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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2005

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


397R2005
Règlement (CE) n° 2005/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie
Journal officiel n° L 284 du 16/10/1997 p. 0011 - 0012



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2005/97 DU CONSEIL du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 16 et 17 ainsi que l'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (1), ci-après dénommé «accord de coopération», prévoient un régime spécial à l'importation d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté;
considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, le régime spécial prévoit un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 16 paragraphe 1 point a) de l'accord de coopération; que, à condition que l'Algérie perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 16 paragraphe 1 point b) de l'accord de coopération, et une diminution de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B de l'accord de coopération;
considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (2) prévoit que les prélèvements variables appliqués aux importations des produits agricoles sont remplacés par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995;
considérant que la continuation du régime requiert l'adoption de nouvelles règles d'application et l'abrogation du règlement (CEE) n° 1514/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie (3);
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément à l'accord de coopération, la taxe spéciale à l'exportation est répercutée sur le prix de l'huile d'olive lors de son importation dans la Communauté; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile;
considérant que, dans le cas de modification des conditions actuelles du régime spécial prévu à l'accord de coopération, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, une adaptation du présent règlement peut être nécessaire en vue d'intégrer ces changements; qu'il convient de prévoir que ces adaptations peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (4);
considérant que la Commission a mis en place à titre transitoire, par le règlement (CE) n° 2146/95 (5), un régime autonome qui expire le 30 juin 1997; qu'il est donc nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement prévoit certaines règles d'application pour le régime spécial à l'importation d'huile d'olive originaire d'Algérie.

Article 2
1. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, est diminué de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes.
2. Lorsque l'Algérie applique une taxe spéciale à l'exportation sur cette huile d'olive, entièrement obtenue en Algérie et directement transportée de ce pays dans la Communauté, le taux du droit de douane est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 14,60 écus pour 100 kilogrammes.
3. La diminution du taux de droit de douane prévue au paragraphe 2 est appliquée à toute importation d'huile d'olive pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation, que la taxe spéciale à l'exportation a été répercutée sur le prix à l'importation.

Article 3
1. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, du code NC 1509 90 00, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 4,661 écus pour 100 kilogrammes.
2. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, du code NC 1510 00 90, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 8,754 écus pour 100 kilogrammes.

Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.

Article 5
Dans le cas de modification des conditions actuelles du régime spécial prévu à l'accord de coopération, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, la Commission arrêtera selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE les adaptations nécessaires qui en découleront pour le présent règlement.

Article 6
Le règlement (CEE) n° 1514/76 est abrogé.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
M. DELVAUX-STEHRES

(1) JO L 263 du 27. 9. 1978, p. 2.
(2) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
(3) JO L 169 du 28. 6. 1976, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 1900/92 (JO L 192 du 11. 7. 1992, p. 1).
(4) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11).
(5) JO L 215 du 9. 9. 1995, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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