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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1508

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
397R0423 (Modification)

397R1508
Règlement (CE) n° 1508/97 du Conseil du 28 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) nº 423/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de Thaïlande, des Philippines et du Mexique
Journal officiel n° L 204 du 31/07/1997 p. 0007 - 0007



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1508/97 DU CONSEIL du 28 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 423/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de Thaïlande, des Philippines et du Mexique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant que le règlement (CE) n° 423/97 (2) institue un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00, originaires, entre autres, des Philippines;
considérant qu'une erreur a été constatée dans la proposition adoptée par le Conseil qui a entraîné l'attribution à un producteur/exportateur philippin, Swedish Match Philippines Inc., d'une marge de sous-cotation moyenne et donc d'un taux de droit antidumping définitif de 17 % au lieu de 13 %, ce dernier chiffre correspondant à la marge de sous-cotation établie au cours de l'enquête et sur la base de laquelle les États membres ont été consultés au sein du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 423/97, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) 43 % pour les produits importés originaires des Philippines (code additionnel Taric: 8900), à l'exception de ceux fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Swedish Match Philippines Inc., Manille, pour lesquels le taux est fixé à 13 % (code additionnel Taric: 8938);»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 7 mars 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).
(2) JO n° L 65 du 6. 3. 1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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