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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1825

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R0790 (Modification)

397R1825
Règlement (CE) nº 1825/97 de la Commission du 22 septembre 1997 modifiant, à la suite de la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune, certains montants pour le secteur des fruits à coque et des caroubes fixés en écus par le règlement (CEE) nº 790/89 du Conseil et modifiant le règlement (CE) nº 1363/95
Journal officiel n° L 260 du 23/09/1997 p. 0009 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1825/97 DE LA COMMISSION du 22 septembre 1997 modifiant, à la suite de la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune, certains montants pour le secteur des fruits à coque et des caroubes fixés en écus par le règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 1363/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 7,
considérant que l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (4), prévoit l'octroi par les États membres, sous certaines conditions, d'une aide supplémentaire forfaitaire à la constitution des organisations de producteurs du secteur des fruits à coque et des caroubes; que l'article 1er du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil (5), modifié par le règlement (CE) n° 1363/95, a fixé le montant de cette aide à, selon les cas, 60, 70 ou 75 écus par tonne; que par l'article 5 du règlement (CE) n° 1363/95, et avec effet au 1er janvier 1996, premier fait générateur postérieur au 1er février 1995, date de suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, ces montants ont été respectivement portés à 72,45, 84,53 et 90,56 écus par tonne;
considérant que, en application de l'article 14 ter paragraphe 2 second alinéa du règlement (CEE) n° 1035/72 jusqu'au 31 décembre 1993, et de l'article 36 paragraphe 2 dudit règlement à partir du 1er janvier 1994, le financement communautaire de cette aide supplémentaire forfaitaire au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) relève exclusivement du FEOGA, section «orientation»;
considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que des dispositions de l'article 3 paragraphe 2, dans la version du 31 janvier 1995, et de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3813/92, que le taux de conversion agricole applicable pour la conversion en monnaies nationales des montants en écus visés ci-dessus était, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, le taux comptable du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide était prise;
considérant que cette situation, ainsi que la réévaluation du franc français au cours des années 1993 et 1994, a conduit, pour cette période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à une réduction du taux de conversion antérieurement applicable pour la France;
considérant que, en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92, la France a demandé l'augmentation, au titre des années 1993, 1994 et 1995, des montants de 60, 70 ou 75 écus par tonne visés ci-dessus; qu'il convient d'accéder à cette demande; qu'il convient toutefois, pour des raisons de bonne gestion économique du secteur et compte tenu de la période concernée par cette augmentation, de donner aux États membres concernés la faculté de l'appliquer;
considérant que les mesures prises en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 12 dudit règlement; que, par conséquent, la procédure visée à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6) est applicable;
considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 ne s'applique qu'aux prix et montants en écus dont la contre-valeur en monnaie nationale était affectée au 31 janvier 1995 par le facteur de correction des taux de conversion agricoles; que tel n'était pas le cas pour les montants visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 790/89; que c'est donc erronément que ces montants ont été modifiés par l'article 5 point 1) du règlement (CE) n° 1363/95; qu'il faut donc abroger cette disposition; que, pour tenir compte des droits acquis, cette abrogation ne doit pas concerner les aides dont la décision d'octroi serait intervenue avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que l'entrée en vigueur du présent règlement doit intervenir sans délai pour éviter tout octroi abusif d'une aide erronément élevée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Pour l'octroi de l'aide supplémentaire forfaitaire prévue à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, les montants de 72,45, 84,53 et 90,56 écus visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 790/89 sont respectivement remplacés par les montants de 72,06, 84,07 et 90,07 écus pour les aides dont la décision d'octroi est prise après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. L'article 5 point 1) du règlement (CE) n° 1363/95 est abrogé.

Article 2
Pour l'octroi de ladite aide au titre de 1993, 1994 ou 1995, les États membres peuvent remplacer lesdits montants par, respectivement,
- les montants de 71,07, 82,91 et 88,84 écus pour les aides dont la décision d'octroi a été prise en 1993,
et par
- les montants de 72,06, 84,07 et 90,07 écus pour les aides dont la décision d'octroi a été prise en 1994 ou en 1995.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(3) JO L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(4) JO L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(5) JO L 85 du 30. 3. 1989, p. 6.
(6) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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