le préjudice causé par ces autres facteurs n'est pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping. Parmi les autres facteurs considérés figurent l'évolution de la consommation, la concurrence des autres producteurs de la Communauté, les autres importations, les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire et le comportement des principaux opérateurs économiques pendant la période examinée.
(66) En dépit de l'analyse détaillée des causes du préjudice, plusieurs exportateurs ont fait valoir qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les importations présumées faire l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Ils ont précisé que les exportateurs japonais n'ont pas augmenté leur part, en volume, du marché de la Communauté, bien que leurs prix à l'importation aient augmenté de 40 %. En outre, ils ne comprenaient pas pourquoi aucun lien de causalité ne semble exister pour le segment des commandes de grande importance, pour lequel la marge la plus élevée de sous-cotation par les exportateurs japonais a été constatée. Au contraire, ce segment s'est avéré rentable.
(67) Il convient toutefois de rappeler que, comme précisé aux considérants 58 à 62 du règlement provisoire, les importations japonaises à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont augmenté leur part, en valeur, du marché de la Communauté de 24 %, tandis que l'industrie communautaire a vu la sienne diminuer de 10 %. À partir de 1990 jusqu'à la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire ont été constamment bloqués et, en dépit de leur hausse sensible, les prix des produits japonais ont continué à sous-coter ceux des produits communautaires, la marge moyenne de sous-cotation s'établissant à 6,2 %. Au fil des années, cette situation a entraîné de graves difficultés pour l'industrie communautaire, dont la rentabilité est devenue négative au cours de la période d'enquête.
Un lien supplémentaire entre la situation négative de l'industrie communautaire et les importations japonaises faisant l'objet d'un dumping a été établi par le fait que la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire s'est avérée nettement plus mauvaise dans les segments où les produits japonais étaient les plus présents, c'est-à-dire dans les segments des commandes de petite et de moyenne importances.
(68) La Commission a encore analysé séparément la part de marché des allumettes publicitaires pour chaque catégorie de clients selon l'importance de leurs commandes en volume et en valeur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ce tableau a été établi pour la période d'enquête relative au dumping (soit du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994) sur la base de plus de 80 % des ventes effectuées par l'industrie communautaire et d'environ 80 % des ventes japonaises sur le marché de la Communauté.
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(69) Cette analyse montre que, alors que le volume du marché des commandes de grande importance représente environ 41 % du marché total des allumettes publicitaires, la part des commandes de grande importance détenue par l'industrie communautaire est presque dix fois supérieure à celle des exportateurs japonais. Le volume limité vendu par les exportateurs japonais dans ce segment explique pourquoi les effets de causalité constatés sont limités.
(70) Quant aux deux autres segments des marchés, ils représentent environ 60 % en volume et quelque 67 % en valeur de la part de marché totale, ce qui prouve qu'ils sont les segments clés pour les échanges d'allumettes publicitaires.
(71) Il s'ensuit que les importations japonaises à bas prix faisant l'objet d'un dumping visent donc ces segments clés du marché de la Communauté, leur part, en volume, du marché de ces segments (47 %) étant comparable à celle de l'industrie communautaire (53 %). En conséquence, les grandes quantités vendues par les exportateurs japonais, associées à la pression constante qu'ils exercent sur les prix depuis 1990 dans des segments aussi importants du marché, ont clairement causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
(72) En ce qui concerne l'évolution des prix, comme déjà mentionné au considérant 45, les prix de vente des allumettes en boîtes et en pochettes de l'industrie communautaire ont évolué différemment à partir de 1990 jusqu'à la période d'enquête. Les prix des allumettes en boîtes ont diminué de 2 %, tandis que ceux des allumettes en pochettes ont augmenté de 10 %. Étant donné que les allumettes en boîtes représentent la grande majorité des ventes japonaises (environ 80 %) au cours de cette période, le lien entre l'évolution négative des prix des allumettes en boîtes et la présence sur le marché de la Communauté des importations japonaises faisant l'objet d'un dumping peut être clairement établi.
(73) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus, le Conseil confirme que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(74) Dans son règlement provisoire, la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles l'intérêt de la Communauté nécessite une action. À cet égard, il est rappelé que les autres producteurs communautaires sont des petites et moyennes entreprises qui représentent jusqu'à 22 % de la production communautaire totale du produit concerné. Le fait que la grande majorité (90 %) de ces producteurs ait constamment soutenu la plainte montre qu'ils sont d'avis qu'il est dans leur intérêt de rétablir des pratiques commerciales équitables sur le marché de la Communauté par l'institution de mesures antidumping.
(75) Quant aux enquêtes menées en vertu du droit de la concurrence concernant le principal producteur communautaire sur le marché de la Communauté, la Commission est consciente qu'une plainte a été déposée auprès de ses services compétents, faisant valoir que Swedish Match a abusé et abuse de sa position dominante en pratiquant une politique d'acquisition et d'éviction par les prix. Cette plainte a été écartée, sans objection du plaignant, parce qu'aucune preuve de l'existence de ces abus présumés n'a été constatée ou communiquée.
(76) Quant à l'allégation selon laquelle le principal producteur communautaire pourrait adopter ou a déjà adopté une stratégie à long terme de ventes à perte, tout en confirmant ce qui a déjà été précisé au considérant 94 du règlement provisoire, il peut être ajouté que les allégations à cet égard reposent sur quelques cotations de prix relatives à une période très courte consécutive à la période d'enquête. Ces allégations ne peuvent pas être prises en considération, parce que le nombre de cotations est très limité (trois) et porte sur une période consécutive à la période d'enquête.
(77) En résumé, après avoir apprécié les différents intérêts pris dans leur ensemble et pour les raisons précisées dans le règlement provisoire, le Conseil conclut que, tout bien pesé, il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures définitives.

I. MESURES ANTIDUMPING
(78) Sur la base des conclusions relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, le niveau et la forme des mesures antidumping nécessaires pour éliminer les effets de distorsion des échanges résultant du dumping préjudiciable et rétablir une concurrence effective sur le marché de la Communauté ont été examinés.
(79) Après la publication du règlement provisoire, la Commission s'est rendu compte que l'ajustement du stade commercial aux fins de la détermination du niveau d'élimination du préjudice avait été appliqué aux prix de revente des importateurs indépendants, alors qu'il aurait dû l'être aux prix de vente des exportateurs japonais dans la Communauté. En conséquence, les marges de préjudice ont été recalculées.
(80) Étant donné que la marge de préjudice, qui est le niveau de prix auquel les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping seraient éliminés, est inférieure à la marge de dumping établie pour trois des exportateurs concernés par l'enquête, cette marge de préjudice a été utilisée pour déterminer le niveau des mesures à appliquer à ces exportateurs.
Pour un exportateur, la marge de dumping, qui est inférieure à la marge de préjudice établie, a été utilisée afin de déterminer le niveau des mesures applicables.
(81) Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs devraient prendre la forme de droits ad valorem.
(82) Afin d'éviter toute possibilité de contournement des droits, le plaignant a demandé que le même droit soit appliqué à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Cette demande se fonde sur un rapport d'un institut de recherche économique japonais faisant état de l'existence d'une étroite collaboration de l'industrie japonaise en ce qui concerne les prix intérieurs et à l'exportation.
Les informations collectées par la Commission et vérifiées sur place n'ont en rien indiqué l'existence d'une stratégie commune des prix de l'industrie japonaise, du moins en ce qui concerne les prix intérieurs et donc la valeur normale (considérants 22 et 23). En outre, l'institution du même droit pour tous les producteurs-exportateurs, indépendamment de leurs valeurs normales, qui sont différentes, constituerait une discrimination que ne peut justifier une simple possibilité, non fondée, de contournement des droits.
Cette demande est donc rejetée.

J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(83) En raison de l'importance des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire au niveau du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'allumettes publicitaires originaires du Japon. Le produit décrit relève du code NC ex 3605 00 00 (code Taric: 3605 00 00*10).
Aux fins du présent règlement, on entend par «allumettes publicitaires» les allumettes qui portent un message publicitaire outre le logo ou le nom du fabricant ou en lieu et place de ceux-ci.
2. Aux fins du présent règlement, le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 43,2 % (code additionnel Taric: 8900), à l'exception des produits fabriqués et exportés par les sociétés suivantes, qui sont soumis aux taux suivants:
a) 27,8 % pour les produits fabriqués et exportés par Daiwa Trading & Industrial Match Co. Ltd (code Taric: 8022);
b) 9,8 % pour les produits fabriqués et exportés par Kobe Match Co. Ltd (code Taric: 8023);
c) 10,3 % pour les produits fabriqués et exportés par Yaka Chemical Industrial Co. Ltd (code Taric: 8024).
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 1092/97 sont définitivement perçus jusqu'à concurrence du montant du droit définitif.
Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO L 158 du 17. 6. 1997, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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