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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2003
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
397R2003
Règlement (CE) n° 2003/97 du Conseil du 13 octobre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 284 du 16/10/1997 p. 0001 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2003/97 DU CONSEIL du 13 octobre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé «règlement de base», et notamment ses articles 9, 11 et 23, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) Par le règlement (CEE) n° 3308/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 43,4 % sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine. Après avoir constaté que le droit avait été pris en charge par les exportateurs concernés, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2346/93 (3), modifié le règlement (CEE) n° 3308/90 et a institué un droit de 85,7 %. 2. Demande de réexamen (2) À la suite de la publication, en avril 1995, d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur (4), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen déposée par l'Association européenne des polyoléfines textiles (EATP) au nom de huit producteurs communautaires qui représenteraient une proportion majeure de la production totale du produit concerné de la Communauté. La demande contenait des éléments de preuve du dumping du produit originaire de Chine et de la réapparition d'un préjudice important qui pourrait résulter de l'expiration des mesures existantes. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de réexamen. (3) Le 17 octobre 1995, la Commission a, par un avis (5), publié au Journal officiel des Communautés européennes, ci-après dénommé «avis d'ouverture», annoncé l'ouverture du réexamen du règlement (CEE) n° 3308/90 et a entamé une enquête conformément à l'article 11 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil (6), qui, au cours de l'enquête, a été remplacé par le règlement de base. 3. Enquête (4) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture du réexamen. (5) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Plusieurs importateurs et une organisation les représentant ont fait connaître leur point de vue par écrit. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de quatre producteurs communautaires et de deux importateurs dans la Communauté. (6) L'enquête a été entravée par le fait qu'aucun exportateur chinois n'a répondu au questionnaire de la Commission ou fait connaître son point de vue par écrit. (7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes. a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte - Condepols SA, Valencia (Espagne), - Cotesi, Carvalhos (Portugal), - Saint Frères Emballage SA, Paris (France), - Thrace Plastics Co., Athènes (Grèce); b) Producteur/exportateur dans le pays analogue - Debant Plastik, Istanbul, Turquie; c) Importateurs - Blockx, Arendonk, Belgique, - Interjute, Hulst, Pays-Bas. (8) L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 30 septembre 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995.
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES 1. Produits considérés (9) Les produits considérés sont des sacs et des sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes. Il existe de nombreux types de sacs et de sachets fabriqués à partir de l'une ou l'autre matière première, mais tous présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques similaires. Ils servent au conditionnement, entre autres, de produits agricoles et industriels. Étant donné que les caractéristiques essentielles des sacs et sachets, qu'elles soient physiques, chimiques ou techniques, et leur utilisation sont similaires, il a été considéré que le présent réexamen doit couvrir tous ces sacs et sachets. Il a notamment été considéré que les sacs et sachets en tissus obtenus à partir de bandes, quelle que soit leur largeur, et en tissus stratifiés doivent être couverts par l'enquête. (10) Les produits décrits ci-dessus relèvent normalement désormais des codes NC 6305 32 81 et 6305 33 91 conformément au règlement (CE) n° 2448/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil sur la nomenclature tarifaire et statistique et sur le tarif douanier commun (7). La procédure a été ouverte pour les produits relevant du code NC 6305 31 91, que le règlement en question a ensuite remplacé par les deux codes NC mentionnés. Toutefois, dans le cadre du présent réexamen, la Commission s'est rendu compte que les sacs et sachets concernés peuvent être classés dans les codes NC 3923 21 00, 3923 29 10 ou 3923 29 90, tout en respectant la description des produits concernés, pour autant qu'ils soient fabriqués à l'aide de tissus obtenus à partir de bande d'une largeur supérieure à 5 mm ou stratifiés des deux côtés d'une matière perceptible à l'oeil nu. 2. Produits similaires (11) L'enquête a montré que les sacs et sachets exportés vers la Communauté par les sociétés chinoises sont des produits similaires à ceux produits en Turquie, qui, en fin de compte, a été choisie comme pays analogue du fait que la Chine est considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché (voir les considérants 14 et 15). De même, les sacs et sachets fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux exportés vers la Communauté par la Chine sont similaires à tous les égards en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, chimiques et techniques. Il a été constaté que l'impression et l'ourlage de certains sacs visés au considérant 36 ne les différencient pas des autres sacs. Il a également été établi que les sacs et sachets ont les mêmes usages finaux et se concurrencent les uns et les autres. (12) Il a été donc conclu que, au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement de base, les sacs et sachets fabriqués et vendus en Turquie sont des produits similaires à ceux exportés de Chine vers la Communauté et à ceux produits et vendus par l'industrie communautaire.
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING 1. Remarques préliminaires (13) L'enquête relative au dumping devait examiner s'il pouvait ou non être déterminé que l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping, notamment en vérifiant si le dumping persistait. 2. Pays analogue (14) Comme la république populaire de Chine est considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché, la Commission a, lors de l'ouverture du réexamen, annoncé que la Turquie était envisagée comme pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue») aux fins de l'établissement de la valeur normale, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base. (15) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur le choix du pays analogue. Les exportateurs chinois n'ont formulé aucun commentaire à ce sujet. Un importateur et une association de négociants européens se sont opposés à ce choix, parce que les situations macro-économiques chinoise et turque n'étaient pas comparables et que la capacité turque était insuffisante. L'importateur a proposé l'Indonésie comme autre pays analogue. Cette proposition a été rejetée, car il a été établi dans le cadre d'une procédure antidumping concernant le même produit originaire entre autres d'Indonésie que le marché de cette dernière n'est pas régi par les forces du marché habituelles. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que les producteurs turcs et chinois utilisent les mêmes appareils et les mêmes matières premières, que plusieurs producteurs fabriquant des produits similaires en quantités représentatives sont en concurrence sur le marché turc et que la capacité turque actuelle est suffisante, la Turquie s'est avérée appropriée comme pays analogue. Un producteur turc de produits similaires a coopéré avec la Commission. 3. Valeur normale (16) Comme expliqué au considérant 15, la Commission a recherché et vérifié auprès d'un producteur du pays analogue toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination de la valeur normale. (17) En ce qui concerne cette détermination, la Commission a établi si les ventes intérieures du producteur du pays analogue ayant coopéré sont représentatives ou non au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base. L'enquête a établi que les ventes intérieures totales du producteur turc ayant coopéré représentent en volume moins de 5 % des exportations chinoises de produits similaires vers la Communauté. (18) Puisque le volume des ventes intérieures des produits similaires n'est pas représentatif et en l'absence de ventes intérieures par un producteur ayant coopéré, la valeur normale a été construite. Conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, la valeur normale construite a été basée sur les coûts moyens de production par type de sacs du producteur turc ayant coopéré. Conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base, ces coûts ont été augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices. Les coûts ont été établis sur la base des données réelles concernant la production et les ventes intérieures de produits similaires par le producteur turc ayant coopéré. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, étant donné la proportion élevée de ventes à perte de produits concernés réalisées par le producteur ayant coopéré, la marge bénéficiaire a été fondée, conformément à l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement de base, sur les informations relatives au bénéfice normalement réalisé sur les ventes de produits similaires en Turquie obtenues auprès d'autres producteurs turcs. (19) Aux fins de l'enquête, les produits ont été classés par types (simples, doublés et stratifiés). Les divers coûts de production ont été calculés séparément pour les trois types de sacs (simples, stratifiés et doublés). 4. Prix à l'exportation (20) Le questionnaire destiné aux exportateurs a été envoyé à dix producteurs présumés en Chine, mais aucun n'y a répondu. (21) Les exportations chinoises de produits concernés ont été effectuées à des importateurs indépendants dans la Communauté. La Commission a obtenu la coopération de deux des importateurs de produits similaires. Il a été considéré que les prix communiqués par ces importateurs étaient les meilleurs éléments de preuve disponibles aux fins de l'établissement du prix à l'exportation, puisque le volume de ces transactions représentait une part substantielle des importations de produits originaires de Chine et permettait une détermination par type de sacs. (22) Les prix à l'exportation ont donc été déterminés sur la base des prix effectivement payés par les deux importateurs pour les produits concernés au cours de la période d'enquête. Ces transactions ont porté sur deux des types de produits concernés, c'est-à-dire les sacs simples et doublés, qui ont été considérés comme représentatifs des exportations chinoises. Elles constituaient en effet une part importante des exportations chinoises vers la Communauté, étant donné que les importateurs ayant coopéré représentent une proportion considérable de toutes les importations chinoises de produits similaires. 5. Comparaison(23) Conformément à l'article 2 paragraphes 10 et 11 du règlement de base, la valeur normale construite par type de produits a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré par type de produits sur une base fob et au même stade commercial. Pour établir la valeur normale construite fob turque, le coût du transport intérieur jusqu'au port le plus proche a été ajouté à la valeur normale construite établie ci-dessus afin de procéder à une comparaison équitable avec le prix à l'exportation chinois dont il était précisé qu'il s'agissait du prix fob Shanghai. (24) Comme exposé ci-dessus, les prix à l'exportation chinois obtenus auprès des deux importateurs ayant coopéré pour la période d'enquête ne concernaient que les sacs simples et doublés. La Commission a donc limité sa comparaison à ces deux types. 6. Marge de dumping (25) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté. (26) La marge moyenne pondérée de dumping exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 102,4 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (27) La Commission a examiné si les producteurs communautaires qui ont soutenu la demande de réexamen et ont coopéré à l'enquête représentent une proportion majeure de la production communautaire totale, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base. À cet égard, il a été constaté que les quatre producteurs qui ont coopéré au réexamen représentent une part importante (au moins 65 %) de la production totale de la Communauté. Il a été donc conclu que les quatre producteurs ayant coopéré constituent l'«industrie communautaire» aux fins de l'enquête.
E. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION OU DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires (28) L'enquête relative au préjudice devait examiner s'il pouvait ou non être déterminé que l'expiration des mesures favoriserait une continuation ou une réapparition du préjudice, conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base, et si les mesures n'étaient plus nécessaires ou n'étaient plus suffisantes pour contrecarrer le dumping responsable du préjudice, conformément à l'article 11 paragraphe 3. 2. Consommation communautaire (29) La consommation communautaire apparente de produits mis en libre pratique (fondées sur les réponses aux questionnaires, les données d'Eurostat et les informations sur le marché dont la Commission dispose) a augmenté passant d'environ 33 000 tonnes en 1992 à quelque 44 000 tonnes en 1995, soit une hausse d'environ 33 %. (30) Il convient de noter que les procédures d'importation sont différentes pour les sacs et les sachets. Les droits antidumping et les droits conventionnels s'appliquent uniquement aux importations destinées à être mises en libre pratique. 3. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (31) Les quantités de produits concernés importées de Chine pour être mises en libre pratique ont diminué, passant de 3 884 tonnes en 1992 à 2 672 tonnes en 1995. La part de marché détenue par ces importations (calculée sur la base des chiffres de consommation apparente précisés au considérant 29) est tombée de 11,7 % en 1992 à 6,1 % en 1995. (32) Il convient de noter qu'alors que le volume des importations chinoises destinées à la mise en libre pratique a chuté ces dernières années, leur part de marché reste importante. Il peut être considéré que leur capacité à sous-coter les prix des producteurs communautaires sur le marché des produits en libre pratique malgré les mesures actuellement en vigueur (voir le considérant 37) a contribué à exercer une pression à la baisse sur les prix du marché de la Communauté. 4. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (33) En raison du manque de coopération des exportateurs chinois, le calcul de la sous-cotation a été fondé sur le prix à l'exportation des transactions réelles (presque exclusivement des importations temporaires) effectuées par les deux importateurs ayant coopéré. Ces chiffres constituaient les meilleures informations disponibles, notamment parce qu'ils permettaient une comparaison des prix par type de sacs ou de sachets (simples, doublés, stratifiés, etc.). (34) Les services de la Commission ont comparé les prix moyens par type de sacs ou de sachets sur la base des ventes au premier importateur indépendant, dans le cas des importations, et au premier client indépendant, dans le cas des producteurs communautaires. (35) Les producteurs communautaires vendent la quasi-totalité de leur production directement aux utilisateurs finals. Aucune différence appréciable de prix n'a été constatée dans les quelques cas où les sacs ont été vendus à des distributeurs. Par ailleurs, les importations ont toutes été effectuées par des grossistes, avec les coûts d'entreposage que cela entraîne. Afin d'en tenir compte, la Commission a ajusté les prix moyens des producteurs communautaires à la baisse pour tenir dûment compte des différences de stades commerciaux. (36) Toutes les importations constatées concernaient soit a) des sacs et des sachets simples soit b) des sacs et des sachets doublés de polyéthylène. Tous les sacs et sachets doublés et tous les sacs et sachets simples (à l'exception d'une seule transaction) étaient ourlés et la plupart ne portaient aucune inscription (l'impression étant laissée au soin de l'importateur). En revanche, la plupart des ventes des producteurs communautaires concernaient des sacs et des sachets imprimés et non ourlés. Les prix de vente des producteurs communautaires ont donc été ajustés, le cas échéant, en déduisant les coûts d'ourlage et d'impression. La Commission a ensuite calculé le prix moyen pratiqué par les producteurs communautaires pour chaque type de sacs ou de sachets importés, pondéré par les ventes du type concerné effectuées par les quatre producteurs ayant coopéré. (37) Lorsque ces prix moyens ajustés par type de sacs ou de sachets ont été calculés, le niveau de la sous-cotation réelle, avec les mesures actuelles en vigueur, sur le marché des sacs et sachets mis en libre pratique a été établi. Les prix à l'importation ont été augmentés de 92,9 % (7,2 % pour le droit conventionnel et 85,7 % pour le droit antidumping) et comparés aux prix ajustés des producteurs communautaires. Il convient de noter que les importations étaient temporaires et n'étaient normalement pas soumises au droit, mais en l'absence de transactions vérifiées pour la mise en libre pratique, il s'agissait des meilleures informations disponibles. Cette comparaison a révélé des marges de sous-cotation de 4,7 % pour les sacs et sachets simples ourlés, de 28,6 % pour les sacs et les sachets doublés ourlés et de 15,3 % en moyenne (exprimées en pourcentage des prix ajustés des producteurs communautaires). 5. Facteurs relatifs à l'industrie communautaire (38) Dans les considérants suivants, qui portent sur les changements relatifs à certains facteurs clés entre 1992 et la période d'enquête, les chiffres pour la période d'enquête ont été ajustés afin de permettre la comparaison avec les chiffres annuels puisque ladite période ne couvre que neuf mois. Production (39) La production de l'industrie communautaire est tombée, passant de 9 500 tonnes en 1992 à un chiffre comparable de 8 900 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une chute de 6 %. Volume des ventes et part de marché (40) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont chuté de 13 % en volume, passant d'environ 9 600 tonnes en 1992 à un chiffre comparable de quelque 8 400 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution de la part de marché de 30,2 % en 1992 à 19,1 % au cours de la période d'enquête. Valeur de ventes (41) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont chuté de 9 % en valeur, passant d'environ 23,7 millions d'écus en 1992 à un chiffre comparable de quelque 21,6 millions d'écus au cours de la période d'enquête. Rentabilité (42) La rentabilité de l'industrie communautaire des produits concernés a baissé. Les pertes sont passées de 0,14 % des ventes en 1992 à 1,80 % au cours de la période d'enquête. Conclusion (43) Ces conclusions confirment que l'industrie communautaire est affaiblie. Sa situation serait aggravée par la sous-cotation résultant de l'expiration des mesures contre les importations en provenance de Chine. 6. Sous-cotation des prix en cas d'expiration des mesures (44) Il a été procédé à un deuxième calcul pour établir le niveau de sous-cotation en cas d'expiration des mesures. La méthode est celle décrite aux considérants 34 à 37, sauf que les prix à l'importation ont été augmentés du seul droit conventionnel de 7,2 % et pas du droit antidumping actuel de 85,7 %. Dans ce cas, les marges de sous-cotation obtenues, exprimées en pourcentage des prix ajustés des producteurs communautaires, s'élèvent à 47,0 % pour les sacs et sachets simples ourlés, à 60,2 % pour les sacs et sachets doublés ourlés et à 52,9 % en moyenne. 7. Conclusion (45) Bien que les importations en provenance de Chine destinées à être mises en libre circulation aient diminué, elles restent importantes comparées à la production de l'industrie communautaire. Dans ce secteur économique, il peut être supposé que les exportateurs chinois n'auraient pas ou peu de difficultés à augmenter leurs exportations et à les ramener à leur niveau antérieur si les conditions économiques leur étaient favorables. (46) Même avec les mesures actuelles en place, les importations en provenance de Chine peuvent entraîner une sous-cotation des prix des producteurs de la Communauté sur le marché des sacs et sachets mis en libre pratique. Si les mesures venaient à expirer, le niveau de cette sous-cotation augmenterait considérablement, ce qui inciterait fortement les producteurs chinois à augmenter leurs exportations vers la Communauté et renforcerait la pression à la baisse sur les prix des producteurs communautaires. (47) Les sacs et sachets concernés sont soumis à une limite quantitative (catégorie textile 33). Toutefois, cette limite n'exerce actuellement aucune véritable contrainte sur les importations (utilisation de 30 % en 1995), notamment parce qu'elle devrait également s'appliquer aux sacs et sachets destinés à la réexportation en dehors de la Communauté et qu'il semble que ce principe ne soit pas strictement appliqué. (48) Il est donc conclu que l'expiration des mesures serait susceptible de favoriser une réapparition du préjudice. (49) Conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base, il a été examiné si les mesures actuelles sont suffisantes pour contrecarrer le dumping qui cause le préjudice (considérants 62 à 64).
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Introduction (50) Aucune partie intéressée autre que des producteurs et des importateurs n'est intervenue au cours du réexamen (voir le considérant 5), notamment aucun utilisateur de sacs et de sachets, ce qui peut être vu comme un signe que les mesures ont un effet limité sur leurs intérêts. Les intérêts de la Communauté au sens large ont néanmoins été évalués comme précisé ci-dessous. 2. Effets des mesures sur les prix et les quantités (51) Depuis l'institution des mesures en 1990, les importations de sacs et sachets originaires de Chine destinés à être mis en libre pratique ont chuté. À l'époque, la consommation communautaire apparente a augmenté, si bien que l'on peut supposer que les consommateurs n'ont pas acheté moins de sacs et de sachets, mais se sont tournés vers d'autres sources d'approvisionnement. En l'absence d'observations ou d'indications prouvant le contraire, il peut donc être conclu que les mesures n'ont pas provoqué d'insuffisance de l'offre. (52) Le prix avant dédouanement des importations en provenance de Chine a diminué jusqu'en 1994, avant d'augmenter en 1995. L'évaluation sur la base des statistiques d'Eurostat suggère que, après dédouanement, les importations chinoises destinées à la mise en libre pratique étaient quelque 70 % plus chères en 1995 qu'en 1990 avant l'institution des mesures. (53) Même soumis aux nouveaux droits proposés, les prix chinois entraîneront une sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs communautaires, puisque le nouveau droit est inférieur au niveau de la sous-cotation que provoquerait l'expiration des mesures. La demande communautaire semble augmenter. Il peut être considéré comme peu probable, même après l'institution des nouvelles mesures proposées, que les exportateurs chinois réduiront leur prix nets de droits ou seront obligés de réduire leurs volumes de ventes destinées à la mise en libre pratique. Il peut raisonnablement être supposé que le prix des importations chinoises mises en libre pratique (après dédouanement) augmentera légèrement (moins de 10 %) à la suite des nouvelles mesures proposées. 3. Intérêts de l'industrie communautaire (54) Les sociétés de la Communauté ayant coopéré ont actuellement un chiffre d'affaires de l'ordre de 23 millions d'écus et emploient 650 personnes (contre 35 millions d'écus et 1 200 employés pour l'ensemble des producteurs communautaires, selon les estimations). (55) L'enquête a révélé que l'industrie communautaire a consenti des efforts pour rationaliser la production et se tourner vers des types de sacs et de sachets plus spécialisés (tels que les contenants souples d'emballage pour matières en vrac), ce qui montre que l'industrie peut rester viable. Les investissements importants réalisés dans le cadre de cette rationalisation auront été inutiles si l'industrie concernée n'est pas protégée contre les importations injustes et préjudiciables. En contrecarrant les pratiques de concurrence déloyale, le maintien des mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire d'être à égalité avec les importations en provenance de Chine. 4. Intérêts des utilisateurs (56) Les sacs et sachets concernés sont des produits industriels essentiellement utilisés pour emballer, entre autres, des produits chimiques et agricoles. (57) La compétitivité des utilisateurs communautaires de sacs et de sachets (tels que les exportateurs de produits agricoles) sur les marchés des pays tiers ne devrait, par définition, pas être affectée par les mesures, puisque les sacs et sachets destinés à être réexportés une fois remplis ne seront pas soumis au droit. Les mesures pourraient toutefois affecter la compétitivité des utilisateurs sur le marché communautaire par rapport à leurs concurrents de pays tiers. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, cet effet est considéré comme minime. (58) Afin d'évaluer l'incidence probable sur les utilisateurs (en l'absence d'observations ou de plaintes formulées au cours de l'enquête), l'augmentation probable des coûts due aux mesures a été exprimée en termes de proportion de la valeur du contenu probable d'un sac ou d'un sachet (produits agricoles, etc.), afin d'estimer l'augmentation des coûts en pourcentage. Cette analyse a montré que, pour la grande majorité des utilisateurs de sacs chinois, l'augmentation des coûts serait de l'ordre de 0,5 % de cette valeur. Comme le prix du contenu ne représente qu'une partie des coûts totaux des utilisateurs, l'augmentation de coûts exprimée en termes de proportion des coûts totaux serait encore plus faible. 5. Intérêts des importateurs (59) Sur les quarante importateurs contactés par la Commission, deux seulement ont coopéré à l'enquête et une association d'importateurs a présenté des observations. (60) Il convient de noter que les mesures modifiées proposées ne devraient pas réduire le volume des importations chinoises. En outre, les importateurs peuvent se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement et, de toute façon, traitent un volume important d'importations temporaires qui ne seront pas affectées par les nouvelles mesures. Dans ces circonstances, l'augmentation limitée du droit ne devrait pas avoir une incidence importante sur les importateurs. 6. Conclusion (61) La Commission a examiné tous les facteurs décrits ci-dessus et a jugé qu'il n'y avait aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures en vigueur, modifiées en fonction des résultats du réexamen, afin de rétablir un régime compétitif de fixation de prix équitables et d'éliminer la menace de préjudice pour l'industrie communautaire qui résulterait de l'expiration des mesures.
G. MESURES ANTIDUMPING 1. Niveau d'élimination du préjudice (62) Au cours de l'enquête relative au préjudice, il est apparu clairement que la gamme de sacs et de sachets importés diffère de celle produite par les producteurs communautaires. Ainsi, par exemple, les importations chinoises ne comprenaient aucun sac ou sachet stratifié, alors que ce type de sacs et sachets représente une part importante de la production de la plupart des producteurs communautaires. Il a été constaté que les sacs et les sachets simples (le type le plus importé) étaient beaucoup moins rentables que d'autres pour les producteurs communautaires. (63) Un calcul a donc été effectué sur la base du coût de production par type de sacs ou de sachets. Ces coûts ont dû être construits pour certains producteurs, soit parce que les coûts standards par type se sont avérés non conformes aux coûts totaux vérifiés, soit parce qu'ils n'étaient pas disponibles. (64) Les coûts ainsi calculés ont été ajustés pour tenir compte des différences de stades commerciaux entre les importations et les ventes des producteurs communautaires (voir le considérant 35) et augmentés d'une marge bénéficiaire. Ils ont ensuite été comparés par type de produits aux prix caf des importations observées, ajustés pour tenir compte du droit conventionnel de 7,2 %. La marge moyenne pondérée ainsi calculée, exprimée en proportion de la valeur caf des importations et représentant la menace de sous-cotation en cas d'expiration des mesures et donc le droit nécessaire pour éliminer le préjudice, s'élève à 120,9 %. Il a donc été déterminé que les mesures actuelles de 85,7 % ne sont pas suffisantes pour contrecarrer le dumping responsable du préjudice. 2. Droit de douane définitifs (65) Comme le résultat de la comparaison révèle que les marges de préjudice sont plus élevées que la marge de dumping établie et puisque la nouvelle marge de dumping est plus élevée que le niveau du droit soumis au réexamen, le droit devrait être fondé sur la marge de dumping établie conformément à l'article 9 paragraphe 4 du règlement de base. Sur la base de ce qui précède, le droit antidumping devrait être fixé à 102,4 %, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations des sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes, originaires de la république populaire de Chine et relevant des codes NC suivants: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 102,4 %. 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2 Le règlement (CEE) n° 3308/90 est abrogé.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il expire cinq ans après son entrée en vigueur. Si un réexamen des mesures adoptées par le présent règlement est en cours à cette date, il reste en vigueur jusqu'à la fin dudit réexamen.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1997. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1). (2) JO L 318 du 17. 11. 1990, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2346/93 (JO L 215 du 25. 8. 1993, p. 1). (3) JO L 215 du 25. 8. 1993, p. 1. (4) JO C 95 du 19. 4. 1995, p. 7. (5) JO C 271 du 17. 10. 1995, p. 3. (6) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. (7) JO L 259 du 30. 10. 1995, p. 1.
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Document livré le: 02/04/2001
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