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Législation communautaire en vigueur

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Document 397R2018

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


397R2018
Règlement (CE) n° 2018/97 de la Commission du 15 octobre 1997 relatif aux quantités supplémentaires de produits textiles à allouer à la République de Bulgarie
Journal officiel n° L 284 du 16/10/1997 p. 0037 - 0037



Texte:



RÈGLEMENT (CE) N° 2018/97 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1997 relatif aux quantités supplémentaires de produits textiles à allouer à la république de Bulgarie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1445/97 de la Commission (2), et notamment son article 8,
considérant que les autorités compétentes de la république de Bulgarie ont demandé d'allouer à la Bulgarie une quantité supplémentaire pour la catégorie 2 pour l'année contingentaire 1997;
considérant que, pour la catégorie concernée, les conditions spécifiées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 ont été utilisées dans leur totalité;
considérant que, compte tenu des liens commerciaux entre des opérateurs économiques bulgares et italiens pour le perfectionnement en Bulgarie de coton brut originaire de Grèce en tissu de coton devant être réimporté dans la Communauté en 1997, une quantité supplémentaire est nécessaire pour l'industrie communautaire;
considérant que le protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté et la république de Bulgarie expire le 31 décembre 1997 et que les restrictions quantitatives seront supprimées à cette date;
considérant que les quantités en cause, par rapport au volume total des importations des produits correspondants effectuées dans la Communauté européenne, ne risquent pas de provoquer des distorsions du marché si les marchandises considérées étaient mises en libre pratique;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3030/93 autorise la Commission à ouvrir des possibilités d'importation supplémentaires dans certaines situations particulières;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les quantités supplémentaires suivantes sont allouées à la république de Bulgarie pour lesquelles elle peut délivrer des licences d'exportation en 1997:
- catégorie 2: 1 500 tonnes.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.
(2) JO L 198 du 25. 7. 1997, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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