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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


397R2019
Règlement (CE) nº 2019/97 de la Commission du 15 octobre 1997 relatif aux quantités supplémentaires de produits textiles à allouer à la Roumanie
Journal officiel n° L 284 du 16/10/1997 p. 0038 - 0038



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2019/97 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1997 relatif aux quantités supplémentaires de produits textiles à allouer à la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1445/97 de la Commission (2), et notamment son article 8,
considérant que, suite à une demande insatisfaite au sein de la Communauté, les autorités roumaines compétentes ont demandé d'allouer à la Roumanie une quantité supplémentaire pour la catégorie 7 pour l'année contingentaire 1997;
considérant que, pour la catégorie concernée, les conditions spécifiées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 ont été utilisées dans leur totalité;
considérant que le protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté et la Roumanie expire le 31 décembre 1997 et que les restrictions quantitatives seront supprimées à cette date;
considérant que, pour la catégorie concernée, après la suppression des droits à l'importation le 1er janvier 1997 pour les produits textiles originaires de Roumanie et importés dans la Communauté, il y a eu un transfert important d'importations dans le cadre du contingent établi pour le régime de perfectionnement passif économique vers les importations dans le cadre du contingent direct;
considérant que les quantités en cause, par rapport au volume total des importations des produits correspondants effectuées dans la Communauté européenne, ne risquent pas de provoquer des distorsions du marché si les marchandises considérées étaient mises en libre pratique;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3030/93 autorise la Commission à ouvrir des possibilités d'importation supplémentaires dans certaines situations particulières;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les quantités supplémentaires suivantes sont allouées à la Roumanie pour lesquelles elle peut délivrer des licences d'exportation en 1997:
- catégorie 7: 250 000 pièces.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.
(2) JO L 198 du 25. 7. 1997, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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