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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1931

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


397R1931
Règlement (CE) nº 1931/97 du Conseil du 22 septembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de zinc non allié sous forme brute originaire de Pologne et de Russie et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 272 du 04/10/1997 p. 0001 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1931/97 DU CONSEIL du 22 septembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de zinc non allié sous forme brute originaire de Pologne et de Russie et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé «règlement de base», et notamment ses articles 8, 9 et 23,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 593/97 (2), ci-après dénommé «règlement provisoire», la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de zinc non allié sous forme brute, relevant des codes NC 7901 11 00, 7901 12 10 et 7901 12 30, originaire de Pologne et de Russie.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Toutes les parties concernées qui ont coopéré à l'enquête, le plaignant ainsi que les autorités polonaises et russes ont été informés par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été instituées.
(3) Dans les délais fixés dans le règlement provisoire, les autorités polonaises, les deux producteurs/exportateurs polonais qui ont coopéré et sont cités dans ledit règlement, ci-après dénommés «exportateurs», ainsi que deux importateurs ont présenté leurs observations par écrit.
(4) Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par les services de la Commission.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(5) Les autorités polonaises, les exportateurs polonais ayant coopéré et un importateur de zinc originaire de Russie ont soulevé la question de savoir si le produit importé de Pologne et le produit communautaire peuvent être considérés comme des produits similaires, puisqu'ils présentent certaines différences sur le plan de leurs caractéristiques physiques et qu'ils relèvent de trois codes NC différents.
(6) Comme expliqué aux considérants 9 à 15 du règlement provisoire, toutes les qualités de zinc non allié sous forme brute se ressemblent étroitement. En effet, elles sont similaires tant sur le plan de leurs caractéristiques physiques et techniques (teneur minimale en zinc pour toutes les qualités: 98,5 %) que sur celui de leurs principales utilisations (exemple: industrie du laiton). En outre, leur prix est déterminé par le cours du «Super High Grade» (SHG) à la bourse des métaux de Londres, ce qui indique qu'elles sont toutes considérées sur le marché comme un seul et même produit.
(7) Les différences limitées dans la teneur en zinc [«Super High Grade» (SHG), «High Grade» (HG) et «Good Ordinary Brand» (GOB)] et dans les impuretés (notamment le cadmium) existant entre le zinc fabriqué par les producteurs communautaires et le zinc d'origine polonaise, qui ont été invoquées par les exportateurs, n'infirment pas cette conclusion, puisque le HG, le GOB (fabriqués par ces derniers) et le SHG (fabriqué par l'industrie communautaire) se font directement concurrence dans le segment du marché dans lequel ils sont utilisés (galvanisation à chaud, production de laiton, fabrication d'alliages autres que de fonderie). Il convient également de noter qu'une proportion importante du zinc fabriqué par l'industrie communautaire est du GOB qui, par conséquent, concurrence directement le GOB et le HG polonais ainsi que le SHG communautaire.
(8) Les conclusions provisoirement exposées aux considérants 9 à 15 du règlement provisoire sont donc confirmées.

D. DUMPING
a) POLOGNE
(9) Même si la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping n'a, d'une manière générale, pas été contestée, les sociétés polonaises ayant coopéré ont soulevé certaines questions spécifiques concernant les coûts de production, les ventes au cours d'opérations commerciales normales et les ajustements.
i) Valeur normale
a) Coûts de production
(10) Une société polonaise a demandé certains ajustements dans le calcul des coûts de production effectué aux fins de l'établissement de la valeur normale. Elle a notamment fait valoir que les coûts et/ou les recettes de certains produits dérivés n'ont pas été exclus pour calculer les coûts de production du zinc, ce qui, selon elle, aurait pourtant dû être le cas. Il n'a pas été accédé à cette demande, puisque le calcul des coûts de production a été opéré sur la base des données fournies par la société concernée en réponse au questionnaire et dûment vérifiées à l'occasion d'une visite sur place. En outre, il convient de noter d'une manière plus générale que, dans le cadre d'une procédure antidumping, les coûts de production mentionnés dans les comptes de la société sont normalement ceux qui sont utilisés aux fins des déterminations, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. Toute demande d'application d'une méthode de répartition des coûts différente de celle normalement employée par la société concernée doit être communiquée dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture, de manière à pouvoir procéder à une vérification sur place. Tel n'a pas été le cas.
(11) La société a également fait valoir que les chiffres mensuels des coûts de production ne sont pas représentatifs, puisque certains coûts non récurrents n'ont pas été étalés sur la totalité de la période d'enquête. À cet égard, il convient de noter que la Commission a effectué ses calculs sur la base des données fournies par la société en question. Comme, dans un premier temps, les coûts non récurrents n'avaient pas été correctement répartis, la société a fourni, sur demande de la Commission, une version corrigée qui a été vérifiée et utilisée aux fins des déterminations. En conséquence, il n'apparaît nullement nécessaire de la revoir à nouveau.
(12) Enfin, cette société a fait valoir que, compte tenu du niveau élevé de l'inflation, il serait plus opportun de calculer les coûts moyens de production par tonne pour la totalité de la période d'enquête, puis de les ajuster en fonction du taux d'inflation enregistré chaque mois, de manière à obtenir les coûts de production sur une base mensuelle. Cette demande a été refusée, puisqu'il s'est avéré possible, sur la base de la comptabilité de la société, d'établir raisonnablement les coûts de production réellement supportés sur une base mensuelle. Ces coûts mensuels, qui correspondent aux réponses fournies au questionnaire et aux informations vérifiées sur place, ont donc été utilisés aux fins des déterminations.
b) Ventes au cours d'opérations commerciales normales
(13) Une société a présenté des observations concernant la question de savoir si les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Elle a, plus particulièrement, contesté l'exclusion de certaines transactions non rentables aux fins de la détermination de la valeur normale.
(14) À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a déterminé, aux fins du règlement provisoire, si les ventes intérieures de la société ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. Comme le taux d'inflation en Pologne était élevé au cours de la période d'enquête, les calculs ont été effectués sur une base mensuelle, de manière à pouvoir comparer les transactions de vente et les coûts de production à un moment aussi rapproché que possible (considérants 17 à 19 du règlement provisoire).
(15) Tout en ne contestant pas cette manière de procéder en général, la société a fait valoir que, compte tenu du niveau élevé de l'inflation, les coûts de production mensuels moyens devraient être comparés non pas aux transactions individuelles, mais aux prix mensuels moyens sur le marché intérieur. Elle a affirmé que la méthode utilisée par la Commission se traduit presque automatiquement par davantage de ventes à perte au début d'une période, entraînant, par conséquent, leur exclusion injustifiée. Cet argument est contredit par les conclusions de l'enquête. En effet, une analyse effectuée par la Commission a démontré que, contrairement aux allégations de la société en question, il n'est pas possible d'établir clairement une configuration caractérisée par des transactions rentables à la fin ou par des ventes à perte au début du mois.
(16) En outre, il a été affirmé que certaines ventes à perte ne devraient pas être exclues puisque, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base, la période permettant de couvrir les frais doit être d'au moins six mois. Toutefois, il a été établi, en comparant les coûts de production aux prix de vente sur une base mensuelle, qu'un exportateur a, pendant toute la période d'enquête (soit un an), réalisé plus de 20 % de ses ventes à perte. Leur exclusion est donc justifiée, puisque ces transactions n'ont pas été opérées au cours d'opérations commerciales normales. En effet, ces ventes à perte ont été effectuées en quantités substantielles sans qu'il ne soit possible de couvrir suffisamment les frais, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base.
(17) Pour l'autre société ayant coopéré, il a été établi que, sur une base annuelle, moins de 20 % des ventes effectuées au cours de la période d'enquête l'ont été à perte. En conséquence, il a été décidé d'en tenir compte aux fins de la détermination de la valeur normale de la société en question qui, de ce fait, a légèrement baissé.
ii) Prix à l'exportation
(18) L'une des sociétés polonaises a fait valoir qu'elle réalise, en exportant vers la Communauté, un chiffre d'affaires plus élevé que celui utilisé par la Commission aux fins de la détermination de ses prix à l'exportation. Cet argument a été rejeté, parce que le calcul effectué par la société en question ne tient pas compte des taux de change précisés dans le questionnaire de la Commission.
iii) Comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation
(19) Une société a demandé que sa valeur normale soit établie sur la base de ses ventes intérieures à des clients achetant plus de 2 000 tonnes par an, arguant qu'elle écoule, à l'exportation vers la Communauté, des quantités équivalentes. Il n'a pas été accédé à cette demande, puisque la réponse au questionnaire n'en faisait pas mention et qu'une visite de vérification complémentaire n'a pas pu être effectuée après l'institution du droit provisoire. Par conséquent, il a été impossible de déterminer si la société a vraiment appliqué en permanence, sur son marché intérieur, une politique de remises en fonction des quantités achetées.
(20) Les deux exportateurs polonais ont réitéré leur demande d'ajustement au titre de différences de stade commercial. Toutefois, il convient d'observer à cet égard qu'aucun nouvel argument n'a été présenté à l'appui. En conséquence, les conclusions exposées au considérant 24 du règlement provisoire sont confirmées.
iv) Marges de dumping
(21) Sous réserve de la modification susmentionnée de la valeur normale établie pour une société, les autres conclusions concernant la Pologne, exposées aux considérants 17 à 28 du règlement provisoire, sont confirmées; les nouvelles marges de dumping, exprimées en pourcentage des prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
- Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie: 14,4 %,
- Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno: 5,2 %.
La marge de dumping applicable aux producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré demeure inchangée (14,4 %).
b) RUSSIE
i) Valeur normale
(22) Comme la Russie est considérée, aux fins des procédures antidumping, comme un pays n'ayant pas une économie de marché [article 2 paragraphe 7 du règlement de base qui renvoie au règlement (CE) n° 519/94 (3)], sa valeur normale a été déterminée sur la base de la situation rencontrée dans un pays analogue (la Pologne, en l'occurrence, comme précisé au considérant 29 du règlement provisoire). Comme la valeur normale de cette dernière a été revue, celle établie pour la Russie a été modifiée en conséquence.
ii) Prix à l'exportation
(23) Un importateur de zinc russe a affirmé que les statistiques d'Eurostat concernant la Russie pourraient être incorrectes en raison de fausses déclarations de l'origine et a demandé que ses propres transactions soient utilisées aux fins de la détermination des prix à l'exportation. Cette demande n'a pas été acceptée, puisque les allégations n'ont pas été suffisamment étayées et ne peuvent être vérifiées à ce stade de la procédure. Quoi qu'il en soit, elles ne feraient qu'infirmer en partie les données d'Eurostat.
iii) Comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation
(24) Cette société a également fait valoir que le zinc polonais et le zinc russe ne sont pas de la même qualité et, en conséquence, a demandé un ajustement au titre de différences physiques. À cet égard, il a été observé, toutefois, que la valeur normale a été établie sur la base de la société produisant la même qualité que la majorité des producteurs russes. En conséquence, aucun ajustement ne s'est avéré justifié.
iv) Marge de dumping
(25) Considérant qu'une nouvelle valeur normale a été établie pour le pays de référence et que les autres conclusions concernant la Russie, exposées aux considérants 29 à 34 du règlement provisoire, sont confirmées, la marge de dumping ainsi modifiée, exprimée en pourcentage des prix franco frontière communautaire, s'établit comme suit:
Russie: 6,9 %.

E. PRÉJUDICE
a) Facteurs de préjudice généraux
(26) Les observations des exportateurs relatives aux conclusions provisoires concernant les facteurs de préjudice n'ont porté que sur la sous-cotation des prix. Toutefois, les autorités polonaises ont fait valoir l'absence de préjudice ou son faible niveau en affirmant que les producteurs communautaires emploient la quasi-totalité de leurs capacités. Cet argument n'infirme nullement la conclusion exposée au considérant 51 du règlement provisoire, selon laquelle l'enquête a mis en évidence que, du fait de la spécificité du processus de production et des coûts fixes élevés liés à la fabrication de zinc non allié sous forme brute, les capacités doivent être utilisées au maximum, même lorsque cela implique que le produit fini soit ultérieurement vendu à perte. En effet, comme précisé audit considérant, il y a aussi des coûts variables élevés (par exemple, une importante consommation d'énergie pour le redémarrage) lorsque la production est interrompue. Il ne saurait donc être conclu, dans le cadre de la présente affaire, à l'absence de préjudice important du simple fait que les producteurs communautaires ont utilisé la quasi-totalité de leurs capacités au cours de la période d'enquête.
(27) L'un des importateurs visés au considérant 3 a fait valoir qu'une augmentation des stocks de GOB n'a pas pu être causée par les importations de HG d'origine russe et a contesté le cumul effectué pour la Pologne et la Russie, arguant que seule cette dernière produit du HG. Toutefois, ces arguments ne tiennent pas compte du fait que le GOB et le HG se font directement concurrence dans le segment du marché dans lequel ils sont utilisés (galvanisation à chaud et production de laiton). En outre, les conditions de concurrence entre le zinc originaire de Pologne et le zinc originaire de Russie sont similaires, puisque ni le HG ni le GOB ne sont cotés à la bourse des métaux de Londres et que les deux qualités peuvent être utilisées dans ce segment du marché, de même que le SHG, légèrement plus cher.
(28) En conséquence, les conclusions provisoires concernant, notamment, la consommation sur le marché de la Communauté, la production, les ventes, le niveau de l'emploi et la rentabilité de l'industrie communautaire, exposées aux considérants 37, 38, 40 à 45 et 50 à 60 du règlement provisoire sont confirmées.
b) Sous-cotation des prix
(29) À la suite des observations présentées par les exportateurs et par l'un des importateurs visés au considérant 3, les conclusions provisoires concernant les prix des producteurs communautaires ont été revues. En ce qui concerne la prime de 3 % sur le cours de la bourse des métaux de Londres (considérant 47 du règlement provisoire), il a été confirmé dans les publications du groupe d'étude international du plomb et du zinc que, pendant la période d'enquête, le zinc a été vendu moyennant le paiement d'une prime. Cette dernière, s'élevant à 3 %, ou à 30 dollars des États-Unis, sur un cours moyen de la bourse des métaux de Londres de 1 000 dollars par tonne au cours de la période d'enquête, ne semble ni excessive ni déraisonnable, compte tenu, par exemple, du niveau correspondant (15 dollars par tonne) des frais de chargement à l'entrepôt de la bourse (qui sont acquittés par l'acheteur, sauf en cas de ventes directes en dehors de celle-ci).
(30) Cette prime de 3 % s'explique par le fait que le prix pratiqué par les producteurs communautaires en cas de ventes directes à des utilisateurs industriels ne correspond pas au cours de la bourse des métaux de Londres, mais lui est légèrement supérieur, de manière à couvrir les risques de change et de fluctuation des prix du zinc, et que les acheteurs acceptent de payer un peu plus s'ils sont certains d'obtenir une qualité spécifique d'un producteur donné ou si les frais de transport sont inférieurs à ceux supportés dans le cas d'un entrepôt agréé par la bourse des métaux de Londres. La prime couvre tous les coûts liés à la commercialisation et au service technique offert au client, qui sont supportés par le producteur. Pour l'acheteur, les ventes directes présentent l'avantage qu'il ne doit acquitter ni les frais de garantie, ni les frais de chargement du métal de l'entrepôt de la bourse au camion, ni les commissions du courtier, qu'il doit supporter lorsqu'il passe par la bourse des métaux de Londres.
(31) À cet égard, il convient de noter que les frais de couverture inclus dans la prime n'ont pas pu être gonflés, puisqu'ils comprennent uniquement les dépenses administratives, les commissions du courtier et les charges financières, alors que les bénéfices ou les pertes en résultant ont été écartés aux fins d'une comparaison équitable.
(32) Les exportateurs et l'un des importateurs visés au considérant 3 ont contesté l'hypothèse de la Commission selon laquelle les prix des trois catégories de zinc seraient identiques, faisant valoir que ceux du HG et du GOB seraient inférieurs à celui du SHG, qui a été utilisé aux fins de la détermination (puisque le cours de la bourse des métaux de Londres correspond au prix du SHG). Selon les exportateurs, il convient de tenir compte de la différence de prix entre les trois catégories de zinc. Comme il ressort des publications du groupe d'étude international du plomb et du zinc que, pendant la période d'enquête, il existait, en effet, un faible écart entre les prix du SHG, du HG et du GOB, il y a lieu de le prendre en considération. Alors il s'est avéré que le HG a été vendu avec une remise de 0,3 % au maximum sur le prix du SHG, l'écart entre le GOB et le SHG a été estimé à un peu moins de 1 % du prix du SHG.
(33) L'un des exportateurs a fait valoir qu'un ajustement devrait être opéré pour tenir compte du fait que son GOB a une teneur en cadmium beaucoup plus élevée que celle du GOB produit dans la Communauté et a proposé que la valeur marchande correspondante, évaluée sur la base des frais de raffinage, soit ajoutée à ses prix à l'exportation, de manière à ce que la détermination de la sous-cotation puisse être effectuée sur une base équitable.
(34) Alors que l'exportateur concerné a montré que le zinc des producteurs communautaires respecte la norme CEN 1179, contrairement à son GOB (non rectifié), les documents présentés n'ont pas permis aux services de la Commission d'évaluer précisément le prix du GOB non polonais dont la teneur en cadmium est identique à celle du zinc exporté et vendu sur le marché de la Communauté par cet exportateur au cours de la période d'enquête. L'industrie communautaire a fourni les informations concernant le coût de rectification (à savoir la transformation, par voie de distillation, du GOB ne respectant pas la norme CEN 1179 en SHG et GOB présentant une teneur en cadmium standard) lié à l'élimination de l'excédent juste après le raffinage des concentrés de zinc. Toutefois, le coût spécifiquement lié à l'élimination de l'excédent de cadmium par rectification dans une autre usine après raffinage des concentrés de zinc en GOB non rectifié (vraisemblablement excessivement élevé) n'a pas pu être établi précisément, puisque l'exportateur et l'industrie communautaire ont fourni des informations contradictoires, notamment en ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure il est, en pareille situation, économiquement réaliste de procéder à cette rectification en vue d'éliminer l'excédent de cadmium du GOB non rectifié.
(35) Néanmoins, comme une forte teneur en cadmium (qui provoque des risques sanitaires) dissuade certains utilisateurs d'utiliser le zinc sans rectification, bien que l'enquête ait montré que cela ne soit pas le cas pour l'ensemble d'entre eux, il s'est avéré nécessaire d'évaluer l'écart de prix existant entre le GOB à forte teneur en cadmium et le GOB respectant la norme CEN 1179. À cet effet, d'une part, il convient de noter qu'il n'est pas possible de conclure que la valeur de marché moyenne du zinc ayant une teneur en cadmium standard ou moins élevée correspond au prix du zinc de l'exportateur, augmenté des coûts de raffinage (puisqu'il est peu probable que ces derniers puissent toujours être entièrement intégrés au prix et donc être intégralement répercutés sur le client). D'autre part, les informations présentées par l'exportateur (qui a prouvé qu'il existe un écart entre le prix de son GOB et le cours de la bourse des métaux de Londres excédant la différence de 1 % constatée entre les prix du GOB et du SHG publiés par le groupe d'étude international du plomb et du zinc) et l'industrie communautaire ont permis d'établir un écart raisonnable entre les prix moyens du GOB à forte teneur en cadmium et du GOB respectant la norme CEN, qui a servi de base à un ajustement du prix à l'exportation de l'exportateur polonais concerné.
(36) En outre, les exportateurs ont fait valoir qu'il aurait fallu tenir compte d'une différence de stade commercial, puisque les ventes polonaises à l'exportation auraient été effectuées uniquement à des négociants. Comme précisé au considérant 46 du règlement provisoire, la détermination de la sous-cotation a été opérée sur la base du prix sur le marché de la Communauté du zinc fabriqué par les producteurs communautaires, en prenant en considération les importantes ventes directes des raffineurs de zinc aux utilisateurs industriels et aux négociants en dehors du contexte de la bourse des métaux de Londres. Cela signifie qu'il a été tenu compte des ventes tant aux utilisateurs industriels qu'aux négociants et que le prix ainsi calculé, pratiqué par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté, qui s'est avéré légèrement supérieur au cours de la bourse des métaux de Londres, constitue le prix moyen des deux catégories. Il est donc jugé approprié de corriger la détermination de la sous-cotation des prix dans ce sens en ajoutant aux prix à l'exportation utilisés une marge raisonnable pour le négociant.
(37) Les exportateurs ont également fait valoir qu'il aurait fallu opérer un ajustement au titre des frais de transport dans la Communauté; par ailleurs, l'un d'entre eux a affirmé que les prix à l'exportation auraient dû être comparés au cours de la bourse des métaux de Londres du mois précédant celui de la transaction. Aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix, une comparaison a été effectuée entre les prix départ usine des producteurs communautaires et le prix à l'exportation du zinc polonais (après dédouanement, au niveau frontière communautaire) pour chacun des mois de la période d'enquête. Par conséquent, il ne semble pas approprié d'opérer d'autres ajustements.
c) Conclusion concernant le préjudice
(38) Compte tenu du faible écart de prix existant entre les trois catégories de zinc, de la différence de stade commercial et, pour l'un des exportateurs, de la plus forte teneur en cadmium du GOB originaire de Pologne, les marges de sous-cotation des prix ont été recalculées comme suit:
- Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie: 14 %,
- Kombinat Gorniczco-Hutniczy Bileslaw, Bukowno: 6,6 %,
- autres producteurs/exportateurs polonais: 14 %,
- Russie: 5,2 %.
(39) Mis à part des modifications, les conclusions provisoirement établies aux considérants 37 à 60 du règlement provisoire sont confirmées.

F. LIEN DE CAUSALITÉ
(40) L'un des importateurs visés au considérant 3 a présenté des observations au sujet des conclusions de la Commission, faisant essentiellement valoir que le HG et le GOB ne sont pas des produits directement concurrents. Comme cette affirmation est incorrecte, aucun commentaire suffisamment fondé n'a été présenté au sujet des conclusions provisoires concernant le lien de causalité entre le dumping dont fait l'objet le zinc originaire de Pologne et de Russie et le préjudice causé aux producteurs communautaires visés aux considérants 61 à 70 du règlement provisoire qui sont, en conséquence, confirmés.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(41) Aucune observation concernant l'intérêt de la Communauté n'a été présentée par les utilisateurs industriels ou leurs associations représentatives. Les exportateurs ont néanmoins souligné que les stocks constitués dans les entrepôts de la bourse des métaux de Londres ont diminué depuis la fin de la période d'enquête et que les prix pourraient bientôt augmenter, l'offre devenant inférieure à la demande.
(42) À cet égard, il convient de noter qu'il existe un lien direct entre le prix des concentrés de zinc (soit les matières premières employées par les raffineurs) et le prix du zinc raffiné. Par conséquent, toute majoration du prix du zinc raffiné au niveau de la bourse des métaux de Londres correspond automatiquement à une augmentation du coût des matières premières pour les producteurs communautaires. Il ne saurait donc être question d'un effet réparateur induit par une augmentation du prix du zinc raffiné à ce niveau ni d'une évolution des prix susceptible de rendre l'institution de mesures injustifiée dans le cadre de la présente procédure.
(43) L'un des importateurs visés au considérant 3 a fait valoir que les intérêts des consommateurs finals n'ont pas été correctement évalués. À cet égard, il convient de noter que la Commission a établi que l'effet des mesures sur les industries utilisatrices devrait être limité. Il est donc permis de supposer que les consommateurs finals ne devront pas subir une forte majoration des prix.
(44) Le même importateur, qui prétend que des zingueurs russes fabriquent du zinc qui lui est destiné en vertu d'un contrat de travail à façon, a également fait valoir que l'institution de mesures seraient contraire à l'intérêt de la Communauté, puisque certains producteurs communautaires importants ont acheté du zinc originaire de Russie. Toutefois, cette allégation n'a pas été suffisamment étayée. En outre, il convient de rappeler à cet égard que l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base ne prévoit pas l'exclusion automatique des producteurs qui importent eux-mêmes le produit faisant l'objet d'un dumping.
(45) Les conclusions provisoirement établies concernant l'intérêt de la Communauté (considérants 71 à 75 du règlement provisoire) sont confirmées.

H. MESURES DÉFINITIVES
a) Engagements
(46) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire et de la présentation de leurs observations concernant les conclusions provisoires de la Commission, les deux exportateurs polonais ayant coopéré ont fait une proposition d'engagement, conformément à l'article 8 du règlement de base. En effet, ils se sont notamment engagés à respecter des prix minima pour les diverses catégories de zinc exporté, directement fixés en fonction des cours de la bourse des métaux de Londres pour le SHG au cours d'une période de référence.
(47) Ces engagements devraient permettre d'éliminer les effets préjudiciables du dumping, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement de base, et peuvent être efficacement surveillés. La Commission a consulté le comité consultatif au sujet de leur acceptation; il n'a formulé aucune objection. En conséquence, ils ont été acceptés par la décision 97/644/CE de la Commission (4). Il convient donc de clôturer l'enquête à l'égard de ces exportateurs.
b) Droit définitif
(48) Il convient d'instituer un droit résiduel sur les importations de zinc originaire de Pologne. Ce droit résiduel est jugé nécessaire afin d'empêcher que les parties n'ayant pas coopéré en soient récompensées. En outre, même si, dans le cadre de la présente procédure, les exportateurs ont contesté les chiffres des exportations de zinc polonais dans la Communauté qui ont été utilisés par la Commission, ils n'ont pas été en mesure d'expliquer si la différence constatée entre ces chiffres et leurs propres exportations correspond à des exportations indirectes vers la Communauté de leurs propres produits ou à des exportations provenant d'autres sources. Le droit doit correspondre à la marge de préjudice, puisque cette dernière s'est avérée inférieure à la marge de dumping.
(49) Les producteurs/exportateurs russes n'ont pas coopéré à l'enquête. Il a été affirmé, en conséquence, que le droit pour la Russie devrait au moins être fixé au niveau du droit appliqué aux sociétés polonaises n'ayant pas coopéré. Cet argument ne saurait être accepté, puisque les droits sont normalement calculés sur la base des données établies pour chacun des pays concernés. En conséquence, puisque les conclusions concernant la Russie ont été revues uniquement pour ce qui est de la valeur normale établie pour le pays de référence à économie de marché, il est nécessaire d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de zinc originaire de Russie au niveau de la marge d'élimination du préjudice, cette dernière étant inférieure à la nouvelle marge de dumping.

I. PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE
(50) L'un des importateurs visés au considérant 3, dont la société a été établie après la publication de l'avis d'ouverture, a demandé que ses stocks non dédouanés, constitués en entrepôt douanier au 5 avril 1997, soient exonérés de la perception définitive du droit antidumping provisoire, faisant valoir, compte tenu de la spécificité de sa situation, sa confiance légitime qu'aucun droit ne serait institué. Toutefois, comme l'institution du droit antidumping provisoire a eu lieu dans le cadre d'une enquête annoncée en bonne et due forme, les importateurs n'ont, en principe, pas droit à une exonération à ce titre. Les circonstances spécifiques invoquées par l'importateur ne sont pas de nature à justifier une dérogation à cette règle.
(51) Comme les producteurs/exportateurs polonais ayant coopéré se sont engagés à respecter leurs engagements à compter du 20 juin 1997, sous réserve de leur acceptation par la Commission, il est jugé approprié de ne pas percevoir le droit antidumping provisoire institué sur le zinc qui a été fabriqué par ces exportateurs et mis en libre pratique à partir de cette date. En ce qui concerne les importations de zinc fabriqué par ces exportateurs effectuées avant le 20 juin 1997, le droit antidumping provisoire doit, toutefois, être perçu au taux qui aurait été applicable si les engagements n'avaient pas été acceptés (à savoir 5,2 % pour Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, et 14,0 % pour Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie).
(52) En ce qui concerne les importations de zinc originaire de Pologne et fabriqué par d'autres producteurs que ceux ayant coopéré et toutes les importations de zinc originaire de Russie, le droit antidumping provisoire doit être définitivement perçu uniquement à hauteur du taux définitif, soit, respectivement, 14,0 % et 5,2 %.

J. DISPOSITIONS FINALES
(53) L'industrie communautaire concernée a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives, y compris l'acceptation d'engagements, et ne s'y est pas opposée.
(54) Les exportateurs ont été informés des faits et des considérations essentiels sous-tendant la proposition de mesures définitives présentée par la Commission. Ils n'ont présenté aucune observation à ce sujet.
(55) Conformément à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (5), le conseil d'association et les autorités polonaises ont reçu toutes les informations utiles et ont été informés à l'avance des conclusions de l'enquête exposées dans le présent règlement et dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements offerts par les exportateurs. Les autorités polonaises ont explicitement exprimé leur satisfaction à l'égard de la solution trouvée pour les deux exportateurs polonais ayant coopéré.
(56) Conformément à l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (6), avec la Fédération de Russie, les autorités russes ont reçu toutes les informations utiles et ont été informées à l'avance des conclusions de l'enquête exposées dans le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du zinc non allié sous forme brute, relevant des codes NC 7901 11 00, 7901 12 10 et 7901 12 30, originaire de Pologne et de Russie.
2. Pour le produit originaire de Pologne visé au paragraphe 1, le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 14 % (code additionnel Taric: 8900), sauf dans le cas du zinc fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par:
- Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno
(code additionnel Taric: 8965)
et
- Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie
(code additionnel Taric: 8093),
qui est exonéré du droit, pour autant que les importations soient accompagnées d'un certificat EUR.1 délivré après le 19 juin 1997, avec mention du nom et de l'adresse de l'une des deux sociétés dans la case «Exportateur» et de la Communauté ou de l'un de ses États membres dans la case «Pays de destination», certifié par les autorités polonaises et établi conformément aux dispositions de l'accord européen avec la Pologne.
3. Pour le produit originaire de la Fédération de Russie visé au paragraphe 1, le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 5,2 %.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 593/97 sont définitivement perçus au taux du droit définitif applicable aux importations de zinc non allié sous forme brute originaire de Pologne et de Russie, respectivement. Toutefois, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le droit antidumping provisoire institué sur les importations du produit originaire de Pologne, fabriqué et exporté par Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, est définitivement perçu au taux de 5,2 %.
Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
2. S'il est démontré que du zinc d'origine polonaise a été fabriqué par Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie, ou par Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, et mis en libre pratique à compter du 20 juin 1997, le droit provisoire n'est pas définitivement perçu.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO L 89 du 4. 4. 1997, p. 6.
(3) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.
(4) Voir page 50 du présent Journal officiel.
(5) JO L 348 du 31. 12. 1993, p. 2.
(6) JO L 247 du 13. 10. 1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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