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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1599
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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
397R1599
Règlement (CE) nº 1599/97 de la Commission du 28 juillet 1997 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque
Journal officiel n° L 216 du 08/08/1997 p. 0063 - 0066
Modifications:
Modifié par 300R0538 (JO L 065 14.03.2000 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1599/97 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8, considérant qu'il convient d'établir les modalités d'application du nouveau régime de prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque et destinés à la transformation, instauré dans les annexes aux annexes du règlement (CE) n° 1595/97; qu'il est opportun, pour des raisons de clarté et de présentation, de reprendre dans un seul tableau en annexe du présent règlement, les prix minimaux fixés dans les annexes aux annexes précitées; considérant qu'il est nécessaire de définir la notion de «lot» figurant aux points 2 des annexes aux annexes du règlement (CE) n° 1595/97; considérant qu'il convient, pour une bonne application du régime, de préciser les caractéristiques permettant de classer chaque produit congelé dans l'une ou l'autre des catégories énumérées dans les annexes aux annexes du règlement (CE) n° 1595/97; considérant que les communications régulières par les États membres, de données relatives aux importations sont nécessaires; que les dispositions concernant ces communications se substituent à celles prévues par le règlement (CEE) n° 1226/92 de la Commission, du 13 mai 1992, concernant la communication par les États membres des données relatives aux importations de certains produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2480/96 (4); que, toutefois les dispositions dudit règlement concernant les produits originaires des pays tiers autres que ceux visés par le présent règlement et prises en application du règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil (5) doivent être maintenues; considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1595/97 du Conseil abroge le règlement (CEE) n° 1988/93 du Conseil, du 29 juillet 1993, relatif au régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la république tchèque (6); il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) n° 2140/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de Slovaquie, de la République tchèque, de Bulgarie et de Roumanie et fixant les prix minimaux à l'importation applicables jusqu'au 30 avril 1994 (7), le règlement (CE) n° 767/97 de la Commission, du 28 avril 1997, fixant les prix minimaux à l'importation de certains fruits rouges originaires de Hongrie, de Pologne, de Slovaquie, de la république tchèque, de Bulgarie et de Roumanie pour la campagne 1997/1998 (8) ainsi que le règlement (CE) n° 517/97 de la Commission, du 21 mars 1997, relatif à l'application d'un prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges originaires de Pologne (9); considérant qu'il convient, pour la période comprise entre le 1er juillet et la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, de laisser à l'importateur le choix entre l'ancien et le nouveau régime en ce qui concerne la charge à l'importation, composée du droit ad valorem, et éventuellement de la taxe compensatoire; que, en conséquence, les dispositions du présent règlement doivent être applicables rétroactivement à partir du 1er juillet, uniquement sur demande de l'opérateur; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Au sens du présent règlement, on entend par «lot», la marchandise destinée à la transformation, présentée sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique. Chaque déclaration en douane ne doit comporter que des marchandises d'une seule des origines, relevant d'un seul des codes de la nomenclature combinée et, pour les produits congelés, d'un seul des codes Taric indiqués à l'annexe du présent règlement.
Article 2 1. La valeur figurant sur la déclaration en douane est accompagnée de tous les éléments nécessaires à sa vérification. 2. Dans le cas où: a) la facture présentée aux autorités douanière n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays d'origine du produit ou si b) les autorités ne sont pas convaincues que la valeur figurant sur la déclaration reflète le prix réel d'importation ou si c) le paiement du prix au vendeur n'a pas été effectué dans un délai de trois mois à compter du jour suivant celui de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur. 3. L'importateur conserve une preuve du paiement au vendeur. Cette preuve, ainsi que les documents commerciaux tels que factures, contrats ou correspondances concernant l'achat et la vente des produits doivent être tenus pendant trois ans à la disposition des autorités douanières pour vérification.
Article 3 1. Pour chaque lot et chaque origine concernée, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent la valeur figurant sur la déclaration en douane au prix minimal à l'importation indiqué à l'annexe. 2. Lorsque la valeur figurant sur la déclaration en douane est inférieure au prix minimal indiqué à l'annexe, il est perçu une taxe compensatoire égale à la différence entre cette valeur et le prix minimal.
Article 4 1. Un lot de fraises ou de framboises congelées est classé en catégorie «fruits entiers» au sens du présent règlement s'il s'agit de fruits congelés individuellement répondant aux caractéristiques maximales suivantes: - 10 % en poids de fruits endommagés ayant perdu au plus 20 % de leur taille initiale et - 3 % en poids de fruits présentés en morceaux d'une grandeur n'excédant pas 80 % de leur taille initiale et - 5 % en poids de fruits ayant subi des altérations enzymatiques. Pour les fraises, un lot de «fruits entiers» ne peut contenir que des fruits relevant, avant équeutage à l'état frais des catégories «Extra» ou «I». 2. Un lot de cassis ou de groseilles congelés est classé en catégorie «sans rafle» au sens du présent règlement s'il répond aux caractéristiques maximales suivantes: - une rafle entière par 500 grammes net de fruits et - un total de 2 centimètres carrés de matériel végétal étranger par 500 grammes net de fruits.
Article 5 1. Pour les produits figurant en annexe, les États membres communiquent à la Commission les quantités qui ont été mises en libre pratique et leurs valeurs, ventilées par origine et par code de la nomenclature combinée et, pour les produits congelés, par code Taric. 2. Cette communication est opérée le 25 de chaque mois au plus tard pour les produits mis en libre pratique entre le 1er et le 15 du mois et le 10 du mois suivant au plus tard pour les produits mis en libre pratique entre le 16 et le dernier jour du mois. 3. Si aucune mise en libre pratique n'est effectuée au cours des périodes visées au paragraphe 2, l'État membre en informe la Commission aux dates indiquées audit paragraphe. 4. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1226/92 sont abrogées en ce qui concerne les produits originaires des pays tiers visés par le présent règlement.
Article 6 Les règlements (CEE) n° 2140/93, (CE) n° 517/97 et (CE) n° 767/97 de la Commission sont abrogés.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Sur demande de l'opérateur concerné, les dispositions du présent règlement s'appliquent à partir du 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel. (3) JO n° L 128 du 14. 5. 1992, p. 18. (4) JO n° L 335 du 24. 12. 1996, p. 28. (5) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1. (6) JO n° L 182 du 24. 7. 1993, p. 4. (7) JO n° L 191 du 31. 7. 1993, p. 98. (8) JO n° L 112 du 29. 4. 1997, p. 11. (9) JO n° L 82 du 22. 3. 1997, p. 20.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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