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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1467
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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
397R1467
Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs
Journal officiel n° L 209 du 02/08/1997 p. 0006 - 0011
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1467/97 DU CONSEIL du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 C paragraphe 14 deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis de l'Institut monétaire européen, (1) considérant qu'il est nécessaire d'accélérer et de clarifier la procédure concernant les déficits excessifs prévue à l'article 104 C du traité afin de prévenir l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et, s'ils se produisent, d'encourager leur correction rapide; que les dispositions du présent règlement, qui sont adoptées, au titre de l'article 104 C paragraphe 14 deuxième alinéa, aux fins énoncées ci-avant, constituent, avec celles du protocole n° 5 du traité, un nouvel ensemble intégré de règles pour l'application de l'article 104 C; (2) considérant que le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emploi; (3) considérant que le pacte de stabilité et de croissance est constitué du présent règlement, du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil (3) relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, et de la résolution du Conseil européen, du 17 juin 1997, relative au pacte de stabilité et de croissance (4), dans laquelle, conformément à l'article D du traité sur l'Union européenne, des orientations politiques fermes sont définies afin de mettre en oeuvre le pacte de stabilité et de croissance d'une manière rigoureuse et rapide et, en particulier, de respecter l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, et de prendre les mesures budgétaires correctrices que les États membres jugent nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs programmes de stabilité et de convergence dès qu'ils disposent d'informations indiquant un dérapage sensible, effectif ou prévisible, par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme; (4) considérant que, pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM), les États membres sont tenus, en vertu de l'article 104 C du traité, d'éviter les déficits publics excessifs; que, aux termes du point 5 du protocole n° 11 du traité, l'article 104 C paragraphes 1, 9 et 11 ne s'applique pas au Royaume-Uni s'il ne passe pas à la troisième phase; que l'obligation visée à l'article 109 E paragraphe 4, qui prévoit que les États membres s'efforcent d'éviter les déficits publics excessifs, continuera de s'appliquer au Royaume-Uni; (5) considérant que le Danemark, en application du point 1 du protocole n° 12 du traité, a notifié, dans le contexte de la décision d'Édimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase; que, par conséquent, conformément au point 2 dudit protocole, l'article 104 C paragraphes 9 et 11 ne s'applique pas au Danemark; (6) considérant que, pendant la troisième phase de l'UEM, les États membres demeurent responsables de leurs politiques budgétaires nationales, sous réserve des dispositions du traité; que les États membres prendront les mesures nécessaires pour faire face à leurs responsabilités conformément aux dispositions du traité; (7) considérant que l'adhésion à l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, contribue à la création des conditions appropriées pour la stabilité des prix et une croissance soutenue génératrice d'emploi dans tous les États membres et leur permettra de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public dans les limites de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB); (8) considérant que, aux fins du bon fonctionnement de l'UEM, il est nécessaire que la convergence des résultats économiques et budgétaires des États membres ayant adopté la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres participants», soit stable et durable; que, pendant la troisième phase de l'UEM, la discipline budgétaire est nécessaire pour sauvegarder la stabilité des prix; (9) considérant que, conformément à l'article 109 K paragraphe 3, l'article 104 C paragraphes 9 et 11 ne s'applique qu'aux États membres participants; (10) considérant qu'il convient de définir la notion de dépassement de la valeur de référence exceptionnel et temporaire figurant à l'article 104 C paragraphe 2 point a); que, à cet égard, le Conseil devrait notamment tenir compte des prévisions budgétaires pluriannuelles émanant de la Commission; (11) considérant que tout rapport élaboré par la Commission en vertu de l'article 104 C paragraphe 3 doit examiner également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre; (12) considérant qu'il est nécessaire de fixer des délais pour la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs afin de garantir sa mise en oeuvre efficace et rapide; qu'il convient, à cet égard, de tenir compte du fait que l'exercice budgétaire au Royaume-Uni ne coïncide pas avec l'année civile; (13) considérant qu'il y a lieu de préciser comment les sanctions prévues à l'article 104 C pourraient être imposées afin de garantir la mise en oeuvre effective de la procédure concernant les déficits excessifs; (14) considérant que la surveillance renforcée prévue par le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil et la surveillance des positions budgétaires par la Commission conformément à l'article 104 C paragraphe 2, devraient faciliter la mise en oeuvre effective et rapide de la procédure concernant les déficits excessifs; (15) considérant, à la lumière de ce qui précède, au cas où un État membre participant ne prend pas de mesures suivies d'effet pour corriger un déficit excessif, que la fixation d'un délai maximal de dix mois entre la date de notification des chiffres indiquant l'existence d'un déficit excessif et la décision d'imposer des sanctions, si elle est nécessaire, paraît à la fois faisable et de nature à amener l'État membre participant concerné à prendre des mesures à cet effet; que, dans ce cas, et si la procédure est engagée en mars, des sanctions pourraient être imposées avant la fin de l'année civile où la procédure a commencé; (16) considérant que la recommandation du Conseil en vue de corriger un déficit excessif ou les étapes ultérieures de la procédure concernant les déficits excessifs devraient avoir été anticipées par l'État membre concerné qui aurait reçu un avertissement dans le cadre du système d'alerte rapide; que l'apparition d'un déficit excessif pendant la troisième phase est un fait grave qui exige une action immédiate de tous les intéressés; (17) considérant qu'il y a lieu de suspendre la procédure concernant les déficits excessifs si l'État membre concerné prend des mesures appropriées, en réponse à une recommandation au titre de l'article 104 C paragraphe 7 ou à une mise en demeure au titre de l'article 104 C paragraphe 9, afin d'encourager les États membres à prendre des mesures correspondantes; que la période pendant laquelle la procédure est suspendue ne doit pas être prise en considération pour le délai maximal de dix mois entre la date de notification indiquant l'existence d'un déficit excessif et l'imposition de sanctions; qu'il convient de reprendre immédiatement la procédure si les mesures envisagées ne sont pas mises en oeuvre ou si les mesures mises en oeuvre s'avèrent inadéquates; (18) considérant que, pour assurer que la procédure concernant les déficits excessifs ait un effet suffisamment dissuasif, il y a lieu d'exiger que l'État membre participant concerné fasse un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, lorsque le Conseil décide d'imposer une sanction; (19) considérant que la définition de sanctions selon une échelle préétablie est favorable à la sécurité juridique; que le montant du dépôt devrait être rapporté au PIB de l'État membre participant concerné; (20) considérant que, si le fait d'exiger un dépôt ne portant pas intérêt n'amène pas l'État membre participant concerné à corriger son déficit excessif en temps voulu, il convient d'intensifier les sanctions; qu'il est alors indiqué de convertir le dépôt en amende; (21) considérant que l'adoption de mesures appropriées par l'État membre participant concerné en vue de corriger son déficit excessif constitue la première étape vers l'abrogation des sanctions; que des progrès sensibles dans la correction du déficit excessif devraient permettre l'allégement des sanctions conformément à l'article 104 C paragraphe 12; que l'abrogation de toutes les sanctions restantes ne devrait intervenir que lorsque le déficit excessif a été totalement corrigé; (22) considérant que le règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (5) contient des règles détaillées pour la notification des données budgétaires par les États membres; (23) considérant que, conformément à l'article 109 F paragraphe 8 du traité, dans les cas où le traité attribue un rôle consultatif à la Banque centrale européenne (BCE), les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'Institut monétaire européen avant l'établissement de la BCE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:
SECTION 1 DÉFINITIONS ET ÉVALUATIONS
Article premier 1. Le présent règlement arrête les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs, afin de prévenir l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et, s'ils se produisent, de favoriser leur rapide correction. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «États membres participants» les États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité et par «États membres non participants» ceux qui n'ont pas adopté la monnaie unique.
Article 2 1. Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel et temporaire au sens de l'article 104 C paragraphe 2 point a) deuxième tiret, s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou s'il est consécutif à une grave récession économique. En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence lorsque la circonstance inhabituelle ou la grave récession aura disparu. 2. Dans le rapport qu'elle élabore conformément à l'article 104 C paragraphe 3, la Commission considère, en principe, qu'un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique n'est exceptionnel que si le PIB en termes réels enregistre une baisse annuelle d'au moins 2 %. 3. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 104 C paragraphe 6, s'il y a ou non un déficit excessif, il tient compte, dans son évaluation globale, des observations éventuelles de l'État membre montrant qu'une baisse annuelle du PIB en termes réels de moins de 2 % est néanmoins exceptionnelle eu égard à d'autres éléments d'information allant dans le même sens, en particulier le caractère soudain de la récession ou la baisse cumulative de la production par rapport à l'évolution constatée dans le passé.
SECTION 2 ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
Article 3 1. Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à l'article 104 C paragraphe 3, le comité économique et financier rend un avis conformément à l'article 104 C paragraphe 4. 2. Tenant pleinement compte de l'avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu'il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une recommandation conformément à l'article 104 C paragraphes 5 et 6. 3. Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 104 C paragraphe 6, dans un délai de trois mois à compter des dates de notification prévues à l'article 4 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 3605/93. S'il décide, en application de l'article 104 C paragraphe 6, qu'il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l'État membre concerné, conformément à l'article 104 C paragraphe 7. 4. Dans les recommandations qu'il adresse conformément à l'article 104 C paragraphe 7, le Conseil prescrit à l'État membre concerné un délai de quatre mois au maximum pour engager une action suivie d'effets. Il fixe également un délai pour corriger le déficit excessif, qui devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de l'existence de ce déficit, sauf circonstances particulières.
Article 4 1. Toute décision du Conseil de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise conformément à l'article 104 C paragraphe 8, est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3 paragraphe 4 du présent règlement. 2. Pour établir si une action suivie d'effets a été prise en réponse aux recommandations qu'il a formulées conformément à l'article 104 C paragraphe 7, le Conseil fonde sa décision sur des décisions annoncées publiquement par le gouvernement de l'État membre concerné.
Article 5 Toute décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire le déficit, conformément à l'article 104 C paragraphe 9, est prise dans un délai d'un mois à compter de la décision du Conseil constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise, conformément à l'article 104 C paragraphe 8.
Article 6 Lorsque les conditions régissant l'application de l'article 104 C paragraphe 11 sont remplies, le Conseil décide d'imposer des sanctions conformément à l'article 104 C paragraphe 11. Toute décision en ce sens doit être prise au plus tard deux mois après la décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures, conformément à l'article 104 C paragraphe 9.
Article 7 Si un État membre participant ne donne pas suite aux décisions successives du Conseil conformément à l'article 104 C paragraphes 7 et 9, la décision du Conseil d'imposer des sanctions, conformément à l'article 104 C paragraphe 11, est prise dans un délai de dix mois à compter des dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 3605/93 et visées à l'article 3 paragraphe 3 du présent règlement. Une procédure accélérée est mise en oeuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu'il est excessif.
Article 8 Toute décision tendant à intensifier les sanctions conformément à l'article 104 C paragraphe 11, autres que la conversion des dépôts en amendes visée à l'article 14 du présent règlement est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 3605/93. Toute décision du Conseil d'abroger tout ou partie de ses décisions en application de l'article 104 C paragraphe 12, est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) n° 3605/93.
SECTION 3 SUSPENSION ET SURVEILLANCE
Article 9 1. La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue: - si l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 104 C paragraphe 7, - si l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C paragraphe 9. 2. La période pendant laquelle la procédure est suspendue n'est prise en considération ni pour le délai de dix mois visé à l'article 7 ni pour le délai de deux mois visé à l'article 6 du présent règlement.
Article 10 1. La Commission et le Conseil surveillent la mise en oeuvre des mesures prises: - par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 104 C paragraphe 7, - par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 104 C paragraphe 9. 2. Si un État membre participant ne met pas en oeuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 104 C paragraphe 9 ou 11 respectivement. 3. Si les chiffres réels, conformément au règlement (CE) n° 3605/93, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 104 C paragraphe 7, ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 104 C paragraphe 9, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 104 C paragraphe 9 ou paragraphe 11 respectivement.
SECTION 4 SANCTIONS
Article 11 Lorsqu'il décide d'infliger des sanctions à un État membre participant conformément à l'article 104 C paragraphe 11, le Conseil exige en principe un dépôt ne portant pas intérêt. Le Conseil peut décider de compléter ce dépôt par les mesures prévues à l'article 104 C paragraphe 11 premier et deuxième tirets.
Article 12 1. Lorsque le déficit excessif résulte du non-respect du critère relatif au rapport concernant le déficit public défini à l'article 104 C paragraphe 2 point a), le montant du premier dépôt comprend un élément fixe égal à 0,2 % du PIB et un élément variable égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. 2. Chacune des années suivantes, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'État membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure adressée par le Conseil conformément à l'article 104 C paragraphe 9. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l'article 104 C paragraphe 11, et sans préjudice de l'article 13 du présent règlement, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure. S'il est décidé d'exiger un dépôt supplémentaire, celui-ci est égal au dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB. 3. Tout dépôt visé aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas le plafond de 0,5 % du PIB.
Article 13 Un dépôt est en principe converti en amende par le Conseil, conformément à l'article 104 C paragraphe 11, si, dans les deux années suivant la décision d'exiger de l'État membre participant concerné qu'il fasse un dépôt, le déficit excessif n'a pas, de l'avis du Conseil, été corrigé.
Article 14 Conformément à l'article 104 C paragraphe 12, le Conseil abroge les sanctions visées à l'article 104 C paragraphe 11 premier et deuxième tirets, en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'État membre participant concerné dans la correction du déficit excessif.
Article 15 Conformément à l'article 104 C paragraphe 12, le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l'article 13 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre participant concerné.
Article 16 Les dépôts visés aux articles 11 et 12 du présent règlement sont constitués auprès de la Commission. Les intérêts sur les dépôts et les amendes visées à l'article 13 du présent règlement font partie des autres recettes au sens de l'article 201 du traité et sont répartis entre les États membres n'étant pas en situation de déficit excessif établi conformément à l'article 104 C paragraphe 6, proportionnellement à leur part dans le produit national brut (PNB) global des États membres éligibles.
SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17 Aux fins du présent règlement et tant que l'exercice budgétaire au Royaume-Uni ne coïncide pas avec l'année civile, les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent règlement s'appliquent au Royaume-Uni selon les modalités figurant en annexe.
Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1997. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER
(1) JO n° C 368 du 6. 12. 1996, p. 12. (2) JO n° C 380 du 16. 12. 1996, p. 29. (3) Voir p. 1 du présent Journal officiel. (4) JO n° C 236 du 2. 8. 1997, p. 1. (5) JO n° L 332 du 31. 12. 1993, p. 7.
ANNEXE
DÉLAIS APPLICABLES AU ROYAUME-UNI 1. Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les États membres, le Conseil, lorsqu'il prend les décisions visées aux sections 2, 3 et 4 du présent règlement, tient compte des particularités de l'exercice budgétaire au Royaume-Uni afin de prendre les décisions concernant le Royaume-Uni à un moment de son exercice budgétaire similaire à celui auquel des décisions ont été ou seront prises pour les autres États membres. 2. Les dispositions reproduites dans la colonne I ci-dessous sont remplacées par celles figurant dans la colonne II. >EMPLACEMENT TABLE>
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Document livré le: 11/03/1999
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