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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1484

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[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]


397R1484
Règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0001 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1484/97 DU CONSEIL du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),
(1) considérant que la capacité de la plupart des pays en développement de réaliser un développement humain durable se heurte à divers obstacles, l'un parmi tant d'autres étant le taux de croissance démographique élevé; que, dans ces pays, des programmes nationaux démographiques ont été approuvés;
(2) considérant que la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994 a adopté un programme d'action;
(3) considérant que, par ses résolutions du 11 novembre 1986 «Population et développement» et du 18 novembre 1992 «Le planning familial dans les politiques démographiques des pays en développement», le Conseil a reconnu le besoin de répondre à l'urgence de la demande non satisfaite en services de planification familiale, tout en soulignant la nécessité d'aider les pays en développement à mettre en oeuvre des programmes démographiques globaux prenant en compte la diversité des facteurs qui influencent la maîtrise de la fécondité;
(4) considérant que l'audition du Parlement européen du 25 novembre 1993 a mis en exergue les relations complexes entre démographie et développement; que, jusqu'à un certain seuil, l'augmentation de la population peut favoriser le progrès économique, mais que les taux de croissance très élevés observés dans un certain nombre de pays en développement ne permettent pas de faire face aux besoins qui en découlent et d'offrir des perspectives de développement durable, en particulier en matière d'environnement;
(5) considérant qu'il serait possible de promouvoir un développement démographique plus modéré au moyen:
- d'une répartition plus équitable des revenus parmi les différents groupes qui composent une société,
- d'une politique économique qui permette aux pauvres, femmes et hommes, de diversifier leurs moyens de subsistance,
- d'investissements dans le domaine des infrastructures qui sont importantes pour la santé des personnes, telles que l'approvisionnement en eau propre, l'amélioration des réseaux d'égouts, la construction de logements décents,
- d'une politique de la santé qui améliore l'accès des pauvres aux services sanitaires
et
- d'une amélioration de l'accès des femmes et des filles à l'enseignement général et à la formation, ainsi que d'un renforcement de la qualité de ce secteur;
(6) considérant qu'un certain nombre de pays en développement sont entrés dans une phase de transition démographique caractérisée par une diminution significative de l'indice de fécondité, ce qui traduit une évolution des comportements favorable à la réduction de la taille de la famille; que d'autres pays en développement ne sont pas entrés dans cette phase et devraient donc recevoir une assistance spéciale;
(7) considérant que, en matière de droits dans le domaine de la procréation, la liberté de choix individuelle des hommes et des femmes, et en particulier des adolescents, au moyen d'un accès approprié à l'information et aux services, est un élément important du progrès et du développement;
(8) considérant que la Communauté a participé depuis 1990 au financement de projets répondant à ces objectifs avec des actions ponctuelles et pilotes; que, suivant le programme d'action de la conférence internationale du Caire de 1994, le moment est venu pour la Communauté d'accentuer son effort de coopération dans ce domaine spécifique;
(9) considérant que la Communauté reconnaît le droit de l'individu de choisir le nombre de ses enfants et l'espacement de leurs naissances; qu'elle condamne toute violation des droits de l'homme sous forme d'avortement obligatoire, de stérilisation forcée, d'infanticide, de rejet, d'abandon et de mauvais traitements infligés à des enfants non souhaités comme moyen de réduire la croissance de la population;
(10) considérant que ni les mesures d'incitation visant à encourager la stérilisation ou l'avortement ni l'expérimentation abusive des moyens de contraception dans les pays en développement ne bénéficient d'un soutien au titre du présent règlement;
(11) considérant que la Communauté s'est engagée à donner une suite à la conférence internationale du Caire de 1994, notamment sous forme d'un support financier accru aux programmes démographiques dans les pays en développement;
(12) considérant que, lors de la mise en oeuvre des mesures de coopération, il faut respecter rigoureusement la décision prise lors de la conférence internationale du Caire, suivant laquelle l'avortement ne peut en aucun cas être encouragé en tant que méthode de planification familiale;
(13) considérant qu'il faut permettre aux pays bénéficiaires d'instituer des politiques démographiques équilibrées compatibles avec un développement durable, ainsi que de développer des stratégies visant à donner aux femmes le pouvoir de décision et à réaliser l'égalité des sexes, facteurs décisifs pour permettre aux femmes d'exercer un choix en matière de maternité, de recours à la planification familiale et de contrôle sur leur propre santé génésique, par des actions dans les différents domaines: social, économique et culturel, et tout particulièrement dans les secteurs clés que sont la santé et l'éducation;
(14) considérant que, pour être véritablement efficaces, ces politiques démographiques doivent s'inscrire dans un cadre plus large de mesures de lutte contre la pauvreté et contre les menaces pesant sur l'environnement;
(15) considérant que des actions nouvelles en ce sens ne seront efficaces que si elles vont de pair avec un développement durable qui permette une insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale;
(16) considérant que les organisations non gouvernementales et les opérateurs privés peuvent jouer un rôle fondamental dans le succès des politiques de santé, d'éducation et de planification familiale, notamment auprès des femmes, qui sont au coeur de toute politique de développement humain durable, et des adolescents;
(17) considérant que les mesures prises dans le cadre du présent règlement doivent être financées par le budget général des Communautés européennes sous forme d'aides non remboursables;
(18) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;
(19) considérant que les modalités et règles de gestion pour cette forme de coopération doivent être déterminées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
La Communauté met en oeuvre une coopération visant à soutenir des politiques et des programmes démographiques dans les pays en développement.

Article 2
Les mesures prises dans le cadre du présent règlement s'adressent en priorité aux pays qui sont les plus éloignés des critères définis par la conférence internationale du Caire sur la population et de développement, aux pays les plus pauvres et les moins avancés et aux catégories les plus défavorisées de la population des pays en développement.

Article 3
L'assurance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l'assistance fournie au titre d'autres instruments de la coopération au développement dans les secteurs de l'éducation et de la santé, en vue de tenir pleinement compte des questions démographiques et de les intégrer dans les programmes communautaires.

Article 4
1. Les actions à financer dans le cadre de la coopération visée à l'article 1er devront tenir compte des objectifs prioritaires suivants:
- permettre aux femmes, aux hommes et aux adolescents d'exercer librement leur choix en connaissance de cause quant au nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir et à l'espacement des naissances,
- contribuer à créer un environnement socioculturel, économique et éducatif, tout particulièrement pour les femmes et les adolescents, propice au plein exercice de ce choix, et notamment par la condamnation et l'élimination de toutes les formes de violences, mutilations et sévices sexuels qui portent atteinte à leur dignité et leur santé,
- aider au développement ou à la réforme des systèmes de santé pour améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé génésique pour les femmes et les hommes, y compris les adolescents, et par là réduire sensiblement les risques pour la santé des femmes et des enfants.
2. L'aide communautaire peut être attribuée en faveur de projets comprenant des activités relevant des domaines suivants:
- l'appui à l'établissement, au développement et à une plus grande accessibilité des services de soins de santé génésique, dans le cadre de politiques et de programmes mis en oeuvre par les gouvernements, les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales (ONG) et les opérateurs privés, en visant particulièrement les groupes où cette problématique est ressentie de façon plus intense, par exemple chez les adolescents, les femmes enceintes et d'autres groupes déterminés à l'échelle locale,
- l'appui aux politiques contribuant à améliorer la santé génésique des femmes et des filles, qu'il s'agisse de la définition de l'application ou du financement de ces politiques,
- l'amélioration des services de soins de santé génésique, en termes de maternité, sans risques de soins périnataux, de planification familiale, de prévention et de traitement des maladies sexuellement transmissibles, y compris le SIDA, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'équipements, d'approvisionnements, de formation ou de recherche,
- le soutien aux campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation en vue de promouvoir l'amélioration de la santé génésique et de favoriser une prise de conscience des questions démographiques, y compris des bénéfices pour la société dans son ensemble d'une accélération de la transition démographique,
- la politique et les services de planification familiale, y compris une information sur les méthodes de planification familiale fiables et efficaces,
- le développement de structures locales de base, du secteur associatif, des ONG locales et de la coopération Sud/Sud pour la mise en oeuvre des programmes ainsi que pour l'échange d'expériences et le soutien des réseaux de coopération entre partenaires.

Article 5
Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, les ONG locales ou basées dans les États membres, les administrations et agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, y compris les organisations de femmes, les instituts et les opérateurs publics ou privés.

Article 6
Les actions de coopération sont mises en oeuvre sur la base d'un dialogue avec les autorités nationales, régionales et locales concernées, de manière à éviter que soient mis en oeuvre des programmes coercitifs, discriminatoires ou portant atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Il est tenu compte de la situation économique, sociale et culturelle des tranches de population concernées, dans le respect des droits universels de l'homme.
Les femmes seront notamment appelées à participer à la conception, à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de tous les projets et programmes démographiques.

Article 7
1. Les moyens pouvant être mis en oeuvre dans le cadre des actions visées à l'article 2 comprennent notamment des études, de l'assistance technique, de la formation ou d'autres services, des fournitures et des travaux, ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de contrôle.
2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que des dépenses de fonctionnement, en devises ou en monnaie locale, selon les besoins de la mise en oeuvre des actions. Toutefois, à l'exception des programmes de formation, les dépenses de fonctionnement ne peuvent en général être couvertes que pour leur phase de lancement et de manière décroissante.
3. Une contribution des partenaires définis à l'article 5 est recherchée pour chaque action de coopération. Cette contribution sera demandée dans les limites des possibilités des partenaires concernés et en fonction de la nature de chaque action.
4. Une contribution financière de la part des partenaires locaux, en particulier en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, doit être recherchée en priorité dans le cas des projets destinés à mettre en route une activité à caractère permanent, afin de garantir la viabilité de ces projets après l'arrêt du financement communautaire.
5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds pourront être recherchées, en particulier avec les États membres.
6. La Commission veillera à ce que le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement soit mis en exergue.
7. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires de coordination, notamment:
a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;
b) la coordination, sur place, de la mise en oeuvre des actions dans le cadre de réunions régulières et d'échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.
8. Afin d'avoir le plus grand impact possible au niveau mondial et national, la Commission, en liaison avec les États membres, prend toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination et une collaboration étroite avec les pays bénéficiaires ainsi que les bailleurs de fonds et autres organismes internationaux concernés, notamment ceux du système des Nations unies et plus spécifiquement le Fonds des Nations unies pour la population.

Article 8
Le soutien financier au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

Article 9
Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme pour la période 1998-2002 est de 35 millions d'écus.
Des crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10
1. La Commission est chargée de l'évaluation, de l'approbation et de la gestion des actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (3).
2. L'évaluation des projets et des programmes tient compte des facteurs suivants:
- l'efficacité et la viabilité des actions,
- les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes, et l'environnement,
- le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs de l'action,
- l'expérience acquise dans des actions du même genre.
3. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'écus par action ainsi que toute modification entraînant une augmentation de plus de 20 % du montant approuvé initialement pour une telle action sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.
La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 11 des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus. Cette information est communiquée au plus tard une semaine avant la prise de décision.
4. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 11, les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.
5. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement visé au paragraphe 1.
6. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.
7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement.
8. Les fournitures sont originaires des États membres ou de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.
9. Une attention particulière sera accordée:
- à la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité lors de la conception du projet,
- à une définition claire, pour tous les projets, des objectifs et des indicateurs de réalisation et à leur contrôle.

Article 11
1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet concernant les mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
3. Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1.

Article 12
1. Au terme de chaque exercice budgétaire, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, comprenant le résumé des actions financées au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécution du présent règlement au cours de l'exercice.
Le résumé contient notamment des informations concernant les acteurs avec lesquels les marchés ou contrats d'exécution ont été conclus.
2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 11 un résumé des évaluations réalisées qui pourraient, le cas échéant, être examinées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui en font la demande.
3. La Commission informe les États membres, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets approuvés, avec indication de leur montant, nature, pays bénéficiaire et de leurs partenaires.

Article 13
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2002.
2. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, qui peut être assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, de propositions visant à le modifier ou à le proroger.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1997.
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO n° C 310 du 22. 11. 1995, p. 13.
JO n° C 323 du 29. 10. 1996, p. 7.
(2) Avis du Parlement européen du 24 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 252), position commune du Conseil du 22 novembre 1996 (JO n° C 6 du 9. 1. 1997, p. 8) et décision du Parlement européen du 13 mars 1997 (JO n° C 115 du 14. 4. 1997, p. 133).
(3) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).


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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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